Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01713 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG19/05067
APPELANTE :
Organisme [11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2018 M. [G] alors qu’il circulait a vélo, a été victime d’un accident de trajet en se rendant sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial établi par le professeur [W] le 04 septembre 2018 mentionne qu’il s’agissait d’un accident sur la route du travail et qu’il a été victime d’un infarctus du myocarde.
Une déclaration d’accident de trajet a été établie le 6 septembre 2018 et adressée à la [7] qui l’a receptionnée le 26 octobre 2018.
Le 9 novembre 2018, la caisse a informé M. [G] de son refus de pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l’avis du médecin-conseil qui a considéré qu’il n’y avait pas de lien entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.
Contestant cette décision, M. [G] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique en application des dispositions des articles l.141-1 et suivants et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, laquelle a été pratiquée le 2 janvier 2019 par le Docteur [J] [R].
L’expert a conclu à l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 4 septembre 2018 et l’accident du 4 septembre 2018.
Le 14 janvier 2019, la [7] ([10]) a, notifié à M. [G] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable ([12]) laquelle a, par décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2019, rejeté sa contestation et maintenu la décision entreprise.
M. [G], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui par jugement du 23 février 2021 a statué comme suit :
' Reçoit M. [G] en sa contestation.
' Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale.
' Infirme la décision par laquelle la commission de recours amiable de la [7] a confirmé la décision par laquelle cette dernière a refusé à M. [G] la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident de trajet qu’il a subi le 4 septembre 2018 et qui s’est traduit par un infarctus du myocarde.
' Dit que l’accident de trajet subi par M. [G], s’étant traduit par un infarctus du myocarde, doit être pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels.
' Renvoie M. [G] à faire valoir ses droits auprès de la [7].
' Condamne la [7] à verser à M. [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la [7] aux dépens.
Le 11 mars 2021 la [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 25 février 2021.
Par ses écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante munie d’un pouvoir de représentation la [9] demande à la cour de :
' statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel ;
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de l’Hérault rendu le 23 février 2021 dans son intégralité ;
' dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé à M. [G] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 4 septembre 2018, conformément aux dispositions des articles L.141-1, L.141-2 du code de la sécurité sociale et à l’avis de l’expert ;
Si la cour s’estimait saisie d’un problème d’ordre médical :
' renvoyer l’affaire devant la commission médicale de recours amiable, désormais compétente en la matière,
Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement déféré :
' renvoyer le dossier de M. [G] devant la [6] pour la poursuite de l’instruction administrative du dossier ;
' rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par l’assuré ;
' débouter l’intimé de ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenue par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement ;
' dire et juger que l’accident de M. [G] doit être pris en charge par la [8] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
' condamner la [8] à lui verser la somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laisser les entiers dépens à la charge de la [8].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [10] expose :
' que le service médical et l’expertise médicale ont considéré que la lésion survenue le 4 septembre 2018 n’est pas imputable à l’accident de trajet intervenu à la même date et elle ajoute que l’expertise médicale qui a eu lieu s’impose à l’intéressé comme à la caisse lorsque les conclusions de l’expert sont claires et précises et dépourvues d’ambiguïté ce qui est bien le cas en l’espèce alors que les deux avis médicaux convergent ;
' c’est par conséquent à tort que la juridiction est allée à l’encontre de la décision de l’expert et du médecin-conseil et a renvoyé l’intimé devant la caisse pour faire valoir ses droits sans avoir préalablement ordonné un complément ou une nouvelle expertise médicale dès lors que le juge du fond avait considéré que les avis n’étaient pas suffisamment étayés pour permettre au tribunal de comprendre les raisons sur lesquelles étaient fondées leurs conclusions ;
' les certificats médicaux versés aux débats par l’intimé sont postérieurs à l’expertise et après transmission au service médical le 15 octobre 2020 le médecin-conseil, a considéré que ceux-ci n’apportent aucun élément nouveau permettant de modifier l’avis initial.
M. [G] soutient que le caractère professionnel de l’accident de trajet doit être confirmé alors qu’il a été victime d’un infarctus du myocarde sur la route entre son domicile et son lieu de travail et qu’il verse aux débats deux certificats médicaux établis par le Docteur [L] le 15 février 2019 et le professeur [W] le 24 avril 2019 lesquels considèrent que l’infarctus est lié à un accident de travail et qu’ainsi il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il souligne que la profession particulièrement physique qu’il exerce et son exposition à divers produits toxiques laissent à penser que l’exercice de son métier d’ ouvrier dans une société de nettoyage a, si ce n’est causé, à tout le moins grandement favorisé les risques de crise cardiaque chez lui.
Selon L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il est de jurisprudence constante que constitue un constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur. (C. Cass., Ass. Plén. 5 novembre 1992, pourvoi n° 89-17.472).
Il appartient à la victime ou à ses ayants-droit d’établir que l’accident a eu lieu dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet, auquel cas l’accident de trajet est présumé (Soc, 22 mars 1978, pourvoi n° 77-10.866).
Selon les articles L.141-1 al 1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au temps du litige, dorénavant abrogés, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’accident a eu lieu dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet conduisant l’intimé de son domicile à son lieu de travail de sorte qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Sont versées aux débats les conclusions étayées en date du 29 janvier 2019, de l’expert, le Docteur [R], qui mentionne dans le paragraphe intitulé discussion :
« le Docteur [V] praticien désigné écrit : « pas de pathologie cardiaque connue, infarctus survenu sur le trajet du travail, liée à l’effort du trajet (') l’imputabilité doit donc être retenue ».
Pour autant l’expert [R] a considéré que :
« les lésions d’athéromatose sont en rapport direct avec le tabagisme actif de cet assuré (tabagisme actif en cours de sevrage écrit le professeur [W] dans un courrier du 7 septembre 2018).
L’assuré déclare au jour de l’expertise faire 36 étages par jour et 14 entrées de bâtiments.
L’accident est survenu sur le trajet du travail alors qu’il s’y rendait, soit à vélo d’après la déclaration d’accident, soit à pied selon les données de l’interrogatoire par le médecin-conseil et les dires de l’assuré.
En conclusion : il n’existe pas de relation de cause à effet direct, ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 4 septembre 2018 « infarctus du myocarde » et l’accident du travail du 4 septembre 2018. »
M. [G] verse également aux débats :
' le certificat médical établi par le Docteur [L] le 15 février 2019, selon lequel le médecin atteste qu’il « a présenté un infarctus du myocarde le 4 septembre 2018 sans signes précurseurs. Cet événement devrait être pris en charge en accident de travail s’étant produit sur le trajet quotidien domicile/travail ».
' Le certificat médical établi par le professeur [W] le 24 avril 2019 qui atteste que :
« cet infarctus est survenu chez un patient qui se rendait à son travail. On peut donc considérer que cet infarctus est lié à un accident du travail et ce quel que soit l’état du réseau coronaire et les facteurs de risque du patient ».
Toutefois, il apparaît que les conclusions de l’expert [R] sont sans ambiguïté aucune et qu’il a considéré, après avoir relevé le tabagisme actif de M. [G], âgé de 55 ans lors de l’accident qu’il « n’existait pas de relation de cause à effet direct, ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 4 septembre 2018 « infarctus du myocarde » et l’accident du travail du 4 septembre 2018 ».
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge est tenu par les conclusions de l’expertise technique, dès lors qu’elles sont claires et précises, sauf à ordonner un complément d’expertise, notamment, si les conclusions de l’expertise apparaissent contradictoires ou, sur demande d’une des parties d’une nouvelle expertise.
En l’espèce, force est de constater que les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté et dès lors elles s’imposent en conséquence à l’intéressé comme à la caisse (C. Cass., Civ., 2e 3 juin 2021 pourvoi numéro 19-24.880) et sans que l’intimé ne réitère devant la cour de céans que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction ni que la cour considère qu’il y ait lieu à y procéder.
Surabondamment et s’agissant des certificat médicaux établis postérieurement à l’expertise, la cour observe que le Docteur [L], dans son certificat médical du 15 février 2019, s’exprime au conditionnel « cet événement devrait » et qu’il motive son avis en raison de sa survenance pendant un trajet domicile / travail, toutefois, cette présomption peut être renversée par la démonstration d’une cause étrangère qu’en l’occurrence l’expert [R] a retenu en relevant « les lésions d’athéromatose sont en rapport direct avec le tabagisme actif de cet assuré » malgré l’effort du trajet souligné par le Docteur [L].
Si le professeur [W] a souligné que l’on peut considérer « que cet infarctus est lié à un accident du travail et ce quel que soit l’état du réseau coronaire et les facteurs de risque du patient » il n’apparaît pas que ce certificat médical établi qui fait état d’une considération, à savoir donc une opinion vous vous, soit en mesure de remettre en question l’avis circonstancié et motivé de l’expert désigné.
Enfin, la caisse justifie avoir communiqué ces deux certificat médicaux au médecin-conseil qui, s’agissant d’un médecin-conseil autre que le médecin-conseil ayant rendu le premier avis, a pour sa part considéré le 19 octobre 2020 que « les documents présentés n’apportent aucun élément nouveau permettant de modifier l’avis initial posé par le praticien conseil et confirmé par le médecin-expert ».
Ainsi la caisse rapporte la preuve que l’accident de M. [G] est dû à une cause totalement étrangère.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] succombant, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que c’est à bon droit que la caisse a refusé à M. [G] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 4 septembre 2018 ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [G] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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