Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 16 mai 2025, n° 23/17886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2023, N° 20/10171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n°58, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17886 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIPE5
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n° 20/10171
APPELANTE
S.A.S. PARISOT INDUSTRIE, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 537 665 200
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocate au barreau de PARIS, toque L 018
Assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque D 451
INTIMÉE
S.A.S.U. APHORISM FACTORY, prise en la personne de son président, M. [R] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 888 103 892
Représentée par Me Marion AÏTELLI de la SELARL AL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 7 novembre 2023 par la société Parisot Industrie,
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par la société Parisot Industrie, appelante,
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par la société Aphorism Factory, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025,
SUR CE, LA COUR
La société Parisot Industrie, immatriculée le 8 novembre 2011 sous son ancienne dénomination Vogica International, qui se présente comme le leader français de la fabrication de meubles en kit, a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles.
Elle est titulaire, suite à un acte de cession du 19 décembre 2011, des marques suivantes régulièrement renouvelées que la société Groupe Parisot lui a cédées après les avoir acquises le 27 septembre 2011 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vogica :
— la marque semi-figurative française « VOGICA » n° 1486630, déposée le 26 octobre 1976 pour désigner des meubles de cuisine et de salles de bain en classes 11 et 20,
— la marque semi-figurative française « V vogica » n°96654736, déposée le 10 décembre 1996 pour désigner des « baignoires, garnitures de baignoires, douches, cabines de douche, receveurs de douche, robinets, robinets mélangeurs pour conduite d’eau, éviers, lavabos, vasques, bidets, appareils et installations sanitaires, toilettes (WC), cuvettes de toilette, sièges de toilette. Meubles de cuisine, meubles de salle de bain, plans de toilette » en classes 11 et 20,
— la marque verbale de l’Union européenne « VOGICA » n°4567244, déposée le 29 juillet 2005 pour désigner des produits en classes 11, 20 et 21,
— la marque semi-figurative française « vogica ' les PRÊTS.A.POSER » n°3479310 déposée en couleurs le 5 février 2007 pour désigner des produits en classes 11, 20 et 21.
La société Parisot Industrie est également titulaire des marques suivantes qu’elle a déposées quelques semaines avant l’acte de cession susvisé :
— la marque verbale française « VOGICA » n°3874225 déposée le 16 novembre 2011 pour désigner des produits et services en classes 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 43,
— la marque verbale de l’Union européenne « VOGICA » n°10452266 déposée le 29 novembre 2011 pour désigner des produits et services en classes 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 43.
La société Aphorism Factory, immatriculée le 14 août 2020, a pour activité l’achat, la gestion, l’exploitation et la location bail de droits de propriété intellectuelle.
Elle est titulaire de la marque verbale française « VOGICA » n°4677598 déposée le 29 août 2020 pour désigner des produits et services en classes 7, 11, 20, 21 et 35.
Par le biais de son conseil en propriété industrielle, par lettre du 7 septembre 2020, la société Aphorism Factory a informé la société Parisot Industrie qu’elle avait déposé, le 29 août 2020, la marque verbale française « VOGICA » n° 4677598, lui a proposé de racheter ses marques et a indiqué qu’à défaut de réponse favorable, elle se réservait le droit d’agir en déchéance de ses droits sur celles-ci pour défaut d’usage sérieux.
Reprochant à la société Aphorism Factory le dépôt de la marque verbale française « VOGICA» n°4677598 en fraude de ses droits antérieurs, la société Parisot Industrie l’a, par acte d’huissier du 16 octobre 2020, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de marque, parasitisme et abus de droit.
Le 4 décembre 2020, la société Aphorism Factory a formé des demandes en déchéance à l’égard des trois marques françaises « V vogica » n°96654736, « vogica ' les PRÊTS.A.POSER » n°3479310 et « vogica » n°1486630 devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de la marque verbale de l’Union européenne « VOGICA » n°10452266 devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Ces procédures ont été suspendues par les offices dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance sur incident du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions de la société Aphorism Factory aux fins d’irrecevabilité de la demande en nullité de marque,
— déclaré la société Parisot Industrie irrecevable à agir en nullité de la marque française «VOGICA» n°4677598, enregistrée le 29 août 2020, dont la société Aphorism Factory est titulaire, à défaut de justifier d’un usage sérieux des marques opposées,
— condamné la société Parisot Industrie aux dépens de l’incident et à payer à la société Aphorism Factory la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aphorism Factory a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré la société Parisot Industrie irrecevable à agir en nullité de la marque française VOGICA n°4677598, enregistrée le 29 août 2020, dont la société Aphorism Factory est titulaire, à défaut de justifier d’un usage sérieux des marques opposées, condamné la société Parisot Industrie aux dépens de l’incident et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Aphorism Factory dans ses conclusions d’incident d’irrecevabilité et devait, en application de l’alinéa 2 de l’article 789 code de procédure civile, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal afin que celle-ci statue sur la question de l’usage sérieux des marques de la société Parisot Industrie,
— condamné la société Aphorism Factory aux dépens d’incident de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à la société Parisot Industrie de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 16 novembre 2022, le directeur de l’INPI a dit que pour « une bonne administration de la justice », la demande en déchéance de la marque française VOGICA n°3874225 formée le 16 novembre 2011 par la société Aphorism Factory, limitée aux classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43 non visées par la procédure judiciaire, ne relève pas de sa compétence mais du tribunal judiciaire de Paris compte tenu du fait que ces produits et services sont susceptibles d’être retenus dans le juge judiciaire comme étant invoqués dans le cadre de la demande pour nullité dont il est saisi.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement contradictoire du 13 septembre 2023, dont appel, qui a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Aphorism Factory, soulevée par la société Parisot Industrie à l’encontre de la demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur les marques françaises n°1486630, n°3874225, n°96654736, n°3479310 et les marques de l’Union européenne n°4567244 et n°10452266, pour défaut d’usage sérieux,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « vogica » n°1486630 pour l’ensemble des produits visés en classes 11 et 20,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « V vogica » n°96654736 pour l’ensemble des produits visés en classes 11 et 20,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « vogica ' les PRÊTS.A.POSER » n°3479310 pour l’ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale française « VOGICA » n°3874225 pour l’ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35,
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne « VOGICA » n° 4567244 l’ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne « VOGICA » n°10452266 pour l’ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35,
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d’inscription au registre des marques de l’Union européenne à l’initiative de la partie la plus diligente,
— débouté la société Parisot Industrie de sa demande en nullité de la marque verbale française «VOGICA» n°4677598 pour mauvaise foi,
— débouté la société Parisot Industrie de sa demande en nullité de la marque verbale française «VOGICA» n°4677598 pour atteinte à ses droits antérieurs,
— débouté la société Parisot Industrie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour « parasitisme et/ou abus de droit »,
— débouté la société Aphorism Factory de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Parisot Industrie aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion Aïtelli conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Parisot Industrie à payer à la société la société Aphorism Factory la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par décision définitive du 21 février 2024, l’EUIPO a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne VOGICA n°10452266 déposée le 29 novembre 2011 pour l’ensemble des classes non visées dans le cadre de cette instance, à savoir les classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43, la société Aphorism Factory ayant procédé au retrait partiel de sa demande en déchéance pour les classes 7, 11, 20, 21 et 35.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Parisot Industrie demande à la cour de :
— la dire recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Aphorism Factory à l’encontre de la demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur les marques françaises n° 1486630, n°3874225, n°96654736, n°3479310 et les marques de l’Union européenne n°4567244 et n°10452266, pour défaut d’usage sérieux,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « vogica » n°1486630 pour l’ensemble des produits visés en classes 11 et 20,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « V vogica » n°96654736 pour l’ensemble des produits visés en classes 11 et 20,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « vogica ' les PRETS.A POSER » n°3479310 pour l’ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale française « VOGICA » n°3874225 pour l’ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35,
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne « VOGICA » n°4567244 pour l’ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne « VOGICA » n°10452266 pour l’ensemble des produits et services visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35,
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux fins d’inscription au registre des marques de l’Union européenne à l’initiative de la partie la plus diligente,
— débouté la société Parisot Industrie de sa demande en nullité de la marque verbale française « VOGICA » n°4677598 pour mauvaise foi,
— débouté la société Parisot Industrie de sa demande en nullité de la marque verbale française « VOGICA » n°4677598 pour atteinte à ses droits antérieurs,
— déboute la société Parisot Industrie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour « parasitisme et/ou abus de droit »,
— condamné la société Parisot Industrie à payer à la société Aphorism Factory la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Aphorism Factory de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— juger que le dépôt par la société Aphorism Factory de la demande de marque VOGICA n°4677598 a été effectué de mauvaise foi,
— subsidiairement, juger en toute hypothèse que le dépôt par la société Aphorism Factory de la demande de marque VOGICA n°4677598 est constitutif de parasitisme et/ ou d’abus de droit à l’égard de la société Parisot Industrie,
En conséquence,
— déclarer nulle la marque VOGICA n°4677598,
— juger que le l’arrêt à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par le greffier, à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques,
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt légitime à agir les demandes de déchéance des marques n°1486630, n°96654736, n°4567244, n°3479310, n°3874225, n°10452266 pour défaut d’usage sérieux formées par la société Aphorism Factory,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel la demande de déchéance de la marque « VOGICA » n°3874225 pour les produits des classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43 et les demandes de nullité des marques VOGICA FR n° 3874225 et UE n°10452266,
— condamner la société Aphorism Factory à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner la société Aphorism Factory à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Aphorism Factory de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Aphorism Factory aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Aphorism Factory demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en ses conclusions et appel incident,
Y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Aphorism Factory à l’encontre de la demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur les marques françaises n°1486630, n°3874225, n°96654736, n°3479310 et les marques de l’Union européenne n°4567244 et n°10452266 pour défaut d’usage sérieux,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « vogica » n°1486630 pour l’ensemble des produits visés en classes 11 et 20,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « V vogica » n°96654736 pour l’ensemble des produits visés en classes 11 et 20,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « vogica ' LES PRETS A POSER » n°3479310 pour l’ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française « VOGICA » n°3874225 pour l’ensemble des produits visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35,
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national pour la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne « vogica » n°4567244 pour l’ensemble des produits visés en classes 11, 20 et 21,
— déclaré la société Parisot Industrie déchue, à compter du 23 mai 2017, de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne « vogica » n°1045 2266 pour l’ensemble des produits visés en classes 7, 11, 20, 21 et 35,
— dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Office de l’Union européenne pour la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre des marques de l’Union européenne à l’initiative de la partie la plus diligente,
— débouté la société Parisot Industrie de sa demande en nullité de la marque verbale française Vogica n°4677598 pour mauvaise foi,
— débouté la société Parisot Industrie de sa demande en nullité de la marque verbale française Vogica n°4677598 pour atteinte à ses droits antérieurs,
— débouté la société Parisot Industrie de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour « parasitisme et/ou abus de droit »,
— condamné la société Parisot Industrie aux dépens et au paiement à la société Aphorism Factory de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— déclarer la société Parisot Industrie déchue, à compter du 30 avril 2019, de ses droits sur la marque semi-figurative française « VOGICA » n°3874225 pour l’ensemble des produits visés en classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43,
— en tout état de cause et à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque « VOGICA » n°3874225 et de la marque de l’Union européenne Vogica n°10452266, pour les classes 7, 11, 20, 21 et 35 non visées par la décision de déchéance de l’EUIPO, pour mauvaise foi,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
En conséquence,
— condamner la société Parisot Industrie au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la procédure abusive,
En toute hypothèse,
— débouter la société Parisot Industrie de ses demandes en nullité de la marque VOGICA n°4677598,
— débouter la société Parisot Industrie de ses demandes au titre du parasitisme et/ou de l’abus de droit,
— condamner la société Parisot Industrie au paiement à la société Aphorism Factory de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Parisot Industrie aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Maître Aïtelli de la SELARL Al Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
A titre liminaire, la société Parisot Industrie soutient que le tribunal a examiné l’affaire sans respecter l’ordre des demandes telles qu’elle les avaient présentées, commençant par statuer sur la validité des marques qu’elle avait opposées au regard des règles applicables en matière d’usage sérieux, sans étudier en premier lieu sa demande en nullité de la marque « VOGICA » déposée par l’intimée au regard des règles applicables en matière de mauvaise foi.
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a statué en premier lieu sur les demandes de déchéance présentées par la société Aphorism Factory, ces demandes reconventionnelles étant opposées aux demandes de nullité de la société Parisot Industrie fondées sur la mauvaise foi et sur l’existence de droits antérieurs au titre de ces marques.
Sur les demandes en déchéance
Sur la recevabilité des demandes
— Sur la recevabilité de la demande en déchéance des droits de la société Parisot Industrie sur la marque française VOGICA n°3874225 pour les produits et services visés en classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43
La société Parisot Industrie soutient que la demande en déchéance de ses droits sur la marque VOGICA n° 3874225 est irrecevable car nouvelle en cause d’appel dès lors que l’intimée n’a sollicité en première instance la déchéance des droits sur cette marque que pour les seuls produits et services des classes 7, 11, 20, 21 et 35.
L’intimée répond que sa demande est recevable dès lors que le directeur de l’INPI a considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la déchéance des droits de l’appelante sur cette marque pour ces produits et services, cette décision ayant été rendue postérieurement à la clôture des débats en première instance si bien qu’elle n’a pu étendre sa demande reconventionnelle devant le tribunal judiciaire. Elle en conclut que cette demande, qui vise à faire juger en appel une question née de la survenance d’un fait postérieur à la clôture des débats de première instance suite à la décision de l’INPI, ne peut être considérée comme nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Dans sa décision du 16 novembre 2022, rendue après la clôture de l’instruction devant le tribunal judiciaire de Paris prononcée le 30 juin 2022, le directeur a l’INPI a déclaré « irrecevable » la demande en déchéance des droits de la société Parisot Industrie sur la marque susvisée présentée le 18 mai 2021 par l’intimée portant sur les produits et services en classe 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43 comme ne relevant pas de sa compétence mais de celle du tribunal judiciaire de Paris.
La cour relève que cette « incompétence » a été prononcée à la demande de la société Parisot Industrie qui considérait que la demande en déchéance était connexe à l’instance en cours devant le tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que du fait de la décision de l’INPI, la demande n’est pas nouvelle en cause d’appel. Juger l’inverse constituerait, comme le relève la société Aphorism Industrie, un déni de justice puisqu’elle ne pourrait voir juger sa demande de déchéance relative à ces produits et services.
Cette demande doit donc être déclarée recevable.
— Sur l’irrecevabilité des demandes en déchéance des droits de la société Parisot Industrie sur les produits et services visés par la marque semi-figurative française n°1486630, la marque semi-figurative française n°96654736, la marque verbale de l’Union européenne n°4567244, la marque semi-figurative française n°3479310, la marque verbale française n°3874225 et la marque verbale de l’Union européenne n°10452266
L’appelante soutient que la société Aphorism Factory n’a pas d’intérêt légitime à présenter ces demandes en déchéance dès lors qu’elles ne tendent pas à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique, alors que les parties n’évoluent pas dans le même secteur, et qu’elles s’inscrivent dans un plan d’ensemble visant à s’approprier la marque VOGICA et à l’en priver, démarche empreinte de mauvaise foi, de parasitisme et/ou d’abus de droit. Elle ajoute que la société Aphorism Factory a d’autant moins intérêt à agir en déchéance que le succès de ses prétentions reconventionnelles ne lui permettrait pas d’échapper à la demande de nullité de sa marque, celle-ci devant être prononcée sur le fondement de l’article L 711-2 11° du code de la propriété intellectuelle ou de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elle a renoncé à sa demande de nullité présentée en première instance fondée sur l’atteinte à ses marques antérieures. D’après elle, les premiers juges n’ont pas examiné le caractère légitime de l’intérêt à agir et ont statué en prenant en compte une cause de nullité présentée très subsidiairement.
L’intimée répond que le seul fait que la titulaire des marques renonce en cause d’appel à un des fondements de sa demande en nullité ne la prive pas de son intérêt légitime à solliciter la déchéance de ses droits sur les marques en raison de l’autonomie de la demande reconventionnelle qui doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle ajoute que son intérêt à solliciter la déchéance est aussi fondé sur le grief du dépôt de mauvaise foi dès lors que l’appréciation de celle-ci doit prendre en compte le degré de protection juridique dont jouissent les signes du tiers. Elle affirme enfin que son intérêt à demander la déchéance tend à lever une entrave dans le cadre de son activité économique, peu importe que son activité ne porte pas sur le même secteur que l’appelante.
Si l’action en déchéance est ouverte, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, à celui qui justifie d’un intérêt légitime à agir caractérisé par la jurisprudence au regard de l’existence d’une entrave à une activité économique du demandeur, lorsque l’action en déchéance est soulevée à titre reconventionnel, par voie d’exception, il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que cette demande est recevable lorsqu’elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
Lorsque la société Aphorism Factory a formé ses demandes reconventionnelles en déchéance, celles-ci se rattachaient à la demande principale en nullité par un lien suffisant puisqu’elles constituaient une défense à la demande de nullité fondée sur l’atteinte aux droits antérieurs, peu importe que cette demande ait été formée à titre subsidiaire, et à la demande de nullité fondée sur la mauvaise foi dès lors que les conditions d’exploitation des marques antérieures sont prises en compte dans le cadre de son appréciation.
De plus, le fait que la cour ne soit plus saisie d’une demande en nullité fondée sur l’existence d’un droit antérieur n’est pas de nature à faire échec à la recevabilité des demandes reconventionnelles en raison de leur autonomie procédurale puisque ces demandes subsistent en cas de désistement et du principe d’économie procédurale, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du13 octobre 2022, C-256/21, points 40 et 56).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé les demandes reconventionnelles recevables.
Sur le bien-fondé des demandes
Selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ». L’article 58 du règlement dispose que le titulaire de la marque est déchu de ses droits en l’absence d’usage sérieux dans l’Union de la marque.
Si la société Parisot Industrie demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée déchue de ses droits sur les produits et services visés par les marques en cause, force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen à cette fin dans ses conclusions et ne justifie, ni n’allègue de l’exploitation de ces marques pour la période de référence justement retenue par le tribunal soit du 23 mai 2017, date de la demande reconventionnelle, au 23 mai 2022.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et, y ajoutant, il sera prononcé la déchéance des droits de la société Parisot Industrie sur la marque VOGICA n°3874225 pour les produits et services visés en classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en nullité formée par la société Aphorism Factory.
Sur la demande de nullité de la marque « VOGICA » n°4677598 dont est titulaire la société Aphorism Factory
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité de la marque verbale française « VOGICA » n°4677598 pour atteinte à ses droits antérieurs. Si la cour est saisie par le dispositif des conclusions de l’appelante d’une demande tendant à déclarer nulle cette marque, sans préciser le fondement, il a été constaté que la société Parisot Industrie, qui ne développe aucun moyen à cette fin dans ses écritures, indique qu’elle a renoncé à ce motif de nullité en cause d’appel (page 21 de ses conclusions, dernier paragraphe). Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
L’appelante soutient que la société Aphorism Factory a procédé au dépôt de la marque de mauvaise foi, dans le but, combiné avec des menaces de demandes de déchéance, d’exercer une pression sur elle pour qu’elle lui cède à vil prix ses droits de marques antérieures et l’empêche d’en faire usage dans le futur. Elle relève que l’intimée n’est pas un fabricant de cuisines ou de meubles et que la marque est un signe servant à distinguer des produits et services et non un bien immatériel dont on fait commerce au profit de son titulaire. Selon elle, la société Aphorism Factory, par le dépôt de la marque, vise à exploiter de manière parasitaire la renommée passée et résiduelle des marques Vogica et à en tirer avantage.
La société Aphorism Factory répond que préalablement au dépôt de la marque, elle a procédé à des enquêtes d’usage qui ont révélé l’absence d’exploitation des marques antérieures et, suite à ce constat, a procédé au dépôt de la marque et a invité l’appelante à justifier de leur exploitation, ce qui démontre qu’elle a effectué des démarches prudentes et loyales en tant qu’opérateur économique souhaitant envisager l’exploitation du signe dans des conditions sereines alors que le titulaire des marques avait renoncé à leur exploitation. Elle affirme que la preuve de la renommée des marques Vogica n’est pas rapportée et qu’il n’est pas justifié du sérieux et de l’ampleur de l’usage dont elles auraient fait l’objet par le passé, ni d’investissements publicitaires.
Aux termes de l’article L. 711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Dans son arrêt du 11 juin 2009 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07), la Cour de justice a dit pour droit qu’aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi lors du dépôt de la marque, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment:
— le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé,
— l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe,
— ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
Dans son arrêt du 12 septembre 2019 (C-104/18, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, c/ EUIPO, point 52), la Cour de justice a précisé qu’il peut exister des cas de figure, étrangers à l’hypothèse ayant conduit à l’arrêt du 11 juin 2009, où la demande d’enregistrement d’une marque est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence, au moment de cette demande, de l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires. Elle a jugé que la cause de nullité absolue tirée de la mauvaise foi s’applique donc lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine.
Le tribunal de l’Union européenne (arrêt du 8 mai 2014, Affaire T-327/12, Simca Europe/ OHMI) a jugé que le seul fait que les marques antérieures n’étaient plus exploitées n’écarte pas l’existence de la mauvaise foi quand « les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée ('), voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur (point 63) ». Ainsi, la juridiction européenne estime qu’il convient de prendre en compte les éléments factuels portant sur la notoriété résiduelle des marques antérieures et la logique commerciale dans laquelle s’inscrivait le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
L’appelante indique qu’elle n’a pas « recueilli » les archives de la société Vogica.
Concernant la renommée passée de la marque Vogica dans le marché des cuisinistes, l’article Wikipédia produit est basé sur des notes et références qui ne sont pas contestées par l’intimée. Il est ainsi justifié de l’ancienneté de l’usage de la marque « Vogica », qui date de 1976, et de la commercialisation sous cette marque de cuisines et salles de bains via un réseau de distribution de 50 magasins avec un progression de la consommation des cuisines montées de 3,9% depuis 1996. Il résulte de l’article du « Figaro » du 29 septembre 2011 que la marque « Vogica » constitue un symbole français du mobilier de cuisine, compte tenu de sa forte notoriété en France. La société Aphorism Factory produit un article publié sur le site « lesechos.fr » qui indique que Marti-Invest, avec notamment son enseigne Vogica, est le « numéro 3 » sur le marché de la cuisine, avec une croissance annuelle de plus de 20% freinée par le ralentissement économique induit par la guerre du Golfe et les conséquences de l’encadrement des taux du crédit à la consommation. L’appelante justifie que la marque a fait l’objet de publicités à la télévision dans les années 1980. De plus, les marques et noms de domaines « Vogica » ont été vendus dans le cadre d’une vente aux enchères le 27 septembre 2011 au groupe Parisot 550.000 euros, hors frais de vente, ce qui justifie de leur valeur et donc de leur notoriété.
Concernant la renommée résiduelle de la marque « Vogica », la société Parisot Industrie produit en cause d’appel une étude réalisée par la société Ifop et Ominibus by Ifop portant sur la notoriété de « Vogica » réalisée en août 2024 auprès de 1 005 personnes constituant un échantillon national représentatif par genre, âge, statut professionnel, région et catégorie d’agglomération.
Les critiques formées par l’intimée à l’encontre de cette étude sont inopérantes dès lors qu’elle mentionne bien les autres noms des cuisinistes qui ont été présentés aux sondés. Sur six noms présentés, 43% des sondés connaissent la marque Vogica. Le fait qu’aucune question spontanée n’ait été posée aux sondés sur leur connaissance d’une marque des années 80-90 ne discrédite pas le constat de la connaissance actuelle de cette marque parmi celle d’autres cuisinistes.
Ce sondage démontre donc la notoriété résiduelle auprès d’une partie significative des consommateurs du produit pertinent d’une marque qui n’a plus été exploitée depuis la mise en liquidation de la société Vogica en 1991, la société Parisot Industrie n’invoquant qu’un contrat de licence portant sur les marques en cause en 2016 qui s’est révélé être un échec commercial.
Cette notoriété résiduelle conforte par ailleurs la renommée dont bénéficiait la marque « Vogica » lorsqu’elle était exploitée.
Par ailleurs, il convient de constater que la société Aphorism Factory ne justifie nullement de de l’exercice de son activité « d’achat, la gestion, l’exploitation et la location bail de droits de propriété intellectuelle » et n’explique pas dans quelles conditions elle envisage « l’exploitation du signe dans des conditions sereines ».
Cette société a été immatriculée le 14 août 2020 et a déposé la marque « VOGICA » quelques jours après, soit le 29 août 2020, ce qui tend à démontrer que cette société a été créée pour déposer la marque.
De plus, l’intimée a attendu d’être assignée en justice pour saisir les offices français et européen de demandes en déchéance des droits de la société Parisot Industrie sur les produits et services visés par les marques, si bien qu’elle est mal fondée à prétendre que le fait de lui avoir indiqué, par lettre du 7 septembre 2020, qu’en cas de réponse favorable à sa proposition de rachat, elle se réserverait le droit d’agir en déchéance de ses droits sur celles-ci pour défaut d’usage sérieux constitue une démarche loyale.
L’ensemble de ces éléments démontre que la société Aphorism Factory n’avait pas d’autre logique commerciale en déposant la marque « Vogica » que de mettre à profit le signe en cause et des intentions d’exploitation parasitaire de la renommée d’une marque enregistrée au profit d’autrui et connue sur le marché pertinent.
Le dépôt de mauvaise foi de la marque en cause étant caractérisé, il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
La société Parisot Industrie fait valoir que « la mauvaise foi, les agissements parasitaires et/ou l’abus de droit » commis par la société Aphorism Factory lui ont causé un préjudice.
La société Aphorism Factory demande de rejeter cette demande qui est selon elle injustifiée.
Dans un paragraphe intitulée « 2. Subsidiairement, pour parasitisme ou abus de droit », la société appelante demande de prononcer la nullité de la marque sur ce fondement. Or, dès lors qu’il n’a pas été statué sur cette demande, aucun préjudice sur ce fondement n’est caractérisé.
Concernant le dépôt de la marque de mauvaise foi, étant relevé que celle-ci n’a pas été exploitée, la société appelante ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande pour procédure abusive
La société Aphorism Industrie soutient que l’appelante a détourné le droit des marques de sa finalité et abusé de son droit d’agir en justice, lui causant un préjudice.
La société Parisot Industrie répond qu’aucun abus de son droit d’ester en justice n’est caractérisé.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. La caractérisation d’un tel abus doit se faire au terme d’une mise en balance entre d’une part, les droits des parties contre lesquelles l’action est formée et d’autre part, le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande en nullité de la marque déposée par la société Aphorism Factory, aucun abus du droit d’agir en justice n’est caractérisé et la demande en procédure abusive doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et ses frais irrépétibles. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Parisot Industrie aux dépens et à payer des frais irrépétibles à la société Aphorism Factory.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Parisot Industrie de sa demande en nullité de la marque verbale française «VOGICA» n°4677598 pour mauvaise foi et condamné la société Parisot Industrie aux dépens et à payer à la société Aphorism Industrie la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en déchéance des droits de la société Parisot Industrie sur la marque verbale française VOGICA n°3874225 pour les produits et services visés en classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43,
Prononce la déchéance des droits de la société Parisot Industrie sur la marque verbale française VOGICA n°3874225 à compter du 23 mai 2017 pour l’ensemble produits et services visés en classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43,
Prononce la nullité des droits de la société Aphorism Industrie sur l’enregistrement de la marque verbale française «VOGICA» n°4677598 pour l’ensemble des produits et services couverts, pour dépôt de mauvaise foi,
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
La Greffière La Présidente
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