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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 25/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 05 JANVIER2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/03907 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK44O
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Mars 2025 par Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2];
Non comparant
Représenté par Maître Sonja OKOYO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Sonja OKOYO représentant Monsieur [D] [F],
Entendu Maître Divine ZOLA DUDU substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [F], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française, a été mis en examen le 03 juin 2022 des chefs d’infractions à la législation sur le produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et détention frauduleuse de faux documents administratifs par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 17 juin 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé la décision entreprise et a placé le requérant en détention provisoire à la maison d’arrêt de Villepinte.
Par nouvel arrêt du 09 février 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté M. [F] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé plusieurs pièces de la procédure pénale et ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire du requérant et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 04 mars 2025, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de chance de suivre une formation ;
— Accorder à M. [F] une somme de 150 759 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 06 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un certificat de non-pourvoi ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 44 000 euros au titre de sa période de détention injutifiée du 17 juin 2022 au 09 février 2024, soit 603 jours ;
— Rejeter la demande en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de chance de suivre une formation ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 009 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-pourvoi ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 602 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de la séparation familiale d’avec sa mère ;
— Au rejet de la demande de réparation de la perte de chance de suivre une formation.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’innocence du 11 septembre 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 602 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important car il a été incarcéré pour des faits graves susceptibles d’entraîner une condamnation lourde, ce qui a généré un sentiment d’injustice, alors qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant. Il convient également de retenir son incarcération pendant 602 jours. Le requérant a précisé qu’il avait des antécédents de dépression qui ont rendu cette épreuve particulièrement difficile à supporter. Il a été également séparé de sa mère chez qui il demeurait et qu’il aidait au quotidien, ainsi que de sa compagne qui a mis un terme à leur relation en raison de son incarcération. Le fait d’avoir été incarcéré à la barre de la chambre de l’instruction a également aggravé son préjudice. Il a toujours clamé son innocence. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] ont été éprouvantes. Ces conditions difficiles liées notamment à la surpopulation carcérale de 187% en janvier 2025.
C’est pourquoi, M. [F] sollicite une somme de 150 750 euros en réparation de son préjudice moral, soit 250 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état de 7 mentions mais aucune incarcération, de sorte que son choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car aucun rapport du Contrôleur général n’est produit et les statistiques évoqués datent de 2025. La détention a isolé le requérant de sa mère mais pas de sa compagne. L’état de santé antérieur du requérant ne pourra pas être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral, faute de justificatifs. La peine encourue ne sera pas retenue s’agissant d’une peine délictuelle.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral n’a pas été minoré par les 7 condamnations qui figurent au casier judiciaire dans la mesure où il n’y a eu aucune incarcération. Le choc carcéral est plein et entier. La séparation d’avec sa mère sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral, mais pas avec sa compagne qui n’est pas justifiée. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 602 jours, mais pas son état de santé antérieur qui n’est pas démontré. La peine délictuelle encourue ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [F] avait 33 ans, était célibataire, n’avait pas d’enfant et demeurait chez sa mère. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 7 condamnations, mais aucune n’a donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 602 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa mère est attestée par plusieurs éléments et l’enquête de personnalité, mais pas la séparation d’avec sa compagne car le requérant n’a voulu donner aucun élément à l’enquêteur de personnalité. Leur séparation définitive du fait de l’incarcération est encore moins documentée. Seule la séparation d’avec sa mère sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 5] et notamment la surpopulation carcérale de 187% ne correspond qu’à des statistiques de 2025 alors que le requérant a été placé en détention en juin 2022. Ces conditions difficiles ne sont par ailleurs attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. En outre, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
L’état de santé dégradé du requérant du fait d’une dépression n’est attesté par aucun document médical et il n’est pas démontré en quoi cet état de santé aurait aggravé ses conditions de détention. Cet élément ne sera pas non plus pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Mis en examen pur des faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, le requérant encourait une peine de 10 ans d’emprisonnement. S’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle, cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [F] une somme de 44 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de suivre une formation
M. [F] indique avoir activement cherché un emploi avant son incarcération et avait réussi les tests d’admission pour suivre une formation [4] pour être conducteur de train. Son placement en détention provisoire ne lui a pas permis de suivre cette formation. C’est pourquoi, il sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de suivre cette formation qualifiante.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant ne produit que les accusés de réception de l’envoi de candidatures mais pas le fait qu’il aurait été admis à ces formations. Il ne justifie pas non plus avoir travaillé avant ou après sa détention. Il ne produit aucun justificatif selon lequel il aurait eu un entretien en visio-conférence et avoir été admis à la formation organisée par la [4]. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Le Ministère Public conclue également au rejet de la demande indemnitaire car le requérant ne produit qu’un mail de la [4] accusant réception de sa candidature, mais aucun accord en vue d’une admission.
En l’espèce, M. [F] ne produit aux débats aucun justificatif selon lequel il aurait travaillé régulièrement avant son placement en détention provisoire, ni même après sa remise en liberté. Il ne verse pas d’avantage de documents attestant qu’il aurait été admis à une formation de conducteur de train dispensée par la [4], où à une autre formation., se contentant de produire des mails indiquant qu’ils accusaient réception de sa candidature. C’est ainsi que la demande au titre de la perte de chance de suivre une formation professionnelle sera rejetée.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M. [F] au titre de la perte de chance de suivre une formation.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [F] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [D] [F] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [D] [F] :
— 44 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [D] [F] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 novembre 2025 prorogée au 05 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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