Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR2Z
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [E] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [D] [H] En qualité de liquidateur amiable de la SARL [H] DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Madame Audrey NICLOUX, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2025 Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Sète intimant Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution.
Le 3 juillet 2025 Mme [H], ès qualités de liquidateur amiable, a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins d’irrecevabilité des demandes de Mme [F] à l’encontre de la société [H]-Distribution non intimée, et à l’encontre de Mme [H] celle-ci n’étant pas l’employeur de Mme [F]. Elle sollicite la condamnation de Mme [F] à payer à [H] Distribution la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 9 novembre 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2025 Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de juger que ses demandes sont recevables, de débouter Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de toutes ses demandes.
MOTIFS
Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution soutient que les demandes formées par Mme [F] à l’encontre de la société [H]-Distribution sont irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile car dans sa déclaration d’appel elle n’a mentionné comme intimée que Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution, et non la société [H]-Distribution.
Il ressort de la déclaration d’appel de Mme [F] que celle-ci dirige son action contre Mme [H], non pas en sa qualité de personne physique, mais en qualité de liquidateur amiable, liquidateur qui a seul la capacité de représenter en justice la société [H]-Distribution, personne morale en liquidation amiable, qui est bien l’employeur de Mme [F], il en résulte que la déclaration d’appel qui indique comme intimé Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution est tout à fait régulière et que les demandes formées dans les premières conclusions de l’appelante et qui sont dirigées contre la société [H]-Distribution, représentée par son liquidateur amiable Mme [H], sont recevables.
La demande d’irrecevabilité soulevée par Mme [H] ès qualité de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution sera donc rejetée.
Les dépens de l’incident seront à la charge de Mme [H] ès qualité de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état':
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution';
Déboute Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H]-Distribution aux dépens de l’incident';
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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