Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 févr. 2026, n° 23/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GYMA c/ S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03921 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAZ
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 4]
20 novembre 2023 RG :20/02515
S.A.S. GYMA
C/
S.A. AXA FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 20 Novembre 2023, N°20/02515
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. GYMA anciennement dénommée GYMA INDUSTRIE et initialement société TEAMPACK
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Roger DENOULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE SA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, ès-qualité d’assureur suivant :
— contrat 'Dommages Ouvrage’ n° 384740412649F
— contrat 'Responsabilité Civile Décennale’ de la société ECC n° 791115404
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Gyma SAS (ci-après la société Gyma), venant aux droits de la société Teampack, est propriétaire d’un bâtiment industriel situé à [Localité 6] ([Localité 7]) dans lequel elle exploite une activité de fabrication, de conditionnement et de stockage de produits alimentaires.
Au cours de l’année 1996, elle a entrepris des travaux d’extension de ses bâtiments de production comprenant notamment la mise en place d’un carrelage anti-acide sur une surface de 250 m², d’un dallage quartzé et de panneaux sandwichs.
Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD.
Plusieurs sociétés sont intervenues pour la réalisation des travaux, notamment la SARL ECC, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, en qualité d’entreprise générale et de maître d''uvre, assurée auprès de la SA Axa France IARD au titre de la responsabilité civile décennale.
La réception des travaux a eu lieu le 30 juin 1996 avec des réserves qui ont été levées le 16 août 1996.
Au cours de l’année 2001, la société Axa France IARD a invoqué des désordres apparus notamment sur les carrelages réalisés.
Une tentative de règlement amiable a été initiée dans le cadre des déclarations de sinistres sans qu’une solution ne soit trouvée, la SA Axa France IARD ayant opposé soit un plafond de garantie, soit un refus de garantie en fonction des désordres concernés.
Par actes des 21 et 22 juin 2006, la société Gyma a assigné l’assureur dommages-ouvrage, des intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation.
Par ordonnance du 20 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment rejeté la demande de provision formée par la société Gyma, venant aux droits de la société Teampack, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2010.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sur les désordres relatifs aux carrelages anti-acides
— retenu la responsabilité de la société ECC avec la garantie de la société Axa pour les désordres relatifs aux carrelages anti-acides sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— rejeté les demandes contre la société EGE et son assureur la MAF,
— fixé le préjudice de la société Gyma,
— laissé une part de responsabilité à la société Gyma à hauteur de 30 %,
— condamné par conséquent la société Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ECC à payer à la société Gyma au titre de la réparation des désordres relatifs aux carrelages anti-acides les sommes de :
* 432 733 euros au titre des travaux réparatoires, déduction faite de la somme de 47 300 euros versée à titre de provision,
* 1 025 440 euros au titre de la réparation des préjudices consécutifs,
* 196 637 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 48 035 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
* 11 826 euros au titre des mesures conservatoires d’urgence déjà réalisées, avec actualisation et intérêts.
Sur appel de ce jugement par la société Axa France IARD et la société Gyma, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 novembre 2015, a notamment :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2014 au titre des dispositions concernant le carrelage anti-acide,
Statuant à nouveau,
— Condamné in solidum la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ECC et la MAF à payer à la SAS Gyma :
* 685.762 euros au titre des travaux réparatoires,
* 1.464.914 euros au titre de la réparation des préjudices consécutifs relatifs au montage d’un bâtiment tampon, la réalisation de l’atelier tampon, pour accueillir le process de production pendant le temps des travaux réparatoires (fabrication puis conditionnement), puis le démontage de la zone tampon et du bâtiment modulaire,
* 280.910 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 68.622 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage,
* 16.895 euros au titre des mesures conservatoires d’urgence déjà réalisées,
— Dit que l’obligation de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage est toutefois limitée à la somme de 152 449,02 euros pour les dommages immatériels et leurs frais annexes, tels que rappelés dans les motifs de la présente décision,
— Dit que la somme de 774 911,06 euros sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 11 avril 2006 et le 3 mai 2006 et assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 3 mai 2006,
— Dit que la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage sera garantie par la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECC et par la MAF, sur justification des sommes réglées au maître de l’ouvrage, à l’exception des sommes réglées au titre du doublement des intérêts au taux légal,
— Rejeté le recours en garantie formé par la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société ECC,
— Dit que la MAF, assureur de la SA EGE sera garantie par la SA Axa France IARD assureur de la société ECC à hauteur de 80 %,
— Autorisé, en application de l’article A 4° de l’annexe 2 figurant sous l’article A 243-1 du code des assurances, la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, à contrôler si les travaux de réparation sont bien effectués par la société Gyma avec l’indemnité versée par ses soins et si le bâtiment tampon est démoli à la suite des travaux de réfection du carrelage.
Par arrêt en date du 15 avril 2022 la cour d’appel de Paris a débouté la SA Axa France Iard de sa requête en rectification d’erreurs matérielles de l’arrêt du 27 novembre 2015, aux motifs de l’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt.
Diverses sollicitations émises par la SA Axa France IARD auprès de la SAS Gyma sur l’emploi des fonds versés sont restées vaines.
Une visite a finalement pu être organisée dans les locaux de la SAS Gyma situés sur la commune de [Localité 6] à cette fin par la SAS Ixi plus le 26 avril 2019 et un rapport a été établi le 18 octobre 2019 avec les conclusions suivantes :
« La visite du 26 avril 2019, conduite en la seule présence du dirigeant de l’entreprise a permis de faire un point de la situation des travaux engagés sur l’usine de [Localité 6] dont les principaux axes sont :
l’usine a continué (et continue) son activité dans les locaux, objet de l’expertise,
il n’y a pas eu de construction de bâtiment tampon,
la réparation des sols a été partielle : le process est resté en place et les travaux de réparation du carrelage se sont limités aux zones de circulation et à une reprise des joints sous les éléments fixes de process ».
Un rapport complémentaire a été dressé le 22 novembre 2021 par la SAS Ixi plus relatif à l’étude des factures produites par la SAS Gyma pour justifier des travaux réalisés :
« les travaux réalisés entre 2015 et 2019 ont très clairement été engagés dans toute l’usine et non pas dans la seule zone concernée par le litige, objet de la présente procédure,
le mode réparatoire a été une application de résine et non la réfection à l’identique d’un carrelage,
les travaux se sont échelonnés dans le temps sans déplacement des process, à la faveur des arrêts ponctuels, sans construction de bâtiment tampon ».
Estimant que la SAS Gyma n’a pas utilisé les fonds versés à la reprise des désordres, par acte du 12 octobre 2020, la SA Axa France IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Avignon la société Gyma, au visa des articles L 242-1 et 243-1 du code des assurances et de l’article 1302-1 du code civil, aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui restituer la somme indûment perçue augmentée de l’indexation telle qu’arrêtée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2014 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015 et de l’intérêt légal à compter des versements.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2023, a :
— Rejeté l’exception d’incompétence,
— Déclaré le recours et l’action de la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage recevable,
— Condamné la SAS Gyma à verser à la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale la somme de 1 312 464,98 euros au titre de l’enrichissement sans cause lié à l’absence d’édification du bâtiment tampon,
— Condamné la SAS Gyma à verser à la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage les sommes suivantes au titre de l’enrichissement sans cause :
* 152 449,02 euros liés à l’absence d’édification du bâtiment tampon,
* 502 363,09 euros liés aux travaux réparatoires,
* 340 032,00 euros au titre des honoraires de maitrise d''uvre et d’assurance dommage ouvrage,
— Rejeté la demande de compensation,
— Ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné la SAS Gyma à régler à la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la SAS Gyma aux dépens qui seront recouvrés par Maître Anne GILS conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’exception de procédure liée à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la cour d’appel de Paris en interprétation de l’arrêt du 20 novembre 2015, les premiers juges relèvent que le fond du litige porte sur l’exécution de l’arrêt du 20 novembre 2015 autorisant en application de l’article A 4° de l’annexe 2 figurant sous l’article A 243-1 du code des assurances la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à contrôler si les travaux de réparation ont bien été effectués par la SAS Gyma et avec l’indemnité versée, et « si le bâtiment tampon est démoli à la suite des travaux de réfection du carrelage ». Dès lors pour les premiers juges, il appartient au tribunal de vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA Axa France Iard, le jugement dont appel expose qu’il ressort des pièces produites que chaque chèque émis en exécution des décisions du tribunal judiciaire de Paris puis de la cour d’appel a été accompagné d’un courrier dont l’entête précise pour chacun d’eux que le règlement intervient dans les intérêts de la SA Axa France Iard agissant tant en sa qualité d’assureur dommage ouvrage que sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ECC.
Le jugement ajoute qu’en outre il doit être rappelé que la cour d’appel de Paris a octroyé à la SA Axa France Iard un droit de contrôle pour s’assurer que les travaux de réparation ont bien été effectués par la SAS Gyma avec l’indemnité versée par ses soins et qu’ainsi la SA Axa France Iard justifie bien d’un intérêt à agir et d’une qualité à agir.
Sur l’appréciation du fond des demandes, la décision déférée considère qu’il résulte de la combinaison des articles L 242-1 du code des assurances, des annexes figurant sous l’article A 243-1 du code des assurances et de l’article 1302 du code civil que l’assureur dommage ouvrage est en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il a versé au-delà de ce que la victime a dû payer pour réparer ses dommages de nature décennale. La décision ajoute que la combinaison des articles L 121-1 et L 121-17 du code des assurances et de l’article 1302 du code civil ouvre droit à restitution par l’assureur responsabilité civile décennale des sommes indûment perçues en précisant que l’action en répétition de l’indu n’est que subsidiaire.
Sur la demande en restitution au titre de l’édification du bâtiment tampon le jugement rappelle que la SA Axa France a été condamnée à payer 152 449,02 euros au titre du contrat DO et 1 312 464,98 euros au titre du contrat garantie décennale, indemnisation reprenant la solution réparatrice choisie par l’expert et non contestée par les parties en appel. Le jugement ajoute qu’il n’est pas discuté que le bâtiment tampon tel que prévu dans les conclusions expertales n’a pas été édifié.
Or les premiers juges rappellent qu’il est constant que l’indemnité versée par l’assureur DO doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale par exception au principe de la libre disposition de l’indemnité d’assurance posée par l’article L 121-17 du code des assurances et qu’en outre en l’espèce l’emploi de cette indemnité a été précisément encadré par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015 qui précise que le montant total de 1 464 914 euros est affecté au montage du bâtiment tampon et cette décision ayant de plus autorisé l’assureur à contrôler si les travaux de réparation sont bien exécutés par la SAS Gyma avec l’indemnité versée. Par conséquent la SAS Gyma n’ayant pas réalisé les ouvrages prévus elle doit être condamnée à verser à la SA Axa france Iard la somme de 152 449, 02 euros au titre de la répétition de l’indu.
Au titre de la responsabilité décennale de la SARL ECC les premiers juges rappellent que la SA Axa France Iard a été condamnée à régler la somme de 1 312 464,98 euros et que s’il résulte de l’article L 121-1 du code des assurances que l’assuré a la libre disposition de l’indemnité versée, pour autant cette indemnité ne doit pas être source d’un enrichissement pour l’assuré et qu’en outre l’article L121-17 du même code prévoit que l’indemnité versée en réparation d’un dommage doit être utilisée pour la remise en état effective de l’immeuble. En outre en l’espèce la cour d’appel de Paris dans sa décision de 2015 a choisi d’encadrer l’utilisation de l’indemnité fixée à la réalisation de certains actes susmentionnées en ventilant l’attribution des indemnités poste par poste et par conséquent la SAS Gyma n’ayant pas réalisé ceux-ci a manqué à son obligation d’affectation de l’indemnité et doit la rembourser à l’assureur.
Sur les demandes au titre des autres travaux le jugement attaqué rappelle que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a condamné in solidum en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur responsabilité décennale la SA Axa France Iard à régler à la SAS Gyma la somme de 685 762 euros au titre des travaux réparatoires, que la SA Axa France Iard a fait réaliser une étude par le cabinet CPA d’où il ressort aux termes des deux rapports rendus que la SAS Gyma ne justifie in fine que de la réalisation de travaux réparatoires à hauteur de 183 398,31 euros alors qu’elle a perçu la somme de 685 762 euros considérant que les factures produites par la SAS Gyma pour 1 498 476 euros sans aucun autre élément et sans aucune autre demande ne permettent pas de considérer que ces factures correspondent aux travaux réparatoires. Dès lors le tribunal condamne la SAS Gyma à restituer les sommes reçues dans la mesure où elle ne démontre pas les avoir utilisées pour la réalisation des travaux au mépris de l’obligation de l’utilisation des fonds imposée par les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances outre les prescriptions de l’arrêt du 27 novembre 2015 autorisant l’assureur à contrôler l’utilisation des indemnités versées.
Sur les demandes au titre des frais annexes, les premiers juges considèrent que la SAS Gyma ne démontre pas avoir utilisé les sommes reçues au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et au titre de l’assurance DO à ces fins, en violation de l’obligation de l’utilisation des fonds imposée par les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances outre les prescriptions de l’arrêt du 27 novembre 2015 autorisant l’assureur à contrôler l’utilisation des indemnités versées.
La décision dont appel en application de l’article 1343-2 du code des assurances ordonne la capitalisation des intérêts quand bien même ils ne seraient pas encore échus au jour de la demande.
Elle rejette enfin la demande de compensation présentée par la SAS Gyma entre les sommes qu’elles devraient à la SA Axa France Iard es qualité d’assureur DO et les sommes dont elle est créancière à l’encontre de la SA Axa France Iard es qualité d’assureur garantie décennale aux motifs que peu importe qui au final doit supporter la charge de l’indemnisation et donc que peu importe si Axa France Iard en sa qualité d’assureur DO s’est vue relevée et garantie par la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur garantie décennale dans la mesure où la SA Axa France Iard se présente sous sa double qualité assureur DO et assureur garantie décennale et que l’objet de la procédure est de statuer sur un enrichissement sans cause.
La SAS Gyma a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3921.
Un changement de chambre pour connaître de l’affaire est intervenu le 23 janvier 2024.
Par acte du 8 février 2024, la société Axa France IARD a saisi le premier président afin de voir, à titre principal, ordonner le rétablissement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 20 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.307.309,09 euros.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2024, la juridiction du premier président a débouté la société Axa France IARD de sa demande visant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision en date du 20 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon, retenant que les conséquences attachées au prononcé de l’exécution provisoire de la décision rendue par ce tribunal seraient manifestement excessives.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société Gyma SAS, anciennement dénommée Gyma industrie et initialement société Teampack, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 121-12, L 242-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 1290, ancien, du Code civil,
Vu les articles 1302 et suivant du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015,
— Dire la société Gyma SAS, recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 20 novembre 2023 (R.G. : 20/02515),
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 20 novembre 2023 (R.G. : 20/02515) en ce qu’il a :
* Rejeté l’exception d’incompétence,
* Déclaré le recours et l’action de la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage recevable,
* Condamné la SAS Gyma à verser à la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale la somme de 1 312 464,98 euros au titre de l’enrichissement sans cause lié à l’absence d’édification du bâtiment tampon,
* Condamné la SAS Gyma à verser à la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur dommage-ouvrage les sommes suivantes au titre de l’enrichissement sans cause :
152 449,02 euros liés à l’absence d’édification du bâtiment tampon,
502 363,09 euros liés aux travaux réparatoires,
340 032,00 euros au titre des honoraires de maitrise d''uvre et d’assurance dommage-ouvrage,
* Rejeté la demande de compensation,
* Ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamné la SAS Gyma à régler à la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamné la SAS Gyma aux dépens qui seront recouvrés par Maître Anne Gils conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A l’égard de la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
A titre principal,
— Dire la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, irrecevable en ses demandes, comme dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société Gyma SAS,
— Débouter, en tout état de cause, la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Gyma SAS,
A titre subsidiaire,
— Dire que le montant des sommes éventuellement dues par la société Gyma SAS à la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre de la répétition de l’indu :
* doit être arrêté à la différence entre le montant des dommages matériels alloués par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015 et le coût des travaux de réfection effectivement mis en 'uvre,
* à l’exclusion des sommes réglées au titre des dommages immatériels,
A l’égard de la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ECC :
— Débouter la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ECC, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Gyma SAS,
En toutes hypothèses, à l’égard de la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ECC :
— Prononcer le paiement par compensation de toutes sommes éventuellement dues par la société Gyma SAS à la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre de la répétition de l’indu avec celles dues par la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société SARL ECC, à la société Gyma SAS en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015,
— Débouter la compagnie Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et éventuels appels incidents,
— Condamner la compagnie Axa France IARD à régler à la société Gyma SAS la somme de 25.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Michel Divisia, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur suivant contrat dommages-ouvrage n° 384740412649F et suivant contrat responsabilité civile décennale de la société ECC n° 791115404, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Avignon le 20 novembre 2023 sous réserve de rectification de l’erreur matérielle qu’il contient concernant le montant de la condamnation requise par Axa France à l’encontre de la société Gyma sur le fondement de la restitution de l’indû qui s’élève à la somme totale de 1 996 740,66 euros en principal et non de 2 307 309,07 euros retenue par le tribunal,
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
Vu l’article A 3° de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances portant clauses-type en matière d’assurance de dommages obligatoire,
Vu l’article L. 121-1 du code des assurances,
Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu les termes définitifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2015,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2017,
Vu le contrat Dommages-ouvrage n° 384740412649 F,
Vu les articles 1383 et 1383-2 nouveaux du Code civil,
— Juger qu’à raison des condamnations « in solidum » mises à la charge d’Axa France IARD en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur Responsabilité civile décennale de la société ECC par le jugement du 28 mars 2014 et par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015, sans distinction sur les 2 contrats d’assurance, la compagnie Axa France a valablement réglé les condamnations mises à sa charge au titre du contrat Dommages-ouvrage à hauteur de la somme totale de 2 180 139,58 euros et n’a pas à apporter la preuve du règlement sur l’un ou l’autre de ces contrats,
— Juger que la société Gyma SAS a formellement, expressément et judiciaire reconnu, dans les écritures qu’elle a fait signifier devant la cour d’appel de Paris en interprétation de l’arrêt du 27 novembre 2015, à propos des sommes versées en exécution de cette décision, que « les montants versés ' concernent bien uniquement les sommes dues par la compagnie Axa France IARD, prise exclusivement en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage », ce qui fait foi contre elle, de sorte que sa demande d’apporter la preuve que les règlements auraient été effectués sur tel ou tel contrat d’assurance est, de plus fort, inopérant et malfondé,
— Juger que l’action en répétition de l’indû appartient à celui qui a effectué le paiement,
— Juger qu’en sa qualité d’assuré du contrat Dommages-ouvrage souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD et plus expressément à raison des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015, la société Gyma avait l’obligation d’emploi des indemnités reçues par son assureur Dommages-ouvrage tant pour la réalisation des travaux de réparation des carrelages anti-acide, pour les frais annexes que pour la construction-démolition du bâtiment-tampon,
— Juger qu’il est inopérant, au regard de cette obligation légale, règlementaire et judiciaire d’emploi que le bâtiment tampon relève ou non des garanties obligatoires du contrat Dommages-ouvrage,
— Juger qu’il résulte des documents versés aux débats par la société Gyma et de ses propres aveux judiciaires, sans qu’il soit besoin d’une expertise judiciaire pour le confirmer, que les travaux d’extension, d’aménagement et d’amélioration de ses bâtiments industriels qu’elle a entrepris relèvent de « son choix » et sont sans relation avec la réparation des dommages affectant les carrelages anti-acide et la construction-démolition du bâtiment-tampon pour lesquels elle a été indemnisée par la compagnie Axa France IARD,
— Juger inopérant au regard du bienfondé de l’action en restitution le moyen avancé par la société Gyma selon lequel la compagnie Axa France IARD aurait ou non exercé son action subrogatoire contre les responsables,
— Juger qu’en n’utilisant que partiellement, à hauteur de la somme totale de 183 398,91 euros, les indemnités versées à la réparation des dommages et en ne réalisant pas la construction-démolition du bâtiment-tampon pour lesquels elle a été indemnisée, la société Gyma s’est indûment enrichie au détriment de la mutualité des assurés d’Axa France IARD,
En conséquence,
— Juger que tant amiablement qu’en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2014 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015, la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage a versé à la société Gyma la somme totale de 2 180 139,57 euros,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclarée recevable et bien fondée l’action en restitution exercée par Axa France en qualité d’assureur Dommages-ouvrage à l’encontre de la société Gyma et la condamner à restituer à la compagnie Axa France IARD la somme totale de 1 996 740,66 euros résultant de la différence entre les indemnités versées (2 180 139,57 euros) et l’indemnité employée à la réparation des dommages (183 398,91 euros),
Subsidiairement,
Et en tout état de cause,
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
Vu l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances portant clauses-type en matière d’assurance de responsabilité obligatoire,
Vu l’article L. 121-1 du code des assurances,
Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu le contrat Responsabilité civile décennale de la société ECC n° 791115404,
— Juger que le caractère obligatoire de l’assurance de responsabilité des constructeurs impose l’emploi des indemnités versées à la réparation effective des dommages relevant de la responsabilité garantie,
— Juger, en tout état de cause, que l’éventuelle liberté d’emploi des indemnités versées en matière d’assurance de responsabilité, trouve sa limite dans le Principe Indemnitaire selon lequel l’indemnisation ne peut avoir pour effet de placer l’assuré dans une situation meilleure que celle qui était la sienne avant le sinistre et de se procurer ainsi un enrichissement sans cause,
— Juger qu’en n’utilisant que partiellement les indemnités versées à la réparation des dommages et en ne réalisant pas la constructions-démolition du bâtiment-tampon pour lesquels elle a été indemnisée, la société Gyma s’est indûment enrichie au détriment de la mutualité des assurés,
En conséquence,
— Confirmer le jugement et juger de plus fort, bien fondée l’action en restitution exercée par la compagnie Axa France IARD à l’encontre de la société Gyma à hauteur de la somme de 1 996 740,66 euros résultant de la différence entre les indemnités versées (2 180 139,57 euros) et l’indemnité employée (183 398,91 euros),
Vu les articles 1347 et 1348 du code civil,
— Juger que la créance indemnitaire détenue par la société Gyma à l’encontre de la compagnie Axa France IARD au titre du contrat Responsabilité civile décennale de la société ECC est éteinte, n’est donc plus « certaine, liquide et exigible », n’a plus de « réciprocité », la société Gyma ayant été désintéressée par le fait du paiement entre ses mains de la totalité des condamnations supportées par la compagnie Axa France IARD tant au titre du contrat Dommages-ouvrage qu’au titre du contrat Responsabilité civile décennale de la société ECC,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à compensation entre la créance d’Axa France IARD au titre de l’action en restitution et la créance de la société Gyma envers la compagnie au titre du contrat Responsabilité civile décennale de la société ECC,
Vu l’article 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le montant des condamnations prononcées portera intérêts légaux à compter des dates de règlement par la compagnie Axa France IARD et anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Gyma aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvie Sergent de la SELARL Delran Bargeton Dyens Sergent Alcade et à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et qu’il serait particulièrement inéquitable de lui laisser supporter.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
En outre en application de l’article 954 précité, les conclusions doivent contenir un exposé des moyens en droit et en fait sur lesquels les prétentions sont fondées.
En l’espèce la cour relève que si SAS Gyma demande dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions aucune prétention sur l’exception d’incompétence n’est énoncée dans le dispositif et il n’y a dans la discussion aucun développement sur les moyens si bien que la présente cour d’appel pas saisie ce cette question.
Sur l’irrecevabilité du recours et de l’action de la SA Axa France Iard pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage ouvrage :
La Sas Gyma pour critiquer le jugement dont appel qui a déclaré recevable le recours et l’action de la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage fait valoir que :
— la SA Axa France Iard dommage ouvrage est un assureur de pré-financement,
— la SA Axa France Iard assureur responsabilité décennale a été condamnée à relever intégralement la SA Axa France Iard assureur dommage ouvrage si bien qu’en réalité c’est la SA Axa France Iard assureur responsabilité décennale qui a versé l’intégralité des indemnités,
— si la cour d’appel de Paris a accordé à SA Axa France Iard es qualité assureur dommage ouvrage un droit de contrôler que l’indemnité versée a bien été employée aux travaux ordonnés cela suppose que la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage démontre avoir versé les indemnisations ;
— la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage est défaillante dans l’administration de cette preuve en ce que les pièces produites contrairement à ce qui a été retenu en première instance ne permettent pas d’établir que les sommes évoquées ont été effectivement réglées par la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage et au titre de la police « BATIMO » numéro 384740412649F,
— hormis une somme de 47 300 euros versée à titre de provision le 27 janvier 2005 et qui a été déduite des indemnités accordées in fine à la SAS Gyma, la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage n’a réglé en phase amiable aucune somme au titre du pré-financement des travaux de réfection,
— les fonds décaissés par la SA Axa France Iard par la suite l’ont été en phase judiciaire exclusivement et en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris de 2014, puis de l’arrêt de la cour d’appel de 2015,
— ces décisions ont retenu la responsabilité décennale de la société ECC et la garantie corrélative de son assureur responsabilité décennale la SA Axa France Iard, et la SA Axa France Iard assureur responsabilité décennale a été condamnée à relevé et garantir la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage sur justification des sommes réglées au maître de l’ouvrage,
— or l’intégralité des sommes ont logiquement été réglées à la SAS Gyma par la SA Axa France Iard es qualité d’assureur responsabilité décennale et la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme au bénéfice de la SAS Gyma,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris de 2015 n’a octroyé à la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage aucun droit de contrôle comme considéré par les juges de première instance, mais s’est borné à l’autoriser à faire application de l’article A 4° de l’annexe 2 figurant sous l’article A 243-1 du code des assurances et en tout état de cause à supposer qu’un quelconque droit de contrôle ait été octroyé, celui-ci ne saurait s’exercer que dans les conditions et limites posées par l’arrêt de la cour d’appel à savoir le versement par la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage de l’indemnité et pour contrôler la démolition du bâtiment tampon et non sa réalisation,
— la distinction entre la qualité d’Axa France Iard assureur dommage ouvrage et celle d’assureur responsabilité décennale de la SARL ECC est capitale dès lors que le moyen d’irrecevabilité allégué par la SAS Gyma ne concerne que la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage et que d’autre part le droit d’action en répétition de l’indu dont dispose l’assureur dommage-ouvrage a pour fondement spécifique l’article L 242-1 du code des assurances à savoir pour contrepartie l’obligation de pré-financement si bien qu’il en résulte que le droit de l’assureur dommage-ouvrage à agir en répétition de l’indu se trouve subordonné à la démonstration préalable d’un pré-financement.
La SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage pour solliciter la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré son recours et son action recevables, fait valoir essentiellement que :
— l’action en restitution de l’indu de l’assureur dommage-ouvrage est fondée sur les articles L 121-1 et L 242-1 du code des assurances, l’article A 3° des Clauses Types et l’article 1302 du code civil,
— ces dispositions font peser une obligation légale sur l’assuré du contrat dommage-ouvrage d’affecter obligatoirement l’indemnité perçue au titre du contrat dommage-ouvrage à la reprise des désordres et la seule défaillance à cette obligation justifie l’action en répétition de l’indu
— cette obligation d’affectation pesant sur l’assuré est renforcée par le fait que l’assureur dommage-ouvrage est autorisé à surveiller l’emploi de l’indemnité ,
— en l’espèce cette obligation d’affectation spécifique a été en outre définitivement jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 215 car aux termes de cette décision la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage dispose d’un droit de contrôle concernant aussi bien l’exécution des travaux de réparation que pour la construction et la démolition du bâtiment tampon que la SAS Gyma avait l’obligation de faire réaliser et cela concerne aussi bien les travaux de réparation des carrelages anti-acide que la construction-démolition du bâtiment-tampon,
— la SAS Gyma n’ayant que très partiellement exécuté les travaux de réparation des carrelages anti-acide et n’ayant pas réalisé le bâtiment-tampon pour lesquels elle a été indemnisée, la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage est donc en droit d’agir en répétition de l’indu pour obtenir la restitution totale des sommes versées et indûment perçues.
L’article L242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui,
agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de
l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute
recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de
la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants
et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil».
L’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de
ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1du code civil, les fabricants
et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, il est jugé que les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale qui rend obligatoire l’affectation de l’indemnité perçue à la reprise des désordres et il est dès lors admis que l’assureur puisse se faire rembourser par l’assuré les sommes que ce dernier n’a pas affectées à la réparation des désordres, soit qu’il n’a pas procédé aux réparations, soit qu’il a procédé aux réparations pour un coût finalement inférieur à l’indemnité, étant précisé que la charge de la preuve du coût des réparations effectuées pèse alors sur l’assuré. Ainsi l’assureur peut agir en répétition de l’indu si l’assuré ne réalise pas effectivement les travaux ou les réalise moyennant un coût moindre.
Enfin en application de l’article A 3° des Clauses Types du (Annexe II du code des assurances) l’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre.
Il ressort de l’ensemble de ces textes comme le soutient la SA Axa France Iard que l’assureur dommage-ouvrage, assureur de pré-financement est d’une part en droit de contrôler que les indemnités qu’il verse sont utilisées pour réaliser les travaux de réparation des désordres et que d’autre part dans l’hypothèse où les travaux n’auraient pas été réalisés ou l’auraient été à un coût moindre que l’indemnité il est en droit d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de l’assuré pour obtenir le remboursement des sommes que ce dernier n’a pas affectées à la réalisation des travaux.
Toutefois l’assureur dommage-ouvrage pour exercer ces droits doit justifier d’un intérêt légitime à agir lequel n’existe que s’il y a bien eu pré-financement, la preuve de ce pré-financement incombant à l’assureur dommage-ouvrage.
En l’espèce il est constant que la société Teampack aux droits de laquelle vient la SAS Gyma a souscrit auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie Axa france Iard une police BATIMO comprenant un volet dommage-ouvrage n° 384740412649F.
Il est aussi constant qu’au cas particulier la SA Axa France Iard se trouve être l’assureur responsabilité décennale de la société ECC.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats, et des décisions judiciaires et en particulier du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2014 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2015 que suite à la déclaration de sinistre du 5 mars 2002 la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage n’a proposé qu’une indemnité de 47 000 euros considéré par la cour d’appel dans les motifs de sa décision comme manifestement insuffisante pour procéder aux travaux de réparation nécessaires.
Il ressort également des propres écritures de l’assureur qu’au titre du pré-financement la SA Axa France Iard a réglé le 24 janvier 2005 une somme de 47 300 euros.
Si l’arrêt de la cour d’appel de Paris a condamné in solidum la SA Axa France Iard tant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECC à payer à la SAS Gyma : 685.762 euros au titre des travaux réparatoires, 1.464.914 euros au titre de la réparation des préjudices consécutifs relatifs au montage et au démontage d’un bâtiment tampon, 280.910 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 68.622 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage, et 16.895 euros au titre des mesures conservatoires d’urgence déjà réalisées et si la SA Axa France Iard dans ce litige voit ses garanties mobilisées à la fois au titre de l’assurance dommage-ouvrage et au titre de l’assurance responsabilité décennale, cela ne signifie pas qu’il ne faut pas distinguer l’assureur dommage-ouvrage de l’assureur responsabilité décennale et cela ne dispense nullement la SA Axa France Iard qui exerce son action en répétition de l’indu en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage sur le fondement de textes spécifiques à l’assurance dommage-ouvrage de rapporter la preuve des sommes qu’elle a effectivement versées à son assuré.
Or en l’espèce les lettres adressées par le conseil de l’assureur au conseil de la SA Gyma qui accompagnent les règlements faits à la SAS Gyma sont toutes au nom de Axa France Iard assureur DO et assureur RCD sans ventilation avec la seule précision que cela correspond aux sommes dues par la compagnie Axa France si bien que contrairement à ce qui a été considéré en première instance il n’est pas démontré que la SA Axa france Iard es qualité d’assureur dommage ouvrage a réglé les sommes dues au titre de l’exécution des décisions judiciaires étant rappelé qu’il n’est pas contesté que avant les procédures judiciaires Axa France n’a pré-financé qu’une somme de 47 300 euros déduite des condamnations.
Il résulte de ces éléments et de leur analyse que la SA Axa France Iard es qualité assureur dommage-ouvrage ne justifie pas avoir versé à la SAS Gyma les indemnités dont elle demande le remboursement si bien qu’elle ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité à agir sur le fondement des articles cités ci-dessus et que la cour infirmant sur ce point le jugement dont appel déclare irrecevable l’action de la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Sur les demandes de la SA Axa France Iard es qualité d’assureur responsabilité décennale :
La SAS Gyma pour solliciter l’infirmation du jugement déféré rappelle qu’elle est le tiers victime des dommages ayant agi en réparation de ses préjudices à l’encontre de l’assureur du responsable la SARL ECC en vue de la mobilisation du volet responsabilité civile décennale souscrite par la dite société et elle invoque le principe du droit de la victime à la réparation intégrale de ses préjudices et le principe de libre disposition des fonds perçus à titre d’indemnisation.
Elle ajoute que ce principe indemnitaire de libre utilisation des indemnités perçues par la victime ne souffre aucune exception et que la SA Axa France Iard es qualité assureur responsabilité obligatoire instaurée par l’article L 241-1 du code des assurances ne peut raisonner par analogie avec l’obligation d’emploi par l’assuré de l’indemnité perçue en matière d’assurance dommage-ouvrage.
La SAS Gyma soutient également que :
— en matière de responsabilité civile décennale obligatoire la réparation du dommage pouvant intervenir par équivalent sous forme de dommages et intérêts, l’enrichissement sans cause de la victime est exclu même si la solution de reprise conduit à une amélioration de l’existant avant sinistre du moment que celle-ci est nécessaire soit pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination soit pour éviter la réapparition des désordres,
— la motivation du jugement de première instance fondée sur l’article L 121-7 du code des assurances procède d’une méconnaissance dudit article en ce que ces dispositions sont exclusivement applicables aux assurances de dommages et l’obligation d’affectation prévue par alinéa 1er de ce texte est subordonnée dans son principe et limitée dans son étendue par les prescriptions du 3ème alinéa relatives à la prise d’un arrêté du maire de la commune d’implantation de l’immeuble,
— il n’existe aucun enrichissement sans cause de la SAS Gyma tant au point de vue juridique qu’au point de vue financier,
— au plan juridique, la condamner à rembourser les indemnités perçues revient à revenir sur le jugement du tribunal de grande instance de Paris et sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui ont reconnu le principe de la responsabilité décennale de la société ECC assurée à ce titre auprès de la SA Axa France Iard, et la présente instance ne peut avoir pour effet de réduire à néant ce qui a été définitivement tranché par la cour d’appel de Paris s’agissant du principe et de l’étendue de la responsabilité de la SARL ECC et de la mobilisation de la garantie de sous assureur au profit de la SAS Gyma,
— au plan financier si l’édification d’un bâtiment-tampon provisoire pour un coût de 1 464 914 euros a été retenue par les parties, l’expert puis la cour d’appel c’est que cette solution était la moins onéreuse, car elle évitait un arrêt pur et simple de l’activité de la société durant les travaux de réfection et donc des pertes d’exploitation et si la SAS Gyma une décennie plus tard a fait le choix de renoncer à l’édification d’un bâtiment provisoire et d’intégrer les travaux de réfection indemnisés à une opération de rénovation de grande envergure, cela n’a pas pour autant généré un enrichissement sans cause l’indemnisation perçue à titre de réparation des préjudices consécutifs en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant été intégralement employée au financement de cette solution alternative.
La SA Axa France Iard es qualité assureur responsabilité décennale de la SARL ECC soutient en réponse essentiellement que :
— il existe bien en matière d’assurance de responsabilité obligatoire édictée par l’article L 241-1 du code des assurances pour les mêmes raisons et les mêmes motifs que le droit instauré en matière d’assurance-dommage, une obligation d’emploi de l’indemnité d’assurance à la réparation des dommages,
— même à supposer la liberté d’emploi de l’indemnité par l’assuré celle-ci trouve ses limites légales dans le droit civil commun avec l’article 1302 du code civil selon lequel tout paiement suppose une dette et dans le droit commun des assurances avec l’article L 121-1 du code des assurances selon lequel l’indemnité d’assurance ne peut constituer un enrichissement sans cause,
— il est démontré que les indemnités versées n’ont pas été employées à la réparation des dommages la SAS Gyma n’ayant que très partiellement réalisé les travaux de réparation des dommages affectant les carrelages anti-acide et n’ayant pas du tout fait construire ni à fortiori démolir le bâtiment-tampon comme cela résulte de la note établie par l’expert M. [C] en date du 22 novembre 2021,
— seul un remplacement partiel des carrelages a été effectué pour un montant total qui peut être chiffré à 183 398,91 euros de nombreuses factures présentées ne concernant pas la zone du litige et ces travaux ont eu lieu avec un échelonnement dans le temps, sans déplacement des process à la faveur d’arrêts ponctuels et sans construction du bâtiment-tampon,
— cette réalité n’est d’ailleurs pas contestée par la SAS Gyma qui le reconnaît dans ses conclusions ce qui constitue un aveu judiciaire.
Une jurisprudence bien établie confère à l’assuré, dont le bien a été sinistré, le droit d’user de l’indemnité versée par son assureur de choses ou par l’assureur de responsabilité comme il le souhaite et il est régulièrement rappelé par la Cour de cassation que « l’assuré qui a droit au règlement d’une indemnité, n’est pas tenu, sauf clause particulière, de l’employer à la remise en état [du bien] endommagé, ni de fournir de justifications à cet égard ».
Ainsi si ce principe de libre disposition de l’indemnisation est fermement établi dans le cadre des assurances de responsabilité, comme dans celui des assurances de biens, il connaît toutefois un certain nombre de dérogations d’origine légale, mais également conventionnelle, étant toutefois observé que dans le domaine des assurances de responsabilité auquel appartient la responsabilité décennale, les dérogations apportées au principe de libre disposition de l’indemnité par la victime sont nécessairement d’origine légale.
Ces dérogations sont au nombre de deux, la loi ne prescrivant l’affectation impérative de l’indemnité à la réparation effective des dommages qu’en présence d’un préjudice environnemental ou d’une atteinte à un immeuble bâti.
Ainsi l’article 1249 du code civil introduit une affectation obligatoire de l’indemnité à la réparation du dommage environnemental, toutefois outre que cette disposition ne concerne que le cas de dommage causé à l’environnement, cette disposition ne serait en tout état de cause être applicable au présent litige dans la mesure où cet article issu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2016.
L’article L 121-17 du code des assurances cité par le tribunal judiciaire prévoit effectivement une affectation obligatoire de l’indemnité à la réparation de l’immeuble bâti en énonçant que « les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble ».
Ce texte d’ordre public issu de la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, contraint ainsi la victime à affecter l’indemnité versée par le responsable (ou son assureur de responsabilité) à la réparation de l’immeuble endommagé ou du terrain d’assiette de celui-ci, mais la jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte imposée par cet article au bénéficiaire de l’indemnité est strictement subordonnée à la prise d’un arrêté municipal « prescrivant les mesures de remise en état, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré », si bien que pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur de responsabilité doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article susvisé.
Or en l’espèce les conditions d’applications de l’article L 121-17 du code des assurances ne sont pas réunies en l’absence d’un arrêté du maire si bien que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur ce texte pour dire que la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité décennale est bien fondée à invoquer l’affectation obligatoire par l’assuré de l’indemnité versée à la réalisation des travaux réparatoires.
Le jugement dont appel a également pour faire droit aux demandes de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité décennale retenu que la cour d’appel de Paris par son arrêt du 27 novembre 2015 a choisi d’encadrer l’utilisation de l’indemnité fixée à la réalisation de certains travaux en autorisant la SA Axa France Iard « à contrôler si les travaux de réparation sont bien effectués par la société Gyma avec l’indemnité versée par ses soins et si le bâtiment-tampon est démoli à la suite des travaux de réfection du carrelage ».
Toutefois il résulte de la lecture complète et précise de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2015 que c’est la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage qui a été autorisée à contrôler l’utilisation de l’indemnité et non la SA Axa France Iard es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et ce en application de l’article A 4° de l’annexe 2 figurant sous l’article A 243-1 du code des assurances lequel article concerne uniquement les contrats d’assurance dommage-ouvrage et aucune disposition légale ne permettant de transposer ces dispositions aux contrats d’assurance de responsabilité.
Par conséquent il ressort de l’ensemble des dispositions légales et de la jurisprudence qu’il n’existe pas sauf exceptions ci-dessus écartées une affectation obligatoire affectation de l’indemnité versée à la réparation des dommages en matière d’assurance de responsabilité et en particulier en matière d’assurance obligatoire décennale.
Si comme le soutient la SA Axa France Iard, même à supposer la liberté d’emploi de l’indemnité par l’assuré celle-ci trouve ses limites légales dans le droit civil commun avec l’article 1302 du code civil selon lequel tout paiement suppose une dette il sera relevé en l’espèce que le paiement effectué par l’assureur responsabilité décennale de la SARL ECC au profit de la SAS Gyma trouve sa justification dans la reconnaissance par une décision judiciaire définitive de la responsabilité décennale de la SARL ECC et dans la mobilisation de la garantie décennale souscrite par elle auprès de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité décennale.
Les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris et par la cour d’appel de Paris ont définitivement jugé la question des désordres de nature décennale et l’existence de préjudices subis par la SAS Gyma et elles ont fixés les indemnités réparatrices, si bien que le paiement effectué par l’assureur de la SARL ECC à la SAS Gyma a bien une cause et venir dire qu’il y a enrichissement sans cause car la SAS Gyma qui a réparé à moindre coût les désordres n’a plus de préjudice ( sauf à déduire le montant des indemnités employées à la réparation des sols que Axa évalue à 183 398,91 euros au regard du rapport qu’elle a fait établir) reviendrait à revenir sur les décisions devenues définitives et ayant autorité de la chose jugée.
Par conséquent infirmant le jugement déféré la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité décennale sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS Gyma.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SA Axa France Iard succombant au principal sera condamnée à payer à la SAS Gyma la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans les limites de la saisine de la cour d’appel,
S’y substituant et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la SA Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage,
Déboute la SA Axa France Iard es qualité d’assureur responsabilité décennale de ses demandes à l’encontre de la SAS Gyma,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SAS Gyma la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-101 du 2 février 1995
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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