Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mars 2022, N° F21/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05932 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00371
APPELANT
Maître [G] [V] [O] Es qualité de mandataire de la Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMES
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST représentée par sa Directrice, Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 décembre 2018, M. [H] [U] a été embauché par la société [7], spécialisée dans le secteur d’activité de la livraison de produits alimentaires, en qualité de chauffeur livreur, échelon 2 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 921,88 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société [7] comptait moins de 11 salariés.
Par requête en référé du 4 janvier 2021, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Condamné la société [7] au paiement de la somme de 11 687,52 euros au titre du salaire d’octobre 2020 à janvier 2021 inclus,
— Condamné la société [7] au paiement de la somme de 1 168,75 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamné la société [7] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise des bulletins de paie sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document.
Par acte du 8 mars 2021, M. [U] a assigné la société [7] devant le conseil de prud’hommes de Créteil et l’AGS CGEA Ile de France Est aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est imputable à l’employeur, maintenir sa demande de résiliation judiciaire au tort de l’employeur et condamner son employeur à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] et a désigné Me [G] [V] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers du 1er avril 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier du 12 avril 2021, M. [U] a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes :
— Dit les demandes de M. [H] [U] recevables.
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] aux torts exclusifs de la société [7], en date du 12 avril 2021,
— Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé les créances de M. [H] [U] auprès de Me [G] [O], ès qualité de liquidateur de la SASU [7] aux sommes suivantes :
o 11 687,52 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
o 2 368,85 euros en deniers ou quittances au titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’AGS CGEA IDF Est devra garantir le paiement à M. [H] [U] des sommes fixées au passif de la société [7], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [G] [O], à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application des articles L.3253-6 et M. 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond légal applicable ;
— Se déclare incompétent sur la demande au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé;
— Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Met les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 9 juin 2022, Me [G] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société [7] a interjeté appel de ces deux jugements.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Me [G] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société [7] demande à la cour de :
— Constater, dire et juger Me [G] [V] [O] ès qualité de Mandataire de la société [7] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’intervention volontaire:
' Prendre acte de l’intervention volontaire de Me [O] es qualité de Mandataire de la société [7],
En conséquence :
' Permettre l’intervention et la participation de Me [O] es qualité de Mandataire de la société [7], à la procédure principale en cours es qualité d’intervenante volontaire,
Sur le fond du dossier
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de la résiliation judiciaire, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau
— Dire et juger M. [H] [U] mal fondés en ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [H] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [H] [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 28 mars 2022 en ce qu’il a:
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] aux torts exclusifs de la société [7], en date du 12 avril 2021,
— Fixé les créances de M. [H] [U] auprès de Me [G] [O], ès qualité de liquidateur de la SASU [7] aux sommes suivantes :
o 11 687,52 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
o 2 368,85 euros en deniers ou quittances au titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer pour le surplus et statuant de nouveau
— Fixer également au passif de la société [7] les sommes suivantes :
' 2 892,00 euros au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
' 8 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait de la rupture brutale ;
— Condamner, s’il en est besoin, Me [G] [O], ès qualité, et l’Association AGS CGEA IDF Est à les régler à M. [H] [U] ;
— Condamner Me [G] [O], ès qualité, et l’Association AGS CGEA IDF Est à verser à M. [H] [U] 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, l’AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
— Déclarer l’AGS CGEA IDF Est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal :
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a dit que l’AGS CGEA IDF Est doit garantir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail;
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail n’entre pas dans la garantie de l’AGS
En conséquence,
— Déclarer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail inopposable à l’AGS;
— Condamner M. [H] [U] à restituer à l’AGS CGEA IDF Est la somme de 8 769,71 euros;
— Condamner M. [H] [U] aux entiers dépens;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] aux torts exclusifs de la société [7];
Statuant de nouveau,
— Ecarter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
En conséquence,
— Débouter M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie :
— Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte.
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives.
— Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux.
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux.
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Les ordonnances de clôture ont été prononcées le 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du mandataire
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] et a désigné Maître [V] [O] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [7] et a désigné Maître [G] [V] [O] en qualité de mandataire afin de poursuivre les instances en cours.
En application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [O], es qualité de mandataire.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l’employeur a cessé de payer les salaires depuis octobre 2020, n’a pas fourni des bulletins de salaire à compter de cette date et n’a plus fourni de travail malgré les courriers qui lui étaient adressés par le salarié.
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a notamment ordonné à la SASU [7] de payer à M. [H] [U] la somme de 11 687, 52 euros au titre du salaire dû d’octobre 2020 à janvier 2021, outre les congés payés afférents.
Or, le versement de la rémunération contractuellement, ou conventionnellement, prévue constitue pourtant l’une des obligations essentielles de l’employeur, de sorte que le fait de ne pas payer le salaire convenu est constitutif d’un manquement grave de l’employeur, la garantie des créances postérieurement par le liquidateur s’avérant sans emport.
L’existence de difficultés économiques conduisant l’employeur à son placement en liquidation judiciaire ne libère pas l’employeur de son obligation de fournir le travail et de payer la rémunération convenue au regard des obligations essentielles du contrat de travail. Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure collective permettant de mettre en oeuvre la garantie de paiement des salaires par l’intermédiaire d’un mandataire judiciaire, ne constitue pas non plus une régularisation du manquement contractuel imputable à l’employeur avant l’ouverture du redressement judiciaire.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a gravement manqué à ses obligations à l’égard de M. [U], ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur prenant effet à la date du 12 avril 2021, date de la notification du licenciement.
Enfin, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de M. [U] étant sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est bien fondé à obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise comptant moins de onze salariés et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant minimal est égal à un mois de salaire.
M. [U], âgé de 54 ans à la date de la rupture, justifie que la perte de son emploi vient après plusieurs mois sans salaire. Le préjudice matériel et moral né de la perte de son emploi dans de telles circonstances a été exactement réparé par le conseil de prud’hommes qui a fixé sa créance au passif de la société à la somme de 11 687, 50 euros de sorte que sur ce point le jugement déféré sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur l’indemnité légale de licenciement, étant précisé que l’AGS a produit une fiche de renseignements établissant le paiement de cette indemnité.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail que l’indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, M. [U] dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale
M. [U] ne fait pas la démonstration de circonstances brutales ayant entouré son licenciement ou d’un préjudice distinct ou plus ample que celui décidé.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS :
L’AGS soutient que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l’initiative du salarié (prise d’acte, résiliation judiciaire, démission, retraite) durant les périodes visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail, sa garantie est exclue s’agissant des indemnités de rupture dès lors que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Or, suivant arrêt du 22 février 2024 la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que 'la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée'.
Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat du travail prononcée en raison des manquements de l’employeur.
En l’espèce, la cour a confirmé le jugement déféré qui a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 avril 2021, étant rappelé que le liquidateur a notifié le licenciement par courrier à cette date dans un délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation. Dès lors, la garantie de l’AGS dans les limites légales et réglementaires se trouve due pour les créances liées à la rupture du contrat de travail, en ce compris l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS sera en conséquence déboutée de ses demandes de remboursement de la somme dont elle a fait l’avance au titre de la garantie.
Enfin, il est rappelé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, Me [O] es qualités est condamné aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 1500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Maître [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société [7];
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la créance de M. [H] [U] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MET les dépens d’appel à la charge de la procédure de liquidation judiciaire;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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