Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 25 mai 2023, n° 22/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 juillet 2021, N° 328;20/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française pour laquelle domicile est élu en ses bureaux [ Adresse 3 ] c/ La Société [ |
Texte intégral
N° 190
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 25.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mai 2023
RG 22/00009 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 328, rg n° 20/00281 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 janvier 2022 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française pour laquelle domicile est élu en ses bureaux [Adresse 3], représentée par son directeur ;
Ayant conclu ;
Intimée :
La Société [1], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009 et identifiée auprès de L’ISPF sous le n° Tahiti 382192, [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requêtes du 15 septembre 2015, la société [1] ([2]) a engagé une action à l’égard de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de la Polynésie française aux fins de contester deux procédures de redressement de l’assiette des cotisations sociales, diligentées à son égard par l’organisme social et qui ont donné lieu à des lettres de mise en demeure n° 15 04 830 en date du 30 juillet 2015 et n°15 04 922 du 6 août 2015 .
***
Suivant jugement n° 328 rendu contradictoirement le 9 juillet 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société [1],
— débouté la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré régulières et valables les deux mises en demeure du 30 juillet 2015 et du 6 août 2015 pour un montant total de 386'294'106 Fcfp après déduction des majorations de retard, correspondant au redressement de cotisations sociales pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2013,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile en l’espèce et condamné la société [2] aux dépens.
Le tribunal a retenu, en substance, les éléments suivants :
— sur la prescription soulevée par la société [2] à l’égard de l’action en recouvrement de créances intentée par la CPS,
que la loi de Pays n° 2016 – 2 du 14 janvier 2016 est entrée en vigueur le 1er février 2016 en application de son article LP 4 de sorte que la prescription abrégée prévue par ce texte a pris effet ce même jour et qu’en conséquence, les dispositions transitoires de ce texte ne s’appliquent aux mises en demeure litigieuses concernant des périodes de redressement antérieures,
— Sur la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société [2],
' sur l’absence de motivation des lettres de mise en demeure ayant nui à sa parfaite information,
que les lettres en question précisent le montant des cotisations réclamées, la période concernée, la circonstance que le redressement fait suite à des contrôles, et renvoient expressément à la lettre d’observation qui a été préalablement adressée par la CPS,
' sur la discordance entre les sommes réclamées dans les mises en demeure et celle visée par la lettre d’observation initiale,
que la lettre d’observation contient une simple estimation et que les montants visées par les mises en demeure sont émises pour des sommes inférieures, de sorte qu’aucun grief n’est subi par la société [2],
' sur l’absence de signature des mises en demeure et des ordres de recette,
qu’aucun texte n’impose que ces documents soient signés par le directeur de la caisse ou qu’ils aient une forme particulière,
— Sur le bien-fondé des redressements opérés,
' que la société [2] invoque des dispositions légales qui n’étaient pas en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses et ne comportent aucune clause de rétroactivité,
' que le texte applicable à l’espèce est l’article 19 alinéa 1er de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 dans sa rédaction modifiée par la délibération n° 97 – 105 à Polynésie française du 10 juillet 1997, ses dispositions prévoyant que les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires, et que sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires gains, les indemnités le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes gratifications et tout autres avantage en nature, à l’exclusion des avantages présentant le caractère de secours attribué pour des situations dignes d’intérêt,
' que, s’agissant du motif du redressement, la société [2] ne rapporte pas la preuve de l’exonération qu’elle sollicite ,
' que le financement par l’employeur d’un régime de retraite du personnel navigant complémentaire à celui géré par la CPS et les avantages consentis au personnel doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations car les cotisations patronales à un régime complémentaire de retraite procurent aux salariés un avantage supplémentaire en exécution du contrat de travail qui est soumis à cotisations ; l’article L242 – 1 du code de la sécurité sociale qui est opposé par la société [2] n’est pas applicable en Polynésie ;
' que les avantages consentis au personnel tels les voyages d’agrément à prix réduit, la mise en disposition de trois véhicules de fonction, les frais de repas des salariés, les bons d’achat, la participation frais de garde des enfants et de cantine scolaire sont des avantages en nature soumis à cotisations, de même que les avantages octroyés aux salariés par le comité d’entreprise telles les activités sociales ou culturelles diverses.
— Sur le montant des redressements opérés,
que la contestation de la société [2] porte sur le montant des redressements opérés pour les exercices 2012 et 2013 ; les cotisations sociales sont calculées sur la base d’un système déclaratif et en l’absence de déclaration spontanée, la caisse procède à une taxation forfaitaire, les sommes réclamées au titre des rappels de cotisations sont donc justifiées excepté pour les pénalités de retard appliquées à hauteur de 10 % du montant de la créance ,
— Sur la faute de la CPS invoqué in fine par la société [2], qu’elle n’est pas démontrée.
***
Suivant déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2022, la CPS a relevé appel de la décision entreprise dont elle sollicite l’infirmation sur le montant des sommes mises à la charge de la société [2] qui serait affectée d’une erreur de calcul.
En ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, la CPS demande à la cour de confirmer le jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir tiré de la prescription sur le débouté de la société [2] et sur la validation du principe de sa créance, mais l’amendant sur l’erreur de calcul affectant le montant de sa créance,
— déclarer bonnes et valables les mises en demeure :
' n° 15 04 830 du 30 juillet 2015 d’un montant de 20'565'104 Fcfp dont 18'695'548 Fcfp de cotisations et 1'869'556 Fcfp de majoration pour la période de janvier 2012,
' n° 15 04 922 du 6 août 2015 d’un montant de 451'572'166 Fcfp dont 410'520'140 Fcfp de cotisations et 41'052'026 Fcfp de majorations pour les périodes de février 2012 à décembre 2013,
— condamner en conséquence la société [2] à payer à la CPS la somme totale de 472'137'270 Fcfp dont 429'215'688 Fcfp de cotisations sociales et 42'921'582 Fcfp de majoration pour la période de janvier 2012 à décembre 2013 outre une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp en plus des entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, la société [2] entend voir la cour infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déchargé de la majoration de 10 % des cotisations sociales réclamées par la CPS, et statuant à nouveau pour le surplus,
— dire et juger que la lettre de mise en demeure est entachée de nullité,
— dire et juger qu’en conséquence la procédure de redressement est nulle,
— dire et juger que les créances de cotisations sociales invoquées par la CPS sont prescrites par l’effet de l’article 2 de la loi du pays n° 2016 – 2 du 14 janvier 2016 portant modification du décret n° 57 – 246 du 24 février 1957 modifié, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs, aux caisses de compensation des prestations sociales installées dans les territoires d’outre-mer,
— dire et juger que les sommes mises en redressement par la CPS ne doivent pas être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales qu’elle réclame,
— en conséquence, prononcer la décharge pour la société [2], de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux lettres de mise en demeure n° 15 04 922 et 15 04 830,
— constater la faute de l’organisme social à l’égard de la concluante,
— en conséquence, réduire le montant du redressement à raison de la faute commise par l’organisme social, puis le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, et laisser à sa charge les entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties, les faits suivants :
A la suite d’un contrôle de l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales opérées le 31 mars 2014 à l’égard de la société [2], sur le fondement des articles 20-1 et 20-2 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 issu de la délibération n° 2002 -105 PF du 1er août 2002, la CPS a adressé à celle-ci une lettre d’observations référencée CS-UR-CT -14-008 295 en date du 5 janvier 2015, indiquant avoir constaté pour la période de janvier 2012 à décembre 2013, que des sommes et avantages octroyés aux salariés n’avaient pas été déclarés et qu’ils devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société [2], précisant que ces anomalies concernaient,
' soit directement des avantages prodigués par la société :
— le défaut de déclaration de la part patronale destinée au financement d’un régime de retraite complémentaire au régime de retraite obligatoire gérée par la CPS,
— le défaut de déclaration de voyage d’agrément à tarif réduit,
— le défaut de déclaration de la mise à disposition d’un véhicule de fonction,
— le défaut de déclaration des remboursements complémentaires de frais d’optique et dentaire,
— soit indirectement par l’intermédiaire du comité d’entreprise, des activités sociales organisées ou des avantages divers.
Dans ce courrier, l’organisme social informait la société [2] que ses observations entraînaient un redressement de cotisations sociales estimées à 429'464'991 Fcfp hors majorations et pénalités de retard.
Au terme d’une lettre du 28 janvier 2015 notifié le 10 février 2015, la société [2] a fait valoir ses observations en réponse, contestant le bien-fondé du redressement.
Le 9 juillet 2015, la CPS répondait qu’elle rejetait les observations de la société [2] puis elle émettait 24 ordres de recettes à l’égard de la société [2] au titre du redressement litigieux.
***
Par deux lettres de mise en demeure n° 15 04 830 et 15 04 922 respectivement datées des 30 juillet et 6 août 2015 se référant aux ordres de recettes émis, la CPS a enjoint la société [2] de payer les sommes de 20 565 104 Fcfp et 451'572'166 Fcfp au titre de la contribution financière apportée par la société [2] au financement d’un régime complémentaire à celui géré par la CPS, de la prise en charge de divers frais et avantages servis au profit des salariés de la société [2] identifiée sous le matricule employeur E/26 721 001.
C’est dans ces conditions que, suivant deux requêtes enregistrées le 15 septembre 2015, la société [2] a contesté devant le tribunal civil de première instance de Papeete, la régularité de la procédure suivie à son égard par la CPS, faisant valoir en premier lieu que les lettres de mise en demeure étant nulles, la procédure de redressement l’était également, en second lieu que les sommes mises en redressement par la CPS ne devaient pas être intégré dans l’assiette des cotisations sociales et qu’en conséquence, elle devait être déchargée de l’obligation de payer les sommes visées dans les mises en demeure litigieuses.
Le tribunal a débouté la société [2] de ses prétentions mais la CPS a relevé appel principal sur le montant de la condamnation prononcée expur-gée des majorations de retard, puis la société [2], intimée, a finalement formé un appel incident par lequel elle défère à la cour l’entier litige.
— Sur le bien-fondé des redressements validés par le tribunal :
La société [2] présente à nouveau devant la cour les moyens tendant à déclarer nulle la procédure de redressement et à s’entendre déchargée de l’obligation de payer les sommes réclamées dans les deux lettres de mise en demeure litigieuses.
Pour sa part, la CPS reprend à son compte la motivation du tribunal en faisant valoir que c’est à bon droit qu’il a jugé régulière et fondée, la procédure de redressement entrepris à l’égard de la société [2].
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ ou de 'constater’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
— Sur la prescription évoquée dans les conclusions de la société [2] :
Au sens de l’article 45 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non recevoir tendant à entendre l’adversaire déclarer irrecevable en son action.
Mais l’article 21-2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Or, dans le dispositif de ces dernières conclusions du 9 décembre 2022 (qui est intégralement repris ci-dessus dans l’exposé des prétentions des parties) la société [2] ne formule aucune prétention se rattachant à la prescription puisqu’elle se borne à solliciter l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de l’organisme social, et, subsidiairement, la réduction du montant du redressement au regard de la faute qu’il aurait commise.
Il est vrai que dans la discussion de ses conclusions, est inséré un chapitre sur la prescription et que la rédaction de l’article 21-2 précité semble permettre aux avocats de formuler leurs prétentions aussi bien dans les motifs que dans le dispositif de leurs écritures: cependant, le juge ne peut être saisi que de demandes clairement exprimées, et, si la société [2] argumente à propos de l’application au litige de l’article 2 de la loi du pays n° 2016 – 2 du 14 janvier 2016 qui édicte une prescription abrégée à titre transitoire qui, selon elle, aurait vocation à s’appliquer aux créances de cotisations sociales antérieures à la période du 1er février 2015, elle ne tire aucune conséquence expresse de ces développements qu’elle conclut par la phrase : «le tribunal civil de première instance ne pouvait pas écarter les dispositions de la loi du pays qui était nécessairement exécutoire de plein droit» (sic), ce qui ne constitue pas une prétention à laquelle la cour doit répondre.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir de prescription.
— Sur la régularité de la procédure de redressement,
La société [2] conteste la régularité de la procédure au motif que les lettres de mise en demeure adressée par la CPS ne remplissent pas les conditions de formalisme suffisant pour constituer le premier acte de poursuite prévue par l’article 2 du décret n° 57 – 246 du 24 février 1957 relatif au recouvre-ment des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer.
Comme elle l’a fait en première instance, elle invoque l’insuffisance des éléments d’information contenus dans les lettres de mise en demeure ; la distorsion entre le montant du redressement annoncé dans la lettre d’observation et celui visé par les mises en demeure ; l’absence de signature sur lesdites mises en demeure et sur les ordres de recettes qui devraient être signés par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.
La cour relève que la société [2] n’invoque pas la violation d’un texte légal édictant des conditions de formalisme de la mise en demeure adressée par l’organisme social, mais se réfère à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui retient que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle se rapporte sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il apparaît que les lettres de mise en demeure du 30 juillet 2015 et du 6 août 2015 obéisse à ce formalisme puisque elles contiennent les mentions suivantes :
— le montant des cotisations sociales et celui des majorations de retard dont le paiement est réclamé,
— les périodes de redressement visées,
— le rappel du contrôle ayant donné lieu aux redressements et la référence de la lettre d’observation CS – UR – CT – 14 – 008 295 ayant initié la procédure.
Dès lors, l’interpellation du débiteur est suffisamment claire pour valoir mise en demeure de payer les sommes réclamées.
S’agissant de la distorsion alléguée entre le montant du redressement prévu dans la lettre d’observation et celui notifié par les courriers de mise en demeure, elle se réfère encore à la jurisprudence mais sans fournir d’éléments de nature à remettre en cause les motifs pertinents et sérieux développés par le tribunal qui a notamment fait observer qu’aucun grief n’était causé à la société [2] puisque le montant du redressement final est inférieur à l’estimation annoncée dans la lettre d’observation.
S’agissant de l’absence de signature sur les lettres de mise en demeure, là encore, l’intimée n’est pas en mesure de fonder juridiquement sa critique du jugement sur ce point, et ce d’autant, qu’elle a répliqué à la lettre d’observation dont elle ne conteste pas la validité, et que les mises en demeure qui font référence à ladite lettre d’observation et aux ordres de recettes émis par l’organisme social ont pu être contestées devant le tribunal en temps utile, de sorte qu’à supposer qu’elles soient affectées d’une irrégularité, elles n’ont causé aucun grief à la société [2].
Ses moyens seront donc rejetés.
' Sur l’annulation des cotisations :
La société [2] soutient encore que le législateur de Polynésie française a décidé d’annuler de manière rétroactive les cotisations sociales en particulier, concernant les régimes de retraite complémentaire par l’effet de la loi de pays du 13 janvier 2017 et invoque encore le caractère rétroactif de cette loi qui aurait pour effet d’assurer l’égalité devant les charges publiques qui est un principe constitutionnel fondé sur les articles 6 et 13 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Cependant, aucun article de la loi en question n’édicte qu’elle s’applique aux créances de cotisations sociales nées et échues avant son entrée en vigueur . Or, la non-rétroactivité législative – consacrée par l’article 2 du code civil – est un principe de sécurité juridique que le Conseil Constitutionnel rattache également à la Déclaration des droits de l’homme précitée et en particulier à son article 16 selon lequel 'toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, …, n’a point de constitution.'
L’argumentation est donc inopérante.
— Sur l’assiette des cotisations :
La société [2] conteste à la CPS le droit de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales qui lui sont réclamées en sa qualité d’employeur, les divers avantages pris en compte dans la lettre d’observations.
En matière d’assiette de cotisations sociales en Polynésie française, le texte applicable est l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 libellé comme suit :
«les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisations. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérent à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocation forfaitaire. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet'»
Il en résulte que doivent être inclus dans l’assiette de cotisations, tous les avantages en espèces ou en nature, attribués au salarié ou à leur famille, par l’employeur ou le comité d’entreprise, à l’exception des avantages présentant le caractère de secours attribués pour des situations dignes d’intérêt.
Le redressement opéré sur les cotisations au régime complémentaire de retraite (caisse de retraite des personnels navigants CRPN)
La société [2] soutient que cette contribution obligatoire de l’employeur ne peut pas être regardée comme un élément de rémunération soumise à cotisations sociales.
Elle indique que «pour les besoins de la discussion, la société [1] nui entend exciper de l’illégalité de l’article 19 de l’arrêté du 8 septembre 1956 si ce dernier devait être regardé comme intégrant dans l’assiette des cotisations de la CPS, les cotisations versées par un employeur à une autre caisse de retraite à laquelle il est affilié de manière obligatoire.»
Elle ajoute que le tribunal n’a pas statué sur l’exception d’illégalité.
Cependant, le dispositif de ses conclusions ne contient pas de demande expresse adressée à la cour aux fins qu’elle statue sur l’exception d’illégalité. Et force est de constater que dans la discussion de ses conclusions, elle ne saisit pas davantage la cour d’une telle prétention.
En tout état de cause, la CPS fait observer que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur l’intégration à l’assiette des cotisations, de celles qui sont versées au titre de la participation obligatoire de l’employeur au financement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance, pour leur valeur réelle (Cass. Civile deuxième 3 novembre 2016 numéro de pourvoi 15 ' 21 393/15 ' 26 650) et la cour de céans ne voit pas dans le dossier d’éléments concrets permettant de faire une autre analyse que le tribunal et de se livrer à une interprétation différente de l’article 19.
Dans la discussion de ses conclusions, la société [2] indique : «à défaut, il conviendra de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle, et plus particulièrement d’un recours en interprétation de l’article 19 …. afin de savoir s’il porte également sur les cotisations obligatoires un régime de retraite légalement obligatoire (en l’occurrence la CRP N), mais il ne s’agit pas d’une prétention expressément formulée à laquelle la cour est tenue de répondre.
Les avantages consentis au personnel,
S’agissant des avantages en nature, il est constant que,
' l’absence de dispositions réglementaires déterminants l’évaluation des avantages en nature n’entraîne pas l’exclusion de ces avantages de l’assiette des cotisations et leur valeur représentative et leur valeur réelle,
' les circulaires et instructions métropolitaines ne sont pas applicables en Polynésie française,
' il incombe à l’employeur, qui conteste un redressement de cotisations, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation.
En l’espèce,la société [2] soutient,
' que les lois de pays précédemment évoquées et particulièrement la loi n° 2016-1 du 14 janvier 2016 et de la loi de pays n° 2019 ' 19 du 30 mai 2016 excluent dorénavant de l’assiette des cotisations sociales, les avantages servis par l’employeur à ses salariés ;
Cependant, ces deux textes légaux dont les dates d’entrée en vigueur sont postérieures aux périodes faisant l’objet du redressement, ne contiennent pas de dispositions prévoyant leur rétroactivité et les rendant donc applicables à l’espèce ;
' qu’antérieurement à cette loi, les avantages en nature pouvaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales si leur valeur avait été déterminée par arrêté pris en conseil des ministres, mais qu’il n’est pas prévu que la CPS puissent reconstituer ses avantages et que l’article A 3341-1 du code de travail détermine les avantages en nature en fixant des bases de calcul . Or, ce texte concerne le calcul des éléments du salaire et ne s’applique pas pour déterminer la valeur des avantages en nature pour le calcul des cotisations sociales , faute d’indication expresse en ce sens ;
La CPS relève que, selon la jurisprudence, l’absence d’un texte déterminant l’évaluation des avantages en nature ne permet pas à l’employeur d’exclure ses avantages de l’assiette des cotisations de décider lui-même de la valeur a déclaré, et qu’en l’absence de dispositions réglementaires contraires, la valeur représentative de l’avantage en nature et sa valeur réelle.
***
S’agissant plus particulièrement des avantages qui, selon la CPS, n’ont pas été déclarés au titre d’avantages salariaux en nature,
' Les voyages d’agrément à titre gratuit et les réductions sur le prix des billets consentis au personnel,
La société [2] fait valoir qu’aucune réglementation ne prévoit l’évaluation de ce type d’avantages. Mais il a déjà été dit que l’absence d’un texte spécifique n’empêche pas que l’avantage soit réintégré selon sa valeur réelle. La CPS rappelle à juste titre que les cotisations sociales sont calculées sur la base d’un système déclaratif dont l’employeur doit prendre l’initiative, sous peine de taxation d’office.
Force est de constater que devant la cour d’appel, la société [2] ne produit pas de documents permettant de vérifier la crédibilité de sa contestation sur ce point,
' Les autres avantages résultant de l’usage de véhicules de fonction, du remboursement complémentaire et de frais d’optique et dentaire.
La CPS déclare que les trois véhicules de fonction utilisée par des salariés ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations suivant leur valeur réelle compte tenu de leur vétusté. C’est à juste titre qu’elle fait observer que la société [2] ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude de l’évaluation qui a été ainsi effectuée.
L’employeur contestant le redressement ne produit pas des pièces relatives à ces postes d’avantages pris en compte par la CPS, et dès lors, il ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe.
' Les actions menées par le comité d’entreprise, la CPS a intégré la prise en charge de participation à certaines activités qui ne sont pas précisées dans la lettre d’observation litigieuse.
La société [2] fait grief à la CPS d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages alloués par le comité d’entreprise et prétend que certaines activités qui ne sont pas précisées dans la lettre d’observation, ont été intégrées par l’organisme social dans l’assiette des cotisations, mais force est de constater qu’il n’est pas précisé quelles activités sont concernées.
En outre, les prestations en nature dont bénéficient collectivement les salariés au titre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise sont soumises à cotisations, en tant que complément de rémunération, comme tout ce qui concerne les primes, gratifications indemnité et avantages en nature quelque soient leur périodicité et la forme qu’ils prennent.
Seules sont donc exclues de l’assiette des cotisations sociales, les avantages présentant le caractère de secours attribué pour des situations dignes d’intérêt, octroyé exceptionnellement en fonction de critères subjectifs, individuelles et non déterminées à l’avance. Mais en l’espèce, la société [2] ne démontre pas que certains désavantages pris en compte par la CPS entre dans le cadre de ses secours particuliers.
En conséquence, il apparait que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments du dossier en validant le redressement contesté par la société [2].
' Sur la faute de l’organisme social :
Selon la société [2], la CPS a procédé très tardivement au rappel des cotisations sociales litigieuses, elle n’a pas fourni l’information préalable nécessaire à la société pour lui permettre de connaître sa doctrine en matière de redressement et en outre, elle lui a notifié trois redressements sociaux pour des montants cumulés de 1'379'384'763 Fcfp ce qui porte atteinte au principe général du droit de sécurité juridique.
Force est de constater que la société [2] ne caractérise pas la faute commise par l’organisme social qui n’a fait que poursuivre le recouvrement de sommes dues au titre de cotisations sociales prévues par la législation, dans le cadre d’une procédure régulière initiée en 2014 et qui, du fait des recours intentés par la société débitrice, est toujours en cours en 2023.
En tout état de cause, la cour relève que la société [2] ne forme pas de demande de dommages-intérêts qui est le corollaire d’une action en responsabilité, mais se borne à demander de réduire le montant des sommes mises à sa charge, sans préciser le montant de la réduction applicable, et présente ainsi une demande indéterminée en son quantum à laquelle le juge ne peut répondre.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette prétention.
***
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun élément de droit ou de fait présenté en appel, n’a permis de remettre en cause l’analyse faite par le tribunal des faits du dossier. Le jugement devra donc être confirmé sur le rejet total des prétentions formulées par la société [2].
— Sur le montant des sommes dues :
S’agissant du montant des cotisations réclamées, la CPS indique à juste titre que le tribunal a commis une erreur de calcul dont la matérialité ressort des mises en demeure et des ordres de recttes communiquées aux débats. Il sera donc fait droit à la demande d’infirmation du jugement sur le seul point du quantum de la condamnation pronocnée à l’égard de la société [2].
S’agissant des majorations de retard, l’article 19 4) de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 prévoit que les cotisations non acquittées dans les délais sont passibles d’une majoration de 10%.
Le tribunal ne pouvait donc, sans enfreindre ce texte légal, déduire les pénalités de retard également visées par les mises en demeure et ce, d’autant, que la société [2] n’apporte pas aux débats, d’éléments concrets qui lui permet de contester ces majorations prévues par un dispositif règlementaire d’ordre public.
— Sur les frais de procédure :
Les entiers dépens doivent être supportés par l’appelante succombant sur l’ensemble de ses moyens et fins.
La CPS n’ayant pas constitué avocat, ne peut solliciter l’application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel principal de la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française et l’appel incident de la SAEML [1],
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulières et valables les deux mises en demeure du 30 juillet 2015 et du 6 août 2015 pour un montant totale de 386'294'106 Fcfp, majorations de retard déduites, correspondant un redressement de cotisations sociales et majorations de retard sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2013,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare bonnes et valables,
— la mise en demeure n° 15 04 830 du 30 juillet 2015 d’un montant de 20'565'104 Fcfp dont 18'695'548 Fcfp de cotisations et 1'869'556 Fcfp au titre des majorations de retard pour la période de janvier 2012,
— la mise en demeure n° 15 04 922 du 6 août 2015 d’un montant de 451'572'166 Fcfp dont 410'520'140 Fcfp de cotisations et 41'052'026 Fcfp au titre des majorations de retard pour les périodes de février 2012 à décembre 2013,
Condamne en conséquence la société [2] à payer à la CPS la somme totale de 472'137'270 Fcfp dont 429'215'688 Fcfp représentant les cotisations sociales et 42'921'582 Fcfp au titre des majorations de retard pour la période de janvier 2012 à décembre 2013,
Confirme l’ensemble des autres dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la société [2] à supporter les entiers dépens,
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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