Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 20 nov. 2025, n° 21/10204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 juin 2021, N° F21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 177
Rôle N° RG 21/10204 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYHS
[J] [D]
C/
[O] [K]
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00194.
APPELANT
Monsieur [J] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009374 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [O] [K], Liquidateur judiciaire de la SASU MACON CONSEILS, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
AGS – CGEA DE [Localité 5] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[J] [D] a été embauché, selon contrat à durée déterminée du 14 au 31 décembre 2020 à temps partiel (104h), en qualité d’ouvrier d’exécution, par la société Macon Conseils, appliquant la convention collective BTP Paca des entreprises de moins de dix salariés.
Le 5 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Selon jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, ainsi que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société à payer à M.[D] les sommes suivantes :
— 573,35 € à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2020,
— 117,35 € à titre d’incidence congés payés,
— 1 550 € à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 105 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 € à titre d’incidence congés payés,
— 750 € au titre de l’irrégularité du licenciement,
— 1 000 € à titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Il a ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, débouté le salarié de ses autres demandes et condamné la société aux dépens.
Le conseil de M.[D] a interjeté appel par déclaration du 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 07/10/21, M.[D] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] des demandes relatives au travail dissimulé et à l’obligation de sécurité de résultat :
CONDAMNER la société MACON CONSEILS à payer à Monsieur [D] la somme de 9500 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
CONDAMNER la société MACON CONSEILS à payer à Monsieur [D] la somme de 5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
CONDAMNER la société MACON CONSEILS à payer à Monsieur [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991,
CONDAMNER la société MACON CONSEILS aux entiers dépens
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03/11/2021, la société demande à la cour de :
«Dire la société «MACON CONSEILS '' recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu 'il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité petits déplacements, de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en CDI,
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel
Condanmer M. [D] au paiement de la somme de 233,34 € à titre de trop perçu,
Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.».
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 septembre 2022, et Me [C] étant nommé liquidateur.
Par actes d’huissier des 01 août et 02 août 2023 (remis chacun à personne habilitée), M.[D] a fait signifier ses conclusions au mandataire liquidateur et à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5].
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Au visa de l’article L.625-3 du code de commerce, la Cour de cassation a dit dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n°20-14529) que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, la juridiction doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Dès lors, il importe peu que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
Sur l’effet dévolutif
La cour rappelle qu’en l’état de la procédure collective intervenue en cours d’instance, et en l’absence de constitution d’avocat par le liquidateur, la société est privée de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d’appel.
Ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2021 soit avant liquidation judiciaire, doivent cependant être prises en compte au titre du droit propre à se défendre à une instance en cours, de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
La cour constate que le salarié a fait un appel limité au rejet de deux de ses demandes et dès lors qu’aucun appel incident n’est recevable, les autres dispositions du jugement ont l’autorité de la chose jugée, notamment quant aux requalifications ordonnées.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Même si l’employeur a failli dans l’établissement formel du contrat puis n’a pas mis fin au contrat de façon régulière, le seul fait invoqué par le salarié relatif à la durée du travail et pour lequel le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande en requalification et rappel de salaire, n’est pas suffisant pour démontrer une intention frauduleuse.
Dès lors, M.[D] a été à juste titre débouté de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
Sur l’obligation de sécurité
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
Les pièces présentées par l’appelant à savoir des documents médicaux datés du 24/10/2019 concernant la prise en charge à 100 % d’une tumeur de la vessie, une opération intervenue le 12/05/2020 et un certificat médical du 01/02/2021, soit plus d’un an après la fin du contrat de travail ne sont pas de nature à démontrer que l’employeur était informé de l’affection sus-visée.
Il n’est apporté aucune précision sur le travail effectué et la simple affirmation du salarié ne sauraient suffire à dire que l’employeur a failli dans cette obligation mais surtout qu’il en est résulté un préjudice pour M.[D].
Dès lors, le conseil de prud’hommes doit être approuvé pour avoir rejeté la demande indemnitaire particulièrement mal fondée.
Sur les autres demandes
L’appelant succombant totalement doit être débouté de sa demande au demeurant mal libellée faite au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991, et devra s’acquitter des dépens sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
En application des articles R. 444-52, R. 444-53 (3°) et R. 444-55 du code de commerce, la demande visant à faire supporter par la partie succombante les sommes retenues par le commissaire de justice, en complément des frais irrépétibles et des dépens, est dépourvue d’objet, puisque lorsqu’il s’agit de créances issues de l’exécution d’un contrat de travail, le droit proportionnel n’est pas dû.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M.[D] de ses demandes,
Condamne M.[D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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