Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 27 novembre 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRL7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 23/00219
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 20 avril 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 39 000 euros au taux fixe de 4,956% par an et au taux annuel effectif global de 5,07% remboursable en 95 mensualités.
2. La déchéance du terme a été prononcée.
3. C’est dans ce contexte que, par acte du 10 mai 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [T] devant le tribunal de proximité de Sète en remboursement des sommes dues.
4. Par jugement du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a :
— Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande fondée sur la déchéance du terme
— Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt conclu avec M. [T] le 20 avril 2021,
— Condamné M. [T] à verser à la société CA Consumer Finance une somme de
2 714,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
— Condamné M. [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] aux dépens.
5. La société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 5 février 2025.
PRÉTENTIONS
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, la société CA Consumer Finance demande en substance à la cour, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103 et 1224 du code civil, de :
— Recevoir la société CA Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète du 27 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande fondée sur la déchéance du terme,
— Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en résolution judiciaire,
— Limité la créance de la société CA Consumer Finance aux seules échéances échues impayées,
— Débouté la société CA Consumer Finance de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— Juger recevable la déchéance du terme,
— Condamner M. [T] à payer la somme principale de 38 893,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 24 janvier 2023,
A titre subsidiaire, si la cour considère que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— Constater que M. [T] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt ;
En conséquence ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamner M. [T] à payer la somme principale de 38 893,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 24 janvier 2023,
En tout état de cause et y ajoutant :
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens
7. M. [T] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré à étude le 17 mars 2025. Les conclusions de la société CA Consumer Finance lui ont été signifiées suivant acte délivré le 5 mai 2025 suivant les mêmes modalités.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
9. L’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime régulières recevables et bien fondées.
10. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans e’et, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
11. Le premier juge a exactement relevé que le prêteur ne justifiant pas de l’envoi à son emprunteur du courrier de mise en demeure daté du 7 novembre 2022, il ne pouvait se prévaloir d’une déchéance régulière du terme. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SA Consumer Finance de ses demandes fondées sur la déchéance du terme.
12. C’est en revanche à bon droit que la banque sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Elle justifie en effet que M. [T] a cessé d’honorer le remboursement de son prêt remboursable au moyen de 95 mensualités dès la fin de la première année et ainsi manqué gravement à son engagement contractuel.Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, la résolution du contrat prononcée et assortie de la condamnation de M. [T] au paiement des sommes restant dues au prêtreur .
13. La SA Consumer finance justifie par la production de l’offre de prêt, l’historique des règlements faisant apparaître que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 20 août 2022, du décompte de créance arrêté au 24 janvier 2023 du bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de 38893,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% sur la somme de 35862,72 euros et au taux légal pour le surplus depuis la date de l’assignation à défaut de justification de l’envoi du courrier de mise en demeure produite daté du 11 Janvier 2023.
14. Partie perdante, M. [T] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SA Consumer Finance de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt conclu avec M. [T] le 20 avril 2021 et condamné ce dernier au seul paiement des échéances impayées.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de prêt,
Condamne M. [T] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 38893,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% sur la somme de 35862,72 euros et au taux légal pour le surplus depuis le 10 mai 2023.
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
Déboute la SA Consumer Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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