Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 avr. 2025, n° 25/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02594 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE3G
Du 23 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
né le 27 Octobre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d’office, présente, et de madame [G] [J], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Haut-Rhin le 26 mars 2024 à M. [L] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 21 février 2025 à 15h30, M. [L] [O] ayant refusé de signer ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [L] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025 ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] en date du 22 mars 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] en date du 21 avril 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 avril 2025 ;
Le 22 avril 2025 à 17h06, M. [L] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 avril 2025 à 12h20 qui lui a été notifiée le même jour à 13h53.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il fait valoir que les conditions posées par les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et il ajoute qu’il n’a pas fait obstruction à la suite de sa dernière prolongation et que la Préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [O] s’en est rapporté aux moyens soutenus dans la déclaration d’appel de ce dernier. Il a ainsi indiqué qu’aucun élément ne permet d’attester que la délivrance des documents de voyage de M. [L] [O] doit intervenir à bref délai, que ce dernier dispose d’un document d’identité valide jusqu’en 2029 et qu’il a des attaches sur le territoire français, indiquant être marié et père de plusieurs enfants. Il a précisé que le 12 mars 2025 le consulat algérien a indiqué de pas remettre en doute la nationalité algérienne de M. [L] [O] et a précisé que le dossier était en cours d’examen mais qu’à ce jour aucune réponse n’a été apportée à l’administration ; la dernière relance ayant été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 15 avril 2025. Il estime ainsi que la demande de troisième prolongation n’est pas justifiée.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il estime que l’administration n’en rapporte pas la preuve, M. [L] [O] étant en possession d’un document d’identité tel que figurant en copie au dossier. Il ajoute que les signalements émanant des fichiers des services de police établissant que M. [L] [O] est défavorablement connu, dont l’administration fait état, ne peuvent caractériser une quelconque dangerosité de M. [L] [O]. Il rappelle qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de dégradations de véhicule qui ne peuvent être constitutifs d’une menace à l’ordre public au vu de leur gravité toute relative étant au surplus précisé que M. [L] [O] n’a pas été poursuivi, l’infraction ayant été classée sans suite.
Le conseil de la Préfecture des Yvelines n’a pas comparu à l’audience mais a transmis des conclusions écrites avant l’audience, portées à la connaissance de l’avocat de M. [L] [O].
Il a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du fait que M. [L] [O] n’a pas remis de document d’identité et du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé. Il indique que le Consulat algérien a confirmé la nationalité algérienne de M. [L] [O] et que la délivrance de laissez-passer consulaire est en attente.
Il ajoute que le Préfet s’était « expressément fondé sur la menace à l’ordre public pour fonder sa demande de prolongation ». Il insiste sur le fait que la menace à l’ordre public ne résulte pas nécessairement de condamnations pénales. Il indique qu’il ressort des éléments du dossier que l’intéressé présente une menace à l’ordre public.
M. [L] [O] a eu la parole en dernier et a été entendu en ses observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel de M. [L] [O] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La cour relève à titre liminaire que la requête écrite du Préfet des Yvelines du 21 avril 2025 aux fins de demande de troisième prolongation du placement de l’intéressé en centre de rétention vise la délivrance de documents à bref délai, précisant être dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire mais ne se fonde pas sur la menace à l’ordre public. Le fondement de la menace à l’ordre public n’a été développé qu’à l’occasion de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Sur le bref délai
Il est constant que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de remise par M. [L] [O] de documents d’identité et de l’absence de délivrance de documents de voyage par le Consulat algérien.
Il ressort des pièces de la procédure que l’administration a sollicité le Consulat algérien dès le placement de M. [L] [O] en centre de rétention. Ainsi, ce dernier a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 28 février 2025, des relances ont été effectuées par l’administration, notamment le 12 mars 2025. A cette date, le Consulat algérien a confirmé la nationalité algérienne de M. [L] [O] et a précisé que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est en attente. L’administration a de nouveau sollicité les autorités consulaires algériennes le 15 avril 2025. Il est constant qu’au 23 avril 2025, aucune réponse n’a été apportée à l’administration.
Il résulte de ces éléments que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que l’administration ne démontre pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai au vu de la chronologie des faits tels que rappelés précédemment. Le seul fait que le dossier de l’intéressé soit en cours d’examen par le Consulat algérien, alors même qu’il a été reconnu comme étant de nationalité algérienne, ne permet pas d’en déduire que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, l’examen étant en cours depuis le 12 mars 2025, soit depuis plus d’un mois, aucune réponse n’ayant été apportée à la dernière relance du 15 avril 2025.
En conséquence de quoi, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
La menace pour l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion de la troisième prolongation de la mesure de rétention notamment, doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Il n’est pas nécessaire que cette menace soit établie au cours des quinze derniers jours s’agissant de la troisième prolongation.
En l’espèce, il apparaît que M. [L] [O] est défavorablement connu des services de police, ayant fait l’objet de signalisations notamment pour des faits d’usage de faux documents en 2015, violence sans incapacité en 2019, conduite sans permis en 2021 et 2022 et plusieurs faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en 2024 outre un recel provenant d’un vol.
Par ailleurs, M. [L] [O] a été placé en garde à vue avant son placement en rétention administrative, pour des faits de dégradation de biens, à savoir notamment un rétroviseur de véhicule. Il est constant que M. [L] [O] n’a pas fait l’objet de poursuite pour ces faits malgré le fait que ce dernier soit défavorablement connu des services de police, l’infraction a été classée sans suite.
Il convient de considérer que ces éléments ne suffisent pas à établir que M. [L] [O] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [L] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [L] [O].
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles, le mercredi 23 avril 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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