Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 oct. 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°289
PAR DEFAUT
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04079 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTP5
AFFAIRE :
S.C.I. 56 THOREZ Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Y] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000219
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14.10.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. 56 THOREZ Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
****************
INTIMEE
Madame [Y] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 8 mars 2010, la SCI 56 Thorez a donné à bail à Mme [Y] [P] un appartement à usage d’habitation n°21, une cave n°21 et un parking n°15 situés [Adresse 2] à Nanterre (92000), moyennant un loyer mensuel de 945 euros et 200 euros de provision mensuelle sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 56 Thorez a, par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, fait signifier à Mme [Y] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2023, la société 56 Thorez a fait assigner Mme [Y] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [P] à payer la somme de 21 145,82 euros à titre des loyers et charges dus au 1er janvier 2023,
— condamner Mme [P] à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner Mme [P] à payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au montant du loyer pour la période comprise entre le 1er février 2023 et la libération des lieux,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] et celle de toutes personnes dans les lieux de son fait et ce avec l’assistance de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de nommer ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues,
— rejeter toutes demandes de délais de règlement,
— ordonner que les condamnations précitées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Mme [P] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] à payer les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société [Adresse 3] Thorez recevable en son action,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 mars 2010 portant sur l’appartement, la cave n°21 et le parking n°15 situés [Adresse 2] à [Localité 8] se sont trouvées réunies à la date du 16 janvier 2023,
— ordonné, en conséquence, à Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [P] à verser à la société [Adresse 3] Thorez la somme de 2 661,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023,
— condamné Mme [P] à verser à la société 56 Thorez une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens,
— condamné Mme [P] à verser à la société 56 Thorez une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024, la société 56 Thorez a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2025, la société 56 Thorez, appelante, demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 18 872,99 euros, représentant les loyers et charges dus au 1er mars 2025,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de déclarer acquise la clause résolutoire du bail de Mme [P],
— de condamner Mme [P] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme correspondant au montant des loyers contractuels pour la période comprise entre le 1er avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés,
— d’ordonner l’expulsion de Mme [P] ainsi que de celle de tout occupant de son chef des locaux lui appartenant avec le concour de la force publique,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la cour de nommer ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— de rejeter toutes demandes de délais de règlement de Mme [P],
— d’ordonner que les condamnations précitées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles que cette dernière a été contraints d’engager et qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [P] à payer les entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction faite au profit de Me Arena.
Mme [P] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, les conclusions de l’appelante en date du 30 septembre 2024 lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l’appel de la SCI [Adresse 5].
La SCI 56 Thorez poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. La cour observe qu’elle demande néanmoins dans le dispositif de ses conclusions à la cour, statuant à nouveau, de reprendre exactement les mêmes condamnations que celles énoncées au dispositif de ce jugement, à l’exception toutefois de la disposition relative au montant de la condamnation à paiement de Mme [Y] [P] au titre des loyers impayés et de celle l’ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Il s’ensuit que la SCI [Adresse 5] sollicite implicitement mais nécessairement la confirmation du jugement en toutes autres dispositions.
— Sur le montant de la condamnation à paiement au titre de l’arriéré locatif.
La SCI [Adresse 5] fait valoir que c’est à tort que le premier juge a condamné la locataire au paiement de la somme de 2 661,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, alors qu’elle sollicitait sa condamnation à hauteur de la somme de 21 145,82 euros au titre des loyers et charges dus au 1er janvier 2023. Elle actualise en cause d’appel sa demande à ce titre à la somme de 18 872,99 euros représentant les loyers et charges dus au 1er mars 2025, aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2025.
De l’examen du décompte versé aux débats, il ressort que si la dette s’élève bien à la somme de 18 872,99 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, il n’en demeure pas moins que la première ligne de ce décompte reprend un solde débiteur au 31 décembre 2018 de 17 230,06 euros, que la SCI [Adresse 5] n’explicite pas davantage en cause d’appel qu’en première instance.
Le jugement ne peut, dès lors, qu’être confirmé en ce qu’il a déduit de la somme due par Mme [Y] [P], celle de correspondant du solde débiteur antérieur inexpliqué de 17 230,06 euros.
Il s’ensuit que, compte tenu de l’actualisation de la demande en cause d’appel, Mme [Y] [P] doit être condamnée à verser à la SCI 56 Thorez la somme de 1 642,93 euros. Le jugement est donc infirmé sur le montant de la condamnation à paiement.
— Sur la demande de dommages-intérêts.
La SCI [Adresse 3] Thorez poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, faisant valoir que la mauvaise foi incontestable et la carence de Mme [Y] [P] à régler son loyer entraînent pour elle des difficultés de trésorerie, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ainsi que l’a très exactement retenu le premier juge, la SCI [Adresse 5], qui ne justifie pas de la mauvaise foi de Mme [Y] [P] dans le retard ou l’absence de paiement de ses loyers, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, distincts de l’intérêt moratoire auquel elle peut légitimement prétendre.
Le jugement doit être confirmé en ce que la SCI [Adresse 3] Thorez a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires.
Mme [Y] [P] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI 56 Thorez au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [Y] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation à paiement de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation de la demande à ce titre en cause d’appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [Y] [P] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 642,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [P] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens d’appel pouvant être recouvrés par Me Arena conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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