Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 4 novembre 2021, N° 20/01866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/148
Rôle N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPA
[W] [M]
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 5] EN ROVENCE en date du 04 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01866.
APPELANTE
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022004581 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [M] et M. [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 8] (13), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 23 janvier 2001.
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé le divorce des époux et homologué la convention de divorce conclue le 20 mars 2013 portant règlement des effets du divorce. Cette convention comprenait un paragraphe relatif à la « liquidation du régime matrimonial », les époux ayant certifié n’être « débiteurs d’aucun emprunt en commun ».
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2018 par le tribunal d’instance de MARTIGUES (13), Mme [W] [M] a été condamnée solidairement avec son ex-époux à régler à la société SA [7] la somme de 6 915,82 euros, avec intérêts contractuels de 6,39 % à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2017, en raison d’un crédit contracté pour financer l’achat en date du 26 janvier 2012 et l’installation d’un kit éolien auprès d’une société, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en janvier 2013. Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [W] [M] et lui a accordé un délai de paiement, le remboursement ne pouvant être réclamé que dans le délai de dix-huit mois à compter de la signification de la présente décision.
Mme [W] [M] a réclamé à son ex-époux le remboursement de mensualités qu’elles a prises en charge. Ses démarches sont demeurées vaines.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 mai 2020, Mme [W] [M] a assigné son ex-époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de de 6 540,75 €, outre les intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a :
DEBOUTÉ Madame [W] [M] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Madame [W] [M] aux entiers dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 03 juin 2022, Mme [W] [M] a interjeté appel de cette décision, et a obtenu le 20 mai 2022 l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 02 août 2022, l’appelante demande à la cour de :
Article 1214 du Code Civil,
Article 1478 du code Civil,
Article 1479 du Code Civil
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR l’appel de « [Y] » [W] [M] et STATUER sur sa recevabilité.
REFORMER le Jugement du Tribunal Judiciaire du 04 novembre 2021.
CONDAMNER Monsieur [T] [X] à payer à Madame [W] [M], une somme de 6 540,75 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021.
CONDAMNER Monsieur [T] [X] à payer à Madame [W] [M] une somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNER Monsieur [T] [X] aux dépens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 30 octobre 2024, le médiateur désigné a informé la cour que, malgré une réunion d’information, les deux parties ont refusé la médiation, et transmis la nouvelle adresse de monsieur.
Par avis du 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025, l’ordonnance de clôture étant prévue le 11 décembre 2024.
La procédure a été clôturée le 11 décembre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours, l’appelante n’ayant pas, contrairement à ce qu’il avait été affirmé dans un message électronique du 23 décembre 2024, déposé son dossier de plaidoiries contenant ses conclusions papier et ses pièces dans le délai imparti.
Le dossier a été enrôlé le 23 janvier 2025 sous le nouveau numéro de RG 25/00894.
Par avis du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 02 juillet 2025, avec maintien de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [X], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel, les conclusions et pièces numérotées de 1 à 8 de l’appelante par acte de commissaire de justice daté du 16 août 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il n’est pas justifié de la signification à l’intimé des pièces supplémentaires de 9 à 12 transmises par l’appelante par voie électronique le 10 février 2023.
Il sera donc statué par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, l’appel, en l’absence de signification du jugement, a été formé dans le délai de l’article 528 du code de procédure civile et est donc recevable.
Sur la créance revendiquée par l’appelante
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des éléments du dossier qu’au cours de leur mariage les parties ont, le 26 janvier 2012, acquis un kit éolien au prix de 8 500,01 €, financé par un crédit souscrit auprès de la SA [7] d’un montant de 8 500 €.
L’appelante soutient avoir réglé seule les échéances à compter du mois de septembre 2015, d’un montant mensuel de 104,15 €, puis l’a soldé en décembre 2019 en établissant un chèque d’un montant de 7 708 €.
Pour débouter l’appelante de sa demande, le premier juge a relevé que les parties avaient déclaré le 06 février 2018 devant le tribunal d’instance de Martigues, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par elles aux fins de résiliation judiciaire de la vente et du contrat de prêt afférent, avoir « chacun procédé au remboursement des échéances » ; aucune preuve n’a donc été apportée par l’appelante de la prise en charge par elle seule de l’intégralité des mensualités à compter du mois de septembre 2015.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Elle s’est acquittée d’une somme de « 13 081,50 » €, soit 51 mensualités de 104,15 et 104,16€ de septembre 2015 à novembre 2019 (5 310,50 €), et un chèque de 7 708 € en décembre 2019 (solde de 6 915,82 € avec les intérêts au taux contractuel), en raison de la condamnation solidaire prononcée par le jugement du 20 mars 2018,
— Elle est donc fondée à en réclamer la moitié à son ex-époux, soit 6 540,75 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée le 21 avril 2021.
Il convient de relever que le montant réclamé est erroné : en effet, l’addition des sommes revendiquées, soit 5 310,50 € et 7 708 €, donne une somme de 13 018, 50 € et non 13 081,50€ comme indiqué dans les écritures.
Dès lors, la moitié de la somme n’est pas 6 540,75 € mais 6 509,25 €.
Les pièces produites par l’appelante permettent de relever que :
— dans la convention homologuée par le jugement ayant prononcé le divorce le 28 mai 20213, les parties ont déclaré, relativement à la liquidation du régime matrimonial, qu’ « ils ne sont débiteurs d’aucun emprunt en commun »,
— le juge d’instance a noté que les parties se contentaient d’affirmer que chacun avait procédé au remboursement des échéances, ce qui ne ressortait pas du compte produit par la société de crédit.
La présente demande de l’appelante contredit ce que le juge d’instance a acté dans son jugement du 20 mars 2018, soit le remboursement par chaque partie des échéances pour un montant important de la période alléguée par cette dernière.
La situation des crédits n’est donc pas certaine.
Par ailleurs, si l’appelante produit la copie d’un chèque d’un montant de 7 708 € à l’ordre de « huissier reuni » en date du 11 décembre 2019, il n’est fourni aucun élément permettant de relier de manière certaine cette somme au remboursement du crédit spécifique à l’éolienne.
« Les procédures d’exécution mise en 'uvre à son encontre par la SA [7] » que le conseil de l’appelante invoque dans son courrier recommandé envoyé le 06 avril 2020 ne sont pas établies au dossier, pas plus que les attestations de paiement réclamées par l’appelante dans les courriers qu’elle produit au soutien de ses paiements.
Les documents fournis n’étayent pas la demande de l’appelante.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Juge recevable l’appel formé par Mme [W] [M] le 03 juin 2022 à l’encontre du jugement rendu contradictoirement par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE le 04 novembre 2021,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens d’appel, conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
Déboute Mme [W] [M] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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