Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2024, N° 00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ], Etablissement [ 1 ], Société [ 10 ], Service Surendettement, Etablissement Public SIP EST HERAULT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05205 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPÊLLIER
N° RG24/00134
APPELANTE :
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
INTIMEES :
Etablissement [1]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Organisme SEDEF
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
S.A. [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement Public SIP EST HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
S.A. [3]
Chez [4] – Service attitude, [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Société [5]
Sis chez [Localité 7] contentieux
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Organisme [6]
ANAP – AGENCE [Adresse 9] [7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
Société [8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
Société [9]
Sis [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
Société [10]
Relations Clients
[Localité 3]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS,
présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 31 mars 2026 a été prorogé au 7 avril 2026, puis au 14/04/26 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par Laurence SENDRA, Greffier, lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 24 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré recevable la demande de [G] [T] aux fins de traitement de sa situation de surendettement .
Le 23 avril 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 171, 17 € et en subordonnant ces mesures à la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice et constituant sa résidence principale estimée à 125 000 € avec réexamen de la situation à l’issue de ce délai.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l’encontre de ces mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 23 octobre 2024 a notamment :
— déclaré recevable le recours en contestation de Mme [G] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
— confirmé les dites mesures et subordonné celles-ci à la vente amiable du bien immobilier dont la débitrice est propriétaire,
— dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [G] [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans date de distribution.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2025 reçue au greffe de la cour le 21 octobre suivant, Mme [G] [T] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 10 février 2026, Mme [G] [T], comparante en personne a demandé à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rééechelonné le paiement de ses dettes sur une durée de 24 mois moyennant le remboursement de mensualités de 171, 17 € et a subordonné ces mesures à la vente amiable de sa résidence principale. Elle sollicite le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 95 mois moyennant des mensualités de remboursement de 606, 43 € aux motifs que ses ressources ont augmenté à la suite de la revalorisation de sa retraite principale, tandis que ses charges ont diminué, n’ayant plus à régler de taxe foncière, de sorte qu’elle est en mesure de régler ses dettes sans procéder à la vente de son bien, qu’elle souhaite conserver alors qu’elle souffre de problèmes de santé faisant obstacle à un déménagement qu’elle devra assumer seule et qui génèrera des frais supplémentaires, sa résidence principale étant par ailleurs adaptée à son état de santé. Elle ajoute que si la vente de son bien lui était imposée, elle devra supporter également la charge d’un loyer 24 mois.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représentés.
MOTIFS
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L 733-1- 4° du code de la consommation, la commission peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Elle peut également en application de l’article L 733-7 du même code imposer que cette suspension soit subordonnée à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de le dette.
Par ailleurs, en application de l’article L. 733-11 du même code, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif établi par la Commission de surendettement au 22 mai 2024 que la situation financière de la débitrice s’établissait de la manière suivante :
* Ressources mensuelles : 1253 € au titre de pensions de retraite
* Charges mensuelles :
— 604 € au titre du forfait de base pour 1 personne (alimentation, dépenses vestimentaires, menues dépenses,…)
— 116 € au titre du forfait habitation (eau, l’électricité, la téléphonie, assurance habitation)
— 114 € au titre du forfait chauffage
— 17 € au titre des frais d’assurances et de mutuelle
— 13 € au titre de la taxe foncière
Soit un total de 864 €.
La commission a relevé une capacité réelle de remboursement de la débitrice à hauteur de 389 €, excédant cependant le maximum légal de remboursement fixé à 171, 17 €, montant retenu pour procéder au rééchelonnement de ses dettes.
Par ailleurs, elle est propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale et dont la valeur est estimée à la somme de 125 000 € pour un endettement total de 62 491, 35 €.
En cause d’appel, elle justifie de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles
— 1131, 47 € nets au titre d’une pension Carsat
— 356, 27 € au titre d’une pension de retraite [11]
— 68, 29 € au titre d’une pension de retraite [12]
— 296, 65 € au titre d’une pension de retraite [10] [Localité 11]
Soit un total de 1852, 68 €
* Charges mensuelles
— 632 € au titre du forfait de base réactualisé pour 1 personne (alimentation, dépenses vestimentaires, menues dépenses,…)
— 121 € au titre du forfait habitation réactualisé (eau, l’électricité, la téléphonie, assurance habitation)
— 123 € réactualisé au titre du forfait chauffage
— 17 € au titre des frais d’assurances et de mutuelle
Soit un total de 893 €.
Mme [T] dispose, en conséquence, d’une capacité mensuelle effective de remboursement de 959, 68 €. Ce montant excède le maximum légal de remboursement calculé sur le barême des saisies des rémunérations (quotité saisissable) et fixé à 373, 04 €. Mme [T] accepte néanmoins que sa mensualité de remboursement excède ce montant légal jusqu’à hauteur d’une somme maximum de 606, 43 € conformément au plan de rééchelonnement de ses dettes qu’elle a établi de manière manuscrite et versée aux débats.
Cependant et même en considérant que le montant de ses dettes aurait diminué à hauteur de 57 005 € en exécution du plan arrêté par la commission de surendettement et d’un apport personnel de 3400 € qu’elle serait en mesure de verser selon ses dires, le rééchelonnement de ses dettes tenant compte d’une mensualité de 606, 43 € aurait pour effet de retenir une durée de 94 mois. Or alors qu’elle est âgée aujourd’hui de 78 ans, le remboursement total de ses dettes n’interviendra que dans 8 ans environ (94 mois), soit à l’âge de 86 ans. Un tel délai en cas de conservation de sa résidence principale excèdera la durée totale des mesures de sept années (84 mois) prévue par l’article L. 733-3 alinéa 1er du code de la consommation. Si les mesures peuvent excéder cette durée, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 733-3, notamment lorsqu’elles peuvent permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, il convient de relever que ce dépassement des délais doit rester raisonnable et doit prendre en compte l’âge du débiteur. Or, un tel dépassement est, en l’espèce, complètement déraisonnable alors que la vente immédiate du logement principal de Mme [T] permettra d’apurer totalement et immédiatement son passif ou à défaut de réduire de manière significative celui-ci, permettant à la commission de prévoir un rééchelonnement de ses dettes compatible avec son âge et sa capacité légale de remboursement. A cet égard, s’il est exact que la vente de son logement engendrera une charge nouvelle de loyer, cette charge apparaît compatible avec la situation financière actuelle de Mme [T] dont les revenus ont augmenté.
Il n’est pas établi, par ailleurs, que la recherche d’un nouveau logement adapté à sa situation de santé serait vaine.
Enfin, il n’est pas davantage établi ni même invoqué que les frais de vente de son bien seraient manifestement disproprotionnés au regard de sa valeur vénale.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et les a subordonnées à la vente amiable de sa résidence principale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens de l’instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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