Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 21/07327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07327 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG20/00205
APPELANTE :
Madame [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Madame [J] [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [A], a été victime d’un accident le 27 janvier 2017, qui a été pris en charge le 27 février 2017 par la [5] ( [8] ) de l’Aude au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 par le docteur [Z] mentionnait une ' entorse du genou gauche '. Mme [A] a été placée en arrêts de travail à compter du 27 janvier 2017, régulièrement renouvelés jusqu’au 28 février 2019.
Par décision notifiée le 14 février 2019, la [9] a indiqué que, suite à l’avis son médecin conseil, le docteur [H] [B], l’ état de santé de madame [A] en rapport avec l’accident du travail du 27 janvier 2017 était consolidé à la date du 28 février 2019. Elle précisait que la consolidation mettait un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et que, si un arrêt de travail lui avait été prescrit, les indemnités journalières cesseraient d’être dues à la date de consolidation.
Des arrêts de travail ont été prescrits au titre de la maladie à madame [M] [A] du 1er mars 2019 au 15 mars 2020.
Par courrier en date du 30 juillet 2019, la [9] a informé madame [A] qu’après examen de sa situation, son médecin conseil le docteur [D] [U] avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 18 août 2019.
Mme [A] a contesté cette décision par courrier du 17 août 2019 et a sollicité la mise en oeuvre d’ une expertise médicale qui a été réalisée le 27 novembre 2019 par le docteur [K] [X]. Le docteur [X] ayant conclu dans son compte rendu d’expertise du 5 décembre 2019 que 'l’assurée ne présente pas une pathologie différente des séquelles de l’accident du travail du 27 janvier 2017 justifiant un arrêt maladie à la date du 18 août 2019", la [9] a notifié à madame [A] le 8 janvier 2020 son refus de lui accorder la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Madame [A] a saisi par lettre recommandée en date du 4 février 2020 la commission de recours amiable de la [8] d’un recours contre cette décision. Par décision notifiée le 25 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de madame [A] et maintenu la décision de la [8] du 8 janvier 2020.
Par décision notifiée le 4 mars 2020, la [9] a informé Mme [A] que, suite à l’avis de son médecin conseil le docteur [G] [V] qui estimait qu’il n’existait aucune modification de l’état consécutif à son accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail, la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 30 janvier 2020 au 15 mars 2020 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 27 janvier 2017 était refusée.
Par requête de son avocate déposée le 21 juillet 2020 au greffe, Mme [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2020 maintenant la décision de la [9] du 8 janvier 2020.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré irrecevable la demande principale de madame [M] [A] tendant à voir fixer une nouvelle date de consolidation de son état de santé résultant de l’accident du travail du 27 janvier 2017
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire de madame [M] [A] tendant à voir prendre en charge une rechute de l’accident du travail subi le 27 janvier 2017
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise avant-dire droit
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de madame [M] [A].
Par lettre recommandée en date du 14 décembre 2021 reçue au greffe le 16 décembre 2021, Mme [M] [A] a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2021.
Dans ses conclusions d’appelant déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025 par son avocate, madame [M] [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
A titre principal :
— déclarer que la consolidation de l’accident du travail du 27 janvier 2017 n’était pas acquise à la date du 28 février 2019
— fixer une nouvelle date de consolidation
— condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières correspondantes
A titre subsidiaire, si la date de consolidation de l’accident du travail était acquise à la date du 28 février 2019 :
— déclarer que les arrêts de travail à compter du 1er mars 2019 avaient pour origine une rechute de l’accident du travail du 27 janvier 2017
— fixer s’il y a lieu une date de consolidation concernant la rechute de l’accident du travail
— déclarer que ces arrêts maladie doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières correspondantes
En tout état de cause,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
* de déterminer si, à la date du 28 février 2019, la consolidation de l’accident du travail du 27 janvier 2017 était acquise
* de déterminer si, la date de consolidation venait à être acquise au 28 février 2019, que les arrêts de travail survenus à compter du 1er mars 2019 concernaient une rechute de l’accident du travail du 27 janvier 2017 et le cas échéant déterminer s’il y a lieu la date de consolidation de la rechute de l’accident du travail.
Suivant ses conclusions en date du 8 octobre 2025 soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [A]
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de madame [A] relatives à la date de consolidation :
Mme [A] demande à la cour, à titre principal, de déclarer que la consolidation de l’accident du travail du 27 janvier 2017 n’était pas acquise à la date du 28 février 2019, de fixer une nouvelle date de consolidation et de condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières correspondantes. Elle demande également à la cour, en tout état de cause et avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si, à la date du 28 février 2019, la date de consolidation de l’accident du travail du 27 janvier 2017 était acquise. Elle soutient que ses demandes sont recevables, car elle a régulièrement saisi la commission de recours amiable de la [9] par courrier du 4 février 2020. Elle fait valoir que sa contestation visait globalement la reconnaissance de la persistance de ses séquelles liées à l’accident du 27 janvier 2017 et affirme qu’elle exprime dans son courrier du 4 février 2020 son désaccord sur la décision de ne plus la prendre en charge, ce qui inclut implicitement et nécessairement une remise en cause de la date de consolidation retenue. Elle indique enfin qu’elle avait également contesté sa date de consolidation en saisissant la commission de recours amiable le 6 mars 2019 et produit aux débats un avis de réception justifiant selon elle de sa saisine de la commission de recours amiable de la [8] d’un recours en contestation de la date de consolidation.
La [9] soutient en réponse qu’elle a informé madame [A] de la date de consolidation des séquelles de son accident du travail du 27 janvier 2017 par un courrier du 14 février 2019, et que sa décision n’a pas été contestée par madame [A] devant la commission de recours amiable dans les délais prévus par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, Mme [A] est irrecevable en sa contestation de la date de consolidation. Elle ajoute que Mme [A] ne démontre nullement avoir saisi la commission de recours amiable en contestation de sa date de consolidation le 6 mars 2019, ne produisant aux débats qu’une enveloppe tamponnée à la date du 6 mars 2019, sans en prouver le contenu.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2019, applicable au litige, ' les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'. Le recours préalable devant la commission de recours amiable était donc obligatoire avant toute saisine de la juridiction de sécurité sociale et devait être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [9] a notifié à Mme [A], par courrier du 14 février 2019, la fixation de la date de consolidation de son accident du travail au 28 février 2019. Cette décision constituait une décision administrative susceptible de recours. Il est constant que madame [A] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision du 14 février 2019. Le recours qu’elle a formé devant la commission de recours amiable de la [8] le 4 février 2020, soit près d’un an après la décision de la [8] fixant la date de consolidation, portait exclusivement sur la décision de la [9] du 8 janvier 2020 refusant la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail, et non sur la date de consolidation. Mme [A] soutient que sa contestation visait globalement la reconnaissance de la persistance de ses séquelles et incluait implicitement une remise en cause de la date de consolidation. Toutefois, la lecture de son courrier du 4 février 2020 ne révèle aucune contestation explicite de la date de consolidation du 28 février 2019. En tout état de cause, le délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale était largement expiré le 4 février 2020. Mme [A] prétend également avoir saisi la commission de recours amiable le 6 mars 2019 en contestation de la date de consolidation. À l’appui de cette affirmation, elle produit uniquement un avis de réception d’une lettre recommandée datée du 6 mars 2019. Ce simple avis de réception tamponné à la date du 6 mars 2019 ne permet pas de démontrer qu’elle a effectivement contesté la date de consolidation dans les délais requis devant la commission de recours amiable de la [8].
Dès lors, faute d’avoir exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 14 février 2019 fixant la date de consolidation, Mme [M] [A] était irrecevable à contester cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. Par voie de conséquence, la demande d’expertise médicale visant à déterminer si la consolidation était acquise au 28 février 2019, irrecevable, doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de madame [A] relatives à la rechute de l’accident du travail du 27 janvier 2017 :
Mme [A] demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire, si la consolidation de l’accident du travail du 27 janvier 2017 est acquise à la date du 28 février 2019, que les arrêts de travail à compter du 1er mars 2019 ont pour origine une rechute de l’accident du travail du 27 janvier 2017, de fixer s’il y a lieu une date de consolidation concernant la rechute de l’accident du travail, de déclarer que ces arrêts maladie doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et de condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières correspondantes. Elle demande également à la cour, en tout état de cause et avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer que les arrêts de travail survenus à compter du 1er mars 2019 concernaient une rechute de l’accident du travail du 27 janvier 2017 et de déterminer s’il y a lieu la date de consolidation de la rechute de l’accident du travail. Elle soutient que ses demandes sont recevables, car elle a régulièrement saisi la commission de recours amiable de la [9] par courrier du 4 février 2020. Elle fait valoir que sa contestation visait globalement la reconnaissance de la persistance de ses séquelles liées à l’accident du 27 janvier 2017 et affirme qu’elle exprime dans son courrier du 4 février 2020 son désaccord sur la décision de ne plus la prendre en charge.
Les demandes subsidiaires de Mme [A] tendant à voir reconnaître une rechute de son accident du travail et à obtenir la prise en charge des arrêts de travail à compter du 1er mars 2019 au titre de la législation professionnelle se heurtent également à une fin de non-recevoir.
En effet, la décision de la [9] du 4 mars 2020 refusant la prise en charge de l’arrêt de travail du 30 janvier 2020 au 15 mars 2020 au titre d’une rechute n’a pas fait l’objet d’un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la part de madame [A]. Cette décision n’était donc pas dans le champ du litige porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, qui était uniquement saisi par madame [A] de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2020, confirmant la décision de la [9] du 8 janvier 2020 qui refusait d’ accorder à madame [A] la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. En outre, Mme [M] [A] ne justifie pas avoir saisi la [9] d’une demande de prise en charge d’une rechute de l’accident du travail du 27 janvier 2017 survenue le 1er mars 2019 et aucun certificat médical de rechute n’a été établi le 1er mars 2019.
Dès lors, faute d’avoir exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 4 mars 2020 refusant la prise en charge de l’arrêt de travail du 30 janvier 2020 au 15 mars 2020 au titre d’une rechute, Mme [M] [A] était irrecevable à contester cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. Par voie de conséquence, la demande d’expertise médicale visant à déterminer la date de consolidation de la rechute de l’accident du travail, irrecevable, doit être rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la [9] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. Mme [M] [A] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante, Mme [M] [A] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 20/00205 rendu le 30 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [A] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Mme [M] [A] à payer les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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