Infirmation partielle 19 février 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 21/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société, assurance c/ S.C.I. SCI LES MURIERS, S.A.S.U. GINGER CEBTP, S.C.I. ANNE D ' [ Localité 7 |
Texte intégral
N° RG 21/04929 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVRG
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 04 mai 2021
RG : 11/05128
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[R]
[Y]
[V]
[W]
[E]
[K]
[C]
[O] [P]
[C]
S.A.M. C.V. MAIF
S.A.S.U. GINGER CEBTP
S.C.I. ANNE D'[Localité 7]
S.C.I. SCI LES MURIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Février 2025
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [R], Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège
Intimée dans le RG 21/05266
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉS :
M. [A] [R]
né le 27 Mai 1954
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelant dans le RG 21/05266
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE représentée par Maître Mylène ROBERT, avocat au barreau de Grenoble
1/ M. [F] [Y]
né le 08 Janvier 1974 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
2/ Mme [U] [V] épouse [Y]
née le 13 avril 1975 à [Localité 9] (VENEZUELA)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
3/ M. [I] [W]
né le 11 Avril 1969 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
4/ Mme [L] [E] épouse [W]
née le 28 décembre 1969 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
5/ MAIF société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Intimée sur appel provoqué du 12 novembre 2021 à la requête de M. [J] [O] [P]
6/ M. [S] [C] représentant légal de la SCI ANNE D'[Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 7]
7/ Mme [T] [C] représentant légal de la SCI ANNE D'[Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 7]
8/ S.C.I. ANNE D'[Localité 7] représentée par ses dirigeants légaux en exercice, Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C].
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
Mme [YG] [X] [K]
née le 27 Décembre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
M. [J] [O] [P]
né le 20 Septembre 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON
La société GINGER CEBTP, anciennement BET SOLEN, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 412 442 519, dont le siège social est situé au [Adresse 3], représenté par ses représentants légaux domicilié ès-qualités audit siège
Intimée sur appel provoqué du 12 novembre 2021 à la requête de M. [J] [O] [P]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la SCI LES MURIERS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège
Intimée sur appel provoqué du 12 novembre 2021 à la requête de M. [J] [O] [P]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La SCI LES MURIERS, SCI immatriculée au RCS de LYON sous le n°450 235 437, société ayant cessé son activité, dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 5]
L’huissier chargé de signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 juillet 2021
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2004, la Commune de [Localité 16] a vendu un terrain en dénivelé délimité par un mur de soutènement à la société Arlim Promotion (devenue Althys), aujourd’hui liquidée, laquelle l’a revendu le même jour à la SCI les Mûriers dont elle était alors le gérant. La Commune de [Localité 16] avait préalablement fait démolir les locaux de la gendarmerie situés sur ce terrain, à l’exception du mur de soutènement.
La SCI Les Mûriers a entrepris la construction de 8 maisons sur ce terrain selon permis de construire du 6 avril 2004 et confié la construction aux intervenants suivants :
M. [R], architecte, assuré par la MAF : en charge d’une mission complète d’architecte hors lots techniques,- M. [N] (BET Structure) : chargé des études structure,
M. [B] (BET Fluides) chargé des études Fluides,
la société Ginger CEBTP (anciennement Solen) : chargée d’une étude du sol,
la société Bureau Veritas : chargée d’une mission de contrôleur technique,
la société Thierry Pitavy : chargée du lot VRD,
la société RLS Construction (aujourd’hui liquidée) : chargée du lot gros-oeuvre,
l’entreprise Bost Père et Fils : intervenue pour le terrassement et le drainage au pied du mur de soutènement,
la société Tachon : intervenue pour parfaire les joints des pierres du mur de soutènement.
La SCI les Mûriers a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance garantie décennale (Constructeur Non Réalisateur) auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La SCI les Mûriers a vendu les maisons individuelles en l’état futur d’achèvement à M. et Mme [O] [P], M. et Mme [Y], M. et Mme [W], Mme [K] et la SCI Anne d'[Localité 7]. Les livraisons ont eu lieu entre mai et août 2006.
Les différents propriétaires des maisons sont propriétaires mitoyens du mur de soutènement situé dans l’emprise du terrain et bordant les jardins des villas, cette mitoyenneté n’étant plus discutée.
Le 1er juillet 2008, le mur de soutènement s’est affaissé et partiellement effondré dans les jardins privatifs de deux maisons.
La Commune de [Localité 16] a pris un arrêté de péril et désigné M. [D] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé un rapport dans le cadre de la procédure de péril le 3 juillet 2008 concluant à l’évacuation des villas du bas appartenant à M. et Mme [Y], Mme [K], M. et Mme [W] et à la SCI d’Ancy ainsi qu’à celle du haut appartenant à M. [O] [P] et à l’exécution urgente de différents travaux de confortement provisoires.
Ces travaux de confortement ont été réalisés pour un coût de 13.680,18 €, financé par la Maif, assureur de M. et Mme [Y].
La société ACM Assurances a pour sa part fait l’avance d’une somme de 5.500 € pour le compte des époux [W].
La Commune de [Localité 16] a pris un arrêté le 5 septembre 2008 autorisant les propriétaires à réintégrer leur maison.
Par courrier recommandé du 27 août 2008 la MAF a refusé sa garantie Dommages-Ouvrages à M. et Mme [Y], au motif que l’ouvrage en cause était en dehors de l’assiette de l’assurance souscrite.
Par acte du 4 novembre 2008, M. et Mme [Y] et leur assureur la Maif, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’expertise au contradictoire de la SCI les Mûriers et de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur décennal non réalisateur de la SCI les Mûriers.
M. [J] [O] [P], M. et Mme [W], Mme [K] et Mme [C], représentant la SCI d’Ancy sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 février 2009, le juge des référés a désigné M. [H] [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 23 février 2010, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues, sur assignation de M. et Mme [Y] et de la Maif à :
la société Althys (ArlimPromotion),
M. [R],
la société Ginger CEBTP,
la société RLS Construction et son assureur les MMA
la Commune de [Localité 16].
Pendant les opérations d’expertise, l’expert judiciaire a alerté les parties du mauvais état et de la dangerosité d’un autre pan du mur de soutènement situé en limite Nord du jardin de M. [O] [P].
Par assignation du 17 juin 2009, M. [O] [P] a sollicité l’extension de la mesure d’expertise en cours à cette autre partie du mur de soutènement au contradictoire de son assureur Axa et de la SCI les Mûriers.
Par ordonnance du 20 juillet 2009, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à M. [G] portant sur cette autre partie du mur menaçant de tomber.
Par ordonnance du 22 mars 2011, sur assignation délivrée par la SCI les Mûriers et la société Althys, les deux expertises judiciaires ont été étendues à :
M. [N],
la société Tachon,
l’entreprise Bost,
la société d’HLM Habitat d’Entre [Localité 15],
la MAF, en qualité d’assureur décennal de la SCI les Mûriers et d’assureur de M. [R].
La procédure d’expertise judiciaire nouvellement ordonnée a été étendue à :
la société Ginger CEBTP,
la société RLS Construction et à son assureur les MMA,
la Commune de [Localité 16].
Le 4 juillet 2011, dans le cadre de la seconde expertise, faute de consignation complémentaire, l’expert a déposé son rapport en l’état.
La première expertise judiciaire s’est parallèlement poursuivie.
Par ordonnance du 28 mai 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Eiffage TP.
Parallèlement, par exploit du 9 février 2011, M. et Mme [Y] et leur assureur la Maif ont fait assigner la SCI Les Mûriers, la société Althys, M. [R] et la MAF, en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et décennal de la SCI les Mûriers devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de leurs préjudices.
Le 12 septembre 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2014 et conclu à la responsabilité de M. [R], architecte et du maître d’oeuvre du projet de construction dans l’effondrement du mur en raison d’un mauvais diagnostic technique ainsi que d’une erreur de conception.
Par exploit du 18 mai 2015, Mme [K] a fait assigner la MAF, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et décennal de la SCI les Mûriers et d’assureur décennal de M. [R], M. et Mme [C] en qualité de représentants de la SCI d'[Localité 7], M. et Mme [W], M. et Mme [Y] ainsi que M. [O] [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux mêmes fins de réparation de ses préjudices.
Madame [K] a ensuite fait assigner M. [R] aux mêmes fins, par acte du 11 juin 2015.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2016.
Par acte du 13 octobre 2016, M. [A] [R] a appelé en cause la société Ginger CEBTP. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal Judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Anne d'[Localité 7] à l’encontre de la SCI Les Mûriers ;
Déclaré la société ACM Assurances irrecevable en son intervention volontaire ;
Déclaré M. et Mme [Y], M. et Mme [W], Madame [K], M. [O] [Z] et la SCI D’Ancy irrecevables en leurs demandes en paiement de la totalité du coût des travaux de reprise et de confortement du mur mitoyen ;
Dit et jugé que ces parties ne sont recevables à agir qu’à hauteur de 1/5ème du coût total de réparation du mur mitoyen ;
Rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès qualités d’assureur dommages-ouvrages ;
Rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la MAF, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Les Mûriers ;
Dit et jugé que la MAF doit sa garantie à son assuré M. [A] [R], laquelle s’appliquera clans les termes et les limites de la police responsabilité civile professionnelle souscrite ;
Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement :
— la somme de 92.914,19 € TTC à M. [F] [Y] et Mme [U] [M] [V] épouse [Y],
— la somme de 92.914,19 € TTC à M. [I] [W] et Mme [L] [E] épouse [W],
— la somme de 92.914,19 € TTC à Mme [YG] [K],
— la somme de 92.914,19 € TTC à M. [J] [O] [Z] ;
Condamné in solidum M. [A] [R] et son assureur la MAF à payer à la SCI D’Ancy la somme de 92.914,19 € TTC au titre des travaux de reprise et de confortement du mur séparatif de soutènement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 depuis le 15 septembre 2014 jusqu’au jugement ;
Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer à M. [F] [Y] et Mme [U] [M] [V] :
— la somme de 1.416 € TTC au titre des frais de remise en état de leur jardin,
— la somme de 7.700 € en réparation de la privation de jouissance de leur jardin,
— la somme de 1.500 € en réparation de la privation de jouissance de leur habitation,
— la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer à M. [I] [W] et Mme [L] [E] épouse [W]:
— la somme de 1.416 € TTC au titre des frais de remise en état de leur jardin,
— la somme de 7.700 € au titre de la privation de jouissance de leur jardin,
— la somme de 1.050 € au titre des frais liés à leur relogement et au titre de la privation de jouissance de leur habitation,
— la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer à Mme [YG] [K] :
— la somme de 1.296 € TTC au titre des frais de remise en état de son jardin, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 9.570 € au titre de la perte des loyers, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 5.357,70 € en remboursement des frais avancés,
— la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Muriers à payer à M. [J] [O] [Z] :
— la somme de 17.572,42 € au titre des frais exposés pour les travaux de confortement provisoires du mur,
— la somme de 1.750 € en réparation de la privation de jouissance de l’habitation,
— la somme de 3.080 € en réparation de la privation de jouissance d'1/6ème de son jardin,
— la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamné in solidum M. [A] [R] et son assureur la MAF à payer à la SCI D’Ancy :
— la somme de 1.296 € TTC au titre de la remise en état de son jardin,
— la somme de 5.425 € au titre de la perte de loyers et de la perte financière du fait de la diminution du prix du loyer,
— la somme de 9.614,04 € au titre des travaux de confortement du mur,
— la somme de 112,18 € au titre des frais d’huissier,
— la somme de 1.542,90 € au titre des frais de suivi des travaux de confortement ;
Rejeté la demande de la SCI Anne d'[Localité 7] en indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamné in solidum M. [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer à la MAIF, ès qualités d’assureur des époux [Y], la somme de 13.680,18 € en remboursement des factures du cabinet d’expertise Vidal, du bureau d’études Fondaconseil et de l’entreprise Deluerivioz ;
Rejeté les demandes de M. [R] et de son assureur la MAF tendant à être relevés et garantis de toutes condamnations par la société Solen, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Ginger CEBTP ;
Condamné in solidum M. [A] [R], la MAF, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R], et la SCI Les Mûriers aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [A] [R], la MAF, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R], et la SCI Les Mûriers à payer à :
— M. [F] [Y] et Mme [U] [M] [V] épouse [Y], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. [I] [W] et Mme [L] [E] épouse [W], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [YG] [K], somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. [J] [O] [Z], somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SCI Anne d'[Localité 7], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [A] [R] à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Le tribunal retient en substance que :
l’effondrement du mur est dû, selon l’expert, à une modification de son mode de fonctionnement à partir de juillet 2003, du fait chronologiquement parlant, de la suppression de deux ancrages, ainsi que dans la mauvaise gestion des eaux présentes dans le versant qui explique à elle seule l’effondrement partiel en pied du mur du fait des venues d’eau identifiées par l’amont du mur qui ont entraîné une mise en charge du mur à l’origine du départ dans la zone de saturation maximale,
la cause prépondérante des désordres se situe, selon l’expert, dans les arrivées d’eau en pied de mur et non dans les travaux de démolition réalisés par la ville de [Localité 16],
il s’agit d’un mur ancien, préexistant à l’opération de construction ayant fait seulement l’objet de quelques travaux modestes (drainage en pied de mur et reprise des joints) qui ne peut être qualifié ni d’ouvrage (qui suppose une construction), ni d’élément d’équipement des villas et à défaut au surplus de procès-verbal de réception des-dits travaux,
seule la responsabilité pour faute des constructeurs peut être envisagée,
l’expert retient une grossière erreur en terme de diagnostic technique puisque la maîtrise d’oeuvre aurait dû chercher à canaliser les arrivées d’eau par le haut plutôt que par le bas ainsi qu’une erreur de conception quant au choix de la solution à mettre en oeuvre par M. [R], à la fois architecte et promoteur qui ne pouvait ignorer l’état du mur et plus précisément l’absence de drainage et qui pour des motifs économiques n’a pas commandé des études spécifiques concernant la stabilité de l’ouvrage, le cabinet Ginger TP s’étant seulement vu confier une mission limitée et ayant clairement signalé la présence de circulations d’eau et suggéré une mission complémentaire,
la responsabilité de la SCI les Mûriers, constructeur vendeur dont le gérant était M. [R], parfaitement informée de la situation, s’est abstenue de faire réaliser les études nécessaires à éviter l’effondrement du mur de soutènement,
la MAF n’a pas cru devoir contester le chiffrage proposé par l’expert sur la base du devis Deluermoz dans le cadre de l’expertise et n’est pas fondée à demander que le montant des travaux soit déterminé à partir d’un devis qui n’a pas été soumis à l’analyse de l’expert, ni à réclamer une contre-expertise à ce titre, alors qu’elle s’est abstenue, nonobstant l’invitation de l’expert, de communiquer dans le cadre de l’expertise un devis à sa convenance, et ce malgré 6 ans d’expertise.
Par déclaration enregistrée le 4 juin 2021, la MAF, assureur de M. [R], a interjeté appel du jugement.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, M. [R] a également interjeté appel de ce jugement.
Suivant exploit en date du 25 novembre 2021, M. [O] [Z] a fait assigner la Maif aux fins d’appel provoqué.
Par ordonnance de jonction du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 décembre 2022, la MAF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— Déclaré M. et Mme [Y], M. et Mme [W], Mme [K], M. [O] [P] et la SCI d’Ancy recevables chacun à agir à hauteur de 1/5ème du coût total de réparation du mur mitoyen ;
— Dit que la MAF, assureur de M. [R], doit ses garanties dans les limites des garanties souscrites,
— Condamné in solidum M. [R], la MAF, la SCI les Mûriers à payer
* à M. et Mme [Y] :
' 92.914,19 € au titre des travaux outre actualisation sur l’indice BT01 entre le 15.09.2014 et le jugement, outre intérêts au taux légal depuis le jugement,
' 1.416 € au titre des frais de remise en état du jardin,
' 7.700 € à titre de privation de jouissance du jardin,
' 1.500 € en réparation de la privation de jouissance de leur habitation,
' 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
* à M. et Mme [W]
' 92.914,19 € au titre des travaux outre actualisation sur l’indice BT01 entre le 15.09.2014 et le jugement, outre intérêts au taux légal depuis le jugement
' 1.416 € au titre des frais de remise en état du jardin
' 7.700 € à titre de privation de jouissance du jardin
' 1.050 € au titre de privation de jouissance de leur habitation et de relogement
' 3.000 € en réparation du préjudice moral.
* à Mme [YG] [K] :
' 92.914,19 € au titre des travaux outre actualisation sur l’indice BT01 entre le 15.09.2014 et le jugement, outre intérêts au taux légal depuis le jugement
' 1.296 € au titre des frais de remise en état du jardin
' 9.570 € à titre de la perte de loyers
' 5.357,70 € à titre de remboursement de frais avancés ' 3.000,00 € en réparation du préjudice moral.
* à M. [O] [P] :
' 92.914,19 € au titre des travaux outre actualisation sur l’indice BT01 entre le 15.09.2014 et le jugement, outre intérêts au taux légal depuis le jugement
' 17.572,42 € au titre des travaux de confortement du mur.
' 1.750 € au titre de privation de jouissance de leur habitation et de relogement
' 3.080 € au titre de la privation de jouissance de 1/6 de son jardin
' 3.000 € en réparation du préjudice moral.
— Condamné in solidum M. [R] et la MAF à payer à la SCI D’Ancy :
' 92.914,19 € au titre des travaux outre actualisation sur l’indice BT01 entre le 15.09.2014 et le jugement, outre intérêts au taux légal depuis le jugement
' 1.296 € au titre des frais de remise en état du jardin
' 5.425 € à titre de la perte de loyers et de la perte financière liée à la diminution de loyers
' 9.614,04 € et 1.542,70 € au titre des travaux de confortement du mur
' 112,18 € au titre des frais d’huissier,
— Condamné in solidum M. [R], la MAF, la SCI les Mûriers à payer les dépens et au titre de l’article 700 de code de procédure civile
' M. et Mme [Y] : 2.500 €
' M. et Mme [W] 2.500 €
' Mme [K] : 2.500 €
' M. [O] [P] 2.500 €
' la SCI d’Ancy 2.500 €
— Rejeté les autres demandes de la MAF, assureur de M. [R] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— Constater qu’aucun des propriétaires qui sont parties à la procédure n’est appelant incident s’agissant du fondement de l’action destinée à obtenir l’indemnisation des dommages subis par un ouvrage tiers à l’opération immobilière de la SCI les Mûriers ;
— Rejeter comme prescrites les demandes de Mme [K], M. et Mme [Y], M. et Mme [W], la SCI Anne d'[Localité 7], M. [O] [P] contre la MAF, assureur de M. [R] ;
— Ordonner la restitution à la MAF des sommes payées par la MAF avec intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements de la MAF et Condamner Mme [K], M. et Mme [Y], M. et Mme [W], M. [O] [P], la SCI Anne d'[Localité 7] au paiement de ces sommes.
A titre subsidiaire,
— Condamner la MAF, assureur de M. [A] [R], dans les limites suivantes :
* S’agissant des travaux de reprise du mur de soutènement :
' 62.673,60 € au bénéfice de Mme [K]
' 62.673,60 € au bénéfice de M. et Mme [Y]
' 62.673,60 € au bénéfice de M. et Mme [W]
' 62.673,60 € au bénéfice de SCI Anne d'[Localité 7]
' 62.673,60 € au bénéfice de M. [O] [P]
* S’agissant des travaux de remise en état des jardins :
' 1.180 € HT soit 1 298 € TTC (TVA 10 %) au titre de la remise en état du jardin de M. et Mme [Y]
' 1.180 € HT soit 1 298 € TTC (TVA 10 %) au titre de la remise en état du jardin des époux [W]
' 1.080 € HT soit 1 188 € TTC (TVA 10 %) au titre de la remise en état du jardin de Mme [K]
' 1.080 € HT soit 1 188 € TTC (TVA 10 %) au titre de la remise en état du jardin de la SCI Anne D'[Localité 7]
— Rejeter les autres demandes ;
— Ordonner la restitution à la MAF des sommes payées en trop par la MAF avec intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements de la MAF et CONDAMNER Madame [K], M. et Madame [Y], M. et Madame [W], M. [O] [P], la SCI Anne d'[Localité 7] au paiement de ces sommes ;
Très subsidiairement,
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un autre expert judiciaire économiste afin de vérifier le montant des travaux de reprise nécessaires ;
— Ordonner la restitution à la MAF des sommes payées par la MAF avec intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements de la MAF et CONDAMNER Madame [K], M. et Madame [Y], M. et Madame [W], M. [O] [P], la société ANNE d'[Localité 7] ;
— Surseoir à statuer sur les demandes de Madame [K], M. et Madame [Y], M. et Madame [W], la SCI ANNE d’Ancy, M. [O] [P] ;
En tous cas,
— Juger que le montant des travaux HT doits être retenu à 10% et non à 20 % et réformer le montant des sommes allouées sur ce point ;
— Juger que la MAF est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle à chacun des condamnés comme assureur de M. [R] et confirmer le jugement sur ces limitations de garantie ;
— Condamner la MAF dans ses limites de garantie opposables à son assurée comme aux tiers ;
— Condamner solidairement ou in solidum Mme [K], M. et Mme [Y], M. et Mme [W], M. [O] [P], la société Anne d'[Localité 7], M. et Mme [C] à payer à la MAF les sommes suivantes :
— Chacun la somme de 3.000 € à la MAF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Les entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, Avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement attaqué ;
— Rejeter les appels incidents de M. [O] [P], Madame [K], des époux [W], des époux [Y] et de la SCI D’Ancy et M. et Madame [C] comme non fondés.;
— Rejeter toutes autres demandes dirigées contre la MAF ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 novembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel principal et l’appel incident de M. [R] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Jugé M. et Mme [W], Mme [K], M. [O] [P] et la SCI D’Ancy recevables à agir à hauteur de 1/5ème du coût total de réparation du mur mitoyen.
* Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement :
— la somme de 92.914,19 € TTC à M. et Mme [Y],
— la somme de 92.914,19 € TTC à M. et Mme [W],
— la somme de 92.914,19 € TTC à Mme [YG] [K],
— la somme de 92.914,19 € TTC à M. [J] [O] [P] ;
* Condamné in solidum M. [A] [R] et son assureur la MAF à payer à la SCI D’Ancy la somme de 92.914,19 € TTC au titre des travaux de reprise et de confortement du mur séparatif de soutènement ;
* Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater du présent jugement ;
* DIit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 depuis le 15 septembre 2014 jusqu’au jugement ;
* Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer à M. et Mme [Y] :
— la somme de 1.416 € TTC au titre des frais de remise en état de leur jardin.
— la somme de 7.700 € en réparation de la privation de jouissance de leur jardin,
— la somme de 1.500 € en réparation de la privation de jouissance de leur habitation,
— la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
* Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer à M. et Mme [W] :
— la somme de 1.416 € TTC au titre des frais de remise en état de leur jardin,
— la somme de 7.700 € au titre de la privation de jouissance de leur jardin,
— la somme de 1.050 € au titre des frais liés à leur relogement et au titre de la privation de jouissance de leur habitation,
— la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
* Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer à Mme [YG] [K] :
— la somme de 1.296 € TTC au titre des frais de remise en état de son jardin, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 9.570 € au titre de la perte des loyers, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 5.357,70 € en remboursement des frais avancés,
— la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
*Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI Les Mûriers à payer à M. [J] [O] [P] :
— la somme de 17.572, 42 € au titre des frais exposés pour les travaux de confortement provisoires du mur,
— la somme de 1.750 € en réparation de la privation de jouissance de l’habitation,
— la somme de 3.080 € en réparation de la privation de jouissance d’ 1/6ème de son jardin,
— la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
* Condamné in solidum M. [A] [R] et son assureur la MAF à payer à la SCI D’Ancy
— la somme de 1.296 € TTC au titre de la remise en état de son jardin,
— la somme de 5.425 € au titre de la perte de loyers et de la perte financière du fait de la diminution du prix du loyer,
— la somme de 9.614,04 € au titre des travaux de confortement du mur,
— la somme de 112,18 € au titre des frais d’huissier,
— la somme de 1.542,90 € au titre des frais de suivi des travaux de confortement ;
A titre liminaire,
— Juger irrecevables les demandes formulées par Mme [K], de M. et Mme [W], la SCI Anne d'[Localité 7], M. [O] [P] contre M. [R] ;
— Rejeter comme prescrites les demandes de Mme [K], de M. et Mme [W], la SCI Anne d'[Localité 7], M. [O] [P] contre M. [R] ;
— Ordonner la restitution à M. [R] des sommes payées par ses soins au taux légal à compter de chacun des paiements ;
— Condamner Mme [K], M. et Mme [W], la SCI ANNE D’Ancy et M. [O] [P] au paiement de ces sommes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant des travaux réparatoires et frais annexes relatif au mur de soutènement s’élève à 337.080 €.
En conséquence,
— Ramener les condamnations prononcées à l’égard de M. [R] au profit de M. et Mme [Y], M. et Mme [W], Mme [K], M. [O] [P] et la SCI D’Ancy au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement à 67.416 € TTC chacun ;
— Ramener les condamnations prononcées à l’égard de M. [R] au profit de M. et Mme [Y], M. et Mme [W], Mme [K], M. [O] [P] et la SCI D’Ancy au titre de la remise en état des jardins à 1.298 € TTC chacun ;
— Rejeter les autres demandes en ce compris l’appel incident de la SCI Anne D'[Localité 7] ;
A tout le moins,
— Ramener ces condamnations à de plus justes proportions ;
— Rejeter l’appel incident de M. [O] [P] ;
— Ordonner la restitution à M. [R] des sommes payées en trop avec intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements ;
— Condamner Mme [K], M. et Mme [W], la SCI Anne D'[Localité 7] et M. [O] [P] au paiement de ces sommes ;
— Juger infondée la demande de la société Ginger CEBTP formulée à l’égard de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter cette demande ;
— Condamner in solidum M. et Mme [Y], M. et Mme [W], Mme [K], M. [O] [P] et la SCI D’Ancy à payer à M. [R] 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoué Lyon ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 décembre 2022, M. et Mme [Y], M. et Mme [W] et la Maif, demandent à la cour de :
— Mettre hors de cause la MAIF ;
— Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 en ce qu’il a condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la la SCI les Mûriers à payer à la MAIF, ès qualités d’assureur de M. et Mme [Y], la somme de 13.680,18 € en remboursement des factures du cabinet d’expertise Vidal, du bureau d’études Fondaconseil et de l’entreprise Deluermoz ;
— Rejeter l’exception de prescription soulevée par la MAF et M. [R] en ce qu’elle est infondée ;
— Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [R] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [R] et la MAF à verser à M. et Mme [Y] et à Mme [W] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [P], ou qui mieux le devra, à verser à la MAIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 décembre 2022, la SCI d’Ancy demande à la cour de :
— Rejeter l’exception de prescription soulevée par la MAF en ce qu’elle est infondée ;
— Infirmer le jugement du 4 mai 2021 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SCI d’Ancy au titre de son préjudice moral et a limité l’indemnité au titre de la remise en état de son jardin à la somme de 1.296 € TTC ;
— Condamner in solidum M. [R] et la MAF à verser à la SCI Anne d'[Localité 7] :
— la somme de 4.176 € correspondant à la réfection du jardin,
— la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral de la SCI Anne d'[Localité 7], représentée par ses dirigeants légaux, outre actualisation au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 pour le surplus ;
— Débouter M. [R] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum M. [R] et la MAF à verser à la SCI Anne d'[Localité 7] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [R] et la MAF aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 janvier 2023, M. [J] [O] [P] demande à la cour de :
Sur les appels à titre principal et incident formés par la MAF :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mai 2021 en ce qu’il a :
* Déclaré M. [O] [P] recevable à agir à hauteur du coût total de la réparation du mur mitoyen.
* Dit que la MAF, assureur de M. [R], doit ses garanties dans les limites des garanties souscrites.
* Condamné in solidum M. [R], la MAF, la SCI Les Mûriers à payer à M. [O] [P] :
17.572,42 € au titre des travaux de confortement provisoires du mur
1.750 € au titre de privation de jouissance de leur habitation et de relogement
3.080 € au titre de la privation de jouissance de 1/6 de son jardin
3.000 € en réparation du préjudice moral ;
* Condamné in solidum M. [R], la MAF, la SCI les Mûriers à payer :
les dépens
au titre de l’article 700 : à M. [O] [P] : 2.500 €
* Rejeté les autres demandes de la MAF, assureur de M. [R] ;
En conséquence,
— Dire et Juger que l’action en responsabilité décennale de M. [O] [P] à l’encontre de la MAF n’est pas prescrite ;
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger que l’action en responsabilité délictuelle de M. [O] [P] à l’encontre de la MAF n’est pas prescrite ;
En tout état de cause,
— Débouter la MAF de sa demande de restitution des sommes versées ;
— Dire et Juger que les demandes de la MAF ne sont pas fondées ;
— Débouter la MAF de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de nouvelle expertise ;
Sur les appels à titre principal et incident formés par M. [A] [R] :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mai 2021 en ce qu’il a :
* Déclaré M. [O] [P] recevable à agir à hauteur du coût total de la réparation du mur mitoyen.
* Dit que la MAF, assureur de M. [R], doit ses garanties dans les limites des garanties souscrites.
* Condamné in solidum M. [R], la MAF, la SCI les Mûriers à payer à M. [O] [P] :
17.572,42 € au titre des travaux de confortement provisoires du mur
1.750 € au titre de privation de jouissance de leur habitation et de relogement
3.080 € au titre de la privation de jouissance de 1/6 de son jardin
3.000 € en réparation du préjudice moral ;
* Condamné in solidum M. [R], la MAF, la SCI les Mûriers à payer :
les dépens
au titre de l’article 700 : à M. [O] [P] : 2.500 €
* Rejeté les autres demandes de la MAF, assureur de M. [R] ;
En conséquence,
— Dire et Juger que l’action en responsabilité décennale de M. [O] [P] à l’encontre de M. [A] [R] n’est pas prescrite ;
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger que l’action en responsabilité délictuelle de M. [O] [P] à l’encontre de M. [A] [R] n’est pas prescrite,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et Juger que M. [A] [R] a renoncé à la prescription de l’action en responsabilité délictuelle de M. [O] [P] à son encontre ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [A] [R] de sa demande de restitution des sommes versées ;
— Dire et Juger que les demandes de M. [A] [R] ne sont pas fondées ;
— Débouter M. [A] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes d’indemnisation formées par la société Ginger CEBTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Débouter la société Ginger CEBTP de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les appels à titre incident formés par la SCI Anne d'[Localité 7] :
— Statuer et prendre la décision qu’elle Jugera adaptée ;
Sur les appels a titre incident formés par M. [O] [P] :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mai 2021 en ce qu’il :
* Dit et jugé que ces parties ne sont recevables à agir qu’à hauteur de 1/5ème du coût total de réparation du mur mitoyen ;
* Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI les Mûriers à payer au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement :
la somme de 92.914,19 € TTC à M. et Mme [Y],
la somme de 92.914,19 € TTC à M. et Mme [W],
la somme de 92.914,19 € TTC à Mme [YG] [K],
la somme de 92.914,19 € TTC à M. [J] [O] [P] ;
* Condamné in solidum M. [A] [R] et son assureur la MAF à payer à la SCI Anne d'[Localité 7] la somme de 92.914,19 € TTC au titre des travaux de reprise et de confortement du mur séparatif de soutènement ;
En conséquence,
— Dire et Juger que M. [J] [O] [P] est recevable à agir à hauteur de 50% du coût total de réparation du mur mitoyen et que M. et Mme [Y], M. et Mme [W], Mme [K] et la SCI Anne d'[Localité 7] sont chacun recevables à agir à hauteur de 12,5% du coût total de réparation du mur mitoyen ;
— Condamner in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI les Mûriers à payer au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement :
— la somme de 232.285,48 € TTC à M. [J] [O] [P],
— la somme de 58.071,37 € TTC à M. et Mme [Y],
— la somme de 58.071,37 € TTC à M. et Mme [W],
— la somme de 58.071,37 € TTC à Mme [YG] [K] ;
— Condamner in solidum M. [A] [R] et son assureur la MAF à payer à la SCI Anne d'[Localité 7] la somme de 58.071,37 € TTC au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement ;
A défaut et à titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mai 2021 en ce qu’il a :
* Dit et jugé que ces parties ne sont recevables à agir qu’à hauteur de 1/5ème du coût total de réparation du mur mitoyen ;
* Condamné in solidum M. [A] [R], son assureur la MAF et la SCI les Mûriers à payer au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement :
la somme de 92.914,19 € TTC à M. et Mme [Y],
la somme de 92.914,19 € TTC à M. et Mme [W],
la somme de 92.914,19 € TTC à Mme [YG] [K],
la somme de 92.914,19 € TTC à M. [J] [O] [P] ;
* Condamné in solidum M. [A] [R] et son assureur la MAF à payer à la SCI Anne d'[Localité 7] la somme de 92.914,19 € TTC au titre des travaux de reprise et de confortement du mur séparatif de soutènement ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la MAF et M. [A] [R] à verser à M. [J] [O] [P] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la MAF et M. [A] [R] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 février 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— Rejeter l’exception de prescription soulevée par M. [R] et la MAF en ce qu’elle est infondée, ainsi que l’appel incident formé par M. [O] [P] également infondé ;
— Confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Mme [K] est recevable à agir à hauteur d'1/5ème du coût total de réparation du mur mitoyen ;
— Dit et jugé que la MAF doit sa garantie à son assuré M. [R] ;
— Condamné in solidum M. [R], son assureur la MAF, la SCI les Mûriers à payer au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement la somme de 92.914,91 € TTC à Mme [YG] [K], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 15 septembre 2014 jusqu’au jugement ;
— Condamné in solidum M. [R], son assureur la MAF et la SCI les Mûriers à payer à Mme [K] :
— la somme de 1.296 € TTC au titre des frais de remise en état de son jardin, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 9.570 € au titre de la perte des loyers, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 5.357,70 € en remboursement des frais avancés,
— la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné in solidum M. [R], la MAF ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R], la SCI les Mûriers aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [R], la MAF, es-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R], la SCI les Mûriers à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [R], la MAF à régler à Mme [K], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Cécile Letang, avocat sur son affirmation de droits ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 janvier 2023, la société Ginger BTP demande à la cour de :
— Mettre hors de cause la société Ginger CEBTP ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Rejeté les demandes de M. [R] et de son assureur la MAF tendant à être relevés et garantis de toutes condamnations par la société Solen, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Ginger CEBTP ;
* Condamné M. [R] à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées contre la société Ginger CEBTP ;
— Condamner M. [O] [P] ou qui mieux le devra à payer au BET Ginger CEBTP (anciennement Solen) la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues Ducrot ;
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que l’irrecevabilité des appels incidents de Mme [K], M. et Mme [W], M. et Mme [Y] et de la SCI Anne d'[Localité 7] soulevés dans les motifs des écritures de la MAF sur le fondement des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile, n’est pas reprise dans son dispositif en sorte que la cour n’en est pas saisie, étant également observé qu’à l’exception de la SCI d’Ancy, ces intimés n’ont pas formé appel incident.
Sur la prescription des actions des propriétaires contre la MAF, assureur de M. [R]
Sur la prescription décennale
Selon l’article 1782-4-3, les actions en responsabilité dirigées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
L’article 1792 de ce code s’applique aux ouvrages c’est à dire aux constructions lesquelles peuvent porter sur un ouvrage existant à supposer qu’elles soient suffisamment importantes pour entrer dans le champ de ce texte.
La MAF fait valoir que le tribunal a retenu que les désordres affectant le mur survenus le 1er juillet 2008 ne relevaient pas de la garantie décennale mais de la responsabilité quasi délictuelle de M. [R] et de la MAF soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil et non à la prescription décennale.
Elle observe que Mme [K], M. et Mme [Y], M. et Mme [W] et la Maif, qui invoquent la prescription décennale n’ont pas demandé l’infirmation du jugement dans les 3 mois de l’appel de la MAF et sont donc irrecevables à remettre en question le fondement délictuel de la responsabilité de M. [R], ne contestent pas le fondement délictuel de la responsabilité de M. [R] et sollicitent la confirmation pure et simple du jugement.
M. [R] rappelle de même que le tribunal a retenu que les désordres affectant le mur ne relevaient pas de la garantie décennale mais avaient pour origine des manquements contractuels de sa part et relevaient de la garantie des troubles anormaux de voisinage, se prescrivant par 5 ans, l’article 1792-4-3 du Code civil n’étant pas applicable. Il précise que ni Mme [K], ni M. et Mme [W], ni M. [O] [P] ni la SCI Anne d'[Localité 7] ne peuvent se prévaloir de la qualité de maîtres d’ouvrage du mur de soutènement, mur ancien étranger à l’opération de construction initiée par la SCI les Mûriers et ne constituant pas un ouvrage.
M. et Mme [Y], M. et Mme [W], la Maif et la SCI d’Ancy soutiennent que la MAF ne démontre nullement le caractère prescrit de l’action initiée par les intimés alors que la responsabilité de la SCI les Mûriers et de M. [R] est de nature décennale, fondée sur les articles 1792 et 1646-1 du Code civil, en sorte que le délai d’action était de 10 ans.
M. [O] [P] fait valoir à titre principal que M. [R] est intervenu en qualité de maître d’oeuvre de l’ouvrage selon convention du 15 mai 2004, en sorte qu’il a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, que le mur de soutènement destiné à assurer la stabilité de la villa de M. [O] [P] et maintenir le terrain qui lui a été vendu constitue un bien inclus dans l’ouvrage donc un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, couvert par la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, l’expert ayant bien relevé que la fonction d’un mur de soutènement étant de soutenir des terres, le fait qu’il soit partiellement effondré le rend donc impropre à sa destination. Il invoque en conséquence le délai de prescription de 10 ans lequel court à compter du 1er juillet 2008, en sorte que ses demandes en réparations antérieures au 1er juillet 2018, sont recevables.
Mme [K] soutient que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil, qui dérogent à la règle générale de l’article 2224 sont applicables en ce que M. [R] a la qualité de maître d’oeuvre de l’opération de construction donc celle de constructeur au sens de l’article 1792-1 et que les fautes qui lui sont reprochées sont relatives à sa qualité de maître d’oeuvre tant au regard des conclusions de l’expert que de l’appréciation du tribunal, en sorte que M. [R] et son assureur ne démontrent nullement le caractère prescrit de l’action initiée par Mme [K].
Sur ce,
Les intimés sont recevables à invoquer la garantie décennale à hauteur d’appel tout en sollicitant la confirmation du jugement qui condamne les appelants à les indemniser sur un autre fondement, sans faire appel incident à ce titre.
Si par principe un mur de soutènement peut être considéré comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, il résulte néanmoins des conclusions de l’expert qu’en l’espèce, le mur litigieux qui préexistait à la construction des maisons a fait l’objet de la suppression de deux ancrages pendant la phase de démolition à laquelle ne participaient pas la SCI des Mûriers et M. [R] puis de travaux de drainage par la réalisation d’une tranchée en pied de mur qui selon l’expert constitue une erreur de conception dans le choix des solutions ainsi qu’une grossière erreur technique, dès lors que le drainage aurait du se situer en face arrière du mur de soutènement pour éviter toute mise en charge du mur et permettre une bonne évacuation des eaux du sol. Il estime que ce drainage est la cause principale de l’éboulement.
Or, les travaux de drainage en cause ayant consisté en une tranchée sans incorporation de matériaux nouveaux sont de modeste importance, les tuyaux d’évacuation en PVC constatés par l’expert préexistants au projet immobilier ou ayant été ajoutés après l’éboulement du mur pour évacuer l’eau stagnante. Ils ne consistent donc pas en une construction relevant de la garantie décennale quand bien-même le mur est devenu impropre à sa destination de soutènement.
Sur la prescription quinquennale
La cour observe que les appelants ne contestent pas le principe de la responsabilité délictuelle de M. [R].
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Toutefois, l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi.
La MAF rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation ayant abandonné l’effet erga omnes des actes interruptifs de prescription qui ne valent que pour leur auteur, soutient en substance qu’en référé, sa mise en cause en qualité d’assureur de M. [R] est le fait des sociétés Altys et la SCI les Mûriers et non pas des propriétaires, lesquels n’ont agi à son encontre qu’en sa qualité d’assureur de la SCI les Mûriers, en sorte que l’instance n’a pas été interrompue par l’ordonnance de référé du 22 mars 2011, en ce qui les concerne et que leur action au fond est prescrite à son égard pour avoir été engagée plus de 5 ans après la survenance du désordre le 1er juillet 2008.
M. [R] qui rappelle que les actes accomplis par l’un ou par l’autre des co-intéressés ne profitent, ni ne nuisent aux autres fait valoir qu’à l’exception de M. et Mme [Y], qui ont régulièrement interrompu la prescription quinquennale à son encontre par leur assignation en référé puis au fond, l’action des autres propriétaires est prescrite, pour avoir été formée plus de 5 ans après la survenance du désordre le 1er juillet 2008.
M. [O] [P] invoque à titre subsidiaire l’absence de prescription quinquennale estimant que du fait de son intervention volontaire à l’instance en référé engagée par M. et Mme [Y] en novembre 2008 au contradictoire de la SCI les Mûriers et de la MAF, le délai de prescription de son action a été interrompu par l’ordonnance de référé du 10 février 2009, faisant courir un nouveau délai à compter du dépôt du rapport d’expertise le 30 juillet 2014. Il ajoute qu’en tout état de cause, par ordonnance du 22 mars 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à la MAF en sa qualité d’assureur de M. [R], pour les deux expertises, en ce comprise celle résultant de sa propre demande, décision ayant selon lui un effet interruptif de prescription erga omnes, y compris aux parties appelées à la procédure initiale et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 30 juillet 2014.
A titre infiniment subsidiaire, il invoque, au visa de l’article 2251 du Code civil, la renonciation non équivoque et irrévocable de M. [R] à se prévaloir de la prescription quinquennale en devenant demandeur en garantie à l’encontre de la société Ginger BETP dans le cadre de la procédure au fond des condamnations prononcées à son encontre.
Mme [K] soutient que même à considérer que la prescription serait quinquennale, elle a régularisé des conclusions d’intervention volontaire en référé sur l’assignation de M. et Mme [Y], s’associant à leur demande d’expertise, l’ordonnance du 10 février 2009 ayant fait droit à cette demande, et par ordonnance du 23 février 2010, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [R] puis par ordonnance du 22 mars 2011 à la Maf, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile de ce dernier, en sorte que la prescription a été interrompue à l’égard des parties à la mesure d’expertise, même celles n’ayant pas été parties à l’instance initiale de désignation de l’expert, par toute décision judiciaire apportant une modification à cette expertise.
Sur ce,
La cour rappelle que l’effet interruptif d’une ordonnance de référé étendant les opérations d’expertise en cours à une partie qui n’était pas encore en cause n’a pas d’effet erga omnes et ne vaut que pour la ou les parties ayant agi à cet effet par voie d’assignation, et non pour les autres parties à la mesure d’expertise en cours.
Il ressort de la procédure que la MAF n’a été mise en cause en qualité d’assureur de M. [R] que par ordonnance du 22 mars 2011 ayant étendu les deux expertises alors en cours à son endroit.
Bien que ces deux expertises aient été initiées, pour la première par M. et Mme [Y] en novembre 2008, puis étendue aux autres propriétaires par leur intervention volontaire (ainsi qu’à M. [R] par ordonnance du 23 février 2010), pour la seconde par M. [O] [P] en juin 2009, aucun des propriétaires n’est à l’origine de l’extension des la mesure à la MAF es qualité d’assureur de M. [R], intervenue sur assignation de la SCI les Mûriers et de la société Althys.
En conséquence à l’égard des propriétaires, il n’existe aucun acte interruptif de prescription depuis la survenance du dommage le 1er juillet 2008, dont il n’est contesté par aucune des parties qu’elle constitue le point de départ du délai quinquennal.
Or, aucun d’eux n’a agi au fond contre la MAF es qualité d’assureur de M. [R] avant l’expiration du délai de 5 ans, c’est à dire avant le 1er juillet 2013 dès lors que :
l’assignation au fond de M. et Mme [Y] du 8 février 2011 ne concerne que la MAF, assureur dommages ouvrage et décennal de la SCI les Mûriers mais non la MAF, assureur de M. [R], leurs premières conclusions contre la MAF, assureur de M. [R], datant du 1er juillet 2016,
l’assignation au fond de Mme [K] notamment contre la MAF, assureur de M. [R] a été délivrée le 18 mai 2015 et ne vise en outre que la garantie décennale non mobilisable,
les premières conclusions de M. et Mme [W] contre la MAF, assureur de M. [R], datent du 1er juillet 2016,
les premières conclusions de M. [O] [P] contre la MAF, assureur de M. [R], datent du 24 novembre 2016,
les premières conclusions de la SCI Anne d'[Localité 7] contre la MAF, assureur de M. [R], datent du 13 janvier 2017.
Leurs demandes contre la MAF en qualité d’assureur de M. [R] sont irrecevables comme étant prescrites.
S’agissant de M. [R], il est acquis que M. et Mme [Y] (et la Maif) qui ont agi au fond notamment contre lui par assignation du 9 février 2011, ont, suite au sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, notifié des conclusions de reprise d’instance en septembre 2016, après dépôt de ce rapport, et ainsi régulièrement interrompu la prescription quinquennale en sorte qu’ils sont recevables en leur demande à l’encontre de M. [R].
En revanche, la prescription est acquise pour les autres propriétaires dès lors que l’effet interruptif de l’ordonnance de référé du 23 février 2010 ayant étendu la première expertise à M. [R] et de l’assignation au fond de ce dernier le 9 février 2011, sur assignation de M. et Mme et [Y] et de la Maif dans les deux cas ne vaut que pour ces derniers et que :
ce n’est que par conclusions notifiées le 24 novembre 2016 que M. [O] [P] a formé des demandes à l’encontre de M. [R],
Mme [K] a agi contre lui par assignation du 11 juin 2015,
M. et Mme [W] ont notifié des conclusions, le 1er juillet 2016,
la SCI Anne d'[Localité 7] a notifié des conclusions le 13 janvier 2017.
Si l’article 2251 du Code civil prévoit que la renonciation tacite à une prescription résulte des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir, elle ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause. En l’espèce, en devenant demandeur en garantie contre la société Ginger CEBTP dans le cadre de la procédure au fond, M. [R] n’a pas renoncé implicitement à une prescription dont il ignorait qu’elle était acquise, alors que la nature décennale ou délictuelle de sa responsabilité était débattue, étant rappelé que la prescription peut être invoquée en tout état de cause.
Les demandes M. et Mme [W], de la SCI d’Ancy, de M. [O] [P] et de Mme [K] contre M. [R] sont irrecevables.
Sur le quantum des réparations
M. [R] observe que le tribunal judiciaire a écarté purement et simplement le chiffrage réalisé par la société Plee TDP et l’analyse par la société B2M Economiste au profit du devis Deluermoz retenu par l’expert de manière non conforme au principe du contradictoire, au seul motif qu’il n’a pas été soumis à l’avis de l’expert judiciaire dont le juge n’est pas tenu par l’avis, alors que les parties pouvaient en première instance débattre contradictoirement des éléments ainsi communiqués par M. [R], le tribunal judiciaire ayant commis une erreur de droit en s’estimant tenu par l’avis de l’expert.
Il soutient que l’analyse faite par la société B2M Economiste est particulièrement détaillée, reprenant chaque poste de préjudice pour obtenir une économie de 71.645,80 € HT, alors que l’expert a retenu le devis Deluermoz sans analyse se contentant de préciser que des frais annexes devaient être ajoutés à hauteur de 15 % du montant de travaux.
Il ajoute que la réfection des jardins [Y], [W], [K] et SCI Anne d'[Localité 7] a été évaluée à la somme totale de 4.620 € HT par la société B2M Economie, en sorte qu’il ne peut être retenu que 1.188 € TTC pour chacun d’eux.
M. et Mme [Y] soutiennent qu’en ne retenant pas le chiffrage proposé par la MAF, le tribunal n’a pas méconnu le principe du contradictoire mais seulement rappelé que les opérations d’expertise ont duré 6 ans, temps pendant lequel, ni M. [R], ni son assureur n’ont contesté le chiffrage de l’expert.
Ils ajoutent que la somme retenue sur la base du devis de la société Deluermoz réactualisé au 15 février 2015 à la somme de 403.974,96 € TTC outre différents frais nécessaires à la conduite du chantier estimés à 15 % du marché (60.596 €) à la réfection et au confortement du mur sur toute sa linéarité seule solution pérenne pour sa stabilité et la sécurité des maisons attenantes, doit être confirmée par la cour.
Sur ce,
S’agissant des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement, s’il est exact que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert, il est non moins vrai que l’existence d’une mesure d’expertise judiciaire, ayant duré six années qui plus est, a pour objet non seulement de renseigner le juge sur les causes des désordres mais également de chiffrer les préjudices au vu des devis émanant des parties, afin que ce technicien indépendant effectue une comparaison entre les différents chiffrages qui lui sont soumis. M. [R] a préféré soumettre le devis Deluermoz à l’analyse d’une société n’ayant pas les garanties d’indépendance d’un expert judiciaire et agissant de manière non contradictoire et verser aux débats un autre devis également non soumis à l’expert.
C’est pourquoi, la cour retient comme le premier juge les préconisations de l’expert fondées sur le devis Deluermoz actualisé au 5 février 2014, qui est à la disposition des parties depuis la 6ème réunion d’expertise ainsi que les dires de l’expert estimant les postes afférents à la maîtrise d’oeuvre à 15 % du montant des travaux.
S’agissant de la réfection du jardin de M. et Mme [Y], M. [R] ne verse aux débats (ou ne renvoie à) aucune pièce de nature à remettre en cause le devis Art et Créations retenu par l’expert, en fonction de chaque jardin. De même, il ne justifie nullement d’un motif de réformation du jugement au titre des préjudices immatériels.
En conséquence, le jugement de première instance est infirmé dans la limite des dispositions soumises à la cour sauf en qu’il condamne M. [R], in solidum avec la SCI les Mûriers à payer à M. et Mme [Y] les sommes de :
92.914,19 € TTC au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement,
1.416 € TTC au titre des frais de remise en état de leur jardin,
7.700 € en réparation de la privation de jouissance de leur jardin,
1.500 € en réparation de la privation de jouissance de leur habitation,
3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, l’obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé résulte de plein droit de la réformation.
Sur la mise en cause de la société Ginger CEBTP
A défaut de demande formée à l’encontre de la société Ginger CEBTP, la cour dit que cette dernière est hors de cause.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. et Mme [W], la SCI d’Ancy, M. [O] [P] et Mme [K], in solidum, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laurent Prudon et de la Selarl Laffly et Associés Lexavoué Lyon, Avocats, sur leur affirmation de droit.
L’équité commande en outre d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [R] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 2.500 € à chacun des propriétaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf en ce qui concerne M. et Mme [Y] pour lesquels elle est confirmée uniquement à l’égard de M. [R] et non de son assureur.
La MAF et M. [R] supporteront la charge de leurs frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il en est de même de la société Ginger CEBTP contre laquelle aucune demande n’est formée.
Enfin, M. et Mme [W], la SCI d’Ancy, M. [O] [P] et Mme [K] seront également déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare la société Ginger CEBTP hors de cause ;
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a condamné M. [R] à payer à M. [F] [Y] et Mme [U] [M] [V] épouse [Y] les sommes de :
92.914,19 € TTC au titre des travaux de reprise et de confortement du mur de soutènement,
1.416 € TTC au titre des frais de remise en état de leur jardin,
7.700 € en réparation de la privation de jouissance de leur jardin,
1.500 € en réparation de la privation de jouissance de leur habitation,
3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [Y] et Mme [U] [M] [V] épouse [Y], M. [I] [W] et Mme [L] [E] épouse [W], Mme [YG] [K], M. [J] [O] [Z] et la SCI d’Ancy à l’encontre de la MAF, en qualité d’assureur de M. [R] ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [I] [W] et Mme [L] [E] épouse [W], Mme [YG] [K], M. [J] [O] [Z] et la SCI d’Ancy à l’encontre de M. [R] ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et Mme [L] [E] épouse [W], Mme [YG] [K], M. [J] [O] [Z] et la SCI d’Ancy aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laurent Prudon et de la Selarl Laffly et Associés Lexavoué Lyon, Avocats, sur leur affirmation de droit ;
Déboute M. [R], son assureur la MAF, la société Ginger CEBTP ainsi que M. [I] [W] et Mme [L] [E] épouse [W], Mme [YG] [K], M. [J] [O] [Z] et la SCI d’Ancy de leurs demandes sur ce fondement ;
Rappelle que l’obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé résulte de plein droit de la réformation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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