Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 24/15423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association 17, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE * FRANCE, SA GENERALI IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. TRANSPORT SERVICE OHM, MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATIONNATIONALE, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 20 ], Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPE S, S.N.C. DARTY GRAND EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/687
Rôle N° RG 24/15423 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3T
SA GENERALI IARD
C/
[DR] [Z] épouse [E]
[MA] [E]
[S] [JY]
[H] [OE]
[Y] [BB]
[B] [RE] épouse [VI]
[XN] [VI]
[D] [FU]
[P] [L]
[P] [U]
[BO] [G]
[C] [A]
[XL] [I]
[X] [TG]
[RF] [T] épouse [TH]
[M] [T] épouse [HW]
Organisme FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET D 'ACCIDENTS COLLECTIFS (FENVAC)
Association 17. LE COLLECTIF [Localité 55] 9 AVRIL
Syndicat des copropriétaires [Adresse 20]
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATIONNATIONALE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPE S
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE
S.A. CNP ASSURANCES IARD
S.N.C. DARTY GRAND EST
S.A. QBE EUROPE SA/NV
S.A.S. TRANSPORT SERVICE OHM
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 22]
SA GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02389.
APPELANTE
SA GENERALI IARD
dont le siège social est [Adresse 24]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame [DR] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 43] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [MA] [E]
né le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 18]
tous deux agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants [R] et [W] [E] :
Madame [R] [E], née le [Date naissance 1]/2013 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 18] à [Localité 49]
et Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 21]/2016 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 18],
et tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [S] [JY]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [H] [OE]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [Y] [BB]
née le [Date naissance 30] 1969 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [B] [RE] épouse [VI]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 51], demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [XN] [VI]
né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [D] [FU]
née le [Date naissance 27] 1979 à [Localité 50], demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 46]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [BO] [G]
né le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [XL] [I]
née le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 39]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Organisme FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET D’ACCIDENTS COLLECTIFS (FENVAC)
prise en la personne de sa présidente, Madame [OC] [DS], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 28]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS
Association LE COLLECTIF [Localité 55] 9 AVRIL
représentée par Madame [O] [N] et Monsieur [MA] [E], Co-Président du Collectif [Localité 55] 9 Avril, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 42]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [TG]
né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 47], demeurant chez son fils, [V] [TG], [Adresse 38]
représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 26]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RF] [T] épouse [TH]
née le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [M] [T] épouse [HW]
née le [Date naissance 25] 1973 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 33]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SA GENERALI IARD
dont le siège social est [Adresse 24]
agissant en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] à [Localité 15],
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. VISION D’EXPERTS, domicilié en cette qualité [Adresse 32]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice, la société Rémy GAUDEMARD,
dont le siège social est [Adresse 7]
assigné et non représenté
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN),
dont le siège social est [Adresse 29]
assignée et non représentée
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 40]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CNP ASSURANCES IARD,
dont le siège social est demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François VATEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.N.C. DARTY GRAND EST
dont le siège social est [Adresse 53]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société QBE EUROPE société de droit étranger
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. TRANSPORT SERVICE OHM,
dont le siège social est demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 31]
prise en sa qualité d’assureur de la SAS TRANSPORT SERVICE OHM
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2023, vers 4 heures 40, une explosion a entrainé l’effondrement d’un immeuble de quatre étages sis [Adresse 20] à [Localité 49], assuré auprès de la société anonyme (SA) Générali Iard.
Dans les suites de cette explosion et de l’incendie qui s’en est suivi, les immeubles sis au 15 et 19 de la même rue se sont totalement ou partiellement écroulés.
Au total, huit personnes sont décédées dans le cadre de ce sinistre qui a également fait de nombreux blessés.
Madame [DR] [E], monsieur [MA] [E], madame [R] [E] et monsieur [W] [E], habitant l’immeuble situé au [Adresse 18], monsieur [P] [L], locataire d’un appartement situé [Adresse 22], monsieur [F] [U], habitant un appartement situé [Adresse 22], monsieur [C] [A] et madame [Y] [BB], résidant [Adresse 34], madame [B] [RE] épouse [VI] et monsieur [XN] [VI], habitant au [Adresse 36], madame [H] [OE], résidant au [Adresse 34], madame [XL] [I], locataire au [Adresse 39], monsieur [BO] [G] et monsieur [S] [JY], locataire au [Adresse 37] ont assisté à l’explosion.
Madame [D] [FU], locataire d’un appartement situé [Adresse 20] n’a pas pu regagner son logement et a perdu ses meubles et effets personnels dans le sinistre.
Les premières investigations, dont la presse s’est fait échos, ont semblé orienter l’enquête vers l’appartement du 1er étage de l’immeuble du [Adresse 20], appartenant à M. [TG], assuré auprès de la MAIF, et loué à Mme [FT], assurée auprès de la SA CNP Assurances Iard. Cette dernière, décédée dans l’explosion suivie de l’effondrement de l’immeuble, avait, le 18 mars 2023, changé sa cuisinière pour une cuisinière à induction. Le nouvel appareil acheté chez Darty avait été livré par la société Transport Service OHM. Le bon de livraison fait état d’une 'installation gaz non conforme’ et d’un 'tuyau de gaz non conforme'.
Une information judiciaire a été ouverte visant, notamment, à déterminer les causes de ce sinistre. Elle est toujours en cours.
L’association Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collecitfs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril ont accompagné les victimes dans les suites du sinistre.
Par actes de commissaire de justice en des 03, 14 et 17 juin 2024, Mme [DR] [E], M. [MA] [E], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Mme [R] [E] et M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], la FENVAC et le Collectif [Localité 55] 9 Avril ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20], la SA Générali Iard, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2389.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 19, 23 et 24 juillet 2024, la SA Générali Iard a fait assigner, devant cette même juridiction, M. [X] [TG], la Mutuelle Assurance des Instituteurs France (MAIF), la SA CNP Assurances Iard, la société en nom collectif (SNC) Darty Grand Est, la société de droit étranger QBE Europe, la société par actions simplifiée (SAS) Transport service OHM et la SA Axa France Iard et leur a dénoncé l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/2389.
La Caisse primaire commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], la SA Générali Iard en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 22], madame [RF] [T] épouse [TH] et madame [M] [T] épouse [HW] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des instances, enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/2389 et 24/3384, sous le premier de ces numéros ;
— reçu l’intervention volontaire de la Caisse primaire commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], de la SA Générali Iard en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 22], de madame [RF] [T] épouse [TH] et de madame [M] [T] épouse [HW] ;
— réservé les droits de La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la Caisse primaire commune de sécurité sociale des Hautes Alpes ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [DR] [E], M. [MA] [E], Mme [R] [E], M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G] et M. [S] [JY] et commis le docteur [J] [K] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ;
— rejeté la demande d’expertise présentée par la SA Générali Iard ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il a notamment considéré :
— que l’immeuble situé [Adresse 20] s’était effondré, que l’accès aux ruines était complexe et qu’une expertise technique n’était pas réalisable en parallèle des investigations pénales ;
— qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher la question des responsabilités entre le Syndicat des copropriétaires et le propriétaire de l’appartement du 1er étage de l’immeuble précité.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, la SA Générali Iard a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, Mme [DR] [E], M. [MA] [E], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Mme [R] [E] et M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], l’association Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, les procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 24/15423 et 24/15498 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Générali Iard sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré par elle et, statuant à nouveau :
— désigne tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission de :
' rechercher l’origine et la cause de l’explosion survenue le 9 avril 2023 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 20] ;
' se rendre sur le lieu du sinistre au [Adresse 20], après
avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
' recueillir et consigner les témoignages, explications et renseignements des
parties, solliciter auprès des parties et des tiers tous documents utiles, entendre tout sachant et faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
' rechercher si l’appartement situé au 1er étage était équipé d’une installation
au gaz et/ou électrique conforme aux prescriptions légales et réglementaires ;
' décrire l’ensemble des interventions dont l’immeuble, et l’appartement situé au 1er étage en particulier, a pu être l’objet avant le sinistre ; dire si celles-ci ont été conformes à la réglementation ;
' rechercher si les opérations d’entretien des équipements ont été correctement réalisés tant par les locataires que par les bailleurs ;
' établir si l’immeuble, ses aménagements et ses équipements étaient en bon
état d’entretien au moment du sinistre ;
' fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la
juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’apprécier éventuellement la répartition de l’imputabilité du sinistre entre différentes parties ;
— dise qu’aux termes de ses opérations, l’expert judiciaire devra établir un pré-rapport, et laisser aux parties un délai d’un mois pour émettre leurs dires et observations éventuels, et y apporter une réponse motivée dans son rapport définitif ;
— dise qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert judiciaire initialement désigné pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis, ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;
— dise que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions prévues à l’article 155-1 du code de procédure civile ;
— réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [DR] [E], M. [MA] [E], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Mme [R] [E] et M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], la FENVAC et le Collectif [Localité 55] 9 Avril sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à leurs demandes d’expertise médicale, de l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à provision, dit n’y avoir lieu de faire droit à leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens et, statuant à nouveau, qu’elle :
— juge que le syndicat des copropriétaires, assuré par Générali Idard, est le gardien du bâtiment situé au [Adresse 20] à [Localité 48] ;
— juge que l’immeuble du [Adresse 20] a eu un comportement anormal en explosant et en entrainant dans sa chute les immeubles du 15 et 19 de la même rue ;
— juge qu’il en ont subi un préjudice ;
— juge que le syndicat des copropriétaires du bâtiment situé au [Adresse 20] à [Localité 48], assuré par Générali Iard, est responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil des préjudices causés aux demandeurs ;
— condamne la société Générali Iard, assureur du [Adresse 20] à [Localité 48], à indemniser l’ensemble des préjudices des demandeurs ;
— condamne la société Générali Iard, assureur du [Adresse 20] à [Localité 48], à verser à Mme [DR] [E], M. [MA] [E], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Mme [R] [E] et M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], l’association Fédération Nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril, la somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur leurs préjudices tant matériels que corporels ;
— condamne la société Générali Iard, assureur du [Adresse 20] à [Localité 48], à verser à Mme [D] [FU] la somme provisionnelle de 35 586,36 euros, à valoir sur les préjudices matériels qu’elle a subis ;
— condamne la société Générali Iard, assureur du [Adresse 20] à [Localité 48], à
supporter les frais d’expertise ;
— déboute tous concluants de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— condamne la société Générali Iard, assureur du [Adresse 20] à [Localité 48], à à leur verser, à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— leur donne acte qu’ils s’en rapportent sur la question de l’expertise en recherche
des causes et circonstances de l’explosion formulée par Générali Iard en ce qu’elle concerne la phase de la contribution à la dette ;
— condamne la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], la SA Générali Iard, Mme [RF] [T] épouse [TH] et Mme [M] [T] née [HW] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par la SA Générali Iard et, statuant à nouveau :
— déclare que les opérations d’expertise à venir leur seront communes et opposables ;
— juge qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre par Mme [DR] [E], M. [MA] [E], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Mme [R] [E] et M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], l’association Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril ;
— réserve le frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC Darty Grand Est et la société de droit étranger QBE Europe sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et :
— à titre subsidiaire, prenne acte de leurs protestations et réserves, à la désignation de l’expert, qui devra être spécialisé en incendie/explosion et inscrit sur la liste nationale, et tienne compte des circonstances de l’affaire et du dépérissement des preuves, lors de la définition de la mission qui pourrait être donnée à l’expert incendie ;
— dans tous les cas, condamne la compagnie Générali Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du procédure, outre les entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associée aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d’assurances mutuelle MAIF et M. [X] [TG] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SA Générali Iard de sa demande d’expertise et, statuant à nouveau :
— y fasse droit en faisant porter la mission sur les causes et circonstances de l’explosion survenue le 9 avril 2023, selon les chefs de mission figurant au dispositif des conclusions d’appelant de la société précitée ;
— réserve les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 en ce qu’elle a :
' reçu l’intervention de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes ;
' réservé les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes ;
— réserve les frais irrépétibles de justice exposés à hauteur d’appel dans le cadre
de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CNP Assurances Iard sollicite de la cour qu’elle :
— juge qu’elle intervient sous la réserve non seulement de la responsabilité de son assurée mais également des limites de garanties (et notamment plafond) prévues par sa police ;
— confirme l’ordonnance entreprise et subsidiairement, si la cour estimait devoir faire droit à la demande d’expertise de la compagnie Générali, ordonne une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et limite la mission d’expertise aux chefs suivants :
' se rendre sur le lieu du sinistre au [Adresse 20], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
' rechercher l’origine et la cause de l’effondrement de l’immeuble situé au [Adresse 20], survenu le 9 avril 2023;
' recueillir et consigner les témoignages, explications et renseignements des parties, solliciter auprès d’elles et des tiers tous documents utiles, entendre tout sachant, et faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
' fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, et d’apprécier éventuellement la répartition de l’imputabilité du sinistre entre différentes parties ;
' dire qu’aux termes de ses opérations, l’expert judiciaire devra établir un pré-rapport, et laisser aux parties un délai d’un mois pour émettre leurs dires et observations éventuels, et y apporter une réponse motivée dans son rapport définitif ;
' dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert judiciaire initialement désigné pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis, ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;
' dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions prévues à l’article 155-1 du code de procédure civile ;
— déboute toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Générali aux dépens ;
— condamne Générali à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
— à titre subsidiaire, juge sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, et notamment, de responsabilité, de garantie, de prescription et de procédure sur les mesures d’instructions sollicitées sur le volet technique ;
— réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Transport service OHM sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, juge que la compagnie Générali Iard ne justifie pas d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire sollicitée soit ordonnée, confirme, par conséquent, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise judiciaire en recherche des causes et circonstances de l’explosion’et déboute la compagnie Générali de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juge que l’explosion n’a pas trouvé son origine dans la prestation effectuée par elle et déboute la société Générali Iard et les autres parties de leurs demandes à son encontre ;
— condamne la société Générali Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Générali Iard aux dépens.
Par ordonnance en date 2 juin 2025, les conclusions de la Mutuelle des assurances des instituteurs (MAIF) et de M. [X] [TG] ont été déclarées irrecevables.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] et la MGEN, respectivement intimés à personne et personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner, à titre liminaire, qu’aucune des parties ne critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertises médicale de Mme [DR] [E], M. [MA] [E], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Mme [R] [E] et M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY].
La cour n’est donc pas saisie de ce chef de la décision déférée.
Il n’y a pas d’avantage lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a reçu l’intervention de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et réservé ses droits et ceux de la CPAM des Bouches-du-Rhône puisque ces dispositions n’ont pas été critiquées et donc déférées à la cour. Il n’était d’ailleurs pas nécessaire de se prononcer sur ce point puisque ces deux caisses étaient parties à l’instance de référé.
La cour statuera donc dans les limites de l’appel.
Elle rappelera enfin qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Enfin, la mesure d’investigation sollicitée doit être utile, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans les suites immédiates du sinistre, le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire, des chefs’ d’homicides et blessures involontaires', information ultérieuremnt élargie aux faits de 'destruction, dégradation et détérioration involontaire par explosion ou incendie'. Le juge d’instruction, saisi in rem, a ordonné une expertise destinée à déterminer les causes de l’explosion, criminelles ou accidentelles, et de l’effondrement de l’immeuble sis au [Adresse 20]. Son objet et ses finalités sont donc en tous points identiques à la mesure d’instruction in futurum sollicitée dans le cadre de la présente instance comme, d’ailleurs, en atteste à suffisance la mission proposée par la société Générali Iard.
Dès lors, si l’existence d’une procédure pénale en cours ne constitue pas, en soi, un obstacle au prononcé de la mesure sollicitée, la cour ne peut que constater, à l’instar du premier juge, qu’en l’état des éléments dont disposent les parties, celle-ci n’apportera rien de plus, voire même moins, au procès civil à venir que les conclusions de l’expert commis dans le cadre de l’information judiciaire en cours.
De plus, le SA Générali ainsi que toutes les parties s’associant à sa demande d’expertise ne contestent pas qu’elles et/ou leur assuré, sont parties ou en mesure d’intervenir au procès pénal en cours, et qu’en l’état des saisies et investigations réalisées par les enquêteurs, ils ne disposent d’aucune pièce supplémentaire hors les rapports des expertises amiables déjà réalisées.
En outre comme souligné par d’autres parties, au premier rang desquelles les sociétés Darty et QBE Europe, la société Axa Iard et la société Transport service OHM, les gravats et ruines des immeubles concernés ont été évacués après le passage des enquêteurs et donc tous les indices et éléments de preuve placés sous scelles et/ou remis à l’expert commis dans le cadre de l’information judiciaire. Son homologue 'civil’ ne pourrait donc plus retrouver aucun indice sur les lieux ce qui vide de leur sens plusieurs chefs de mission proposé par la société Générali Iard et notamment celui consistant à lui demander de s’y 'rendre … après avoir convoqué les parties et leurs conseils'.
Dès lors la procédure pénale en cours, dans laquelle les parties peuvent intervenir, ayant pour objet de recueillir l’ensemble des éléments permettant de déterminer les causes de l’explosion, qu’elles se situent dans les parties privatives ou communes de l’immeuble anciennement sis [Adresse 20], la société Générail Iard, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], Mme [RF] [T] épouse [TH], Mme [M] [T] née [HW], la société d’assurances mutuelle MAIF et M. [X] [TG] ne justifient pas, en l’état des investigations en cours, d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise civile concurrente ou parallèle à celle ordonnée dans le cadre de l’instruction en cours.
Il n’en reste pas moins que la question pourra être reconsidérer une fois le rapport pénal déposé lequel sera éventuellement susceptible de constituer une 'circonstance nouvelle’ au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise technique.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 1242 du code civil disposent :
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Mme [DR] [E], M. [MA] [E], agissant pour leur compte et en qualité de représentant légaux de Mme [R] [E] et M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], l’association Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril sollicitent l’allocation de provisions à valoir sur leurs préjudices en se fondant sur les dispositions précitées des articles 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
La société Générali ainsi que les société Darty et QBE Europe font valoir qu’au delà de celle du gardien de l’immeuble, d’autres responsabilité sont susceptibles d’être mobilisées parmi lesquelles celles de feue Mme [FT], locataire de l’appartement du 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 20], de M. [TG], propriétaire dudit appartement, de la société Darty et de la société Transport service OHM qui ont vendu et livré la nouvelle cuisinière de Mme [FT], voire de la société GRDF gardienne du gaz et donc du fluide explosif.
En l’espèce, s’il n’est pas discuté que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 20] avait bien qualité de gardien de l’immeuble sis à cette adresse, l’origine de l’explosion demeure inconnue et aucun élément du dossier ne permet de savoir, en l’état des procédures en cours, si la fuite de gaz, qui l’a vraisemblablement causée, s’est située dans l’appartement de M. [TG], occupé par feue Mme [FT], et donc dans les parties privatives dudit immeuble, ou bien dans ses parties communes. En outre, sauf à pervertir les concepts, l’on ne peut soutenir que c’est l’immeuble qui a exposé, et donc que l’explosion serait de son fait, alors qu’il n’est pas dans sa nature et/ou 'essence’ de déflagrer. Ce qui a matériellement explosé c’est une substance susceptible de le faire et très vraisemblable un gaz qui n’auraît jamais du s’échapper de conduites, tuyaux ou flexibles alimentant un dispositif sécurisé de combustion.
Il résulte de ces éléments que la présomption réfragable de l’article 1242 du code civil, est susceptible d’être renversée en sorte que l’obligation de la société Générali assureur de l’immeuble sis [Adresse 20] d’indemniser, au final, les victimes du sinistre doit être considérée, à ce stade, comme sérieusement contestable.
Il échet, à cet égard, de rappeler que, lorsqu’il statue sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut, hors dispositions légales ou contractuelles spécifiques, condamner une partie à verser une provision pour le 'compte de qui il appartiendra'. Il doit tenir compte des constestations relatives à la contribution à la dette et doit donc s’assurer que l’obligation de la partie condamnée est, d’évidence, insusceptible d’être sérieusement contestée par la mobilisation d’une responsabilité concurrente et ce, quel que soit le régime de chacune des responsabilités mobilisées.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, en sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels et matériels des rédidents des [Adresse 54], Jaubert et l’Abbé de l’épée, de la FENVAC et du Collectif [Localité 55] 9 Avril.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera à rappelé que les dépens ne peuvent être 'réservés', comme sollicité par la SAS Générali Iard, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 22], Mmes [T], M. [TG], la société MAIF et la société Axa France Iard, la procédure de référé, même visant à l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum (et non 'avant dire droit'), étant autonome de la procédure au fond à venir, en sorte que la cour, statuant dans ce cadre procédural doit, tout comme le premier juge, intégralement vider sa saisine.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés partagés pour moitiés entre les appelants succombants, à savoir :
— la société Générali Iard, d’une part ;
— Mme [R] [E] et M. [W] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], l’association Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril, d’autre part.
Il seront, en outre, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’il ont exposés pour leur défense. La société Générali Iard sera, dès lors, condamnée à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 200 euros à la SNC Darty Est et la société QBE Europe, ensemble ;
— la somme de 1 200 euros à la société CNP Assurances Iard ;
— la somme de 1 200 euros à la société Transport service OHM.
En revanche, succombant en cause d’appel, Mme [DR] [E] et M. [MA] [E], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], l’association Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Générali Iard à payer à la SNC Darty Est et à la société QBE Europe, ensemble, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Générali Iard à payer à la SA CNP Assurances Iard la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Générali Iard à payer à la société Transport service OHM la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [DR] [E] et M. [MA] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], l’association Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril de leur demande sur ce même fondement ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitiés par :
— la SAS Générali Iard, d’une part ;
— Mme [DR] [E] et M. [MA] [E], M. [P] [L], M. [F] [U], M. [C] [A], Mme [Y] [BB], Mme [B] [RE] épouse [VI], M. [XN] [VI], Mme [H] [OE], Mme [XL] [I], M. [BO] [G], M. [S] [JY], Mme [D] [FU], l’association Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) et le Collectif [Localité 55] 9 Avril, d’autre part,
Dit que les dépens seront distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
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