Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 16 juin 2023, n° 19/19906
CPH Marseille 5 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement en raison de l'état de santé

    La cour a constaté que le licenciement était fondé sur des faits prescrits et qu'il était en réalité motivé par l'état de santé du salarié, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que le salarié avait effectivement dépassé les durées maximales de travail, entraînant des dommages pour sa santé.

  • Accepté
    Non-respect du temps de repos quotidien

    La cour a constaté que le salarié avait été privé de son repos quotidien, ce qui a contribué à son état de santé dégradé.

  • Accepté
    Interférence de l'employeur durant l'arrêt maladie

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de ne pas importuner le salarié durant son arrêt maladie.

  • Accepté
    Réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et a ordonné leur paiement.

  • Rejeté
    Licenciement sans demande d'explication préalable

    La cour a estimé que les circonstances entourant le licenciement avaient déjà été prises en compte dans l'indemnisation pour licenciement nul.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait débouté Monsieur [U] [X] de toutes ses demandes suite à son licenciement par la [SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR]. La Cour a jugé que la convention de forfait jours était inopposable au salarié et que son licenciement était nul, car prononcé en raison de son état de santé. La Cour a accordé à Monsieur [X] des dommages-intérêts pour heures supplémentaires, dépassement de la durée maximale de travail, privation du repos quotidien, non-respect de l'arrêt de travail pour maladie, et pour licenciement nul, ainsi que les intérêts légaux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [PARFUMS CHRISTIAN DIOR] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 juin 2023, n° 19/19906
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19906
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 décembre 2019, N° 17/01933
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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