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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département Viaxel agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/309
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQT
Juge des contentieux de la protection d’Arras du 02 Février 2024
APPELANTS – DEFENDEURS à l’incident
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003197 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003195 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Justine Duval, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE – DEMANDERESSE à l’incident
SA CA Consumer Finance Département Viaxel agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 05/03/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025
***
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a conclu avec Mme [T] [D], et M. [N] [I] un contrat aux fins de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT et de type GRAND SCENIC d’une valeur TTC de 24.95l,00 euros et ce, pour une durée de 60 mois. II était prévu que les loyers seraient d’un montant correspondant a l,589% de la valeur du bien.
Le véhicule a été livré Ie l5 décembre 2021 suivant procès-verbal de livraison régularisé par les parties.
Arguant de la défaillance des consorts [I]-[D] dans le paiement des loyers et se prévalant de la déchéance du terme, par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023 la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner en justice Mme [T] [D] et M. [N] [I] aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] a lui payer la somme de 5253,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 22 octobre 2021,
— en conséquence, condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 24.951,00 euros au titre des restitutions et la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1231-l du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] à lui payer la somme correspondant aux loyers échus et impayés,
— en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile et aux entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu 1e 22 octobre 2021 entre, d’une part, Mme [T] [D] et M. [N] [I] et d’autre part, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL;
— condamné solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] à payer à la SA CA, CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 5153,14 euros avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement,
— condamné solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 300,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA CA CONSUMER [NANCEDEPARTEMENT VIAXEL du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement Mme [T] [D] et M. [N] [I] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2024, M. [N] [I] et Mme [T] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 30 avril 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL arguant de ce que les causes du jugement n’ont pas été exécutées, a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai afin de voir notamment prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/01465.
L’affaire a ensuite fait l’objet de divers renvois à la demandes des parties.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [N] [I] et Mme [T] [D] en date du 4 mars 2025, et tendant à voir:
' CONSTATER l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ARRAS le 2 février 2024 ordonné par le Premier président de la Cour d’appel de DOUAI par ordonnance en date du 10 février 2024.
En conséquence,
' DEBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de radiation de l’affaire ;
' CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [I] et Madame [T] [D] au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
' CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la demande de radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce le jugement frappé d’appel était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Or, dans le cas présent il est constant que par ordonnance de référé en date du 19 février 2025, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en date du 2 février 2024.
Dès lors du fait de cette décision prononçant l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, la demande de l’intimée tendant à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par les appelants de la décision querellée est sans objet.
Il convient dès lors de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de radiation de l’affaire.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique:
La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique formulée par M. [N] [I] et Mme [T] [D] dans le cadre de la présente procédure d’incident n’apparaît pas suffisamment justifiée de telle manière qu’il convient de les en débouter.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déboutons la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de radiation de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour cous le n°24/01465,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons M. [N] [I] et Mme [T] [D] de leur demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— Fixons l’affaire pour qu’elle soit plaidée au fond à l’audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai du 13 novembre 2025 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres, disons que l’ordonnance de clôture interviendra le 28 octobre 2025
— Disons que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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