Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2022, N° 21/09134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/04561 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5JC
S.A.S. 1KUBATOR
S.A.S. 1KUBATOR OPERATIONS
c/
[S] [G]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/09134) suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2022
APPELANTES :
S.A.S. 1KUBATOR capital social : 1 471 253 '
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. 1KUBATOR OPERATIONS capital social : 1000 '
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistées de Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[S] [G]
née le 01 Octobre 1971
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2020, Mme [S] [G] a conclu avec les sociétés SAS 1Kubator et SAS 1Kubator Opérations une convention d’incubation.
L’objet de cette convention était de définir les droits et obligations des parties dans le cadre d’un programme d’incubation et notamment, les conditions d’investissement financier et matériel des sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations au bénéfice de la start up de Mme [G], le projet Finz.
En contrepartie des investissements effectués par les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations, Mme [G] devait bénéficier à l’issue du programme d’incubation d’une participation correspondant à 90 % du capital et des droits de vote de sa start up, conformément à l’article 3 de cette convention d’incubation à laquelle elle a adhéré.
La durée du programme d’incubation a été fixée à 10 mois, soit du 30 mars 2020 au 30janvier 2021.
Le 18 mars 2021, Mme [G] a mis unilatéralement un terme anticipé à la convention qui l’unissait aux sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations.
Les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations ont souhaité réclamer à Mme [G] les frais d’incubation relatifs à l’accompagnement dont elle a bénéficié à hauteur de 30 000 euros TTC. La facture afférente lui a été transmise le 19 mars suivant, mais aucun règlement de sa part n’est intervenu.
Le 28 juin 2021, une mise en demeure infructueuse a été adressée à Mme [G].
Par acte d’huissier du 24 novembre 2021, les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations ont fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la constatation de la résiliation de plein droit de la convention et son paiement de la somme principale de 30 000 euros, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’intégralité des demandes formées par les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations à l’encontre de Mme [G] ;
— dit que les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations supporteront en l’état les dépens.
Les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2022, en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité des demandes formées par les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations à l’encontre de Mme [G] ;
— dit que les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations supporteront en l’état les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, les sociétés 1Kubator et 1Kubator Opérations demandent à la cour de :
— prendre acte du désistement de la société 1Kubator et de la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société 1Kubator Opérations, de leur appel interjeté à l’encontre du jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [G] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d’appel qui est admis en toute matière, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel la société 1Kubator et de la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société 1Kubator Opérations, non contesté par l’intimée, sera déclaré parfait. Il emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.
Le désistement d’appel entraîne, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du même code.
En l’espèce, la société 1Kubator et de la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société 1Kubator Opérations, supporteront les dépens de la présente procédure d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le désistement d’appel de la société 1Kubator et de la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société 1Kubator Opérations,
— Déclare parfait le désistement d’appel de la société 1Kubator et de la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société 1Kubator Opérations, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/04561 ;
— Constate en conséquence l’acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour ;
— Dit que la société 1Kubator et de la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société 1Kubator Opérations, supporteront les dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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