Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 9 déc. 2025, n° 23/08146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 novembre 2023, N° 21/04093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/08146
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGY
AFFAIRE :
[D] [F] divorcée [J]
C/
[G] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/04093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me BENOLIEL
— Me ZAJAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [F] divorcée [J]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : J018
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 170177, substitué par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [F] et M. [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 12] 1986 sous le régime de la séparation de bien, selon contrat de mariage reçu le 4 juin 1986 par M. [Z], notaire.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [P] [J], née le [Date naissance 8] 1989,
— [S] [J], né le [Date naissance 4] 1994.
Le 1er mai 2006, M. et Mme [J] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [16], au capital social de 200 000 euros, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 15].
M. et Mme [J] se sont séparés de fait en 2009.
Par jugement du 25 mai 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [F] et M. [G] [J] et homologué leur convention de divorce du 9 mai 2011.
Dans cette convention, M. [G] [J] reconnaissait devoir à Mme [F] une somme de 83 264,71 euros, correspondant à la moitié des prêts remboursés par les époux pour la construction d’une maison sur un terrain appartenant en propre à M. [G] [J] sis [Adresse 9] à [Localité 14].
Le 30 mai 2012, Mme [F] a acquiescé au jugement du 25 mai 2012.
Par acte reçu le 29 octobre 2012 par M. [H], notaire à [Localité 15], Mme [F] a donné à ses deux enfants M. [S] [J] et Mme [P] [J], chacun par moitié :
— 500 parts sociales lui appartenant dans le capital de la SCI [16] numérotées de 501 à 1 000, d’une valeur de 100 000 euros,
— une somme de 83 264,71 euros correspondant à la créance détenue à l’encontre de M. [G] [J].
Par exploit du 7 juillet 2017, Mme [F] a fait assigner en référé M. [G] [J] aux fins de désignation d’un expert psychiatrique.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise psychiatrique de Mme [F] afin notamment de déterminer son état de santé à l’automne 2012, son état de conscience et sa capacité à consentir un acte juridique lourd de conséquences.
Le Professeur [N], nommé en remplacement du Docteur [X], a déposé son rapport d’expertise le 30 juin 2020.
Mme [F], représentée par M. [R], a fait assigner M. [G] [J] par acte du 8 juin 2021, M. [S] [J] et Mme [P] [J] par actes séparés d’huissier du 29 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir annuler la donation du 29 octobre 2012 faite à ses enfants.
Par un jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— jugé que l’insanité d’esprit de [D] [F] au moment de la donation du 25 octobre 2012 n’est pas établie,
— en conséquence, débouté [D] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [G] [J],
— condamné [D] [F] à verser à [G] [J], [S] [J] et [P] [J] une somme de 1 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné [D] [F] aux entiers dépens.
Le 4 décembre 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [G] [J], M. [S] [J] et Mme [P] [J].
Par dernières conclusions du 18 avril 2025, Mme [F], demande à la cour, au visa des articles 893 et 901 du code civil, de :
« – Infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
' Jugé que l’insanité d’esprit de Madame [D] [F] au moment de la donation du 29 octobre 2012 n’est pas établie ;
' En conséquence, débouté Madame [D] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
' Débouté Madame [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [G] [J] ;
' Condamné Madame [D] [F] à verser à Monsieur [G] [J], Monsieur [S] [J] et Madame [P] [J] une somme de 1.500 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
' Condamné Madame [D] [F] aux entiers dépens ;
— Statuant à nouveau :
' Déclarer l’appel et les demandes de Madame [D] [F] recevables ;
' Débouter Monsieur [S] [J], Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leur appel incident ;
' Prononcer la nullité de l’acte de donation du 29 octobre 2012 sur le fondement de l’article 901 du Code civil ;
' Dire que les parties seront remis dans l’état où elles se trouvaient avant cette donation ;
En conséquence :
' Enjoindre à Monsieur [G] [J], Monsieur [S] [J] et Madame [P] [J] de signer tous les actes et d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour que les 500 parts sociales appartenant à Madame [D] [F] dans le capital social de la SCI [16] ([N° SIREN/SIRET 11] R.C.S. Pontoise) soient remises à son nom ;
' Dire que Monsieur [G] [J] est tenu de rembourser la somme de 83 264,71 euros à Madame [D] [F], conformément à la reconnaissance de dette signée le 14 mai 2012 ;
' Condamner Monsieur [G] [J] à verser la somme de 8 000,00 euros à Madame [D] [F] à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
' Condamner Monsieur [G] [J] à verser la somme de 7 000,00 euros à Madame [D] [F], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, M. [G] [J], M. [S] [J], Mme [P] [J] (les consorts [J]), demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Juger que l’insanité d’esprit de [D] [F] au moment de la donation du 25 octobre 2012 n’est pas établie,
— En conséquence, déboute [D] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [G] [J],
— Condamné [D] [F] à verser à [G] [J], [S] [J] et [P] [J] une somme de 1.500 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— Condamné [D] [F] aux entiers dépens.
En conséquence,
A titre principal,
Débouter Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner Madame [D] [F] à payer à Madame [P] [J] et à Messieurs [G] [S] [J] chacun la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamner Madame [D] [F] aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
Ordonner une contre-expertise confiée à tel Docteur qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de donner son avis sur l’état de santé et la capacité juridique de Madame [D] [F] pour conclure les actes juridiques suivants au cours de l’année 2012 :
— La reconnaissance de dette,
— La convention de divorce par consentement mutuel,
— La donation.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles considérait que l’acte de donation était nul,
Sur la reconnaissance de dette,
Constater que Madame [D] [F] a déjà un titre,
A défaut,
Constater que la créance de Madame [D] [F] n’est ni certaine, ni exigible,
A défaut,
Constater que toute réclamation antérieure à mars 2018 est prescrite.'
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la validité de l’acte de donation du 29 octobre 2012
Pour débouter Mme [F] de sa demande de nullité de l’acte de donation du 29 octobre 2012 avec toutes les conséquences qui en découlent, le tribunal a d’abord rappelé les conclusions de l’expert psychiatre qui expose que :
— si Mme [F] était capable d’une vie autonome et de recevoir des visites, son état cognitif était affecté comme en témoignent les troubles mnésiques,
— le traitement pris à l’automne 2012 est le suivant : Valium responsable d’un état sédatif, traitement par Depakpte, Abilify, Aotal le 17 janvier 2013 ce qui corrobore la prise de médicaments sédatifs,
— les capacités intellectuelles à cette époque ont été ralenties au plan cognitif et « affecter le fonctionnement intellectuel »,
— l’état de conscience de Mme [F] n’a pas été affecté par l’état dépressif et on ne retrouve pas d’anosognosie, Mme [F] étant capable de se rendre compte que son humeur était triste en raison de l’état dépressif,
— la capacité à consentir un acte juridique de Mme [F] est affectée à cette période de l’automne 2012 en raison d’une atteinte des fonctions supérieures notamment des capacités cognitives et volitionnelles,
et précise que la capacité à consentir un acte juridique ne peut être considérée comme complète, l’alcool et les benzodiazépines consommés diminuant les capacités volitionnelles.
Les premiers juges ont toutefois considéré que d’une part, l’expert retient des troubles mnésiques concernant les détails des consultations psychiatriques, mais il ne développe pas en quoi cela aurait pu avoir une incidence sur un acte de donation et la capacité à consentir à un tel acte, ni ne développe d’éléments concernant l’atteinte des capacités cognitives ; que d’autre part, ces éléments ne sont pas corroborés par les éléments médicaux produits aux débats par Mme [F] ; qu’ainsi, il est établi que depuis 2009, elle souffre d’un état dépressif majeur sévère avec tentative de suicide par absorption de médicaments, qu’elle a été hospitalisée du 22 novembre 2011 au 2 avril 2012 à [Localité 18] pour un syndrome dépressif avec automutilation et alcoolisation ; que le docteur [A] dans son courrier du 12 mai 2012 par lequel il adresse Mme [F] à une cons’ur psychiatre évoque une symptomatologie dépressive avec une hospitalisation motivée par une profonde tristesse, pleurs, tension intérieure avec moment de vide, angoisse avec sensation d’anéantissement, idéations négatives, dévalorisation, et un suicide épisodique ; qu’à la sortie au printemps 2012, la tension intérieure est apaisée et Mme [F] a repris quelques activités.
Les juges de première instance ont ensuite relevé qu’elle a été suivi par un psychiatre de ville du 12 mai 2012 au 18 février 2013 avec trois jours par semaine en hospitalisation de jour à la Clinique [17] en alternance avec une activité de secrétaire administrative, suite à son inaptitude au poste de professeur d’anglais ; qu’il ressortait des notes du suivi de ce psychiatre que l’état de Mme [F] était certes fluctuant, mais que sa compréhension des situations était altérée ; qu’aucune pièce n’évoque des troubles mnésiques et une atteinte cognitive, seules des difficultés de concentration étant reprises dans les comptes-rendus médicaux.
Ils ont ajouté qu’il ressortait des pièces adverses et notamment de ses écrits et attestations précises et circonstanciées, qu’elle a réitéré à plusieurs reprises sa volonté de laisser à M. [G] [J] et à ses enfants la maison d'[Localité 14] et ses parts dans la SCI, et qu’elle s’est confiée en ce sens à son entourage ; qu’enfin, l’acte de donation a été reçu par le notaire en présence de Mme [F], de sorte que si elle avait été déboussolée et sans capacité de comprendre l’acte, le professionnel l’aurait relevé.
Moyens et arguments des parties
Mme [F] entend démontrer qu’elle souffrait d’insanité d’esprit au moment de la donation du 29 octobre 2012 et demande à la cour d’infirmation le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise qui a rejeté sa demande aux fins de nullité de cet acte au terme selon elle d’une violation des règles de droit et d’une appréciation erronée des faits de l’espèce.
Elle fait en premier lieu état de son état de santé en octobre 2012 en relatant que :
— à compter de sa séparation avec M. [J] en 2008/2009, elle a souffert d’un syndrome anxio-dépressif avec des passages à l’acte itératifs,
— en plus de ses troubles mentaux, elle a développé au cours de la même période une très forte addiction à l’alcool, laquelle a aggravé son état de santé, la conduisant à être à plusieurs reprises hospitalisée dans des établissements psychiatriques, et notamment deux semaines après l’acte de donation,
— en raison de la détérioration de son état de santé, elle a été placée en congés longue maladie puis congés longue durée,
— elle prenait un traitement médicamenteux très lourd au cours de l’année 2012, pouvant prendre au moment de la donation jusqu’à 29 comprimés par jour, ce qui résulte de l’attestation de son psychiatre du 12 mai 2012,
— elle prenait régulièrement d’elle-même des doses de valium considérables,
— les notes de son psychiatre de l’époque, M. [Y], attestent qu’elle était alors dans un état ne lui permettant ni de prendre soin d’elle, ni d’avoir la moindre conscience de ses actes.
Elle ajoute qu’elle était par ailleurs dans une situation financière et administrative catastrophique, ne parvenant plus à payer son loyer, alors qu’elle a été à compter de septembre 2012 à mi-traitement, qu’elle ne pouvait plus gérer seule ses démarches administratives, notamment relatives à son compte bancaire.
Elle prétend en deuxième lieu qu’il n’existe pas d’explication rationnelle à la donation litigieuse puisqu’alors âgée de 47 ans, elle n’avait aucune raison de consentir une donation à ses enfants d’une valeur de 183 264,71 euros, tandis qu’elle avait de graves problèmes financiers l’empêchant de payer son loyer ; qu’il est inconcevable que les époux [J] aient fait dresser par notaire le 14 mai 2012 une reconnaissance de dette aux termes de laquelle M. [G] [J] s’engageait à lui rembourser la somme de 83 264,71 euros dans un délai maximum de 15 ans, et qu’elle ait ensuite souhaité, dès le mois d’octobre suivant, se déposséder de son entier patrimoine.
Elle soutient que M. [G] [J] n’est jamais parvenu à dépasser les causes de leur divorce ainsi que la ranc’ur qu’il a nourri à son égard, le poussant à instrumentaliser leurs enfants dans ce conflit ; qu’elle s’est retrouvée dans un état d’isolement qui a été un facteur aggravant de son état de santé.
Elle avance que M. [E] [J] a attendu que le divorce soit prononcé pour solliciter d’elle des avantages patrimoniaux revenant sur les termes de la convention de divorce ; qu’il lui a fait écrire une lettre datée du 7 juin 2012 évoquant une prétendue donation à ses enfants alors qu’elle n’avait pas la capacité de comprendre le contenu de ce document.
En troisième lieu, elle argue des conclusions irréfutables de l’expert judiciaire.
Elle indique que si celui-ci ne s’est d’abord pas conformé à sa mission en rendant son rapport du 30 juin 2020, suite au courrier de son conseil lui rappelant qu’il devait se prononcer sur la capacité de Mme [F] à l’automne 2012, le Professeur [N] a rendu un rapport le 16 février 2021 concluant que sa « capacité à consentir un acte juridique est affectée à cette période de l’automne 2012 en raison d’une atteinte des fonctions supérieures et notamment des capacités cognitives et volitionnelles ».
En quatrième lieu, elle rétorque que les arguments adverses ne sont pas pertinents en ce que :
— si elle n’a pas remis en cause les autres actes qu’elle a établis à la même période, c’est parce qu’elle a été contrainte de « choisir son action », le plus important étant de récupérer son patrimoine dont elle a été dépossédée et ce, afin de se reconstruire, précisant toutefois que les stipulations de la convention de divorce n’étaient pas à son avantage, aucune prestation compensatoire n’étant par exemple prévue ;
— la jurisprudence considère qu’il suffit pour le disposant d’apporter la preuve d’une altération de ses facultés mentales à l’époque de l’acte litigieux, et non pas au moment exact de la libéralité consentie ;
— elle a rédigé le courrier du 7 juin 2012 sans en comprendre la portée,
— le notaire qui a rédigé l’acte n’avait évidemment pas les compétences pour apprécier son état de santé ;
— il est inenvisageable que son traitement ait été suspendu entre les mois de mai 2012 et janvier 2013, ce que le professeur [N] ne conçoit d’ailleurs pas ;
— la pièce adverse n° 13 n’est pas pertinente car elle est composée de documents postérieurs à l’acte de donation litigieux, tout comme les attestations versées par les intimées, qui ne sont pas datées.
Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement querellé aux motifs que Mme [F] ne prouve pas une insanité d’esprit au moment de la signature de la libéralité du 29 octobre 2012.
Ils font observer que c’est pendant la période d’hospitalisation du 22 novembre 2011 au 2 avril 2012 que Mme [F] a engagé une procédure de divorce ; qu’elle a ensuite signé le 14 mai 2012 l’état liquidatif du régime matrimonial chez la notaire, en présence de son conseil, puis toujours assistée de son conseil, est venue à l’audience devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce et d’homologuer l’état liquidatif ; que le 30 mai 2012, elle a acquiescé au jugement du juge aux affaires familiales rendu le 25 mai 2012, ce qu’elle n’a jamais remis en cause ; que c’est une semaine après cet acte d’acquiescement qu’elle a rédigé un courrier faisant état de son accord s’agissant de la donation de ses parts sociales à ses enfants.
Ils font valoir qu’ « étonnement », Mme [F] fait état d’une situation de faiblesse dont M. [G] [J] aurait abusé, plus de 10 ans après la donation, alors qu’elle ne remet en cause aucun des autres actes qu’elle a par ailleurs accomplis à la même période.
Ils relatent qu’à cette époque, le seul souhait de l’appelante était de rompre tout lien familial, avec son mari, mais encore avec ses enfants et ses parents ; qu’elle ne versait aucune contribution à l’entretien et l’éducation de [S] et [P].
Ils contestent qu’il puisse être déduit des éléments médicaux que Mme [F] aurait eu une perte de repères lors de son retour à domicile à l’issue de son hospitalisation en avril 2012.
Ils avancent qu’il ne ressort pas des notes de suivi par le docteur [Y] que l’appelante aurait consommé une dose de valium « considérable » lors de la signature de l’acte litigieux ; que si le diagnostic d’un syndrome anxio-dépressif n’est nullement contesté, il ne suffit pas à apporter la preuve d’une atteinte intellectuelle ou d’un trouble de la conscience et de la capacité à consentir à un acte juridique ; qu’elle ne justifie d’aucune ordonnance lui prescrivant jusqu’à « 29 comprimés par jour » ; que si elle avait été dans un état végétatif, le notaire s’en serait rendu compte ; que l’unique référence à une « altération cognitive » figure dans une note du docteur [Y] du 15 mai 2012, tandis que la preuve de l’insanité d’esprit doit être rapportée à la date exacte de l’acte.
Ils prétendent que le syndrome anxio-dépressif conjugué à une addiction à l’alcool existait bien avant la séparation du couple.
Sur le rapport d’expertise du professeur [N], ils contestent l’existence de troubles amnésiques, un tel élément n’étant jamais mentionné dans les notes du docteur [Y]. Ils font valoir que l’appelante ne produit aucune ordonnance concernant la période en cause, de sorte que le professeur [N] ne peut affirmer qu’un traitement lui était prescrit, sans preuve.
Ils relèvent que dans son pré-rapport, l’expert avait conclu que le traitement pris par Mme [F] n’était pas de nature à remettre en cause son consentement et qu’il s’est donc contredit dans son rapport définitif ; que le rapport du professeur [N] ne permet pas de connaître avec exactitude l’état de Mme [F] au moment de la donation litigieuse.
Ils en concluent que Mme [F] était parfaitement saine d’esprit lors de la signature de la libéralité.
Appréciation de la cour
L’article 901 du code civil dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en nullité.
Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
L’annulation est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l’acte juridique de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L’auteur de l’acte doit être hors d’état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement. L’affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le donateur conserve une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte.
En l’espèce, c’est par de justes motifs adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande d’annulation de l’acte notarié du 29 octobre 2012 aux termes duquel elle a procédé aux donations au profit de ses deux enfants, [S] et [P] [J].
De fait, le tribunal a justement retenu que l’analyse des conclusions de l’expert judiciaire, qui sont au demeurant très mitigées, éclairée par l’examen du dossier médical, si elle confirmait que Mme [F] souffrait de troubles anxio-dépressifs sévères, ne permettait en revanche nullement d’établir que son état de santé psychique était, ni le jour de l’acte, ni à la période où celui-ci a été passé, de nature à altérer son discernement et à l’empêcher d’appréhender la portée des donations consenties à ses enfants.
Aucun élément ne permet en effet de mettre en exergue une altération de ses facultés mentales à l’automne 2012 telle qu’elle en aurait perdu la capacité à consentir à un acte juridique.
Au surplus, sa volonté d’effectuer les libéralités à ses enfants résulte d’un courrier qu’elle a signé dès le 7 juin 2012 et aucun élément ne laisse apparaître qu’elle se serait interrogée sur cette dépossession entre cette date et l’acte notarié ayant reçu les donations le 29 octobre 2012.
Pourtant, les éléments de son dossier médical démontrent qu’au cours de cette période, et notamment de l’été 2012, son état psychique a connu une accalmie, l’intéressée ayant déclaré à son psychiatre le 4 septembre 2012, avoir « passé un mois d’août relativement paisible ».
Les attestations de trois amis de l’ex-couple font par ailleurs état de la détermination constante de Mme [F] lors de sa séparation de laisser « la maison d'[Localité 14] » à ses enfants.
En conséquence, les éléments versés aux débats n’établissent pas que l’état mental de Mme [F] ne lui a pas permis de disposer librement de son patrimoine, ni que son état de santé physique était altéré, au point d’empêcher toute expression de son consentement.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [G] [J]
Pour rejeter la demande de réparation de Mme [F], le tribunal a jugé qu’elle ne produisait aucune pièce de nature à établir qu’elle était sous l’emprise de M. [G] [J] et qu’il aurait profité de son état de faiblesse.
Appréciation de la cour
Mme [F] sollicite également l’infirmation du jugement attaqué qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de son ex mari et demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices (moral et matériel précise-t-elle).
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que M. [G] [J] a abusé de son état de faiblesse afin de lui faire consentir une donation à leurs enfants dont il est en réalité le bénéficiaire effectif.
Elle avance que les différentes interventions suivantes de l’intéressé jusqu’à la donation du 29 octobre 2012 démontrent son intention frauduleuse :
— en se faisant désigner tiers de confiance lors de son hospitalisation jusqu’en avril 2012, soit un mois avant le prononcé du divorce,
— en « intervenant, afin de donner son aval sur la rédaction de l’attestation de Mme [F] qui sera ensuite adressée au notaire, pour la déposséder »,
— en sa qualité d’intervenant à l’acte de donation,
— en étant le bénéficiaire déguisé de l’acte de donation.
Elle soutient qu’en raison des agissements de M. [G] [J], elle a été illégalement dépossédée de son patrimoine pendant des années, et ce à un moment où elle avait besoin de ressources pour faire face à ses difficultés.
Les consorts [J] rétorquent que l’appelante ne justifie en rien de la prétendue influence de M. [G] [J] sur ses enfants, lesquels étaient majeurs au moment de l’acte incriminé.
Ils relatent que depuis la séparation du couple en juillet 2009, Mme [F] avait rompu intégralement les liens avec ses enfants.
Ils ajoutent qu’elle ne justifie en rien d’un profit quelconque pour M [G] [J] ; que s’il est relaté un entretien du docteur [Y] avec les parents de Mme [F], rien n’apparaît concernant l’intimé et pour cause, pendant cette période, Mme [F] a manifesté très clairement son intention de tirer un trait sur sa vie passée.
Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement qui a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts.
Appréciation de la cour
L’application de l’article 1240 du code civil suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Or en l’espèce, aucun éléments précédemment récapitulées, invoqués par l’appelante, n’est prouvé. Mme [F] se contente d’affirmer que M. [G] [J] aurait abusé de sa faiblesse alors qu’elle ne vise aucun élément de preuve qui démontrerait ne serait-ce qu’une intervention de sa part en ce sens.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [F] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux consorts [J] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 6 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] à supporter les dépens d’appel,
Condamne Mme [D] [F] à payer à M. [G] [J], Mme [P] [J] et M. [S] [J] la somme de 3 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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