Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 sept. 2024, n° 21/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 450/24
Copie exécutoire à
— Me Samy IKHLEF
— Me Philippe BERGERON
Arrêt notifié aux parties
Copie à M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse
Le 25.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03508 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUTC
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Samy IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.E.L.À.R.L. ATHENA CONSEIL
société d’avocats inscrite au barreau de Mulhouse
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience,devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [V] [O], élève avocate en stage
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de MULHOUSE, avisé, n’est pas présent aux débats.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [L] a signé en date du 3 août 2020, un contrat de collaboration libérale avec la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’Avocats ATHENA CONSEIL, inscrite au Barreau de Mulhouse, représentée par Maître [K] [D], prenant effet le 24 août 2020 avec une période d’essai s’achevant le 24 novembre 2020.
Le 10 décembre 2020, un différend verbal a eu lieu entre Monsieur [L] et Maître [D] ; Maître [D] a demandé à Monsieur [L] de lui rendre les clés et de quitter le cabinet sur-le-champ et lui a remis, le même jour, un courrier par lequel elle lui notifiait la rupture du contrat de collaboration libérale, indiquant que ce dernier avait au titre du délai de préavis de 3 mois, jusqu’au 9 mars 2021 – ou avant à son choix – pour libérer le cabinet.
Monsieur [L] recevait un deuxième courrier en date du 11 décembre 2020, dans lequel Maître [D] lui notifiait la rupture du contrat de collaboration libérale, mais cette fois ci pour faute grave avec effet immédiat.
La remise des clés a eu lieu le 14 décembre 2020.
Par deux lettres recommandées datées du 15 décembre 2020, Monsieur [L] a saisi Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Mulhouse :
— d’une part d’un recours fondé sur l’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, afin de contester la rupture avec effet immédiat de son contrat de collaboration libérale pour faute grave et demander le paiement des sommes au titre du délai de prévenance et en réparation des préjudices subis,
— d’autre part, d’une demande de provision en référé, afin d’obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires pour la période allant du 1er décembre au 14 décembre 2020, soit 1 806,45 euros.
En date du 29 décembre 2020, Maître [D] virait au profit de Monsieur [L], une somme de 1 548,40 euros au titre de la période allant du 1er décembre au 11 décembre 2020.
Une audience de conciliation se tenait devant Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Mulhouse le 8 janvier 2021, au cours de laquelle M. [H] [L] s’est désisté de sa demande en référé provision.
Les parties n’ont pu trouver un accord sur les autres points en litige.
Par décision du 15 juillet 2021, Madame le Bâtonnier a rendu une décision arbitrale dans laquelle elle a décidé de :
Sur les demandes de Monsieur [L] :
Débouter Monsieur [L] de sa demande aux fins de voir déclarer nul le courrier LRAR du 11 décembre 2020.
Dire et juger que les griefs reprochés à Monsieur [H] [L] sont suffisamment graves et établis pour justifier une rupture du contrat de collaboration avec effet immédiat.
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses autres prétentions au titre des dommages et intérêts.
Rejeter la demande de Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’ATHENA CONSEIL et Maître [K] [D] :
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de remise de la facture de rétrocession d’honoraires.
Condamner Monsieur [L] à payer à Maître [K] [D] un montant de 1,00 euros au titre de son préjudice moral.
Rejeter la demande d’ATHENA CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa décision, Madame le bâtonnier a estimé, s’agissant du recours formé par Monsieur [L] :
— au sujet de la date de prise d’effet de la rupture, que le courrier du 11 décembre 2020, réceptionné par M. [H] [L] le 12 décembre 2020, n’est pas frappé de nullité comme demandé, quand bien même il a été envoyé postérieurement au courrier donné en mains propres par Maître [D] la veille, qui rappelait un délai de prise d’effet de 3 mois, les deux parties (et notamment Monsieur [L] dans sa requête en référé) ayant pris en compte la date de ce second courrier pour fixer la période de la rétrocession d’honoraires,
— au sujet de la cause de la rupture du contrat de collaboration libérale, que Monsieur [L] a été à l’origine d’une faute grave en adoptant un comportement agressif, faute qui permet de valider la rupture avec effet immédiat, sans délai de prévenance ; la décision faisait référence aux attestations produites par deux salariés d’ATHENA CONSEIL, à savoir Mme [S] et M. [R], qui démontrent que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [L], ce dernier a bien eu un comportement inapproprié envers Maître [D] ;
— étant donné que la rupture du contrat est intervenue pour faute grave de Monsieur [L], ses demandes aux fins de condamnation d’ATHENA CONSEIL au versement de différents montants au titre des rétrocessions pour la période de préavis de 3 mois et de 2.000 euros au titre du préjudice moral ne peuvent être accueillies,
— enfin, il n’est pas établi que la société ATHENA CONSEIL ait empêché Monsieur [L] de développer sa clientèle personnelle du jour de son arrivée au cabinet jusqu’au 10 décembre 2020.
Sur la demande reconventionnelle de la société ATHENA CONSEIL aux fins d’obtenir des dommages et intérêts, le Bâtonnier s’est référé aux déclarations des mêmes témoins évoquées plus haut, pour retenir que l’ambiance régnant au sein du cabinet était bonne, que Maître [D] avait une attitude compréhensive et attentive et que M. [H] [L] avait été à l’origine d’interventions virulentes ou inappropriées en haussant le ton, de sorte que Maître [D] a pu craindre pour son intégrité physique, et considérait qu’une telle attitude est contraire aux principes de délicatesse, de modération et de courtoisie qui s’imposent à tout avocat. Maître [D] se voyait dès lors accorder l’euro symbolique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 août 2021, réceptionnée le 18 aout 2021, Monsieur [L] a interjeté appel de la décision arbitrale du 15 juillet 2021, rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Mulhouse.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [H] [L] demande à la Cour de :
DECLARER et JUGER l’appel formé recevable et bien fondé ;
INFIRMER la décision arbitrale du 15 juillet 2021 :
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la rupture a pris effet par le courrier du 10 décembre 2020 prévoyant le préavis de trois mois ;
En conséquence
CONSTATER que le courrier du 11 décembre 2020 est sans effet puisque la rupture est déjà
intervenue par le courrier du 10 décembre 2020 avec fixation du préavis ;
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de collaboration libérale avec effet immédiat est
injustifiée ;
CONDAMNER la société ATHENA CONSEIL à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 12.000 euros au titre de la période de préavis.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les griefs retenus à l’encontre de Monsieur [L] contenu dans le courrier du 11 décembre 2020 ne sont pas établis et pas constitutifs d’une faute grave ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de collaboration libérale avec effet immédiat est
injustifiée ;
CONDAMNER la société ATHENA CONSEIL à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 12.000 euros au titre de la période de préavis.
En tout état de cause :
CONSTATER que la société défaut dans la preuve d’une faute grave ;
DIRE ET JUGER que les conditions de la rupture du contrat de collaboration libérale par la
société ATHENA CONSEIL ont causé un préjudice moral à Monsieur [L] ;
CONDAMNER la société ATHENA CONSEIL à verser à Monsieur [H] [L] la
somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral.
DIRE ET JUGER que les conditions d’exécution et de rupture du contrat de collaboration libérale ont privé Monsieur [L] de la perte d’une chance de développer une clientèle.
CONDAMNER la société ATHENA CONSEIL à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 2.000 euros au titre de la perte de chance de développer une clientèle.
CONDAMNER la société ATHENA CONSEIL, à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société ATHENA CONSEIL aux entiers frais et dépens.
M. [H] [L] :
— estime que le courrier de rupture du 10 décembre 2020 – prévoyant un préavis de 3 mois – doit seul être pris en compte, et que ses modalités ne peuvent être écartées par un second courrier dit de 'régularisation', qui lui reprochait des manquements constitutifs de fautes graves non visés dans la lettre du 10 décembre ; il soutient que la décision arbitrale n’explique pas pourquoi il n’a pas été tenu compte de la lettre du 10 décembre ; en outre le fait qu’il ait perçu ses rétrocessions jusqu’à la date du 12 décembre 2020 ne serait pas de nature à démontrer que c’est le courrier du 11 décembre 2020 qui est applicable ; il réclame ses rétrocessions jusqu’au 9 mars 2021, date de fin du délai de préavis de 3 mois,
— conclut à l’absence de démonstration d’une prétendue faute grave de sa part ; il remet en cause la lecture qui a été faite de la seconde attestation produite par Mme [S] et demande à ce que la cour se réfère uniquement à sa première attestation, dans laquelle le témoin se contenterait de signaler que le ton est monté entre les deux parties ; quant aux attestations produites par d’autres personnes, l’appelant les conteste, au motif que ces rédacteurs n’auraient pas été présents au moment du différend,
— s’attarde sur le traitement du dossier de M. [A] (annoncé comme étant à l’origine du différend du 10 décembre) et fait valoir être victime d’un stratagème de la part de ATHENA CONSEIL, qui tenterait de démontrer une faute grave de sa part dans le traitement dudit dossier, alors qu’aucun grief n’a été formulé à ce sujet dans les deux courriers de rupture du 10 et du 11 décembre 2020 ; l’appelant produit deux mails de Maître [D] démontrant que jusqu’au 5 décembre 2020, il recevait des félicitations de la part de Maître [D] sur son travail porté sur ce dossier et ajoute qu’il a toujours suivi les consignes données par Maître [D] et n’avoir mené aucune initiative personnelle, contrairement à ce que Maître [D] affirme,
— réclame indemnisation de ses préjudices,
*moral découlant des propos diffamatoires colportés par Maître [D] en direction de plusieurs confrères, selon lesquels il serait une personne agressive, virulente et qu’elle aurait craint pour son intégrité physique,
*financier, ayant dû contracter un prêt pour subvenir à ses besoins, avant qu’il ne puisse retrouver un emploi à la date du 1er février 2021en tant que juriste salarié et non plus en tant qu’avocat,
*découlant de la perte de chance de développer une clientèle pendant sa collaboration au sein d’ATHENA CONSEIL ; du fait de son total investissement dans l’activité de la structure ATHENA CONSEIL, travaillant les samedis à la demande de Maître [D] et n’ayant pris qu’un seul jour de congé durant toute la durée de son contrat de collaboration libérale, ayant de surcroît trouvé un moyen de moderniser certaines activités du cabinet, ce qui avait été positivement accueilli par Maître [D], il n’aurait pas pu se constituer une clientèle personnelle et ce d’autant plus que la rupture immédiate de son contrat l’a privé du bénéfice d’un local pendant les 3 mois de préavis.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 28 juin 2024, régulièrement communiquées à l’appelant, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet d’une contestation, la société ATHENA CONSEIL sollicite de la cour qu’elle :
DECLARE l’appel mal fondé et le REJETTE
CONFIRME l’ordonnance rendue en première instance
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à ATHENA CONSEIL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC du chef des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de Cour d’Appel.
CONDAMNE Monsieur [H] [L] en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
Concernant les faits, la SARL ATHENA CONSEIL soutient que :
— au vu des attestations des autres collaborateurs du cabinet, il serait démontré que Monsieur [L] a menti, l’attestation complémentaire de Mme [T] [S] exposant clairement que c’est bien Monsieur [L] qui a 'immédiatement haussé le ton’ pour se justifier,
— l’impulsivité et la violence de la réaction de Monsieur [L], suite aux observations d’un confrère plus expérimenté – qui non seulement lui offre une collaboration à 4 000 euros par mois mais encore le forme – s’étaient déjà manifestées au préalable, de sorte que la rupture avec effet immédiat s’imposait, les précédents ne pouvant être niés par Monsieur [L], puisque notamment attestés par Monsieur [R],
— la rupture du 'contrat de collaboration libérale’ est imputable à Monsieur [L] du fait de son agressivité et du comportement qu’il a adopté le 10 décembre 2020, qui constitueraient des violations caractérisées de l’obligation de délicatesse et du comportement normal que doit avoir non seulement un avocat collaborateur, mais tout avocat qui se respecte.
En droit, le cabinet ATHENA CONSEIL entend se prévaloir :
— de la jurisprudence de la Cour de Cassation aux termes de laquelle 'le contrat de collaboration n’est pas un contrat de travail, de sorte que la lettre de rupture ne fixe pas nécessairement les limites du litige',
— de la jurisprudence ordinale aux termes de laquelle 'la notion de faute grave inclut nécessairement l’ensemble des griefs qui peuvent par leur accumulation établir la gravité', ces manquements graves et ces défaillances du collaborateur libéral pouvant intervenir non seulement dans le domaine judiciaire, mais également dans le domaine juridique, comme en l’espèce.
Enfin, le cabinet intimé estime que pour permettre à la juridiction de prendre la juste mesure de la réalité des faits et du comportement qualifié d’inadmissible de Monsieur [H] [L], il a été versé aux débats, outre les pièces de première instance (pièce 1 à 35), 6 pièces complémentaires cotées de 36 à 41.
À l’issue de plusieurs renvois décidés pour permettre la transmission des conclusions aux parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 3 juillet 2024.
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de Mulhouse, convoqué à ladite audience, ne s’y est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La cour de cassation, dans son arrêt du 9 juillet 2015 (Cas. Civ 1ère 14-11415), est venue rappeler que pour apprécier la gravité du manquement de l’avocat collaborateur aux règles professionnelles, les juges doivent examiner tous les faits allégués, sans avoir à s’en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de rupture. Un contrat de collaboration libérale n’est en effet pas un contrat de travail.
Dans ces conditions, la longue argumentation soutenue par Monsieur [L], selon laquelle le périmètre des débats serait défini par le contenu de la seule lettre du 10 décembre 2020 et par les seuls éventuels griefs développés à cette occasion est inopérante.
Dans sa décision arbitrale du 15 juillet 2021, Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mulhouse a considéré que l’appelant avait adopté un comportement qualifié de fautif rendant impossible le maintien de toute collaboration.
Les faits qui lui sont reprochés remontent au 10 décembre 2020 ; si ce dernier soutient avoir simplement eu un différend verbal avec Maître [D], celle-ci affirme avoir été victime d’une agression verbale de la part de son collaborateur, dont le comportement 'limite’ aurait déjà été observé.
Il est important de rappeler en premier lieu, que suite à son entrée en collaboration avec le cabinet ATHENA le 3 août 2020, avant le terme de la période d’essai de 4 mois, Maître [D] a eu avec Monsieur [L] un entretien, que l’on peut qualifier de 'recadrage', le 10 novembre 2020, suite à l’apparition de 'difficultés relationnelles’ entre Monsieur [L] et l’équipe. La réalité de cet entretien et de sa teneur n’est pas sérieusement remise en cause par l’appelant, et est attestée par plusieurs témoignages de membres du cabinet.
Il s’en déduit que l’intégration de M. [H] [L] au sein du cabinet semble avoir été problématique – sans quoi un tel entretien n’aurait pas eu lieu – du fait du comportement de l’intéressé. Les collaborateurs en poste présentent Monsieur [L] comme étant arrogant, pouvant présenter un problème relationnel avec les collaboratrices féminines (cf. attestation de Madame [P] [Z], juriste au cabinet-annexe 29), et être virulent avec un comportement 'inapproprié’ (annexes 30, témoignage de Monsieur [B] [R] économiste au cabinet).
L’attention de la cour a été attirée par le témoignage de Monsieur [U] [C], personne extérieure au cabinet, qui témoigne en qualité de chargé de responsabilité du groupe ACE, pour lequel Monsieur [L] avait travaillé en 2021 ; or ce témoin tient des propos très négatifs à l’égard de Monsieur [L], présenté comme étant peu apte à travailler en équipe, pouvant avoir des 'comportements déplacés’ avec un 'manque de correction avec nos clients communs', qualifiant même Monsieur [L] de 'agressif’ et de 'égocentrique'.
A l’aune de ces éléments d’information, les faits tels que relatés par la partie intimée – à savoir qu’au détour d’un échange au sujet du dossier IMAGINE WALLS, Monsieur [L] s’est emporté verbalement – paraissent particulièrement plausibles, le caractère de Monsieur [L], tel que présenté par les témoins, étant compatible avec un tel 'débordement'.
Bien qu’il tente de dénigrer le témoignage rédigé par Madame [T] [S] le 30 mars 2021 (attestation jointe en pièce 31), la teneur de celle-ci concernant les faits du 10 décembre 2020 est très claire, puisqu’il y est indiqué que 'Monsieur [L], suite aux remarques de Maître [D] sur le dossier évoqué, a immédiatement haussé le ton pour se justifier'. Le fait que le témoin se soit contenté d’affirmer dans sa première attestation qu’il y avait eu un différend n’est pas de nature à rendre inaudible et irrecevable son second témoignage.
Il ressort de surcroît du témoignage de Me [M] (annexe 18) que, le 10 décembre 2019, elle a reçu un appel téléphonique provenant de Maître [D] au sujet d’un 'incident qui venait de se produire avec son collaborateur'. Le témoin précise que Maître [D] lui a alors indiqué clairement que Monsieur [L] lui avait 'rétorqué avec une grande véhémence, refusant toute remarque sur ses capacités, contestant également la manière d'[K] de gérer son équipe et son cabinet. Il s’est exprimé avec une agressivité telle que [K] (…) en a été ébranlée'. Monsieur [L] soutient à tort que cette attestation ne serait pas utile aux débats, alors qu’elle vient démontrer au contraire que le jour même de l’incident, Maître [D] a demandé aide et conseil en présentant les faits comme elle le fait encore aujourd’hui.
Il ressort dès lors de ces développements qu’il n’est guère possible de remettre en cause le fait que Monsieur [L] a adopté un comportement inadapté, contraire à la délicatesse et au respect, qui doit être qualifié de fautif et rendant impossible tout maintien de relation professionnelle au sein d’une structure professionnelle.
Enfin, il convient de garder à l’esprit que cette réaction excessive, et fautive, est apparue lors d’une discussion entre Monsieur [L] et Maître [D] portant sur la manière dont Monsieur [L] traitait le dossier IMAGINE WALLS, Monsieur [L] ayant reçu le matin même le gérant de cette société et rédigé un acte, dont la pertinence et la qualité ont été critiquées par Maître [D].
La cour n’est pas appelée à juger si le projet d’acte rédigé par Monsieur [L], et présenté le matin du 10 décembre 2020 à son dirigeant, Monsieur [A], était adapté ou non.
Mais en tout état de cause il ressort de la teneur des mails adressés le même jour par Monsieur [L] à Monsieur [A] (annexe 6), puis par Maître [D] à celui-ci, et des modifications apportées au projet d’acte, que le travail de Monsieur [L] était a minima discutable et perfectible au fond.
Il aurait été logique et de bon aloi que Monsieur [L] adopte, lors de l’échange avec Maître [D] sur ce sujet, une attitude modeste et constructive et non pas agressive et fermée.
La survenance d’une telle attitude est contraire aux principes de la délicatesse, de la modération et de la courtoisie, qui s’imposent de manière générale à tout collaborateur, et en particulier, à un avocat collaborateur.
Aussi, en considération de ces éléments de contexte et des éléments de preuve soumis aux débats par l’intimée, il y a lieu de constater que Madame le Bâtonnier a parfaitement bien analysé et qualifié la situation qui lui était soumise, en estimant, par une motivation adaptée, que les griefs reprochés à Monsieur [L] sont établis et constituent une faute grave fondant une rupture du contrat de collaboration avec effet immédiat et ce sans délai de prévenance, de sorte que les demandes de Monsieur [L] (au titre de l’indemnisation de la période de préavis et du préjudice moral) doivent être rejetées.
En outre, il n’est pas d’avantage établi que la société ATHENA CONSEIL ait empêché Monsieur [L] de développer une clientèle personnelle, du jour de son intégration dans le cabinet le 24 août 2020 au 10 décembre 2020, l’intéressé ne rapportant pas la preuve d’un tel empêchement durant une période aussi brève.
De même, la décision d’accorder un euro à titre de dommages et intérêts à Maître [D] pour le préjudice physique et moral subi est fondée au regard des faits survenus le 10 décembre 2020 tels que rappelés plus haut, et du comportement agressif adopté alors par Monsieur [L].
La décision arbitrale déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux frais irrépétibles.
La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [H] [L] sera rejetée.
En revanche, il sera condamné, outre aux dépens d’appel, à verser à la Selarl ATHENA CONSEIL la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision arbitrale du 15 juillet 2021 rendue par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de Mulhouse,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [L] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Monsieur [H] [L] à payer au profit de la Selarl ATHENA CONSEIL une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [H] [L] en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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