Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01982 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBGA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 23 Juin 2022
RG n° 20/01195
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
[Adresse 14]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Sylvie WELSCH substitué par Me BERSOLT, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Guillaune CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 1],
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal.
Non représentée, bien que régulièrement assignée
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis le 29 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2007, Mme [L] [W] a subi une intervention chirurgicale par hystérectomie élargie avec curage ganglionnaire et conservation des ovaires, pour le traitement d’un adénocarcinome micro invasif de l’endocol de l’utérus, diagnostiqué en novembre 2006.
Un dommage est survenu pendant l’intervention chirurgicale occasionnant un dysfonctionnement mictionnel.
Les suites ont été marquées par un syndrome douloureux et des troubles urinaires à type de rétention nécessitant plusieurs sondages évacuateurs et la pose de sondes à demeure et sondes vésicales. La patiente a regagné son domicile le 10 avril 2007 avec la prescription du matériel nécessaire à l’auto-sondage.
Le 10 mai 2007, il a été noté une voussure sus-pubienne au touché vaginal, manifestement sous forme d’une vessie en rétention avec globe chronique, nécessitant la poursuite des auto-sondages.
Le 15 juillet 2008, Mme [W] s’est rendue au Centre hospitalier de [Localité 8] pour un bilan urodynamique, effectué par le Docteur [P] [C], qui a conclu à une vessie hypercompliante probablement dénervée, à rééduquer par 6 auto-sondages par jour pendant une durée de 6 à 12 mois.
En septembre 2008, le Docteur [N], médecin au centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles d'[Localité 7] a confirmé qu’aucune autre solution que l’auto-sondage ou la neuromodulation sacrée à titre exploratoire n’était envisageable.
En juillet 2009, Mme [W] a consulté le Docteur [P] [C], qui a évoqué la possibilité d’une neuromodulation sans garantie de réussite, dès lors que ce type d’appareillage n’était efficace que pour les vessies en pertes urinaires et non pas pour les vessies en rétention urinaire.
Le 6 octobre 2010, Mme [W] a consulté le Professeur [Y] à [Localité 12], qui a noté que les mictions étaient possibles mais extrêmement rares et incomplètes, et qui a préconisé la réalisation des auto-sondages face à l’échec de la solution médicamenteuse et au refus de la patiente de se soumettre à la neuromodulation.
Le 7 juin 2012, Mme [W] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec refus d’allocation ou d’aide au financement du matériel médical, dont une partie n’est pas remboursée.
Par décision du 15 février 2018, la Commission des droits et de l’autonomie a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2022, sans que soit ouvert à Mme [W] un droit à perception de l’AAH.
Mme [W] a saisi la Commission de Conciliation de l’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Basse-Normandie d’une demande d’indemnisation par courrier du 22 mars 2015.
La Commission a désigné les professeurs [A] et [D] pour procéder aux opérations d’expertise.
Les experts ont déposé leur rapport le 10 mai 2016, rejetant notamment la demande d’indemnisation formée par Mme [W] en considérant que les circonstances de l’accident n’étaient pas anormales au regard de l’état de santé de la demanderesse ou de l’évolution prévisible de celui-ci.
La CCI a repris ces conclusions et rejeté la demande d’indemnisation de Mme [W] par décision du 9 novembre 2016.
Par requête du 6 février 2018, Mme [W] a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande d’expertise, qui l’a rejetée.
Par acte du 13 mars 2018, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances à la même fin. Par ordonnance du 14 juin 2018, le tribunal a fait droit à cette demande et désigné le Docteur [V] pour procéder à l’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2018.
Aux termes de ce rapport, Mme [W] a, par actes des 1er et 2 octobre 2020, complétés par ses dernières écritures, assigné l’ONIAM et l’établissement public CPAM d’Avranches devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir juger que son accident médical est un aléa thérapeutique et condamner l’ONIAM à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, pour un total de 149 498,42 euros, outre les préjudices réservés.
Par jugement du 23 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
dit que l’accident médical de Mme [W] est un aléa thérapeutique,
condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
Poste
Part revenant à la victime
Dépenses de santé avant consolidation
534,69 €
Dépenses de santé post-consolidation
2 795,03 €
Frais divers avant consolidation
335,91€
Incidence professionnelle
20 000 €
Perte de gains professionnels actuels
42 795,07 €
Perte de gains professionnels futurs
16 609,81 €
Déficit fonctionnel temporaire
5 761,25 €
Déficit fonctionnel permanent
18 500 €
Souffrances endurées
1 000 €
Préjudice esthétique permanent
1 000 €
Préjudice sexuel
5 000 €
condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 2 août 2022, l’ONIAM a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le jugeant bien-fondé :
A titre principal,
infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances des chefs suivants :
dit que l’accident médical de Mme [W] est un aléa thérapeutique,
condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
Poste
Evaluation
Dépenses de santé avant consolidation
534,69 €
Dépenses de santé post-consolidation
2 795,03 €
Frais divers avant consolidation
335,91€
Incidence professionnelle
20 000 €
Perte de gains professionnels actuels
42 795,07 €
Perte de gains professionnels futurs
16 609,81 €
Déficit fonctionnel temporaire
5 761,25 €
Déficit fonctionnel permanent
18 500 €
Souffrances endurées
1 000 €
Préjudice esthétique permanent
1 000 €
Préjudice sexuel
5 000 €
condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes.
Et statuant à nouveau :
juger que les complications survenues ne sont pas anormales au regard de l’état de santé de Mme [W] comme de son évolution prévisible,
juger que les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation ne sont pas atteints,
En conséquence,
débouter Mme [W] de ses demandes formulées à son encontre dont les conditions d’intervention ne sont pas réunies,
condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire et en réponse à l’appel incident de Mme [W],
débouter Mme [W] de ses demandes faites au titre de son appel incident,
infirmer le jugement en ce qu’il a alloué des indemnisations à Mme [W] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
Et statuant à nouveau,
débouter Mme [W] de toute demande formulée au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et de son incidence professionnelle,
confirmer le jugement pour le surplus des indemnisations allouées au titre des autres chefs de préjudice,
condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 septembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a jugé que son accident médical est un aléa thérapeutique impliquant une indemnisation par l’ONIAM,
confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
534,69 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation,
42 795,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
2 795,03 euros au titre des dépenses de santé post consolidation,
16 609,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
5 000 euros au titre de l’article 700,
infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
335,91 euros au titre des frais divers avant consolidation,
5 761,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Statuant de nouveau,
condamner l’ONIAM à lui verser :
9 041,67 euros au titre des frais divers post consolidation,
6 222,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 500 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
38 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 relatif à la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la CPAM de Basse-Normandie n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Le dossier a été soumis au Ministère public, lequel a indiqué par avis du 29 novembre 2024 s’en rapporter.
Cet avis a été porté à la connaissance des parties à l’audience de plaidoirie et possibilité leur a été donnée de formuler des observations par une note en délibéré.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [W] :
Conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, un accident médical ne peut ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale que dans les conditions suivantes :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’ONIAM sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a considéré que les conditions de mise en jeu de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies dans le cas de Mme [W].
Il rappelle que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas automatique et se trouve conditionnée à plusieurs critères.
D’une part, il rappelle que la solidarité nationale ne peut être mobilisée que dans l’hypothèse d’une absence de responsabilité du professionnel de santé, de l’établissement, service ou organisme de soins, ou du producteur de produits.
Il souligne d’autre part que les préjudices doivent être directement imputables à l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins, avoir eu des conséquences anormales pour le patient, et présenter un caractère de gravité certain.
L’ONIAM considère que, s’agissant de la situation de Mme [W], la condition d’anormalité des conséquences résultant de l’acte médical n’est pas remplie.
Il affirme que cette condition doit s’apprécier en tenant compte des données théoriques sur le risque survenu et des données propres à l’état du patient, et qu’il doit être tenu compte d’un critère principal tiré de l’aggravation notable de l’état de santé au regard de ce qui aurait été, de manière suffisamment probable, son évolution en l’absence de traitement, et d’un critère subsidiaire tiré de la faible probabilité que le dommage survienne.
Dans le cas de Mme [W], l’ONIAM fait valoir que cette dernière a subi une hystérectomie élargie visant à traiter un adénocarcinome micro invasif de l’endocol de l’utérus, pathologie de nature à engager à moyen terme le pronostic vital de la patiente. Il relève que les conséquences urologiques qui ont découlé de cet acte médical sont incontestablement moins graves que les conséquences encourues en l’absence d’intervention.
Par ailleurs, l’ONIAM soutient que la probabilité de survenance de la complication rencontrée par Mme [W] dans le cadre d’une chirurgie oncologique n’est pas faible, et se réfère au rapport du Docteur [V] sur ce point.
Il critique les premiers juges à qui il reproche d’avoir recherché l’existence d’une prédisposition chez Mme [W] pour apprécier le caractère d’anormalité du dommage, alors que selon lui les conditions de réalisation du geste médical devaient conduire à écarter cette recherche.
En outre, l’ONIAM considère que la condition du seuil de gravité posée par les textes n’est pas non plus remplie par Mme [W].
Il rappelle que le déficit fonctionnel permanent de cette dernière a été évalué à 10% par le Docteur [V] et 15% par les Docteurs [A] et [D], ce qui est inférieur au seuil fixé par décret à 24% pour mettre en 'uvre l’indemnisation par la solidarité nationale.
Par ailleurs, l’ONIAM s’appuie sur les observations du rapport d’expertise du Docteur [V] pour dire que les arrêts de travail prescrits à Mme [W] au-delà du 15 mai 2007 n’étaient plus en lien avec l’intervention chirurgicale et ses suites, et par conséquent que la patiente ne peut justifier d’arrêt de travail d’une durée de plus de six mois.
De même, l’ONIAM relève que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [W] a été évalué à 15% sur toute la période avant consolidation par le Docteur [V] et 15% par les professeurs [D] et [A], soit en-deçà du seuil réglementaire de 50%.
Enfin, l’ONIAM conteste qu’il puisse être considéré que le dommage résultant de l’intervention soit la cause de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de Mme [W], dont il souligne qu’elle est parfaitement autonome pour réaliser ses auto-sondages quotidiens.
Il considère que le changement d’activité professionnelle de la patiente n’est pas en lien direct avec la complication dont elle souffre, et que le préjudice sur le plan économique est particulièrement limité.
Dès lors, l’ONIAM estime que Mme [W] ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice par la solidarité nationale.
En réplique, Mme [W] conclut à la confirmation du jugement qui a reconnu son droit à indemnisation.
Elle fait valoir que les rapports médicaux d’expertise n’ont pas retenu de faute imputable au chirurgien, et qu’il n’est pas contesté que les troubles de rétention urinaire dont elle souffre sont directement imputables à l’intervention chirurgicale subie le 28 mars 2007.
Elle affirme par ailleurs que ces troubles ont pour elle des conséquences anormales dans la mesure où elle a été contrainte à une reconversion professionnelle dont les conséquences financières sont non négligeables, qu’elle est dans l’obligation de s’auto-sonder six fois par jour, et que les troubles dans ses conditions d’existence sont particulièrement graves (infections urinaires fréquentes, altération de ses relations et de sa vie sociale, altération de sa vie sexuelle, limitation de ses déplacements, coût financier des produits d’hygiène).
Mme [W] affirme que la complication dont elle est atteinte doit être considérée comme de probabilité faible, s’appuyant sur les conclusions du Docteur [V] sur ce point.
D’autre part, elle soutient que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits par son médecin généraliste après le 15 mai 2007 étaient bien en lien avec l’intervention du 28 mars 2007. Par conséquent, Mme [W] estime justifier d’arrêts de travail d’une durée supérieure à six mois.
De ce fait, elle considère remplir les conditions de mise en jeu de l’indemnisation par la solidarité nationale.
En l’espèce, pour retenir le droit à indemnisation de Mme [W] par la solidarité nationale, les premiers juges ont tout d’abord constaté qu’il n’était pas contesté que la rétention urinaire dont souffre cette dernière est en lien direct avec l’intervention chirurgicale du 28 mars 2007, et qu’aucune faute n’était imputée au chirurgien.
Ils ont par ailleurs estimé que le critère d’anormalité du dommage était rempli dès lors que le trouble de la miction dont est atteinte Mme [W] était connu dans une proportion de 5 à 10% des suites d’une intervention du type de celle subie par la patiente, et qu’il se révélait rare.
En outre, les premiers juges ont considéré qu’aucun élément prévisible de santé de Mme [W] ne permettait d’appréhender cet accident comme une suite normale ou prévisible de l’intervention, la patiente ne présentant aucune prédisposition ayant favorisé cette réaction.
S’agissant du critère de gravité du dommage, les premiers juges ont retenu les troubles particulièrement graves subis par Mme [W] dans ses conditions d’existence, au motif des infections urinaires fréquentes dont elle souffre, de la fatigue chronique que ces infections entraînent, du handicap que constitue l’obligation de pratiquer quotidiennement plusieurs auto-sondages, du coût financier que ces soins représentent et des répercussions économiques et professionnelles que le dommage lui a causé.
Par un avis du 9 novembre 2016, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a, après avoir écarté toute faute imputable à l’établissement de soins, rejeté la demande d’indemnisation de Mme [W] en considérant que « le risque de dysfonctionnement mictionnel dans les suites d’une hystérectomie pour cancer était estimé entre 5 et 10% », et que « Mme [W] était particulièrement exposée à l’accident médical survenu dont les conséquences si préjudiciables soient elles, ne sont pas dissociables de son état antérieur et ne peuvent donc pas être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ».
En application de l’article L1142-1 précité, le bénéfice de l’indemnisation par la solidarité nationale est subordonné à la réunion de quatre conditions cumulatives :
le préjudice doit résulter d’un accident médical, c’est-à-dire être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
cet accident médical doit ensuite être non fautif,
le dommage doit avoir eu des conséquences anormales,
le dommage doit présenter une certaine gravité.
Il n’est pas contesté par les parties que le trouble mictionnel dont souffre Mme [W] et pour lequel elle sollicite une indemnisation est directement imputable à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 28 mars 2007.
De même, il n’est pas discuté qu’aucune faute n’a été imputée par les experts médicaux diligentés, tant par l’ONIAM que par l’autorité judiciaire, au chirurgien ou à l’établissement de soins intervenus auprès de Mme [W].
En revanche, l’ONIAM conteste l’anormalité du dommage subi par Mme [W].
Selon la jurisprudence, s’agissant de l’anormalité du dommage, cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu’il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès, cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d’un dommage d’une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n’affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation qui est déterminée par les textes applicables.
Mme [W] a subi le 28 mars 2007 une hystérectomie totale élargie pour traitement d’un cancer du col utérin.
Le Docteur [V], expert judiciaire, rappelle que Mme [W] n’aurait pu refuser l’intervention qu’au risque certain de laisser son cancer débutant évoluer vers le décès.
De la même manière, les professeurs [D] et [A], commis par la CCI de Basse Normandie, soulignent que « dans le cas d’une atteinte carcinologique comme celle de Mme [W], il n’y avait pas d’alternative à la chirurgie. En l’absence de traitement la maladie cancéreuse aurait continué à se diffuser, exposant la patiente à la métastasogénèse et au décès dans un délai impossible à chiffrer ».
Il est donc incontestable que le dommage subi par Mme [W] est moindre que celui qu’elle encourait en l’absence de soins, sa pathologie présentant un risque létal.
Néanmoins, il est nécessaire, pour apprécier l’anormalité, de rechercher si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
A ce titre, les professeurs [D] et [A], dans leur rapport du 10 mai 2016, ont pu indiquer que les complications possibles de l’hystérectomie sont nombreuses mais en ce qui concerne le risque de dysfonctionnement mictionnel il est estimé dans la littérature entre 5 et 10%.
Sur ce point, le Docteur [V] indique quant à lui que « ces conséquences étaient, au regard de l’état de santé de la requérante et de son traitement, possibles et redoutées. Ces conséquences qui sont très généralement transitoires perdurent malheureusement de manière tout à fait exceptionnelle 11 ans après l’intervention ».
Il précise que, selon la littérature médicale, les interventions gynécologiques élargies peuvent provoquer des troubles de l’innervation vésicale se traduisant par une paralysie transitoire plus ou moins prolongée de l’organe et rappelle qu’une étude urodynamique systématique post opératoire révèle un taux de troubles urologiques le plus souvent asymptomatiques cliniquement de 76%, tandis que les taux de rétention urinaire ou de dysurie cliniquement préoccupante sont de 2 à 4%.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’ONIAM, il n’a pas été retenu par les experts que Mme [W] aurait présenté des prédispositions à la survenance du dommage, les professeurs [D] et [A] ayant au contraire mentionné que « l’état antérieur de la patiente n’a pas participé à la genèse du dommage, il n’y avait pas de prédisposition objectivée au moment des faits ».
Il n’est pas plus objectivé par les données médicales communiquées que l’occurrence d’une rétention urinaire prolongée serait accrue dans le cadre des actes d’hystérectomie totale dans un contexte oncologique.
Il résulte au contraire très clairement des conclusions des experts médicaux requis que, si des troubles urinaires sont connus et prévisibles au décours d’une intervention gynécologique telle que l’hystérectomie subie par Mme [W], ils présentent habituellement un caractère provisoire, et que leur persistance s’avère exceptionnelle, leur probabilité étant estimée entre 5 et 10% par les professeurs [D] et [A], et entre 2 et 4% par le Docteur [V].
Par conséquent, il doit être admis que la rétention urinaire dont Mme [W] est atteinte présente un caractère d’anormalité au regard de sa faible probabilité de survenance dans les conditions où l’acte a été accompli.
L’ONIAM conteste également que le dommage subi par Mme [W] réponde au critère de gravité posé par l’article L1142-1.
A ce titre, il convient de préciser que l’article D1142-1 du code de la santé publique prévoit que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1o Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2o Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Le Docteur [V], expert judiciaire, a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [W], qui correspond au taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique visé à l’article L1142-1 du code de la santé publique, à 10%.
Les professeurs [D] et [A] avaient quant à eux évalué ce taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Mme [W] à 15%.
La gravité du dommage subi par Mme [W] en suite de l’intervention du 28 mars 2007 ne peut donc être reconnue par référence au taux d’atteinte à son intégrité physique et psychique, qui a été évalué en deçà du taux minimum requis.
En revanche, il est constant que Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 27 mars 2007 au 30 novembre 2008.
Les professeurs [D] et [A] ont indiqué qu’il devait être considéré que l’arrêt de travail était imputable au dommage à compter du 27 avril 2007, procédant à la déduction d’une durée d’un mois dont ils indiquent que c’est la durée habituelle d’arrêt de travail pour une hystérectomie pour cancer.
Le Docteur [V] considère quant à lui que la date à retenir pour le début de la période d’arrêt imputable au dommage est celle du 15 mai 2007.
Par ailleurs le Docteur [V] souligne que, à compter du 10 mai 2007, les arrêts de travail ont été prescrits par le Docteur [O], médecin généraliste de Mme [W], « pour des motifs non élucidés », et met en doute l’imputabilité de ces arrêts de travail à l’intervention du 28 mars 2007 au motif qu’ils n’ont pas été prescrits par le chirurgien.
Cependant, le récapitulatif des arrêts de travail de Mme [W], établi par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, est en contradiction avec les éléments pointés par le Docteur [V], dans la mesure où ce document mentionne que les arrêts de travail prescrits par le Docteur [O] n’ont débuté que le 25 juin 2007 (référence au numéro d’identification du médecin), les arrêts précédents ayant tous été prescrits par le même médecin, soit vraisemblablement le chirurgien.
Les professeurs [D] et [A] n’ont pour leur part pas émis de doute sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits jusqu’au 30 novembre 2008.
Au surplus, il peut être relevé que ces arrêts de travail ont été prescrits sans discontinuité depuis la date de l’intervention chirurgicale jusqu’au jour de reprise du travail par Mme [W].
Il n’est pas démontré, ni même prétendu, que Mme [W] aurait souffert de pathologies distinctes de celle résultant des suites de l’intervention du 28 mars 2007 qui auraient pu être la cause d’un arrêt de travail.
Au contraire, les correspondances produites par Mme [W], échangées entre les médecins à la suite de l’intervention chirurgicale en cause, montrent qu’elle a fait l’objet d’un suivi régulier jusqu’en 2010, avec prescription de consultations de spécialistes jusqu’en juin 2008, les médecins croyant manifestement à la réversibilité de la dysurie dont souffrait Mme [W].
D’ailleurs, il peut être relevé que le Docteur [V] a conclu à une date de consolidation de Mme [W] au 5 octobre 2010, ce qui implique qu’il a estimé qu’elle présentait encore jusqu’à cette date des séquelles et faisaient l’objet de soins en lien avec l’intervention chirurgicale en cause.
Il doit donc être admis que les arrêts de travail prescrits à Mme [W] du 27 mars 2007 au 30 novembre 2008 étaient tous en lien avec le dommage résultant de l’intervention du 28 mars 2007.
Ainsi, Mme [W] justifie d’arrêts de travail sur une période de plus de six mois consécutifs.
La gravité du dommage résultant de l’intervention du 28 mars 2007 est donc pleinement caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’importance des troubles subis par Mme [W] dans ses conditions d’existence.
De ce fait, les conditions du droit à indemnisation par la solidarité nationale sont remplies par Mme [W], et l’ONIAM est tenu de réparer son préjudice.
Dès lors, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances sera confirmé en ce qu’il a consacré le droit à indemnisation de Mme [W] par l’ONIAM.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de constater que les parties ne font pas appel des dispositions du jugement déféré ayant fixé l’indemnisation de Mme [W] au titre des dépenses de santé avant et post consolidation.
En conséquence il conviendra de confirmer ces postes de préjudice sur lesquels il n’est pas demandé de statuer à nouveau.
Sur les principes appliqués pour la liquidation des préjudices :
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
Autrement dit, la date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
La consolidation de Mme [W] a été fixée au 5 octobre 2010 par le Docteur [V], élément qui n’est pas contesté.
C’est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
L’ONIAM plaide pour l’utilisation du référentiel indicatif d’indemnisation qu’il a lui-même établi, arguant de ce qu’il permet un traitement égalitaire des victimes dans le cadre de l’indemnisation par la solidarité nationale, et s’inscrit dans un régime exceptionnel et dérogatoire d’indemnisation.
Mme [W] n’a pas conclu quant à elle sur le choix du barème à appliquer.
Les premiers juges n’ont pas indiqué le barème qu’ils ont retenu dans la liquidation du préjudice de Mme [W].
La cour fera quant à elle application du barème de capitalisation de la Gazette du palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’Insee 2021-2121,
l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes : la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).
Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 53 ans au jour du présent arrêt est de 32,451.
Sur la nature et l’ampleur des préjudices subis :
Les préjudices subis par Mme [L] [W] sont décrits par le rapport établi le 19 novembre 2018 par le Docteur [E] [V].
Il en résulte que Mme [W] était âgée de 34 ans au jour où elle a subi l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [F], le 28 mars 2007.
Elle était alors mère d’une fille âgée de 8 ans, et exerçait la profession de sculpteur-fondeur de cloches en CDI.
Elle présentait pour seuls antécédents médicaux la survenue de condylomes vaginaux en 1991 faisant l’objet d’un suivi obstétrical régulier.
Elle a été opérée le 28 mars 2007 pour la réalisation d’une hystérectomie totale élargie emportant les trompes et les paramètres proximaux et distaux de type Piver IV avec transposition des ovaires qui ont été conservés.
Les suites opératoires de cette intervention ont rapidement fait apparaître l’absence de miction spontanée, qui a nécessité des sondages curateurs puis la pose d’une sonde à demeure à compter du 31 mars 2007.
La patiente se plaignait alors d’une accentuation des douleurs prédominant dans le creux épigastrique.
Le 5 avril 2007, en l’absence de reprise des mictions, il a été entrepris l’apprentissage des auto-sondages qui ont été vite maîtrisés par la patiente.
Mme [W] est sortie d’hôpital et rentrée à domicile le 10 avril 2007 avec prescription de matériel pour 3 auto-sondages par jour.
Le 10 mai 2007, elle est revue par le Docteur [F] qui constate un globe vésical et prescrit des auto-sondages au rythme de 3 fois par jour.
Le 17 juillet 2007, Mme [W] voit le Docteur [H], gynécologue, qui constate la persistance des problèmes de rétention urinaire, et le 19 juillet 2007, en consultation, le Docteur [F] estime que les choses sont en train de récupérer avec une sensation d’envie d’uriner.
Le 29 mai 2008, à plus d’un an de l’intervention, le Docteur [F] constate que la dysurie complète persiste.
Mme [W] réalise un bilan urodynamique le 17 juin 2008 auprès du Docteur [P] [C] qui diagnostique une vessie hyper compliante et pose un pronostic assez péjoratif pour la reprise de mictions naturelles, la vessie étant probablement dénervée.
Le 21 juillet 2009, Mme [W] revoit le Docteur [P] [C]. Elle présente toujours une absence de miction naturelle.
Le 5 octobre 2010, la patiente rencontre le Professeur [Y] qui conclut à une vessie dénervée et estime que la seule solution raisonnable et efficace sur le plan fonctionnel, en ménageant l’avenir uronéphrologique est la pratique d’auto-sondages.
Au jour de l’expertise, pour laquelle l’examen de Mme [W] a été réalisé le 24 octobre 2018, le Docteur [V] indique que la patiente poursuit les auto-sondages 5 à 6 fois par jour, sans que la rétention urinaire dont elle souffre n’ait évolué.
Il est décrit que Mme [W] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, et paraît en excellent état général.
L’abdomen présente une cicatrice semi-circulaire de 19 cm d’excellente qualité.
Il existe un 'dème de la cheville gauche, séquelle du curage ganglionnaire.
L’évaluation du dommage corporel réalisée par le Docteur [V] est la suivante :
Pertes de gains professionnels actuels : néant
Déficit fonctionnel temporaire 15% du 11 mai 2007 au 5 octobre 2010
Consolidation le 5 octobre 2010
Déficit fonctionnel permanent 10%
Assistance par tierce personne : néant,
Dépenses de santé futures : acquisition permanente de sondes stériles quotidiennes qui doit être prise en charge par la sécurité sociale ainsi que de lingettes pour toilettes locales qui ne sont pas prises en charge
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : néant
Pertes de gains professionnels futurs : néant
Incidence professionnelle : néant
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire et définitif : 1/7
Préjudice sexuel revendiqué
Préjudice d’établissement : néant
Préjudice d’agrément : néant
Préjudices permanents exceptionnels : néant.
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers :
Ce poste correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements,
Il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Les premiers juges ont retenu à ce titre les frais exposés par Mme [W] pour ses déplacements pour se rendre en consultation et aux opérations d’expertise, mais ont écarté ses frais d’avocat et d’huissier et les frais d’expertise traités dans le cadre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [W] sollicite quant à elle le paiement des frais suivants :
Demande de son dossier médical : 9,21 euros
Déplacement à l’hôpital [13] le 5 octobre 2010 : 122,60 euros
Consultation auprès du Professeur [Y] : 220 euros, dont 6,90 euros à déduire au titre de la participation de sa mutuelle, soit un solde de 213,30 euros
Frais d’expertise judiciaire du Docteur [V] : 4 908 euros
Transport en train pour se rendre à l’expertise judiciaire : 73,40 euros
Frais d’avocat : 4 887 euros
Frais d’huissier : 228,36 euros.
Soit un total de 10 241,27 euros.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement de première instance, considérant qu’il a à bon droit écarté les frais d’avocat et d’expertise qui relèvent des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [W] produit les justificatifs des frais exposés pour l’ensemble des sommes dont elle demande paiement.
Néanmoins, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu au titre des frais divers les sommes payées par Mme [W] au titre des frais d’huissier, des frais d’expertise et des frais d’avocat, ces dépenses relevant des frais irrépétibles et des dépens, et non des frais divers.
Au vu des justificatifs produits, c’est donc une somme de 418,51 euros qui doit être allouée à Mme [W] au titre des frais divers.
Le jugement déféré qui avait fixé à 335,91 euros ce poste de préjudice sera infirmé.
Perte de gains professionnels actuels :
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale, comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 42 795,07 euros, considérant que Mme [W] a été en arrêt de travail du 27 mars 2007 au 24 juin 2007, puis du 25 juin 2007 au 30 novembre 2008, et qu’elle a ensuite adapté son travail pour travailler à domicile du 1er septembre 2008 au 30 décembre 2011.
Le tribunal a retenu que Mme [W] percevait, avant son opération des revenus annuels de 15 330,45 euros, et que la perte chiffrée par la patiente n’était pas contestée par l’ONIAM.
A hauteur d’appel, l’ONIAM conteste l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident médical, reprenant à son compte les réserves émises par le Docteur [V] de ce chef, et ses conclusions allant dans le sens d’une absence de répercussions sur l’activité professionnelle de la patiente.
Aussi, l’ONIAM soutient que les arrêts de travail ne sauraient être mis en lien avec la complication après le 10 mai 2007 et qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de Mme [W] au titre de pertes de gains professionnels actuels.
Mme [W] conclut pour sa part à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’opération elle n’a pu reprendre son travail de sculpteur-fondeur dans son entreprise compte tenu des conditions environnementales et d’hygiène qui étaient incompatibles avec la pratique des auto-sondages qu’elle devait avoir.
Elle indique que dans son activité elle était exposée à de nombreux produits toxiques et intrusifs (poussières de bronze, sable, poudre exothermique) qui s’insinuaient dans ses vêtements et créaient un risque de contamination lors des auto-sondages, mais aussi que les sanitaires existants dans la fonderie étaient eux-mêmes trop fréquentés et présentaient des conditions d’hygiène insuffisantes.
Mme [W] affirme que c’est du fait des complications de l’intervention et de son impossibilité à pratiquer des auto-sondages dans des conditions satisfaisantes qu’elle a été empêchée de reprendre le travail, reprenant une activité à domicile à temps partiel à compter du 1er septembre 2008.
Pour les motifs énoncés précédemment, la cour a déjà considéré que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [W] devaient être imputés à la complication résultant de l’intervention litigieuse du 28 mars 2007.
A l’issue de ses arrêts de travail, Mme [W] a repris son activité à temps partiel, à compter du 1er septembre 2008, sur avis de la médecine du travail qui a autorisé une reprise à temps partiel.
A cette date, l’état de santé de Mme [W] n’était toujours pas consolidé, et cette dernière faisait encore l’objet d’un suivi médical régulier, ce qui permet de considérer que la réduction de son temps de travail était en lien avec la pathologie résultant des complications causées par l’intervention du 28 mars 2007.
Dès lors, Mme [W] est fondée à obtenir l’indemnisation des pertes de gains professionnels que ces arrêts de travail et réduction d’activité ont générées.
Elle justifie, par la production de son bulletin de salaire de décembre 2006, qu’elle percevait avant l’intervention chirurgicale, une rémunération annuelle de 15 330,45 euros.
Mme [W] a été en arrêt de travail sans discontinuer du 27 mars 2007 au 30 novembre 2008.
Elle a démissionné de son emploi à compter du 30 décembre 2011.
La date de sa consolidation a été fixée au 5 octobre 2010.
Les bulletins de salaire et relevés de retraite produits par Mme [W] révèlent que cette dernière a perçu les rémunérations suivantes durant la période de son arrêt de travail :
Pour l’année 2007, perception de revenus annuels de 6 665 euros, précision étant faite que sur les trois premiers mois de l’année, Mme [W] percevait une rémunération moyenne de 1 248 euros,
Pour l’année 2008, perception de revenus annuels de 2 270, 60 euros
Pour l’année 2009, perception de revenus annuels de 2 116,55 euros
Pour l’année 2010, perception de revenus annuels de 2 160,57 euros.
La perte de gains professionnels de Mme [W] avant consolidation peut donc être évaluée comme suit :
Pour l’année 2007 : 15 330,45 ' 6 665 = 8 665,45 euros
Pour l’année 2008 : 15 330,45 – 2 270,60 = 13 059,85 euros
Pour l’année 2009 : 15 330,45 ' 2 116,55 = 13 213,90 euros
Pour l’année 2010, arrêtée au 5 octobre 2010, date de la consolidation : 11 497,84 ' 1 620,43 = 9 877,41 euros
Soit au total 44 816,61 euros.
Durant la période d’arrêt de travail, Mme [W] a perçu des indemnités journalières pour un montant cumulé de 8 269,32 euros.
La perte de gains professionnels actuels subie par Mme [W] des suites de l’intervention médicale litigieuse doit donc être fixée à 36 547,29 euros.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant de l’indemnisation allouée pour ce poste de préjudice.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de traiter les conséquences patrimoniales sous forme de perte ou de diminution de revenus, subie par la victime dans la sphère professionnelle, du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’inaptitude à exercer un emploi, soit de l’obligation de réduire son activité avec la perte de revenu qui l’accompagne.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Le tribunal a alloué à Mme [W] de ce chef une somme de 16 609,81 euros au titre des pertes subies au titre des années 2010 et 2011, relevant que les sommes réclamées par la patiente n’étaient pas contestées par l’ONIAM.
En appel, l’ONIAM conteste le droit de Mme [W] à indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs, reprenant la même argumentation que celle relative aux pertes de gains actuels, et contestant donc toute imputabilité au dommage des modifications opérées par Mme [W] dans son activité professionnelle.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré, rappelant qu’elle a travaillé à temps partiel dans la fonderie du 1er septembre 2008 jusqu’au 30 décembre 2011, et qu’elle a entamé une carrière d’enseignante à compter de janvier 2011, en CDD.
Le Docteur [V], au terme de son rapport, n’a pas retenu de retentissement professionnel pour Mme [W] du fait de la complication dont elle est affectée, considérant que la reprise d’activité partielle puis la démission de la patiente de son emploi résultaient d’un choix personnel et n’étaient nullement induites par le déficit fonctionnel résultant de l’aléa thérapeutique.
Si Mme [W] a dans un premier temps repris son activité à temps partiel sur préconisation de la médecine du travail, il apparaît que dès le mois d’août 2009 cette restriction était levée par ce service.
Elle expose qu’aucun aménagement de son lieu de travail ou de son poste n’a permis une reprise à temps plein de son activité, laquelle la contraignait à être habituellement dans l’atelier une majeure partie de son temps, et ne lui assurait pas des conditions d’hygiène suffisantes pour réaliser ses auto-sondages.
L’attestation de témoin rédigée par M. [T] [G], ancien salarié de la fonderie [Localité 10] Havard, va dans ce sens, confirmant l’impossibilité d’aménagement des conditions de travail de Mme [W] à l’atelier et le niveau d’hygiène insuffisant.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’imputabilité de la réduction d’activité professionnelle de Mme [W] à la complication résultant de l’intervention du 28 mars 2007.
Ainsi qu’il a été retenu auparavant, Mme [W] justifie de la perception de ressources annuelles de 15 330,45 euros avant l’opération.
Pour l’année 2010, postérieurement à la consolidation, Mme [W] justifie avoir perçu une rémunération de 540,14 euros quand elle pouvait prétendre à 3 832,61 euros, soit une perte de gains professionnels de 3 292,47 euros.
Pour l’année 2011, Mme [W] a perçu une rémunération de 2 340,68 euros de la fonderie [Localité 10] Havard.
Toutefois, dans le même temps, elle a perçu une rémunération annuelle de 14 962,58 euros de son activité d’enseignement.
Mme [W] n’a donc subi aucune perte de gains professionnels au titre de l’année 2011.
Elle ne présente par ailleurs aucune demande d’indemnisation pour la période postérieure à 2011 au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’indemnisation de Mme [W] pour ce poste de préjudice sera donc fixée à 3 292,47 euros, le jugement déféré devant être infirmé quant au quantum de l’indemnisation allouée.
L’incidence professionnelle :
La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles, ou rendant l’activité plus fatigante et/ou pénible.
En effet ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité à l’emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la profession exercée avant le sinistre.
Il s’agit également d’indemniser la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une promotion, ou de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur.
De surcroît, l’accroissement de la pénibilité de l’exercice professionnel consécutif à l’accident doit être réparé en application du même principe de la réparation intégrale, comme n’étant pas compris dans les déficits fonctionnels, ni dans les souffrances endurées.
Les premiers juges ont alloué à Mme [W] pour ce poste de préjudice une somme de 20 000 euros, au motif que celle-ci a dû renoncer à son travail de sculpteur de cloches. Ils ont considéré que sa démission de cet emploi avait été provoquée par les difficultés matérielles qu’elle rencontrait pour effectuer les auto-sondages et son impossibilité à se maintenir à l’atelier.
L’ONIAM conteste cette analyse, reprenant les conclusions des deux rapports d’expertise qui ont écarté toute incidence professionnelle résultant du déficit fonctionnel permanent de Mme [W].
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’abandonner le métier noble et rare de fondeur de cloches qu’elle exerçait compte tenu de son impossibilité à travailler à l’atelier du fait des conditions d’hygiène insuffisantes, et qu’elle a dû s’engager dans une reconversion professionnelle forcée.
Le Docteur [V] a, dans le cadre de son expertise, écarté l’existence de toute incidence professionnelle résultant du déficit fonctionnel permanent dont Mme [W] est atteinte, considérant qu’il n’engendrait pas une obligation de changer d’activité.
Si les professeurs [D] et [A] ont également estimé que le reclassement professionnel de Mme [W] ne s’imposait pas, ils n’ont cependant pas exclu catégoriquement toute incidence professionnelle résultant de la complication subie.
Mme [W] a pu exposer à plusieurs reprises au cours de la procédure que les conditions matérielles de travail qu’elle connaissait à la fonderie [Localité 10] Havard étaient incompatibles avec les exigences d’hygiène que lui imposaient les auto-sondages répétés auxquels elle devait se livrer quotidiennement.
L’attestation de M. [G], déjà citée, confirme que Mme [W] devait, dans son travail de sculpteur-fondeur, manipuler des produits toxiques et invasifs, et travaillait dans un environnement très poussiéreux, qui nécessitait de procéder à des nettoyages poussés chaque jour.
Il est indéniable que ces conditions de travail étaient difficilement compatibles avec l’hygiène nécessaire à la pratique d’auto-sondages et rendaient la poursuite de son activité par Mme [W] plus pénible, et que sa décision de démissionner de son emploi a été, au moins partiellement, motivée par cette pénibilité accrue.
De ce fait, Mme [W] a dû renoncer à son métier de sculpteur-fondeur de cloches, métier rare dans lequel elle s’épanouissait, pour s’orienter vers l’enseignement, ce qui ne correspondait pas à ses premières aspirations.
En outre, il ne peut être nié que, encore aujourd’hui, Mme [W] subit une pénibilité accrue au travail, où elle doit pratiquer des auto-sondages, geste intime, dans des toilettes collectifs, l’exposant aux jugements de ses collègues.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’indemnisation du préjudice subi par Mme [W] au titre de l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 20 000 euros sollicitée par la victime, laquelle apparaît proportionnée au préjudice subi.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Les premiers juges ont alloué à Mme [W] une somme de 5 761,25 euros de ce chef, retenant une base d’indemnisation de 25 euros par jour.
Mme [W] fait appel de la base d’indemnisation retenue par le tribunal, et sollicite que l’indemnisation soit opérée sur la base de 27 euros par jour (en référence au SMIC horaire).
L’ONIAM sollicite pour sa part la confirmation du jugement.
Il est de jurisprudence constante qu’une majoration de l’indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire est justifiée lorsque, au-delà de la seule privation des activités usuelles, le déficit entraîne un retentissement particulier sur la qualité de vie, le développement personnel, la vie sociale et affective.
Mme [W] a été hospitalisée du 27 mars au 10 avril 2007.
L’expert judiciaire a fixé à 15% le taux du déficit fonctionnel temporaire dont Mme [W] a souffert sur la période du 11 mai 2007 jusqu’à la consolidation le 5 octobre 2010.
Il ne s’est pas prononcé sur la période comprise entre la sortie d’hospitalisation et la date du 11 mai 2007.
On peut considérer qu’il a estimé que le déficit fonctionnel temporaire était alors total, dès lors qu’il ne le distingue pas de la période d’hospitalisation.
Mme [W] expose que, durant la période avant consolidation elle a subi une véritable atteinte dans sa vie quotidienne, et dans sa qualité de vie. Elle déclare avoir mis fin à ses activités sociales, avoir été touchée dans sa vie familiale et dans sa vie de couple.
Il est patent que, dans les suites de l’hystérectomie subie, Mme [W], qui était âgée alors de seulement 34 ans, a dû apprendre à gérer ses auto-sondages et leur fréquence. Les comptes rendus médicaux font aussi état des infections urinaires dont a souffert la patiente durant la période avant consolidation causant une fatigue accrue.
Ces contraintes ont nécessairement eu un retentissement sur sa vie familiale et sociale et ont altéré ses conditions de vie durant cette période.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation sera calculée sur la base de 27 euros par jour, soit :
Déficit fonctionnel total : du 27 mars au 10 mai 2007, 44 jours x 27 euros = 1 188 euros
Déficit fonctionnel partiel : du 11 mai 2007 au 5 octobre 2010, (1234 jours x 27 euros) x 15% = 4 997,70 euros.
Soit un total de 6 185,70 euros.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé pour ce poste de préjudice et l’indemnisation allouée à Mme [W] de ce chef sera fixée à 6 185,70 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation. Il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Ainsi ce poste de préjudice entend indemniser la réduction définitive du potentiel de la victime résultant de l’atteinte anatomophysiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d’un seul et même préjudice.
Les premiers juges ont évalué ce préjudice à 18 500 euros, en retenant une valeur du point de 1 850 euros, après avoir estimé que le taux de 10% fixé par l’expert judiciaire ne prenait pas en compte l’intégralité du spectre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [W] forme appel du montant de l’indemnité allouée.
Elle décompose son préjudice en plusieurs composantes, et tout d’abord le déficit physique et psychique évalué par l’expert à 10%, pour lequel elle sollicite l’octroi d’une somme de 18 500 euros.
Elle sollicite d’autre part une indemnisation complémentaire de 5 000 euros au titre des douleurs post consolidation, ainsi qu’une somme de 15 000 euros pour les atteintes subjectives à sa qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence.
Elle met en avant les craintes qu’elle ressent de voir ses reins atteints à moyen terme, les limitations qui s’imposent à elle dans ses déplacements, les difficultés générées par ses auto-sondages dans ses relations sociales, et les conséquences que son handicap a eu sur ses relations conjugales.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infection nosocomiale, qui prévoit un taux maximum de 15% pour les personnes atteintes de rétention urinaire nécessitant des auto ou hétéro sondages. Il a réduit ce taux en considérant l’état de santé de Mme [W], bien portante et qui effectue facilement ses auto-sondages.
Il a précisé qu’il avait tenu compte dans la fixation de ce taux des souffrances morales, psychiques et physiques de Mme [W].
Cependant, la lecture du barème de référence utilisé par le médecin expert fait apparaître que ce dernier ne prend en compte que les atteintes physiques subies par la victime de rétention urinaire, sans que ne soit considérées les autres sphères du déficit fonctionnel permanent que sont les atteintes à la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence ou les répercussions psychologiques et les souffrances endurées post consolidation.
Or, Mme [W] a longuement décrit les troubles subis dans sa vie sociale, l’atteinte morale causée par les contingences matérielles inhérentes à son handicap (transport des sondes souillées dans son sac à main), les limitations de ses loisirs et de ses voyages, les appréhensions qu’elle éprouve de l’aggravation de son état par une atteinte des reins (aggravation documentée dans les cas de rétention urinaire), mais aussi les répercussions sur sa vie conjugale de son handicap, et les douleurs subies et la fatigue chronique à l’occasion des infections urinaires à répétition dont elle est victime, tous éléments qui n’ont manifestement pas été pris en compte par l’expert judiciaire.
Il peut d’ailleurs être souligné que les professeurs [D] et [A] avaient retenu au titre du déficit fonctionnel permanent un taux de 15%.
En revanche, la méthode proposée par Mme [W], consistant à individualiser l’indemnisation de chaque sphère du préjudice, ne saurait être appliquée, dans la mesure où elle ne repose sur aucune estimation justifiée des atteintes évoquées.
En définitive, tenant compte de l’âge de la victime lors de la consolidation (38 ans), du taux d’AIPP fixé par l’expert (10%) mais aussi des douleurs et atteintes à la vie de tous les jours relevées précédemment et non prises en compte par l’expert, la cour retiendra pour déterminer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes, une valeur du point portée à 2 300 euros, ce qui conduit à indemniser celle-ci au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 23 000 euros, après infirmation du jugement de ce chef.
Souffrances endurées :
Il convient d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime durant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées intègrent les souffrances psychologiques et les troubles associés au même titre que les souffrances physiologiques subies par la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Le dispositif du jugement déféré fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 000 euros, bien que dans sa motivation le tribunal ait indiqué allouer à Mme [W] une somme de 5 000 euros à ce titre, en référence au chiffrage opéré par l’expert.
Mme [W] sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 1 500 euros, évoquant un épisode dépressif de huit mois, outre les doléances retenues par l’expert.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement.
L’expert judiciaire a quantifié les souffrances endurées à 4/7 en reprenant les doléances de Mme [W] relatives à la perte de toute pratique sexuelle, de son travail, et de relations sociales, son divorce, les angoisses des problèmes financiers et administratifs en cas de perte d’autonomie.
Compte tenu de l’estimation faite par l’expert, la demande de majoration de l’indemnité allouée par les premiers juges, présentée par Mme [W], apparaît fondée, d’autant qu’elle la limite à 1 500 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et il sera accordé à Mme [W] une indemnisation de 1 500 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Dans sa motivation, le tribunal a accordé de ce chef une indemnisation de 1 000 euros, sans toutefois reprendre cette condamnation à son dispositif.
Mme [W] sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 euros de ce chef, tandis que l’ONIAM sollicite le rejet de cette demande.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice de 1/7, sans développer son évaluation.
Mme [W] ne précise pas en quoi a consisté son préjudice esthétique temporaire.
On peut néanmoins relever au travers des pièces fournies le port de bas de contention après l’opération, du fait d’un 'dème de la cheville lié au curage ganglionnaire réalisé pendant l’intervention chirurgicale, et un ventre gonflé.
Son préjudice esthétique temporaire pourra en conséquence être justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros, après infirmation du jugement déféré de ce chef.
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Les premiers juges ont alloué à Mme [W] une somme de 1 000 euros compte tenu de l’évaluation de l’expert.
Mme [W] sollicite l’infirmation et l’octroi d’une somme de 1 500 euros, tandis que l’ONIAM conclut à la confirmation du jugement.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7, sans expliciter son évaluation.
Il peut néanmoins être relevé l’existence d’une cicatrice sus-pubienne de 19 cm semi-circulaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé une indemnisation de 1 000 euros et il sera accordé à Mme [W] une indemnisation de 1 500 euros pour ce poste de préjudice.
Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Le tribunal a fixé à 5 000 euros l’indemnisation de ce préjudice, considérant les difficultés de Mme [W] à avoir des relations sexuelles qui engendrent des infections urinaires, et de l’absence de toute relation depuis treize ans.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement, de même que l’ONIAM.
Les parties ne contestant pas in fine cette disposition du jugement, la confirmation sera prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant confirmé au principal, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que l’ONIAM, qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par Mme [W].
Une somme de 4 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Au surplus, l’ONIAM est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances, en ce qu’il a :
dit que l’accident médical de Mme [W] est un aléa thérapeutique,
condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
Poste
Part revenant à la victime
Dépenses de santé avant consolidation
534,69 €
Dépenses de santé post-consolidation
2 795,03 €
Incidence professionnelle
20 000 €
Préjudice sexuel
5 000 €
condamné l’ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes :
Poste
Part revenant à la victime
Frais divers avant et post consolidation
418,51€
Perte de gains professionnels actuels
36 547,29 €
Perte de gains professionnels futurs
3 292,47 €
Déficit fonctionnel temporaire
6 185,70 €
Déficit fonctionnel permanent
23 000 €
Souffrances endurées
1 500 €
Préjudice esthétique temporaire
1 500 €
Préjudice esthétique permanent
1 500 €
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [L] [W] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne l’ONIAM aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY H. BARTHE-NARI
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