Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 9 février 2023, N° 21/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGCO FINANCE c/ E.A.R.L. DE LA [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00383
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de Cherbourg en cotentin en date du 09 Février 2023
RG n° 21/00003
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE
N° SIRET : 388 432 023
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
E.A.R.L. DE LA [Adresse 9]
N° SIRET : 442 228 391
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [M] [U], Mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de l’ EARL DE LA [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2019, la SAS AGCO finance a consenti à l’EARL de la [Adresse 9] un crédit-bail ayant pour objet le financement de trois tracteurs neufs d’un prix total de 339.000 euros HT (406.800 euros TTC), moyennant le paiement de loyers.
Ces différents matériels ont été livrés et réceptionnés par l’EARL [Adresse 8] la [Adresse 9].
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de I’EARL de la [Adresse 9] et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2021, la société AGCO finance a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative pour la somme totale de 449.060,72 euros.
Au cours de la procédure, I’EARL de la [Adresse 9] a restitué les 3 matériels à la société AGCO finance qui est parvenue à les revendre pour la somme de 211.200 euros TTC, sans pouvoir solder la créance.
Dans ces circonstances, la société AGCO finance a transmis à la SELARL SBCMJ un décompte actualisé de créance en date du 8 octobre 2021, après déduction du prix de revente des matériels, actualisant sa créance à 237.860,72 euros TTC au titre des loyers échus impayés avec intérêts de retard, de l’indemnité de résiliation et de trois cotisations d’assurance futures.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2021, la créance déclarée par la société AGCO FINANCE a été contestée par le mandataire judiciaire à hauteur de :
— 207.903,35 euros, correspondant à l’indemnité de résiliation,
— 2.440,80 euros, correspondant à trois cotisations d’assurance.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2021, la société AGCO finance a maintenu sa déclaration de créance à hauteur de 237.860,72 euros TTC.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— prononcé l’admission de la créance de la société AGCO finance au passif de la procédure de l’EARL de la [Adresse 9] pour un montant de 31.750 euros, à titre chirographaire ;
— rejeté la créance pour le surplus ;
— dit que mention de cette décision sera portée à l’état des créances ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Par déclaration du 15 février 2024, la société AGCO finance a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 28 août 2023, la SAS AGCO finance demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* prononcé l’admission de la créance de la société AGCO finance au passif de la procédure de l’EARL de la [Adresse 9] pour un montant de 31.750 euros, à titre chirographaire,
* rejeté la créance pour le surplus
* dit que la mention de cette décision sera portée à l’état des créances,
— La réformant et statuant à nouveau,
— Débouter l’EARL de la [Adresse 9] et Me [M] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL de la [Adresse 9], de leur contestation de créance, et de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
— Admettre et fixer au passif du redressement judiciaire de l’EARL de la [Adresse 9], la créance de la société AGCO finance d’un montant de 210.343,15 euros se décomposant comme suit :
* 207.902,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 2.440,80 euros au titre des cotisations d’assurance,
— Dire que les frais d’instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions déposées le 2 juin 2023, l’EARL de la [Adresse 9] et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [M] [U], ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer recevable la société AGCO Finance en son appel, mais mal fondée,
— Déclarer recevables et bien fondées l’EARL de la [Adresse 9] et la SELARL SBCMJ, es qualités de mandataire judiciaire de l’EARL de la [Adresse 9], en leur appel incident,
En conséquence,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de la société AGCO finance au passif de la procédure de l’EARL de la [Adresse 9] pour un montant de 31.750 euros à titre chirographaire et la confirmer pour le surplus,
— Débouter la société AGCO Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Faire droit à la contestation de créance formée l’EARL de la [Adresse 9] et la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL de la [Adresse 9], et rejeter la créance de la société AGCO Finance à hauteur de la somme totale de 210.343,15 euros TTC, soit à hauteur de :
— 207.902,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation constituant une clause pénale manifestement excessive,
— 2.440,80 euros au titre de cotisations d’assurance injustifiées du fait de la résiliation et restitution des matériels,
A titre subsidiaire,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de la société AGCO Finance au passif de la procédure de l’EARL de la [Adresse 9] pour un montant de 31.750 euros à titre chirographaire et la confirmer pour le surplus,
— Débouter la société AGCO finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Réduire dans de larges proportions le montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et ce, en deçà de la somme de 31.750 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Débouter la société AGCO finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— Dire et juger que la différence entre le prix de revente et la valeur réelle des matériels à la date de leur restitution ne saurait être intégrée à la créance déclarée par la société AGCO finance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En vertu de l’article 7 du contrat, la SAS AGCO finance sollicite une indemnité de résiliation de 207.902,35 euros correspondant à 38 loyers à échoir de juin 2021 à juillet 2024 (127.501,78 euros HT) + valeur résiduelle (190.000 euros HT) + pénalité de 10% (31.750,18 euros HT) + TVA à 20% (69.850,39 euros) – vente des matériels (211.200 euros TTC).
C’est à tort que les intimées soutiennent que la clause relative à l’indemnité de résiliation est de nature à aggraver les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En effet, il résulte du décompte de créance établi par la SAS AGCO (pièce n° 12) que la défaillance de l’EARL de la [Adresse 9] est antérieure au jugement d’ouverture puisqu’à cette date 9 loyers restaient impayés, une mise en demeure ayant été d’ailleurs délivrée le 1er juin 2021.
Ce moyen est donc rejeté.
En revanche, les intimées font justement valoir qu’en vertu de l’article 7iiii) c) du contrat, la majoration de 10% s’applique au seul montant des loyers HT à échoir, à l’exclusion de la valeur résiduelle du matériel, de sorte qu’elle s’élève à 12.750,17 euros HT et non à 31.750,18 euros HT.
Ainsi, la SAS AGCO finance est contractuellement en droit de réclamer une indemnité de résiliation d’un montant de 154.251,95 euros [(127.501,78 euros HT + 190.000 euros HT +12.750,17 euros HT) – 176.000 euros HT (prix de vente des matériels)].
Il est constant que cette indemnité s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il convient d’apprécier si la clause pénale est manifestement excessive, étant rappelé que cette appréciation ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
Le préjudice de la SAS AGCO finance est constitué par la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé et du gain qu’elle comptait retirer de l’opération.
Si le crédit-bail avait été poursuivi jusqu’à son terme, la SAS AGCO finance aurait perçu la somme totale de 180.100 euros HT au titre des loyers outre celle de 190.000 euros HT au titre de la valeur résiduelle des biens, soit au total 370.100 euros.
A la date de la résiliation (juin 2021), elle avait perçu un montant de 52.931,31 euros HT – 22.931,31 euros (9 loyers impayés) = 30.000 euros au titre des loyers (cf pièces n° 4 et 12 de l’appelante).
Par ailleurs, elle a revendu les véhicules après leur restitution moyennant le prix de 176.000 euros HT.
Les quelques annonces de vente sur site internet produites par les intimées ne permettent pas de démontrer que les biens ont été vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle. A l’inverse, il ressort des pièces fournies par l’appelante (fiches expertise de restitution et attestations de cotation SIMO-NET) que le prix de vente est conforme à l’état dans lequel les tracteurs ont été restitués et à la cote personnalisée donnée par SIMO.
Il en résulte que le préjudice effectivement subi par la créancière s’élève à 164.000 euros (370.100 euros – 30.000 euros – 176.000 euros).
Au vu de ces éléments, l’indemnité de résiliation, qui est inférieure au préjudice effectivement subi par la SAS AGCO finance, n’est pas manifestement excessive.
Il convient donc d’admettre la créance de l’appelante à ce titre à hauteur de 154.251,95 euros, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Concernant les trois cotisations d’assurance revendiquées à hauteur de 2.440,80 euros, correspondant à des échéances postérieures à la résiliation du crédit-bail et à la restitution des tracteurs (période d’août 2021 à août 2023), aucune stipulation du contrat n’impose au preneur de régler les cotisations d’assurance à échoir en cas de résiliation de celui-ci.
C’est donc à raison que le juge-commissaire a rejeté ce chef de créance.
Les autres dispositions non critiquées sont confirmées.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la créance de la SAS AGCO au titre des cotisations d’assurance et dit que la décision sera portée à l’état des créances et que les dépens seront pris en frais privilégiés de justice;
Statuant à nouveau du chef de la dispositions infirmée et y ajoutant,
Admet la créance de la SAS AGCO finance au passif du redressement judiciaire de l’EARL de la [Adresse 9] pour la somme de 154.251,95 euros à titre chirographaire, au titre de l’indemnité de résiliation;
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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