Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 19/09940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 22 mars 2019, N° 2017002551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE, SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE c/ Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, SARL R' HOUSE DESIGN prise en la personne, Société STRUCTURES INGENIERIE, Société R' HOUSE DESIGN, SAS BACCARAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/98
Rôle N° RG 19/09940 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOWE
Société SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE
C/
Société STRUCTURES INGENIERIE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
SAS BACCARAT
Société R’HOUSE DESIGN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noëlle DELAGE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 22 mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017002551.
APPELANTE
SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
SARL STRUCTURES INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
toutes deux représentées par Me Marie-Noëlle DELAGE de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
SAS BACCARAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
SARL R’HOUSE DESIGN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Baccarat a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une villa au [Adresse 2] à [Localité 1].
Suivant contrat du 20 octobre 2015, la SARL R’House Design a été chargée de la maîtrise d''uvre de l’opération.
La SAS Société de Construction Mouginoise (SCM) s’est vue confier, par marché du 21 octobre 2015, la réalisation du lot n°1 (gros-'uvre'; ouvrage béton extérieur'; piscine'') pour la somme forfaire de 2 011 000 euros HT, soit 2 413 200 euros TTC.
La SAS Baccarat a fait appel à la SARL Structure Ingénierie en qualité de bureau d’études techniques.
Se plaignant d’une erreur dans le calcul fait par cette société et donc d’une quantité d’acier supplémentaire acquise dans le cadre de l’exécution du marché, la SAS SCM a assigné, par acte du 25 avril 2017, la SARL Structures Ingénierie aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 245 750,63 euros HT, soit 294 900,75 euros TTC outre 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par acte du 20 décembre 2017, la SAS SCM a assigné Elite Insurance, prise en qualité d’assureur de la SARL Structures Ingénierie, aux fins de la voir condamnée solidairement avec son assurée à lui payer les sommes réclamées. Subsidiairement, elle a sollicité le prononcé d’une expertise.
Le 6 avril 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par acte du 10 janvier 2018, la SAS SCM a assigné la SAS Baccarat aux fins de la voir condamnée solidairement avec la SARL BET Ingénierie à lui payer la somme de 245 750,63 euros HT soit 294'900,75 euros TTC et subsidiairement voir ordonner une mesure d’expertise.
Le 9 février 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la jonction de cette affaire avec celle principale.
Par acte du 9 juillet 2018, la SAS Baccarat a dénoncé la procédure dont elle faisait l’objet et donné assignation à la SARL R’House Design afin d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 19 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la jonction de cette procédure à l’affaire principale.
Par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a':
— constaté la jonction des affaires portant les numéros RG 2018000235, 2018000069 et 2018002688 avec l’affaire principale portant le numéro RG 2017002551 ;
— dit que la responsabilité délictuelle de la société Structures Ingénierie n’est pas engagée ;
— débouté la société de Construction Mouginoise de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société de Construction Mouginoise à payer à la société Structures Ingénierie la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société de Construction Mouginoise à payer à la société Baccarat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société de Construction Mouginoise à payer à la société R’House Design la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société de Construction Mouginoise aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 66,70 euros TTC dont TVA 11,52 euros.
La SAS Société de Construction Mouginoise a relevé appel de cette décision le 20 juin 2019.
Vu les dernières conclusions de la SAS Société de Construction Mouginoise, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
En conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par la Société de Construction Mouginoise recevable,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 22 mars 2019,
— juger que la SARL Structures Ingénierie a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— condamner la SARL Structures Ingénierie et sa compagnie d’assurance Elite Insurance solidairement avec la SAS Baccarat et la SARL R’House Design au paiement de la somme de 245 750,63 euros HT soit un montant de 294 900,75 euros TTC,
Subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer tous éléments contractuels ainsi que l’entier dossier technique du bureau d’études transmis à la SAS Baccarat par la SARL Structures Ingenierie et à la SAS SCM,
— se faire communiquer le dossier de maîtrise d’ouvrage afférent au contrat de maîtrise d’ouvrage signé entre la société Baccarat et la société R’House Design,
— vérifier si la réalisation des estimations des structures nécessaires au dimensionnement de l’ouvrage à construire ont été correctement analysées,
— vérifier, analyser les différents ratios pour contrôler si les calculs des quantités béton ont été correctement réalisés,
— dire si les calculs des quantités d’acier ont été correctement réalisés,
— dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SARL Structures Ingenierie,
— condamner la SARL Structures Ingenierie au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS Baccarat, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles (indépendamment des demandes de «'juger que'» qui ne sont que des moyens et ne constituent pas des prétentions) il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 22 mars 2019 en toutes ses dispositions,
A défaut,
A titre principal,
— débouter la société SCM de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait juger bien fondée l’action de la société SCM,
— condamner la société Structures Ingénierie, la SARL R’House Design, et la société SCM à relever et garantir la société Baccarat de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait juger recevable et bien fondée la demande une expertise judiciaire,
— donner acte à la Société Baccarat de ce que sans aucune approbation de la demande, elle formule les protestations et réserves d’usage mais que la mission de l’expert devra être complétée par les chefs suivants :
— vérifier l’ensemble des récapitulatifs d’achat Briconaute et SNAAM en rapport avec le chantier litigieux,
— se procurer l’ensemble des bons de commande et de livraison et tous éléments permettant de justifier le prétendu surcoût allégué par la société SCM,
— démontrer que les matériaux constituant le surcoût allégué par la société SCM ont bien été utilisés pour les besoins du marché litigieux,
— dire et juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société SCM,
En toute hypothèse,
— condamner la société SCM, ou qui mieux le devra de la société Structures Ingénierie et de la SARL R’House Design, à verser à la société Baccarat la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SARL Structures Ingénierie et de compagnie Elite Insurance, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, aux termes desquelles (indépendamment des demandes de «'dire et juger que'» qui ne sont que des moyens et ne constituent pas des prétentions) il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— mettre hors de cause la société Structure Ingenierie et la compagnie Elite,
A titre subsidiaire,
— donner acte aux concluantes de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— débouter la société SCM de sa demande de condamnation de la société Structure Ingénierie à avancer les frais d’expertise judiciaire et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société R’House Design à relever et garantir indemne la société Structure Ingénierie et la compagnie Elite Insurance de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tous succombant à verser à la société Structure Ingénierie et à la compagnie Elite Insurance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle Delage, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau.
Vu les dernières conclusions de la SARL R’House Design, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, aux termes desquelles (indépendamment des demandes de «'dire et juger que'» qui ne sont que des moyens et ne constituent pas des prétentions) il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a mis hors de cause R’House Design,
— débouter la société SCM de l’ensemble de ses demandes,
— débouter toutes les parties de leur demandes dirigées à l’encontre de R’House Design dès lors qu’aucune faute en lien de causalité avec le prétendu surcoût n’a été démontrée,
— dire et juger que dès lors que la société SCM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’appel en garantie formulé par la société Baccarat devient sans objet,
— dire et juger qu’en tout état de cause, seule la société Baccarat pourrait être tenue de financer le surcoût allégué,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Assus Juttner,
Sur la mesure expertale :
— dire et juger que la société SCM formule à titre subsidiaire une demande expertale qui n’est absolument pas justifiée au regard des éléments qui ont été versés aux débats,
A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que les demandes de la société SCM étaient justifiées, la désignation d’un expert judiciaire devra se faire au contradictoire de l’ensemble des parties avec notamment pour chef de mission :
— vérifier l’ensemble des récapitulatifs d’achat Bricaunote et SNAAM en rapport avec le chantier litigieux,
— se procurer l’ensemble des bons de commande de livraison et tous éléments permettant de justifier le prétendu surcoût allégué par la société SCM,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société R’House Design formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Assus Juttner.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 14 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SAS SCM soutient que du fait de l’erreur commise par la SARL Structures Ingenierie sur la quantité d’acier nécessaire, l’économie du contrat a été totalement bouleversée, en ce qu’elle a été contrainte d’acquérir 85 330,08 kg d’aciers supplémentaires pour finir le chantier pour lesquels elle réclame une somme de 245 750,63 euros HT soit 294 900,75 euros TTC.
La SARL Structures Ingénierie fait valoir que la SAS SCM n’a pas, en cours de chantier, contesté les quantités d’acier’prévues ; que les tableaux de ratios d’acier sont donnés aux entreprises à titre indicatif'; qu’elle a énoncé ses ratios sur la base de plans architecte d’avant-projet qui ont connu d’importantes évolutions'; qu’enfin la SAS SCM ne démontre pas que la quantité d’acier prévue était insuffisante.
La SAS Baccarat soutient que le décompte général et définitif qui lui a été transmis, le 11 janvier 2018, n’a pas fait l’objet de contestation'; que le marché conclu était global et forfaitaire ce qui exclut toute réclamation à l’encontre du maître d’ouvrage.
Enfin, la SARL R’House Design conteste sa responsabilité faisant valoir que le CCAP prévoit une obligation de vérification des quantitatifs, à la charge de la SAS SCM'; que le DGD en date du 11 janvier 2018 n’a fait l’objet d’aucune réclamation'; que la demande de garantie du maître d’ouvrage est donc irrecevable.
Au soutien de son argumentation, la SAS SCM produit':
— un document qu’elle a établi et intitulé « marché vendu à SAS Baccarat selon quantitatif fourni par le BET Structures Ingénierie » faisant état d’un quantitatif pour le béton de 2567,48 m3 et de 136'580,76 kg pour l’acier chiffré à 393 352,59 euros HT.
— un document qu’elle a établi et intitulé « frais La Réserve » récapitulant les quantités d’acier pour le chantier SAS baccarat qu’elle aurait acquis auprès de la SA SNAAM': 81 238,68 kg pour un prix de 77 382,91 euros et de Briconautes': 136 738,96 kg pour un prix de 80 140 euros HT.
Ces seuls documents, établis par la SAS SCM, qui ne sont accompagnés d’aucun élément probant attestant des quantités invoquées et les diverses factures produites par cette société émanant de Briconautes (groupe Mr Bricolage) et de la SAS SNAAM, sans identification précise des matériaux acquit et qui mentionnent les divers chantiers de la SAS SCM sans distinction, dont celui de la SAS Baccarat, ne peuvent suffire à démontrer l’erreur reprochée au BET Structures Ingénierie et donc la faute commise alors, au surplus, qu’il n’est pas produit l’étude réalisée par ce BET et le quantitatif qui aurait été fourni à la SAS SCM, permettant d’apprécier l’erreur invoquée et démontrer le bouleversement de l’économie du contrat par ce fait.
En conséquence, la décision du premier juge qui a débouté la SAS SCM de l’intégralité de ses demandes sera confirmée, et au vu des éléments ci-dessus précisés il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, dont l’objet ne doit pas être de palier à la carence des parties.
Partie perdante, la SAS SCM sera condamnée aux dépens de la présente instance et l’équité ne commande pas de laisser à la charge de la SARL Structures Ingénierie et Elite Insurance, de la SAS Baccarat et de la SARL R’House Design les frais irrépétibles engagés. La SAS SCM sera condamnée, à ce titre, à leur verser une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 22 mars 2019';
Condamne la SAS Société de Construction Mouginoise à payer à la SARL Structures Ingénierie et Elite Insurance, ensemble, à la SAS Baccarat et à la SARL R’House Design une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Société de Construction Mouginoise aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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