Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 23/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 juillet 2023, N° 20/05634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04182 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDHC
Jugement (N° 20/05634)
rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [J] [X]
né le 02 mars 1976 à [Localité 7]
Madame [U] [E] épouse [X]
née le 27 novembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Laurent Fillieux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS [I] Constructions
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole van goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [X] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Dans le cadre de travaux de réhabilitation de cet immeuble, les lots suivants ont été confiés à la société [I] constructions :
— lot n°1 : démolition, dépose, gros 'uvre
— lot n°6 : plâtrerie, isolation
— lot n°7 : carrelage, faïence,
Pour un devis d’un montant total de 65 420,54 euros HT soit 71 962,60 euros TTC.
La somme de 26 892,98 euros HT a été réglée par M. et Mme [X].
Les 27 juin et 30 août 2019, la société [I] a émis des factures d’un montant respectif de 35 613,89 euros et de 10 713,08 euros TTC.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société [I] constructions a mis en demeure M. et Mme [X] de paiement la somme de 46 326,97 euros TTC au titre des factures susvisées.
Par exploit du 11 septembre 2020, la société [I] constructions a attrait M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement de la somme restant due.
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a condamné M. et Mme [X] in solidum à payer à la société [I] constructions la somme de 46 326,97 euros TTC au titre du solde des factures des 27 juin et 30 août 2019, ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens et à payer à la société [I] constructions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2023, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 décembre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la société [I] constructions la somme de 46 326,97 euros TTC au titre du solde des factures des 27 juin et 30 août 2019, ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société [I] constructions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire que M. et Mme [X] sont redevables à l’égard de la société [I] constructions au regard des travaux effectivement réalisés par cette dernière, des travaux de reprise des malfaçons et déduction faite de la somme versée, de la somme de 6 435 euros HT soit 7 078,50 euros TTC et leur donner acte de ce qu’ils acceptent de régler cette somme,
— débouter la société [I] constructions de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société [I] constructions à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent le bénéfice de l’exception d’inexécution et soutiennent avoir constaté des malfaçons au cours de l’exécution des travaux qui ont été reprises dans les réunions de chantier auxquelles la société [I] constructions a valablement été convoquée mais absente, ainsi que par constat d’huissier réalisé au contradictoire de la société [I] constructions et par le cabinet d’architecture en charge du suivi des travaux de réhabilitation, lequel a listé les travaux correctement réalisés, ceux nécessitant une réfection afin d’évaluer la moins-value à opérer sur le marché de la société [I] constructions. Ils ajoutent que la reprise des malfaçons a entraîné des travaux supplémentaires pour un montant de 30 552,48 euros HT selon les factures produites.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 mars 2023, la société [I] constructions demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à la société [I] constructions la somme de 46 326,97 euros TTC au titre du solde des factures des 27 juin et 30 août 2019, ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société [I] constructions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En cas de réformation du jugement,
— condamner M. et Mme [X] à payer à la société [I] constructions la somme de 38 658,10 euros TTC au titre des factures impayées,
— majorer ladite somme des intérêts moratoires dus par M. et Mme [X] à compter de la première mise en demeure en date du 28 octobre 2019 et prononcer leur anatocisme,
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— dire que M. et Mme [X] sont redevables de la somme de 6 435 euros HT soit 7 078,50 euros TTC et leur donner acte de ce qu’ils acceptent de régler cette somme,
— condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que M. et Mme [X] ne démontrent pas que des prestations n’auraient pas été correctement exécutées ni l’existence de désordres lui étant imputables, faute d’éléments techniques produits en ce sens. S’agissant des comptes rendus de chantier invoqués par les appelants, elle relève que la convocation de l’entreprise à ces réunions n’est pas avérée. S’agissant du constat d’huissier invoqué, elle rétorque qu’il ne constitue pas un document technique permettant d’établir l’existence de désordres. Elle précise que M. et Mme [X] ont depuis lors réalisé d’autres travaux rendant impossible la constatation technique des éventuels désordres qu’ils imputent à la société [I] constructions.
Subsidiairement, elle précise que les travaux de reprise doivent être mis en lien avec les prestations confiées à la société [I] constructions, et relève notamment que plusieurs postes de travaux de reprise sont relatifs à des travaux ne relevant pas du marché lui ayant été confié. Elle ajoute que certains coûts mentionnés par les appelants ne sont pas conformes aux prix du marché.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du solde du marché
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’existence du contrat liant les parties n’est pas contestée, étant précisé que sont versés aux débats les devis émis par la société [I] constructions, la facture émise le 31 mai 2019 dont le bon règlement est acquis, ainsi que les deux factures des 27 juin et 30 août 2019 qui sont contestées par M. et Mme [X] en y opposant une exception d’inexécution.
Il leur incombe donc de rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle imputable à la société [I] constructions, ce qui suppose de démontrer l’existence d’une inexécution des obligations de la société [I] constructions d’une gravité suffisante pour justifier l’inexécution de leur propre obligation.
Il doit être observé à ce titre que la gravité de l’inexécution invoquée s’apprécie au regard de l’importance de l’obligation suspendue par M. et Mme [X], qui ont refusé de payer une somme correspondant à plus de 60% du montant total du marché.
Ils invoquent à cette fin deux comptes rendus de chantier en date des 26 août 2019 et 9 septembre 2019, portant l’entête du cabinet d’architecte Pollux.
Si, s’agissant de la société [I] constructions, ces comptes rendus portent les mentions « A », « EC », correspondant selon à « absent » et « était convoqué », aucun élément n’est produit pour permettre à la cour d’apprécier la réalité de la convocation de la société [I] constructions et ses modalités, étant observé que contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle ne reconnaît pas avoir été dument convoquée à ces réunions de chantier.
Au surplus, aucun élément figurant sur ces documents ne permet d’établir la réalité des désordres mentionnés, étant observé que si le cabinet d’architecte se charge de la rédaction des comptes rendus, le texte même de celui-ci établit qu’il reprend uniquement les revendications de M. et Mme [X], notamment lorsqu’il est indiqué « nous ne pouvons pas habiller les portes à cause des feuillures et du modèle mis en place ». Dans ces conditions, ces comptes rendus ne peuvent constituer des éléments probatoires déterminant une inexécution des prestations confiées à la société [I] constructions.
M. et Mme [X] invoquent également un constat dressé par Me [L], huissier de justice, le 21 octobre 2019, à la demande des appelants.
Le caractère contradictoire de ce constat n’est pas établi dès lors qu’il est mentionné en début d’acte que « M. [M] [H] de la société [I] et M. [Y] [S] de la société [I] (arrivés quelques minutes après le début du constat) », alors qu’une seconde mention en page 23 de l’acte indique leur arrivée, le constat comprenant 68 pages au total, et une mention en toute fin d’acte précisant « M. [G] [I] est arrivé en fin de constatations ». Aucune heure précise d’arrivée des représentants de la société [I] constructions ne figure dans cet acte, dont l’heure de fin n’est pas davantage mentionnée. En outre, il ne ressort pas de ce constat que les observations des entreprises présentes et notamment de la société [I] constructions aient été sollicitées par l’huissier.
Etaient également présents des représentants d’autres intervenants à l’opération de réhabilitation, notamment les représentants d’une société de parqueterie, d’une société de peinture et d’une société de plomberie, de sorte que les éléments relevés ne concernent pas uniquement la société intimée.
L’huissier a relevé l’état de la maison d’habitation de M. et Mme [X] sans que ce constat ne puisse établir les opérations confiées à la société [I] constructions ni, élément plus important, l’existence de désordres graves, liés à une inexécution contractuelle imputable à la société [I] constructions, telles qu’elle justifierait un refus de paiement d’une somme correspondant à plus de 60 % du marché de travaux.
En effet, les éléments relevés par l’huissier ne sont pas précis, concernent des défauts d’ordre esthétique ou de finitions tels que des défauts minimes de planéité ou de raccords, et ne procèdent pas d’une évaluation technique des travaux réalisés qui excèderait en tout état de cause la compétence de l’huissier.
S’agissant enfin de la pièce n°5 produite par M. et Mme [X], il s’agit d’un document établi par le cabinet d’architecture Pollux qui se borne à surligner, dans les devis établis par la société [I] constructions, les travaux « non réalisés », « réalisés mais à reprendre en grande partie », sans aucun élément complémentaire permettant d’analyser l’exécution par l’intimée des obligations mises à sa charge.
Dans ces conditions, comme l’a relevé le premier juge, M. et Mme [X] échouent à rapporter la preuve de l’exception d’inexécution qu’ils invoquent, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum au paiement de la somme restant due à la société [I] constructions avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société [I] constructions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La demande de M. et Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [U] [E] épouse [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [U] [E] épouse [X] à payer à la SAS [I] constructions la somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [X] et Mme [U] [E] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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