Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 21/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 20 mai 2021, N° 18/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [, CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03448 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFFV
Madame [M] [Y]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. n°18/00475) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 15 juin 2021.
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par la FNATH DORDOGNE CORREZE
dispensée de comparution
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social .[Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2017, Mme [M] [Y], employée en qualité d’aide- cuisinière par l’Eurl [3], a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le 21 novembre 2017, son employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'dans la cuisine du restaurant, elle nettoyait le sol, elle s’est pris le pied dans le siphon, avec torsion de la cheville gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2017, mentionne une 'entorse interne genou gauche. Entorse externe cheville; '.
Le 1er décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la CPAM de la Dordogne en suivant ) a informé Mme [Y] que l’accident serait pris en charge au titre des risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation a été établi le 9 janvier 2018, faisant état d’une 'rupture ligament croisé antérieur genou gauche'.
L’état de santé de Mme [Y] a été considéré comme consolidé au 19 février 2018.
Le 31 janvier 2018, la CPAM de la Dordogne a informé Mme [Y] que le médecin conseil concluait à l’absence de relation entre l’accident initial et la lésion diagnostiquée le 9 janvier 2018 et que celle-ci ne serait pas prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 13 février 2018, Mme [Y] a saisi le service médical de la caisse d’une contestation et a demandé la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le docteur [J], agissant en qualité de médecin expert, a conclu, de première part, que les lésions imputables à l’accident survenu le 18 novembre 2017 pouvaient être considérées comme consolidées le 19 février 2018 et, de deuxième part, que la lésion mentionnée au certificat médical de prolongation du 9 janvier 2018 n’était pas imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident du travail du 18 novembre 2017.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Dordogne le 23 mai 2018.
Par décision du 8 octobre 2018, la CRA de la CPAM de la Dordogne a rejeté le recours intenté.
Le 7 décembre 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne d’un recours contre la décision explicitée de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté le recours formé par Mme [Y],
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 15 juin 2021, Mme [Y] en a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 7 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a:
— annulé l’expertise diligentée par le docteur [J];
— avant dire droit sur le lien de causalité avec l’accident du travail, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [R] avec pour mission de :
— procéder à l’examen médical de Mme [Y] , après s’être procuré auprès de la CPAM de la Dordogne et de l’intéressée les documents médicaux utiles à sa mission,
— dire si la lésion décrite dans le certificat médical établi le 9 janvier 2018 est en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail survenu le 18 novembre 2017 et, le cas échéant, préciser si elle en constitue une rechute,
— fournir tous éléments utiles de nature à résoudre le litige;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 28 mars 2024 à 9 heures;
— dit que la notification de la décision aux parties vaudrait convocation de celles-ci à l’audience;
— dit que l’examen des autres demandes était réservé dans l’attente.
L’expert a établi son rapport le 8 août 2024.
Appelée à l’audience du 28 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [Y], représentée par la FNATH, régulièrement dispensée de comparution, s’en est rapportée à ses conclusions reçues par courrier le 1er octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire que la nouvelle lésion déclarée le 9 janvier 2018, et la ligamentoplastie consécutive sont imputables à l’accident du travail du 18 novembre 2017 et doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM de la Dordogne aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que la rupture du ligament croisé antérieur du genou, mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 9 janvier 2018 et la ligamentoplastie mentionnée sur le certificat médical du 20 février 2018, dont la CPAM a refusé la prise en charge, n’est que la suite logique de l’entorse au genou mentionnée dans le certificat médical initial. Elle estime que si son état antérieur datant d’un autre accident du travail survenu en 1992 est à l’origine de la rupture du ligament croisé, l’accident du travail du 18 novembre 1997 a ravivé et amplifié la douleur menant à la ligamentoplastie. Elle rappelle qu’elle ne souffrait d’aucune symptomatologie jusqu’à son accident de 2017. Elle en conclut que si la rupture du ligament croisé ne trouve pas son origine dans l’accident du travail de 2017, elle a été confirmée et aggravée par ce dernier accident. Elle ajoute que la date de consolidation de son état de santé ne pouvait donc pas être fixée au 19 février 2018.
La CPAM de la Dordogne, s’en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Mme [Y] aux dépens.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien entre l’accident du 18 novembre 2017, le certificat de prolongation du 9 janvier 2018 et l’opération qui a fait suite le 21 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Elle doit alors établir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
Il est également rappelé que la nouvelle lésion postérieure à l’accident du travail, mais antérieure à la date de consolidation ou de guérison de la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité de sorte qu’elle est prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail du 19 novembre 2017 est assorti d’un arrêt de travail de Mme [Y] de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion déclarée le 9 janvier 2018 trouve à s’appliquer puisqu’à cette date, l’état de santé de Mme [Y] n’était pas consolidé. Il appartient donc à la CPAM de la Dordogne d’établir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail du 18 novembre 2017.
Les conclusions du Dr [R] sont à cet égard très claires puisqu’il explique que l’IRM réalisée le 4 décembre 2017 n’est 'aucunement en faveur d’une rupture récente de ce ligament. Les constatations peropératoires du chirurgien, faisant état d’une 'échancrure déshabitée', confirment donc qu’il s’agit d’une rupture très ancienne, remontant à de nombreuses années car au niveau de l’échancrure, il ne constate pas une rupture du LCA mais une absence de LCA. Dans tous les cas, la chirurgie du 21 février 2018 ne peut donc aucunement être rattachée à l’accident du travail du 18 novembre 2017. Il est néanmoins important de noter qu’en 1922 (sic) la patiente avait bénéficié, suite à un accident du travail, d’une arthroscopie qui avait constaté une lésion de ce ligament croisé antérieur. Lors de la consolidation, il avait été noté par le médecin conseil la persistance de douleurs et surtout de 'quelques lâchages spontanés du genou'. Il est donc probable que la rupture du croisé antérieur remonte à cette date et, qu’étant donné son jeune âge avec la persistance d’un excellent tonus quadricipital, elle n’a été que peu voire pas gênée pendant de nombreuses années. Si la chirurgie de février 2018 n’est aucunement en lien avec l’accident de 2017, elle pourrait être néanmoins rattachée à l’accident de 1992.'
Cette analyse corrobore celle initialement faite par le docteur [O] [W] [Z], médecin conseil de la CPAM de la Dordogne en ce que la lésion nouvelle du 9 janvier 2018 et la chirurgie consécutive intervenue le 21 février 2018 sont totalement étrangères à l’accident du travail du 18 novembre 2017. La cour observe que Mme [Y], qui se contente de procéder par voie d’affirmation, ne démontre pas que cette lésion nouvelle et l’opération chirurgicale ne seraient que la manifestation d’un état antérieur aggravé par l’accident du travail du 18 novembre 2017.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a rejeté le recours formé par Mme [Y].
Mme [Y] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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