Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 février 2023, N° F21/01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01071 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/01180
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 6] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [H] [E], ayant pour n° SIREN le [Numéro identifiant 5], ayant son siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [L] a été embauché par [H] [E] à compter du 29 novembre 2019. Il exerçait les fonctions d’ouvrier d’exécution avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 645,62'.
Un bulletin de salaire « de sortie » lui a été délivré pour le mois de décembre 2020.
Par message du 11 janvier 2021, l’employeur lui a adressé une nouvelle fiche de paie pour le mois de décembre 2020, exempte de mention de sortie, lui demandant de « ne pas tenir compte de la précédente ».
Par courrier du 14 janvier 2021, il a mis le salarié en demeure de justifier de son absence depuis le 11 janvier 2021 et de reprendre son poste.
Par courrier non daté, le salarié s’est étonné de ce que l’employeur affirme qu’il était absent alors qu’il avait reçu sa fiche de paye « de sortie » au mois de décembre 2020 et s’engageait à reprendre son poste dès le lendemain à huit heures.
Par courrier du 8 février 2021, l’employeur lui a répondu que le bulletin de paie « de sortie » du mois de décembre 2020 était une erreur qu’il avait rectifiée par l’envoi d’un nouveau bulletin, qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa demande de justification d’absence et qu’il n’avait toujours pas repris son poste de travail.
Le 9 novembre 2021, estimant que la rupture du contrat emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [J] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 13 juin 2022, il a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
Le 22 février 2023, [J] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, il conclut à l’infirmation du jugement, à la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et à l’octroi de :
— la somme de 27 378' à titre d’indemnité de rupture pour résiliation judiciaire,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 152,10' à titre de congés payés sur préavis.
Il demande également de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer :
— la somme de 9 126' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 19 juillet 2023, [H] [E] demande la confirmation du jugement et la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement.
Quand un salarié est licencié, sa demande postérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat est nécessairement sans objet.
En l’espèce, un bulletin de paie faisant mention d’une « sortie » à la date du 31 décembre 2020 a été remis au salarié.
[J] [L] considère dès lors qu’il était licencié au 31 décembre 2020.
Pour sa part, l’employeur soutient qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle du bulletin de paie qu’il a été rectifiée dès le début du mois de janvier 2021 et qu’il a ensuite vainement mis en demeure le salarié de reprendre son travail.
Au regard des différents courriers échangés, notamment celui dans lequel le salarié s’engage à reprendre son poste, il apparaît que les parties se sont accordées sur le fait que le contrat n’était pas rompu à la date du 31 décembre 2020.
La demande de résiliation judiciaire est ainsi recevable.
Il appartient dès lors à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur n’a plus versé de salaire à compter de janvier 2021, ce qui caractérise une faute de sa part dans ses obligations essentielles.
A l’inverse, il est constant que la cessation du travail par le salarié ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner et qu’il appartient à l’employeur qui reproche un abandon de poste au salarié de le licencier.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les hypothèses.
Dans le cas présent, en l’absence du formalisme et de motifs de licenciement valablement établis et du paiement des salaires, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La preuve de la rupture n’ayant pas été rapportée, la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au jour de la décision que la prononce.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire:
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due.
Il sera fait droit à la demande du salarié à ce titre dans la limite de sa demande.
Concernant les congés payés sur préavis, l’employeur étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, il n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, en sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
L’indemnité de licenciement sera également accordée au salarié dans la limite de sa demande.
Au regard de l’ancienneté de [J] [L], de son salaire au moment de la rupture, du fait que l’entreprise était soumise à la convention collective du bâtiment ouvriers occupant jusqu’à dix salariés et à défaut d’éléments sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de rupture pour résiliation judiciaire).
* * *
Il convient de condamner l’employeur à délivrer au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée au France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe les effets à la date de l’arrêt ;
Condamne [H] [E] à verser à [J] [L] :
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 521' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 2 500' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [E] à délivrer au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée au France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [H] [E] aux dépens.
La greffière Le président
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