Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2024, N° 23/01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01225
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPLF
AFFAIRE :
[O] [Z]
C/
CRAMIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 23/01338
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [Z]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 86
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
Souffrant de plusieurs pathologies, Mme [O] [U] bénéficie, depuis le 2 août 2019, d’une pension d’invalidité catégorie 1 versée par la [6] (Ci-après la caisse).
Par courrier en date du 29 mars 2023, la Caisse a notifié à Mme [O] [U] la suspension de sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022 et puis, par courrier en date du 4 avril 2023, la réduction administrative à zéro euro du montant de sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022, en raison du montant des ressources perçues sur la période de référence.
Par un courrier du 12 avril 2023, Mme [O] [U] a contesté la décision du 29 mars 2023 devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le 25 juillet 2023, la suspension de la pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022.
Le 21 juillet 2023, Mme [O] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de suspension.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, notifié le 9 mars suivant, celui-ci a statué comme suit:
Déboute Mme [U] de toutes ses demandes
Confirme la décision de la [7] en date du 29 mars 2023 et notifiant à Mme [U] la suspension du versement de sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022
Condamne Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024, reçue le 10 avril 2024 par le greffe, Mme [O] [U] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [U] demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
L’a déboutée de toutes ses demandes
A confirmé la décision de la [7] du 29 mars 2023 lui notifiant la suspension du versement de sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022
L’a condamnée aux dépens
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit, déclarer recevable l’appel du jugement notifié le 9 mars 2024, la déclaration d’appel ayant été adressée par LRAR n°[Numéro identifiant 5], déposée le 5 avril 2024, présentée et avisée par le greffe le 10 avril 2024 ' l’appelant n’étant pas tributaire des délais d’acheminement de la poste
A titre principal, après avoir annulé la notification de suspension administrative de pension d’invalidité du 29 mars 2023 ainsi que la notification de réduction administrative de pension d’invalidité du 4 avril 2023, condamner la caisse au versement de la pension d’invalidité sur la période litigieuse du 10 décembre 2022 au 10 décembre 2023, soit la somme à parfaire à 12 235,68 euros
A titre subsidiaire, après un contrôle conventionnel in abstracto conduisant à écarter partiellement l’application de l’article R.341-17 I 2° du code de la sécurité sociale en ce qu’il se réfère à « la limite du plafond mentionné à l’article L.241-3 alors en vigueur », annuler la notification de suspension administrative de pension d’invalidité du 29 mars 2023 ainsi que la notification de réduction administrative de pension d’invalidité du 4 avril 2023 et condamner la caisse au versement de la pension d’invalidité sur la période litigieuse de 10 décembre 2022 au 10 décembre 2023, soit la somme à parfaire de 12.235,68 euros
Plus subsidiaire, après un contrôle conventionnel in concreto conduisant à écarter partiellement l’application de l’article R341-17 I 2° du code de la sécurité sociale, en ce qu’il se réfère à « la limite du plafond mentionné à l’article L.241-3 alors en vigueur », annuler la notification de suspension administrative de pension d’invalidité du 19 mars 2023 ainsi que la notification de la réduction administrative de pension d’invalidité du 4 avril 2023 et condamner la caisse au versement de la pension d’invalidité sur la période litigieuse de 10 décembre 2022 au 10 décembre 2023, soit la somme à parfaire de 12 235,68 euros.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] demande à la cour de :
In limine litis, déclarer l’appel de Mme [U] irrecevable
Déclarer mal fondé l’appel de Mme [U] à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles
Par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La Caisse soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme [Z] au motif qu’elle a été faite au delà du délai de 1 mois, ce que conteste Mme [O] [U] qui fait valoir les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, en soulignant avoir adressé sa déclaration d’appel le 5 avril 2024, laquelle fut reçue le 10.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, ' Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Selon l’article 640 du code de procédure civile, ' Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir'.
Selon l’article 668 du code précité, ' Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
Le jugement entrepris a été notifié à Mme [O] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 9 mars 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel jusqu’au 10 avril 2024.
Mme [O] [U] a intégré dans ses écritures la copie d’un dépôt d’une lettre recommandée en date du 5 avril 2024 et de sa réception par la cour d’appel de Versailles le 10 avril 2024 dont le numéro [Numéro identifiant 5] apparaît également sur la photocopie du justificatif de dépôt dudit courrier réceptionnée le même jour, permettant ainsi de faire le lien entre ces deux documents et de justifier l’envoi dans les délais de la déclaration d’appel, de sorte que la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur les décisions de suspension administrative et de réduction administrative de pension d’invalidité
Selon l’article L341-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Selon l’article R341-17 du code précité, ' I.-En cas de reprise d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.'.
Ainsi le service de la pension d’invalidité est suspendu en tout ou partie lorsque le total du montant annuel théorique de la pension et des revenus bruts soumis à cotisations dépasse le salaire annuel de comparaison. C’est dans ce cadre que les bénéficiaires remplissent un questionnaire de ressources sur lequel ils sont tenus de signaler tout changement dans leur situation financière ou professionnelle.
En l’espèce, le litige porte sur l’indemnité légale de licenciement versée à Mme [O] [U] en septembre 2022 et diverses primes ( indemnité de rentrée scolaire, prime de pouvoir d’achat, prime de résultat, prime parentale) perçues par Mme [O] [U] sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, l’ensemble ayant été pris en considération par la Caisse pour le calcul de ses droits.
Mme [O] [U] conteste le caractère salarial de l’indemnité de licenciement et des primes perçues, aucune n’étant la contrepartie d’une prestation de travail.
La Caisse expose que sur la période litigieuse, le montant des ressources perçues par Mme [O] [U] s’élevait à 125 166,70 euros soit un montant supérieur au montant de son salaire annuel moyen de comparaison de 41 136 euros. Elle rappelle que, afin de déterminer s’il s’agit d’une suspension partielle ou totale, il y a lieu de calculer le montant de la réduction mensuelle et de le comparer au montant théorique de la pension d’invalidité de l’assuré en application du II de l’article précité selon lequel ' le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté'. Elle relève que le montant de la réduction calculée est de 3 501,28 euros soit 1/12ème de 50% du dépassement constaté ( 125 166,70 – 41 136= 84 030,70 x 50%/12); que le montant théorique de sa pension est 1028,40 euros, de sorte que le montant de la réduction mensuelle étant supérieur au montant théorique de la pension d’invalidité, aucun arrérage n’est dû à Mme [O] [U] à compter du 1er novembre 2022.
Il résulte des textes précités que sont pris en considération pour le calcul du seuil ou salaire de comparaison les ressources suivantes:
— les montants théoriques de la pension
— les revenus bruts d’activité salariée ou assimilée (indemnités journalières, allocations chômage, allocation de stage…)
— les éventuels revenus d’activité non salariée perçus, figurant sur l’avis d’imposition.
Toutes les primes prises en compte par la Caisse sont des primes soumises à cotisations sociales, ce qui n’est pas contesté par Mme [O] [U]. S’il est exact que l’indemnité de licenciement ne constitue pas une rémunération d’une activité salariée, pour autant il s’agit d’une indemnité soumise à cotisations et conserve un lien avec l’activité salariée puisqu’il s’agit d’en indemniser la rupture.
Mme [O] [U] soutient également que l’article R341-17 I 2° du code de la sécurité sociale est contraire à l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle les trois conditions cumulatives pour déterminer si cette décision porte atteinte à un bien au sens du protocole précité.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors qu’un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale ou d’une pension ' que leur octroi dépende ou non du versement préalable de cotisations ' cette législation doit être considérée comme engendrant pour les personnes en remplissant les conditions, un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole additionnel n°1.
Ainsi, une réglementation ne peut porter atteinte à cet intérêt patrimonial qu’aux conditions d’être justifiée par un intérêt public ou général légitime et d’être proportionnée au but poursuivi. Le juste équilibre à préserver n’est pas respecté si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante. La réglementation concernée est alors jugée incompatible avec l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention.
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de revenu d’une activité professionnelle, en raison d’une diminution partielle ou totale de la capacité de travail ou de gain liée à une invalidité. C’est une prestation contributive qui suppose la réunion de plusieurs conditions pour l’ouverture des droits : le versement d’un certain volume de cotisations ou d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé et une durée minimale d’affiliation au régime. Le montant de la pension d’invalidité est déterminé selon un pourcentage du salaire de référence de l’assuré ; il ne peut être supérieur à un plafond.
De manière constante, le Conseil constitutionnel distingue les impositions de toutes natures des cotisations de sécurité sociale, en définissant celles-ci comme des « versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par un régime obligatoire de sécurité sociale ».
Selon l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946, ' Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence'.
Si le système français de sécurité sociale s’inscrit dans cette protection, pour autant il ne repose pas exclusivement sur une logique contributive ou assurantielle. En effet, il intègre aussi un principe de solidarité entre les générations, entre les malades et les bien portants, entre les actifs et les chômeurs. C’est par un mécanisme de redistribution des ressources des régimes de sécurité sociale que cette solidarité est assurée et par conséquent des cotisations. Un équilibre est donc nécessaire pour répondre au double objectif des cotisations de sécurité sociale : la création d’un droit pour le cotisant d’un côté, la participation à la solidarité entre assurés de l’autre, impliquant une part de redistribution. En conséquence, dans cette recherche d’équilibre, la cohabitation des principes de contribution et de solidarité au sein des régimes de sécurité sociale obligatoires peut conduire à ce qu’il n’y ait pas de stricte équivalence entre l’étendue de la cotisation versée et celle de la prestation servie notamment au regard de l’objectif d’intérêt général que constitue l’équilibre financier du régime.
En l’espèce, la suspension ou la suppression résultent d’un texte législatif.
La prise en compte de l’intégralité des ressources ( salaire et avantages soumis à cotisations sociales) pour déterminer le droit à pension, répond à la nécessité d’un équilibre financier du régime afin de permettre à tous les assurés de bénéficier de ce droit à pension en fonction de leurs ressources, ce qui répond également à un objectif d’équité. En l’espèce, Mme [O] [U] a perçu durant la période litigieuse un montant de ressources supérieur au plafond exigé.
Enfin, cette décision de suspension ou de retrait répond à la condition de proportionnalité dès lors qu’elle résulte du constat de ressources supérieures au plafond et qu’elle ne présente aucun caractère définitif puisque pouvant être ré-examinée en fonction de l’évolution de ces ressources. Les sommes perçues par Mme [O] [U] sont très largement supérieures au plafond exigé pour bénéficier d’une pension d’invalidité et la décision de suspension ne la place pas dans une situation financière précaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’article R341-17 du code de la sécurité sociale non contraire à l’article 1 du Protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’il résulte de son application que les demandes de l’appelante ne sont pas fondées et il convient de débouter Mme [O] [U] de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [O] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare Mme [O] [U] recevable en son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [U] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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