Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 déc. 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 25/3273
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 02 Décembre 2025
Dossier : N° RG 24/02159 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5JR
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[K] [T]
[H] [G] épouse [T]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [H] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU – CHARENTES, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 884 625 500 euros – Siège social : [Adresse 2] ' RCS [Localité 9] n°353 821 028 ' Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI [Localité 9]-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Pau a :
— constaté la compétence du tribunal judiciaire,
— constaté la régularité des engagements de caution du 26 octobre 2018,
— débouté M. [K] [T] et Mme [H] [T] de leurs demandes,
— condamné M. [K] [T] et Mme [H] [T], es qualités de caution solidaire de la société TZEN, à payer à la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 61 033,43 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,870 % à compter du 26 juillet 2022,
— condamné M. et Mme [T] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 23 juillet 2024, [K] [T] et [H] [G] épouse [T] ont interjeté appel de la décision.
[H] [T] et [K] [T] concluent à :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau en date du 9 juillet 2024 enregistré sous le N° RG 22/01572, en ce qu’il a :
— constaté la régularité des engagements de caution du 26 octobre 2018,
— débouté M. [K] [T] et Mme [H] [T] de leurs demandes,
— condamné M. [K] [T] et Mme [H] [T], ès qualités de caution solidaire de la société TZEN, à payer à la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 61 033,43 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,870 % à compter du 26 juillet 2022,
— condamné M. et Mme [T] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
ET STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 2288 et 2292 du Code civil,
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1353 du Code civil, 2299 et 2300 du même code,
Vu l’article 1305-5 du Code civil,
Vu les articles L. 332-1, L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
JUGER que Monsieur et Madame [H] [T] apportent la preuve de la disproportion des cautionnements consentis par la CEAPC,
JUGER le cautionnement inopposable à Monsieur et Madame [T],
PRONONCER à l’encontre de la CEAPC la déchéance du droit de se prévaloir des contrats de cautionnement ;
A défaut juger que la responsabilité de la CEAPC est engagée et réduire à l’euro symbolique la somme mise à la charge de Monsieur et Madame [T].
En conséquence,
DEBOUTER la CEAPC de l’intégralité de ses demandes.
S’il n’était pas fait droit aux précédentes demandes, condamner la CEAPC à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 61 033,43 euros.
A titre très subsidiaire, sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde par la CEAPC,
JUGER que la CEAPC a consenti des prêts manifestement excessifs et disproportionnés aux
garanties financières présentées par la SARL TZEN,
Par voie de conséquence,
JUGER que Monsieur et Madame [H] [T], ès qualités de caution, sont déchargés de leurs obligations en paiement à l’égard de la CEAPC, et ce dans leur intégralité,
A défaut, condamner la CEAPC à verser aux à Monsieur et Madame [T] la somme de 61 033,43 euros.
En tout état de cause,
JUGER que la CEAPC ne prouve avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution,
PRONONCER la déchéance des intérêts et pénalités afférents aux sommes dues et enjoindre à la CEAPC de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et pénalités.
A défaut, rejeter les demandes adverses et juger que seul l’intérêt au taux légal sera appliqué.
CONDAMNER la CEAPC à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
ALLOUER à Monsieur et Madame [T] le bénéfice des dispositions de l’article
1343-5 du code civil et lui accorder des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes conclut à :
Vu les articles 1103, 1104, 1105, 1231-1 et 2288 du Code civil,
Vu les articles L 341-2, L 341-3 et L 341-6 du Code de la consommation,
Vu les articles L 313-22 et L 512-85 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déclarer les époux [T] mal fondés en leur appel, demandes fins et conclusions ; en conséquence, les en débouter ;
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner également Monsieur [K] [T] et Madame [H] [G] épouse [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
SUR CE :
Le 26 octobre 2018, par acte sous seing privé, la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d’épargne) a consenti à la Sarl TZEN- dont la gérante est [H] [T]- un prêt de 100 000 euros ayant pour objet le financement de travaux d’aménagement et d’acquisition de matériel pour la création d’un magasin à enseigne KUSMI Tea, prêt remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt conventionnel hors assurance de 1.870 %.
Le même jour, par actes séparés sous seing privé, [K] [T] et son épouse [H] [T] née [G] ont signé chacun un engagement de caution personnelle et solidaire dans limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 17 mai 2022, la société TZEN a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Pau.
Le 27 juin 2022, la Caisse d’Epargne requérante a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la société EKIP’ pour un montant de 60 476,80 euros, les intérêts continuant de courir au taux conventionnel. Puis, par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juin 2022, reçue le 27 juin, la banque a mis en demeure chacune des deux cautions d’avoir à honorer son engagement, sans succès.
Par acte d’huissier du 30 août 2022, la Caisse d’épargne a assigné en paiement M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Pau qui a rendu la décision dont appel.
' Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
[H] et [K] [T] invoquent les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation en faisant valoir qu’il appartient à la Caisse d’épargne de démontrer que l’acte qu’elle produit est conforme à ces dispositions et comporte la mention manuscrite exigée par les textes ainsi que la signature des appelants. Ils font remarquer que la signature a été imposée avant toute mention manuscrite et a été apposée dans le même acte que le prêt sans aucun respect du formalisme légal.
La caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fait remarquer que les engagements de caution en date du 26 octobre 2018 ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2297 du Code civil issues de la réforme des sûretés du 15 septembre 2021 applicables aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Ils restent donc soumis aux dispositions des anciens articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, devenus les articles L331-1 et L331-2 du même code. Elle soutient que les engagements de caution querellés produits aux débats comportent chacun la mention manuscrite exigée par le texte suivie de la signature de chacune des cautions.
XXX
S’agissant d’actes de cautionnement souscrits avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, les anciens articles L341-2 et L343-3 du code de la consommation sont applicables.
Au terme de ces textes, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de X’ dans la limite de la somme de’ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de’ je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ n’y satisfait pas lui-même. »
S’agissant d’un cautionnement solidaire demandé par un créancier professionnel, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’ obligeant solidairement avec X’ je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X’ »
En cas de méconnaissance de ces formalités, la nullité des actes de caution est encourue en application des dispositions des anciens articles L343-1et L343-2 du code de la consommation.
Ces dispositions ayant été édictées pour protéger un intérêt privé, en l’occurrence la caution et en présence d’une nullité relative, celle-ci ne peut être demandée que par la partie protégée.
La charge de la preuve d’établir la nullité des actes de cautionnement incombe donc aux époux [T].
En l’espèce, les actes de cautionnement souscrits respectivement par [H] [T] et [K] [T] et versés aux débats comportent bien les mentions précitées et n’encourent donc pas la nullité.
Le moyen tiré de la nullité des actes de cautionnement soulevé par les époux [T] à titre principal sera donc rejeté.
— Sur la disproportion manifeste de l’engagement par rapport aux biens et revenus des appelants :
Les époux [T] soutiennent en application des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022que l’engagement de caution leur est inopposable puisque manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et qu’il appartenait à la banque, à laquelle incombe un devoir d’investigation, de leur demander des justificatifs notamment lors de l’établissement de la fiche patrimoniale.
Ils rappellent que si la preuve de la disproportion au moment de la souscription des engagements de caution incombe à la caution, la preuve de la capacité de faire face à ses engagements au moment de l’assignation incombe à la banque.
Ils font remarquer qu’en l’absence de fiche patrimoniale, la preuve est rapportée que la Caisse d’épargne a totalement failli à son devoir d’investigation.
Ils précisent que le total des engagements de caution en 2020 était de 156 000 €. En effet, la Caisse d’épargne a sollicité de [H] [T] trois engagements de caution personnelle et solidaire : un engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de 130 000 € en octobre 2018, un engagement de caution personnelle et solidaire de 13 000 € en décembre 2020, un engagement de caution personnelle et solidaire de 13 000 € en décembre 2000 et de [K] [T], un engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 130 000 € en octobre 2018.
Les salaires annuels dont disposait [H] en 2018 s’élevait à 14 683 € pour faire face à un engagement de 130 000 € et en 2020 elle ne disposait que de 18 218 € de revenus annuels avec deux enfants à charge outre les autres charges de la vie courante.
La banque doit donc être déchue de son droit d’agir contre la caution et à défaut sa responsabilité doit être retenue et le montant de la caution réduit à l’euro symbolique ou bien la banque doit être condamnée à verser aux appelants la somme de 61 033,43 €.
La caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes rappelle que la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée au sens de l’article L322-1 du code de la consommation incombe à la caution. Les déclarations de la caution dans la fiche de renseignements font foi et la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des éléments déclarés par la caution sauf anomalie apparente.
Elle indique que le montant total des engagements de caution de [H] [T] à la garantie de l’ensemble des sociétés TZEN,TZEN2 et TZEN3 s’élevaient à la somme de 156 000 € tandis que [K] [T] a, quant à lui, garanti le seul prêt objet de la présente instance à hauteur de la somme de 130 000 €.
Contrairement à ce qui est soutenu, une fiche patrimoniale a été établie montrant qu’au jour de l’engagement les époux [T] disposaient d’un patrimoine mobilier et immobilier et de revenus leur permettant largement de faire face à l’ensemble de leurs engagements. Ils étaient en effet propriétaires de la résidence principale acquise au prix de 650 000 € et d’une valeur de l’ordre de 550 000 € à cette date et déclaraient un revenu annuel de 18 600 € pour elle et 214 000 € pour lui ainsi que des placements financiers pour un montant de 120 000 € alors que le passif bancaire s’élevait à 413 000 €.
XXX
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ; sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’ invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il résulte du questionnaire de caution versé aux débats, daté du 13 septembre 2018 renseigné par [H] et [K] [T] qui l’ont certifié sincère et véritable, que le revenu mensuel de [K] [T] s’élève à 6 000 € tandis que celui de son épouse est de 1 400 € et que le couple est propriétaire d’une maison d’une valeur de 650 000 € à l’achat en 2016, estimée lors de l’engagement de caution à une valeur comprise entre 550 000 € et 600 000 €.
Il est également titulaire de placements financiers pour un montant de 120 000 €.
Étant donné l’ensemble de ses revenus qui doivent être pris en compte, ainsi que les charges et le montant total des engagements de caution, il n’est pas démontré que ces engagements de caution étaient manifestement excessifs alors que les époux [T] éludent la fiche patrimoniale qu’ils ont renseignée et se contentent de produire leur fiche d’impôt sur les revenus pour les années 2019 2021 2023 et 2024.
Dans ces conditions, la preuve n’étant pas rapportée d’un engagement manifestement excessif, ils seront déboutés de ce chef de contestation.
— Sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde par la CEAPC :
Les époux [T] se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation pour reprocher à la caisse d’épargne le non-respect de son devoir de mise en garde tant vis-à-vis de [H] [T] que de [K] [T].
Ils déplorent également le non-respect de son devoir d’alerte par la caisse d’épargne en citant quatre arrêts de principe rendus par la Cour de cassation le 12 juillet 2005.
L’établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur la viabilité du projet financé et les capacités financières de l’emprunteur. Il en découle un devoir d’alerte et il incombe à la banque de justifier de l’accomplissement de ce devoir d’alerte. En l’absence d’alerte, il convient de caractériser le crédit excessif ayant conduit à l’endettement dans la
mesure où il dépasse les facultés financières de l’emprunteur. Ainsi, la banque doit se faire communiquer des documents établis par des professionnels ou experts du secteur d’activité financée. La responsabilité de la banque envers la caution est dès lors engagée s’il apparaît qu’elle a financé un projet alors que la défaillance du débiteur était prévisible et inéluctable.
En conséquence de ces manquements, les appelants seront déchargés de leur obligation de paiement et la banque sera condamnée à leur verser la somme de 61 033,43 € à titre de dommages intérêts.
La caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes soutient qu’il ne s’agit pas de cautions profanes puisque [H] [T] est dirigeant de plusieurs sociétés ainsi que son époux et qu’ils sont rompus aux affaires. Enfin, elle rappelle pour la moralité des débats que le préjudice indemnisable en cas de manquement à son obligation de mise en garde, s’analyserait à la perte de chance de ne pas contracter et que la banque ne peut être condamnée à payer à la caution une indemnité égale au montant de la dette.
XXX
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant, la détermination du caractère averti de la caution relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. L’appréciation du caractère averti doit se faire au moment de la mise en place du cautionnement.
La preuve du caractère averti de la caution incombe au dispensateur de crédit.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas utilement leur expérience dans le monde des affaires, la caisse d’épargne démontrant que [H] [T] est dirigeante de plusieurs sociétés dont la SARL TZEN créée en 2018 en vue d’exploiter un magasin d’enseigne KUSMI TEA, la SAS TZEN2 et la SAS TZEN 3 et que [K] [T] lui-même dirigeant de plusieurs sociétés est gérant technique de la société GMA dont le président et sa société holding LA BELLE VUE.
Les époux [T] étaient donc en mesure de comprendre la portée de l’engagement souscrit alors même que [H] [T] avait la qualité de gérante de la société cautionnée et était donc impliquée dans sa gestion.
Ils ne sauraient donc être considérés comme des cautions non averties et de ce fait la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, ni d’un devoir d’alerte à leur égard.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les appelants reprochent à la banque d’avoir méconnu les dispositions d’ordre public imposant aux banques et établissements de crédit ayant accordé un prêt à une société de respecter l’obligation d’information annuelle de la caution jusqu’à l’extinction de la dette. Il a été jugé de manière constante que la banque a la charge de la preuve de l’envoi de l’information. À défaut, la banque encourt la déchéance des intérêts et les pénalités de retard doivent être également rejetées.
La caisse d’épargne démontre avoir produit les lettres d’information aux deux cautions au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 conformément aux dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier. Elle produit également ses lettres de mise en demeure aux
époux [T], datées du 22 juin 2022 par lesquelles elle les informe de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les époux [T] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts la banque, démontrant avoir rempli son obligation d’information à l’égard des cautions.
— Sur la demande de délai de paiement :
Les époux [T] se présentant comme des débiteurs malheureux et de bonne foi sollicitent des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil, délais qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois eu égard à leurs revenus actuels alors qu’ils ne sont plus propriétaires d’aucun bien immobilier et que leur impécuniosité est démontrée par l’avis d’imposition de 2024 qu’ils produisent.
La caisse d’épargne s’oppose à cette demande en raison de l’ancienneté de sa créance.
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la créance est ancienne et les époux [T] n’ont procédé à aucun versement même minime et ne proposent aucun échéancier de règlement. Ils seront donc déboutés de leur demande de délai.
La somme de 2 000 € sera allouée la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déboute [K] [T] et [H] [G] épouse [T] de l’ensemble de leurs chefs de contestation ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de délai de paiement ;
Condamne [K] [T] et [H] [G] épouse [T] à payer à la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [K] [T] et [H] [G] épouse [T] tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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