Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 22/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM, S.A. GMF ASSURANCES prise en ses bureaux sis à [ Adresse 6 ], S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/17
Rôle N° RG 22/02577 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4UD
[D] [O]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Norbert AIDAN
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 04 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/13680.
APPELANTE
Madame [D] [O] assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES prise en ses bureaux sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM, signification DA en date du 02/05/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 01/06/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2014, M. [N] [J] a été victime d’un accident, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la SA GMF assurances. Il a subi un hématome extradural temporal gauche avec pneumoencéphalie, une fracture du toit de l’orbite gauche s’étendant vers l’os nasal avec fracture du plancher de l’orbite gauche, un hémosinus maxillaire gauche et un hématome du canthus interne gauche. Par la suite il a subi des bilans radiologiques suite au ralentissement dans le traitement des informations (pièce 5 de l’appelant).
Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise médicale de Mme [D] [O] la mère de Monsieur [N] [J], compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a estimé que le lien de causalité entre l’accident et le préjudice subi par Mme [D] [O] n’était pas démontré et a :
débouté Mme [D] [O] de sa demande d’expertise et de sa demande de provision,
condamné Mme [D] [O] aux dépens,
et a déclaré la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
confirmé le jugement,
débouté la SA GMF de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA GMF Assurances,
déclaré l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
et condamné Mme [D] [O] aux dépens.
Par 2 actes d’huissier en date du 4 décembre 2019, Mme [D] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SA GMF Assurances et la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [D] [O] de toutes ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] [O] aux dépens,
et dit y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 février 2022, Mme [D] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 8 octobre 2004 et l’affaire débattue à l’audience le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 mai 2022, Mme [D] [O] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement,
à titre principal, condamner la SA GMF Assurances au paiement des sommes mentionnées dans le tableau
à titre subsidiaire :
ordonner une expertise psychiatrique de Mme [D] [O],
condamner la SA GMF Assurances, à lui payer une somme provisionnelle d’un montant de 5000 euros,
en tout état de cause :
condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
juger que le juge a commis une erreur en indiquant qu’il n’y avait pas de demande d’indemnisation dans les conclusions récapitulatives,
juger l’existence d’un lien de causalité entre l’accident subi par son fils et son préjudice par ricochet.
Sommes sollicitées par Mme [O]
Sommes proposées par la SA GMF Assurances
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
900 + 1350
débouté
Souffrances endurées
6000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
4800
Par conclusions signifiées par voie électronique date du 30 mai 2022, la SA GMF Assurances sollicite de la cour d’appel :
à titre principal :
de constater l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué par Mme [D] [O] et l’accident de Monsieur [N] [J],
et de confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, de débouter Mme [D] [O] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
de débouter Mme [D] [O] de sa demande d’expertise,
de condamner Mme [D] [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
et de la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 2 mai 2022 par l’appelante, n’a pas constituée avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la demande de Mme [D] [O] tendant à voir juger que le premier juge s’est trompée en indiquant que cette dernière n’avait pas formulé de demande dans ses conclusions récapitulatives n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué dessus.
I ' SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRÉJUDICE PAR RICOCHET
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [F], en date du 11 avril 2018 et du rapport complémentaire en date du 11 juin 2019 établi à la demande de Mme [D] [O], que suite à l’accident, celle-ci présente des symptômes anxio-phobiques caractérisés par des conduites d’évitement et un syndrome de répétition.
L’expert indique qu’après étude du dossier, il existe un trouble psycho pathologique type état de stress post-traumatique partiel en lien exclusif avec l’accident de son fils.
Il retient que:
la date de consolidation est fixée le 5 septembre 2015 (conclusions médicolégales du 11 2019page 2)
le déficit fonctionnel temporaire est de :
25 % du 5 septembre 2014 au 5 décembre 2014,
10 % du 6 décembre 2014 jusqu’à la consolidation,
et le déficit fonctionnel permanent ne peut pas être inférieur à 3 %.
Pour débouter Mme [D] [O], dans son jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu que le rapport d’expertise extrajudiciaire unilatéral était insuffisant pour rapporter la preuve d’un lien de causalité.
Il retient qu’en tout état de cause, en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la condamnation au paiement en réparation du préjudice ni sur la demande d’expertise judiciaire, puisque ces demandes ne figurent pas dans le dispositif des conclusions récapitulatives de Mme [D] [O].
Pour solliciter des sommes suite à l’expertise, Mme [D] [O] indique qu’elle ne s’est pas contentée de l’expertise réalisée à ses frais, puisqu’elle a communiqué de nombreux documents médicaux à l’expert, de sorte que le lien de causalité est parfaitement établi.
À titre subsidiaire, elle n’est pas opposée à une expertise psychiatrique.
Elle énonce en outre que le juge a commis une erreur en indiquant qu’elle ne formulait pas de demandes chiffrées dans ses conclusions récapitulatives, alors que c’était bien le cas.
Au soutien de son argumentation, elle produit un compte rendu des urgences du 5 septembre 2014 à 19h39 indiquant qu’elle présente 'une syncope psychogène, un choc émotionnel (fils réa le matin) malaises à répétition, avec perte de connaissance ' Sans traumatisme crânien, vertiges, douleurs abdominales'. Il est mentionné qu’elle est sortie des urgences le jour même à 20h10 et que l’examen clinique était 'RAS’ (pièces 9 et 16).
Elle fournit une attestation de son médecin traitant en date du 26 décembre 2014, qui l’oriente vers une psychologue au motif qu’elle présente des crises d’angoisse suite à l’annonce de l’accident de la circulation de son fils [N] (pièce 11). Cette psychologue clinicienne a dans une attestation du 29 janvier 2015, indiqué avoir rencontré à plusieurs reprises Mme [D] [O] (pièce 13). Elle fournit d’ailleurs la facture d’honoraires de cette praticienne pour le mois de janvier et février 2015 (pièce 13). Mme [D] [O] justifie avoir par la suite consulté une psychologue clinicienne du 24 février 2015 au 5 juillet 2016 (pièce 17).
Mme [D] [O] fournit des ordonnances d’octobre et décembre 2014 (pièces 10 et 12).
Elle produit une facture du 7 septembre 2015 pour un revitalisant pour cheveux et une facture du 5 octobre 2015 d’un produit anti-chute de cheveux au motif que depuis l’accident de son fils, elle perd ses cheveux (pièce 6). Elle fournit également des prises de sang de septembre 2015 indiquant qu’elles auraient été nécessaires pour connaître les raisons de la chute de cheveux.
Elle communique enfin une attestation d’un neurologue de 2016 indiquant qu’elle présente des tremblements (pièce 7), outre le certificat de son médecin traitant en date du 28 juillet 2015 indiquant qu’elle présente un stress post traumatique mais sans en préciser la raison (pièce 8).
Pour s’opposer à la demande de Mme [D] [O] , la SA GMF Assurances énonce que:
les victimes par ricochet ne peuvent être indemnisées que d’un préjudice d’affection et non des postes de préjudices sollicités qui correspondent au préjudice des victimes directes,
l’expertise ne peut pas être ordonnée en ce que:
Mme [D] [O] a déjà été déboutée de sa demande d’expertise par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 mars 2019 au motif qu’il n’y avait aucun intérêt à ordonner une telle expertise 5 ans après les faits, alors que le jour même elle avait eu un rendez-vous aux urgences pendant 31 minutes et qu’il avait été conclu qu’il n’avait rien à signaler la concernant,
l’expert établit un lien de causalité avec l’accident alors que le psychologue qui a suivi Mme [D] [O] après l’accident de son fils a conclu qu’il n’y avait pas de lien, et alors même que le suivi psychologique a été particulièrement bref pour cesser au premier trimestre 2015,
les nouvelles pièces fournies par Mme [D] [O] n’établissent pas de lien de causalité,
et en tout état de cause pour obtenir réparation, Mme [D] [O] doit prouver des souffrances de caractère exceptionnel au vu de la résolution du comité des ministres du conseil de l’Eurospe, relative à la réparation des dommages en cas de lésion corporelle et de décès, adoptée le 14 mars 1975, alors qu’elle ne rapporte pas cette preuve.
Réponse de la cour d’appel :
1) Sur les souffrances endurées
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autre un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Mme [D] [O] se plaint d’un préjudice par ricochet suite à l’accident de son fils subi le 5 septembre 2014.
Elle soutient que l’expertise privée repose sur des documents qu’elle a fournis.
En produisant le compte rendu des urgences du 5 septembre 2014 (pièces 9 et 16) du jour même de l’accident de son fils et indiquant les raisons de sa consultation et en produisant l’attestation de son médecin traitant l’orientant vers une psychologue le 26 septembre2014 pour des crises d’angoisse suite à l’accident de son fils (pièce 11), Mme [D] [O] rapporte la preuve qu’elle a eu des souffrances morales causées par l’accident de la circulation de son fils.
Quand bien même le certificat des urgences mentionne que Mme [D] [O] présentait un état clinique normal, cela n’est pas incompatible avec une souffrance morale objectivée par la suite par son médecin.
Il s’agit donc d’un préjudice de souffrances endurées qu’il convient de réparer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’expert amiable fixe le taux de souffrance endurées à 3/7 en rendant 2 rapports à 1 an d’intervalle et au demeurant non contradictoires avec la SA GMF Assurances. Dès lors, le chiffrage de l’expert et ses conclusions sont insuffisantes pour fonder une demande sur les souffrances endurées.
Ce préjudice sera en conséquence, réparé souverainement par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, peu important la résolution du comité des ministres du conseil de l’Europe qui n’est pas un texte de valeur normative et ne peut donc pas être opposé pour rejeter toute indemnisation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
2) Sur les déficits fonctionnels temporaire et permanent
Compte tenu que Mme [D] [O] ne produit pas d’autres documents attestant d’un lien direct avec l’accident subi par son fils, compte tenu en tout état de cause que les éléments fournis pour le surplus sont trop ténus pour fonder une demande de déficit fonctionnel permanent ou de déficit fonctionnel temporaire, elle sera déboutée de ses demandes au titre de ces postes de préjudices.
Faute de lien de causalité suffisant, et compte tenu de l’écoulement du temps, l’accident de son fils étant survenu 10 ans auparavant, elle sera également déboutée de sa demande d’expertise.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [D] [O] aux dépens.
Il a été interjeté appel du jugement en toutes ces dispositions.
Mme [D] [O] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la SA GMF assurances à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA GMF Assurances sollicite la condamnation de Mme [D] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les dépens distraits au profit de Me Henri Labi, compte tenu que Mme [D] [O] a déjà été déboutée à deux reprises de ses demandes et compte tenu qu’elle produit des rapports d’expertise critiquables.
Réponse de la cour d’appel
La SA GMF Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [D] [O] la somme de 2000 euross au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 4 février 2022 :
en ce qu’il a débouté Mme [D] [O] de sa demande au titre du poste de souffrances endurées,
en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a condamné Mme [D] [O] aux dépens,
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 4 février 2022 en ce qu’il a débouté Mme [D] [O] de ses demandes au titre des préjudices de déficit fonctionnels temporaire et permanent,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [D] [O] la somme de 5 000 euross en réparation de son préjudice de souffrances endurées, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [D] [O] la somme de 2000 euross au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens,
DÉBOUTE la SA GMF Assurances de ses demandes, et Mme [D] [O] du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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