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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 20/16139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 octobre 2020, N° 2017F01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DESERT VAL DE LOIRE, S.A. SNCF VOYAGEURS, SNCF RESEAU c/ S.A. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/16139 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 – Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre – RG n°2017F01525
APPELANTES
S.A.S. DESERT VAL DE LOIRE, anciennement dénommée Transports Jean Moreau, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le numéro 704 801 620
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Ivan Itzkovitch de l’AARPI Bourgeois Itzkovitch Delacarte, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
S.A. SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 519 037 584
[Adresse 6]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée et assistée de Me Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 216
S.A. SNCF RESEAU, venant aux droits de l’EPIC SNCF RESEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 412 280 737
[Adresse 2]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée par Me Philippe Hansen, substitué par Me Judith Le Floch, tous deux de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0261
INTIMÉES
S.A.S. ETF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 383 252 608
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Philippe Savatic, subtitué par Me Faïza Douzi, tous deux de l’AARPI Altes, avocats au barreau de Paris, toque : C210
S.A. SNCF RESEAU, venant aux droits de l’EPIC SNCF RESEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 412 280 737
[Adresse 2]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée par Me Philippe Hansen, substitué par Me Judith Le Floch, tous deux de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0261
S.A. SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 519 037 584
[Adresse 6]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée et assistée de Me Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 216
S.A.R.L. BOURNAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 21] sous le numéro 388 267 684
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée par Me Léa Perez, de la SCP DBM, avocat au barreau de Paris, toque : P174
S.A.S. DESERT VAL DE LOIRE, anciennement dénommée Transports Jean Moreau, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le numéro 704 801 620
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Ivan Itzkovitch de l’AARPI Bourgeois Itzkovitch Delacarte, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTERVENANTE FORCÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société ETF a été chargée par la société SNCF réseau de travaux sur la ligne [Localité 22]-[Localité 11].
Pour l’exécution de ces travaux, la société ETF a demandé à la société Etablissement Bournand de déplacer des engins dénommés [Localité 13] (Engin Léger Automoteur à Nacelles). La société Bournand a sous-traité partiellement le transport de ces engins à la société Transports Jean Moreau.
Le 13 septembre 2016, à l’occasion de son déplacement sur le passage à niveau PN 143 à [Localité 16], l’un de ces engins a été percuté par le train de voyageurs Intercités assurant la liaison [Localité 15]-[Localité 18]-Austerlitz.
Par actes des 12 et 15 septembre 2017, la société ETF a assigné la société Etablissement Bournand, la société Transports Jean Moreau, la société SNCF réseau et la société SNCF mobilités devant le tribunal de commerce de Bobigny en vue d’obtenir l’indemnisation de ses dommages matériels.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société ETF en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit,
— Déclaré être compétent pour connaitre du litige,
— Rejeté la demande de nomination d’un expert formulée par la société Etablissement Bournand,
— Condamné in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Jean Moreau à payer à la société ETF la somme de 52 296,09 euros, à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du l5 septembre 2017,
— Condamné in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Jean Moreau à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Transports Jean Moreau à payer à la société SNCF mobilités la somme de 7 500 euros, à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du l3 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné les défendeurs aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 novembre 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/16139, la société Transports Jean Moreau a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif hormis ceux relatifs au « débouté des parties de leurs autres demandes » et aux dépens.
Par déclaration du 11 novembre 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/16316, la société Transports Jean Moreau a interjeté appel du jugement en visant certains chefs de dispositif dont ceux relatifs au « débouté des parties de leurs autres demandes » et aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/17025, les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau ont interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif hormis ceux relatifs au rejet de la demande d’expertise et à l’exécution provisoire.
Ces instances ont été jointes.
Par assignation du 7 mai 2021, la société Transports Jean Moreau a assigné en intervention forcée la société Allianz IARD en garantie, par acte remis à une personne habilitée.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’injonction à la société ETF de communication de pièces et a dit que l’incident d’irrecevabilité des demandes de garanties formulées par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs contre la société Bournand excédait les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Par ses conclusions notifiées le 24 mars 2021 (dans le dossier RG 20/17025), la société Transports Moreau demande, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
— Infirmer en tous points la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 octobre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société ETF, les sociétés SNCF réseau et SNCF mobilités ainsi que la société Bournand de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de la société Transports Moreau ;
A titre principal,
— Dire et juger hors de cause la société Transports Moreau ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la force majeure est caractérisée ;
A titre très subsidiaire,
— Ordonner une expertise et la confier à tel expert du choix de la cour qui permettra notamment, après remise de tous les documents, enregistrements, interrogatoires de toutes personnes que l’expert estimera nécessaire, retracer l’historique des évènements survenus avant l’incident par minute, procéder à l’examen de l’engin [Localité 13] 19 et déterminer autant que possible l’origine de sa panne avant l’accident, et chiffrer les préjudices évoqués par les parties ;
— Mettre à la charge des sociétés ETF, SNCF réseau et SNCF mobilités les frais de l’expertise ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ETF à indemniser la société Moreau à hauteur de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ETF aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées le 5 novembre 2023, la société SNCF voyageurs demande, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 octobre 2020 en ce qu’il a :
° Reçu la société ETF en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit ;
° S’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige ;
° Condamné in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Moreau à payer à la société ETF la somme de 52 296,09 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
° Condamné in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Moreau à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamné la société Transports Moreau à payer à la société SNCF mobilités la somme de 7500 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
° Débouté les parties de leurs autres demandes ;
° Condamné les défendeurs aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— Prendre acte que la société SNCF voyageurs s’en rapporte à justice concernant l’exception d’incompétence formulée par la société SNCF réseau au profit de la juridiction administrative ;
— Débouter la société Etablissement Bournand de sa demande d’incident au titre des prétendues demandes nouvelles formulées par la société SNCF voyageurs en ce qu’elle se heurte à l’application, d’une part, de l’article 564 du code de procédure civile, d’autre part, aux dispositions de l’article 565 du code précité ;
— Dire et juger que les demandes de la société SNCF voyageurs visant à être relevée et garantie par la société ETF, la société Etablissement Bournand, la société Transports Jean Moreau et son assureur la société Allianz IARD ainsi qu’à ordonner la compensation entre les sommes, auxquelles ont été condamnées les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs et dont elles sont créancières, constituent des demandes reconventionnelles parfaitement recevables ;
— Débouter la société ETF de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société SNCF voyageurs ;
— Débouter la société Bournand de l’ensemble des demandes à l’égard de la société SNCF voyageurs, y compris la demande de désignation d’un expert ferroviaire et d’un expert financier ;
— Condamner solidairement les sociétés ETF, Etablissements Bournand, Etablissements Moreau et son assureur Allianz IARD à payer à la société SNCF voyageurs la somme en principal de 195 415,16 euros de dommages et intérêts, et ce avec intérêts à compter du dépôt des premières conclusions de la société SNCF voyageurs en date du 21 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner les sociétés ETF, Etablissements Bournand, Etablissements Moreau et son assureur Allianz IARD à relever et garantir la société SNCF voyageurs des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles serait condamnée la société SNCF voyageurs et dont elle est créancière ;
— Condamner solidairement les sociétés ETF, Etablissements Bournand, Etablissements Moreau et son assureur Allianz IARD en tous les dépens de la présente instance ainsi qu’à régler à la société SNCF voyageurs, chacune, une somme de 5 000 euros en cause de première instance et la même somme en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés ETF, Etablissements Bournand, Etablissements Moreau et son assureur Allianz IARD de toute demande et moyens contraire, y compris en cas de demande additionnelle ou reconventionnelle.
Par ses conclusions notifiées le 9 novembre 2024, la société SNCF réseau demande, au visa de l’article 76 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Juger mal fondée la société Etablissement Bournand en sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande subsidiaire de garantie formulée par la société SNCF réseau dirigée à son encontre, juger recevable l’appel en garantie formulé à titre subsidiaire par la société SNCF réseau en ce qu’il est dirigé contre la société Etablissement Bournand,
— Débouter la société Etablissement Bournand de son exception d’irrecevabilité de cette demande,
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 octobre 2020 en ce qu’il :
° « Reçoit ETF en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit ;
° S’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige ;
° Condamne in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Moreau à payer à la société ETF la somme de 52 296,09 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
° Condamne in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Moreau à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamne la société Transports Moreau à payer à la société SNCF mobilités la somme de 7 500 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
° Déboute les parties de leurs autres demandes ;
° Condamne les défendeurs aux dépens de l’instance »
Statuant à nouveau :
— Se déclarer incompétent s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société SNCF réseau et ce au profit du tribunal administratif de Paris ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes dirigées à l’encontre de la société SNCF réseau ;
— Débouter en toute hypothèse la société ETF de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SNCF réseau ;
— Débouter en toute hypothèse la société Bournand de l’ensemble des demandes dirigées contre la société SNCF réseau, y compris la demande de désignation d’un expert ferroviaire et d’un expert financier ;
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ETF, Etablissement Bournand, Transports Moreau et son assureur Allianz IARD à payer à la société SNCF réseau la somme en principal de 5 119,13 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du dépôt des premières conclusions de la société SNCF réseau et de la société SNCF voyageurs en date du 21 décembre 2017 ;
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ETF, Etablissement Bournand, Transports Moreau et son assureur Allianz IARD à relever et garantir la société SNCF réseau des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la société SNCF réseau sera condamnée et dont la société SNCF réseau est créancière ;
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ETF, Etablissement Bournand, Transports Moreau et son assureur, Allianz IARD en tous les dépens de la présente instance ainsi qu’à régler à la société SNCF réseau la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société ETF demande, au visa des articles 9, 15, 16, 63, 68, 69, 74, 146 al.2, 446-2 et 446-4 du code de procédure civile, du principe d’égalité des armes, des articles 1199, 1240 à 1242 du code civil, des articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce, de l’article L. 3222-6 du code des transports, du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006, de l’arrêté du 19 mars 2012, NOR : TRAT1208556A, du Référentiel EPSF « RC A-B 2d n° 1 » sur la Sécurité des circulations-Conduite des trains, et de l’article R 4323-55 du code du travail, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Juger irrecevable sinon mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SNCF réseau ;
— Débouter les sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs, Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau et Etablissement Bournand de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société ETF ;
— Condamner in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs, Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau et Etablissement Bournand à verser la somme de 5 000 euros à la société ETF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs, Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau et Etablissement Bournand aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la société Etablissement Bournand demande, au visa de l’article L133-1 du code de commerce, de l’article L3222-6 du code de transports, et de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), de :
— Dire et juger que les demandes de garantie formulées par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Etablissement Bournand constituent des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes de garantie formulées par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs ;
A titre subsidiaire, à l’encontre de la société Etablissement Bournand,
A titre liminaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs de leur exception d’incompétence ;
A titre principal,
— Dire et juger que la société Bournand ne peut être responsable de l’accident survenu le 13 septembre 2016 en application des dispositions de l’article L.3222-6 du code des transports ;
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.3222-6 du code des transports seule la société ETF, donneur d’ordre des opérations, est responsable des opérations de déchargement non prévues au contrat ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 octobre 2020 en ce qu’il a retenu une faute de la société Bournand ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société ETF de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Bournand,
— Dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs est irrecevable, dire et juger que les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau ont commis des fautes à l’origine de l’accident survenu le 13 septembre 2016 engageant pleinement leur responsabilité ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs irrecevable ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 octobre 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Bournand ;
— Débouter les sociétés SNCF voyageurs et SNCF mobilités de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société ETF et la société Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau sont responsables de l’accident survenu le 13 septembre 2016 et qu’elles devront garantir et relever indemne la société Bournand de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Dire et juger que le protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires utilisé par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs pour évaluer leur préjudice est inopposable à la société Bournand, à la société ETF et à la société Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau,
— Dire et juger que le préjudice allégué par les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau n’est pas justifié,
En conséquence,
— Condamner la société ETF et la société Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau à garantir la société Bournand de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être mises à la charge de la société Bournand ;
— Débouter les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés ETF, SNCF réseau et SNCF voyageurs au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Allianz IARD n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 6 février 2025, la cour d’appel de Paris a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité les parties à faire valoir leurs observations, pour le cas où la cour retiendrait que le litige, en ce qui concerne les demandes formées par la SNCF réseau et les demandes formées contre la SNCF réseau, relèverait de la compétence de la juridiction administrative, sur les conséquences procédurales en ce qui concerne les autres demandes qui pourraient ne pas relever de la compétence de la juridiction administrative et les recours en garantie ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025 ;
— Sursis à statuer ;
— Réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société SNCF Réseau demande, au visa de l’article 76 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
A titre liminaire :
— Se déclarer compétente pour connaître des demandes formulées par la société SNCF
Réseau ;
— Sursoir à statuer sur la demande de la société SNCF Réseau tendant à voir condamner solidairement ou à défaut in solidum la société ETF, la société Etablissement Bournand, la société Transports Moreau et son assureur la société Allianz IARD, à relever et garantir la société SNCF Réseau des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans l’attente de la décision de la juridiction administrative compétente pour connaître de l’action en responsabilité et dommages-intérêts dirigée contre la société SNCF Réseau, ainsi que sur la demande de voir ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la société SNCF Réseau serait condamnée et les sommes dont la société SNCF Réseau est créancière ;
— Juger mal fondée la société Etablissement Bournand en sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande subsidiaire de garantie formulée par la société SNCF réseau dirigée à son encontre,
— Juger recevable l’appel en garantie formulé à titre subsidiaire par la société SNCF réseau en ce qu’il est dirigé contre la société Etablissement Bournand,
— Débouter la société Etablissement Bournand de son exception d’irrecevabilité de cette demande,
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 octobre 2020 en ce qu’il :
° « Reçoit ETF en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit ;
° S’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige ;
° Condamne in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Moreau à payer à la société ETF la somme de 52 296,09 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
° Condamne in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Moreau à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamne la société Transports Moreau à payer à la société SNCF mobilités la somme de 7 500 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
° Déboute les parties de leurs autres demandes ;
° Condamne les défendeurs aux dépens de l’instance »
Statuant à nouveau :
— Se déclarer incompétente s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société SNCF réseau et ce au profit du tribunal administratif de Paris ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes dirigées à l’encontre de la société SNCF réseau ;
— Débouter en toute hypothèse la société ETF de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SNCF réseau ;
— Débouter en toute hypothèse la société Bournand de l’ensemble des demandes dirigées contre la société SNCF réseau, y compris la demande de désignation d’un expert ferroviaire et d’un expert financier ;
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ETF, Etablissement Bournand, Transports Moreau et son assureur Allianz IARD à payer à la société SNCF réseau la somme en principal de 5 119,13 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du dépôt des premières conclusions de la société SNCF réseau et de la société SNCF voyageurs en date du 21 décembre 2017 ;
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ETF, Etablissement Bournand, Transports Moreau et son assureur Allianz IARD à relever et garantir la société SNCF réseau des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la société SNCF réseau sera condamnée et dont la société SNCF réseau est créancière ;
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ETF, Etablissement Bournand, Transports Moreau et son assureur, Allianz IARD en tous les dépens de la présente instance ainsi qu’à régler à la société SNCF réseau la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société ETF demande, au visa des articles 9, 15, 16, 63, 68, 69, 74, 146 al.2, 446-2 et 446-4 du code de procédure civile, du principe d’égalité des armes, des articles 1199, 1240 à 1242 du code civil, des articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce, de l’article L. 3222-6 du code des transports, du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006, de l’arrêté du 19 mars 2012, NOR : TRAT1208556A, du Référentiel EPSF « RC A-B 2d n° 1 » sur la Sécurité des circulations-Conduite des trains, et de l’article R 4323-55 du code du travail, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Juger irrecevable sinon mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SNCF réseau ;
— Débouter les sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs, Transports Jean Moreau et Etablissement Bournand de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société ETF ;
— Condamner in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs, Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau et Etablissement Bournand à verser la somme de 5 000 euros à la société ETF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs, Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau et Etablissement Bournand aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Stéphane Fertier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société SNCF voyageurs demande, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 octobre 2020 en ce qu’il a :
° Reçu la société ETF en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit ;
° S’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige ;
° Condamné in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Moreau à payer à la société ETF la somme de 52 296,09 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
° Condamné in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Moreau à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamné la société Transports Moreau à payer à la société SNCF mobilités la somme de 7500 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
° Débouté les parties de leurs autres demandes ;
° Condamné les défendeurs aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’exception d’incompétence formulée par la société SNCF réseau au profit de la juridiction administrative en vertu, d’une part, d’une bonne administration de la justice et, d’autre part, du caractère indissoluble de cette affaire ;
— Débouter la société Etablissement Bournand de sa demande d’incident au titre des prétendues demandes nouvelles formulées par la société SNCF voyageurs en ce qu’elle se heurte à l’application, d’une part, de l’article 564 du code de procédure civile, d’autre part, aux dispositions de l’article 565 du code précité ;
— Dire et juger que les demandes de la société SNCF voyageurs visant à être relevée et garantie par la société ETF, la société Etablissement Bournand, la société Transports Jean Moreau et son assureur la société Allianz IARD ainsi qu’à ordonner la compensation entre les sommes, auxquelles ont été condamnées les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs et dont elles sont créancières, constituent des demandes reconventionnelles parfaitement recevables ;
— Débouter la société ETF de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société SNCF voyageurs ;
— Débouter la société Bournand de l’ensemble des demandes à l’égard de la société SNCF voyageurs, y compris la demande de désignation d’un expert ferroviaire et d’un expert financier ;
— Condamner solidairement les sociétés ETF, Etablissements Bournand, Etablissements Moreau et son assureur Allianz IARD à payer à la société SNCF voyageurs la somme en principal de 195 415,16 euros de dommages et intérêts, et ce avec intérêts à compter du dépôt des premières conclusions de la société SNCF voyageurs en date du 21 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner les sociétés ETF, Etablissements Bournand, Etablissements Moreau et son assureur Allianz IARD à relever et garantir la société SNCF voyageurs des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles serait condamnée la société SNCF voyageurs et dont elle est créancière ;
— Condamner solidairement les sociétés ETF, Etablissements Bournand, Etablissements Moreau et son assureur Allianz IARD en tous les dépens de la présente instance ainsi qu’à régler à la société SNCF voyageurs, chacune, une somme de 5 000 euros en cause de première instance et la même somme en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés ETF, Etablissements Bournand, Etablissements Moreau et son assureur Allianz IARD de toute demande et moyens contraire, y compris en cas de demande additionnelle ou reconventionnelle.
Par ses conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Etablissement Bournand demande, au visa de l’article L133-1 du code de commerce, de l’article L3222-6 du code de transports, et de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), de :
In limine litis,
— Dire et juger que les demandes de garantie formulées par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Etablissement Bournand constituent des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes de garantie formulées par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Etablissement Bournand ;
— A titre liminaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs de leur exception d’incompétence ;
A titre principal,
— Dire et juger que la société Bournand ne peut être responsable de l’accident survenu le 13 septembre 2016 en application des dispositions de l’article L.3222-6 du code des transports ;
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.3222-6 du code des transports seule la société ETF, donneur d’ordre des opérations, est responsable des opérations de déchargement non prévues au contrat ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 octobre 2020 en ce qu’il a retenu une faute de la société Bournand ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société ETF de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Bournand,
— Dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs est irrecevable,
— Dire et juger que les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau ont commis des fautes à l’origine de l’accident survenu le 13 septembre 2016 engageant pleinement leur responsabilité ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs irrecevable ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 octobre 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Bournand ;
— Débouter les sociétés SNCF voyageurs et SNCF mobilités de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société ETF et la société Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau sont responsables de l’accident survenu le 13 septembre 2016 et qu’elles devront garantir et relever indemne la société Bournand de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Dire et juger que le protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires utilisé par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs pour évaluer leur préjudice est inopposable à la société Bournand, à la société ETF et à la société Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau,
— Dire et juger que le préjudice allégué par les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau n’est pas justifié,
En conséquence,
— Condamner la société ETF et la société Désert Val de Loire anciennement dénommée Transports Jean Moreau à garantir la société Bournand de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être mises à la charge de la société Bournand ;
— Débouter les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés ETF, SNCF réseau et SNCF voyageurs au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater’ et 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
La société SNCF réseau soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives s’agissant des demandes formulées à son encontre. Elle soutient que l’exception n’a pas été soulevée tardivement devant le tribunal de commerce, qui n’avait pas fixé de calendrier de procédure, et qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, la cour d’appel peut soulever d’office son incompétence au profit des juridictions administratives. Elle fait valoir que les sociétés SNCF réseau et ETF étaient liées par un contrat administratif, en ce que ce contrat de remplacement et de réglage des caténaires, éléments aériens composant la voie ferrée permettant l’alimentation électrique des trains, porte sur des travaux d’intérêt général réalisés pour le compte d’une personne morale de droit public, qu’il fait référence au CCCG Travaux qui prévoit notamment à son article 82-1 la faculté pour la société SNCF Réseau de procéder à la résiliation unilatérale du contrat pour motif d’intérêt général, ce qui caractérise une clause exorbitante du droit commun, et que l’action en responsabilité fondée sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public constitué par la voie ferrée, relève de la compétence de la juridiction administrative.
La société ETF soutient que l’exception d’incompétence a été soulevée par la société SNCF réseau postérieurement à ses demandes d’indemnisation et donc tardivement et qu’un calendrier de procédure avait été fixé par le tribunal. Elle fait valoir que l’exception n’est pas fondée en ce que le contrat stipule que les travaux à engager selon bons de commande ultérieurs le sont dans l’intérêt propre de la société SNCF réseau et non dans celui de l’intérêt général ou du service public ou d’une personne publique, et qu’il contient une clause attributive de compétence au profit des « tribunaux de [Localité 18] ».
La société SNCF Voyageurs conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société SNCF réseau au regard du caractère indissoluble de l’affaire d’un point de vue factuel et juridique, en vertu d’une bonne administration de la justice et dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
La société Etablissement Bournand soutient également que l’exception d’incompétence est tardive et donc irrecevable. Elle ajoute que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige, s’agissant d’un accident ferroviaire survenu sur les voies ferrées dont la société SNCF réseau est gestionnaire impliquant un train tracté par la société SNCF mobilités dans le cadre de l’exécution d’une prestation commandée par la société SNCF réseau à la société ETF sur les caténaires.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dans le cadre de procédures orales, l’exception de procédure doit être soulevée oralement avant toute défense au fond.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose :
« Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
L’article 446-2, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. »
Cette disposition ne vise que les échanges procéduraux organisés par le juge, dans le cadre du calendrier de procédure que le juge peut mettre en place.
L’article 446-4 du code de procédure civile précise que « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ».
En l’espèce, le jugement attaqué a relevé que l’affaire avait « été appelée pour mise en état à 20 audiences collégiales du 23 novembre 2017 au 4 juin 2020 », que « l’échange des pièces entre les parties a été fait sous le contrôle du tribunal qui l’a organisé, a fixé des délais avec l’accord des parties, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile », « qu’ont été déposées par la société SNCF réseau lors des audiences collégiales des 21 décembre 2017 et 28 juin 2018, et visées par le greffe des conclusions ne formulant pas d’exception d’incompétence mais en revanche des demandes reconventionnelles, que ce n’est que dans ses conclusions du 14 février 2019 que la société SNCF réseau a soulevé pour la première fois une exception d’incompétence ».
S’il résulte des motifs du jugement que le juge de première instance a, au stade de l’instruction du dossier, organisé les modalités des échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 susvisé, il n’est pas établi la date à laquelle ce calendrier a été mis en place et notamment s’il est antérieur aux premières conclusions de la société SNCF réseau.
L’article 76 du code de procédure civile dispose :
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus avec les tiers pour les besoins de ses activités et qui ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
En l’espèce, la société SNCF Réseau, qui était un établissement public industriel et commercial à l’époque des faits, a conclu avec la société ETF un contrat de remplacement et de réglage des
caténaires, permettant l’alimentation électrique des trains. Ce contrat fait référence au CCCG Travaux, qui, aux termes de son article 82-1 prévoit la faculté pour la société SNCF Réseau de résilier unilatéralement le contrat pour motif d’intérêt général.
Cette clause, en ce qu’elle confère à la société SNCF réseau un pouvoir discrétionnaire de résiliation du contrat indépendamment de tout manquement de son cocontractant, est exorbitante du droit commun.
Cette clause exorbitante du droit commun permet à elle seule de conférer au contrat un caractère administratif.
En outre, le contrat conclu entre la société SNCF Réseau et la société ETF est un marché de travaux publics en ce qu’il porte sur l’entretien d’un ouvrage public, le réseau ferré national.
Le sinistre s’est produit lors du déplacement, après son déchargement d’un porte-engins, d’un engin [Localité 13] (Engin Léger Automoteur à Nacelles) sur la voie ferré, déplacement demandé par la société ETF à la société Etablissement Bournand à l’occasion de l’exécution du marché de travaux conclu avec la société SNCF Réseau . Cet engin s’est immobilisé sur la voie ferrée, à proximité d’un passage à niveau, et a été percuté par un train transportant des voyageurs.
La société ETF recherche la responsabilité délictuelle de la société SNCF Réseau, invoquant des fautes commises à l’occasion du fonctionnement du réseau ferré. Elle lui reproche de n’avoir pris aucune mesure de sécurité pour ralentir ou stopper la circulation des trains, ni opéré une vérification matérielle du passage à niveau, alors qu’elle avait connaissance des travaux programmés le jour du sinistre aux abords du passage à niveau.
Elle sollicite la confirmation du jugement ayant condamné in solidum les sociétés SNCF réseau, SNCF mobilités, Etablissement Bournand et Transports Jean Moreau à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice.
La société SNCF réseau recherche la responsabilité contractuelle de la société ETF, sur le fondement du marché de travaux sur l’infrastructure ferroviaire, ainsi que la responsabilité des sociétés Etablissement Bournand, Transports Moreau qui ont participé à l’exécution des travaux et avec lesquelles elle n’est pas liée par un contrat de droit privé. Elle demande la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des sociétés ETF, Etablissement Bournand, Transports Moreau et Allianz IARD à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, et la garantie de ces sociétés des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 dispose :
« Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.
La présente disposition ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. »
Il en résulte qu’en cas d’action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action du véhicule, et non dans l’existence, l’organisation ou les conditions de fonctionnement d’un ouvrage public (1re Civ., 23 février 2012, pourvoi n° 10-27.336, Bull. 2012, I, n° 38).
Il est jugé que, hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux (1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.370, Bull. 2016, I, n° 225).
La compétence des juges administratifs est de principe en matière de dommages de travaux publics et celle des juridictions de l’ordre judiciaire est l’exception.
En l’espèce, la société SNCF réseau et la société ETF réclament l’une à l’autre l’indemnisation de dommages subis lors de ce sinistre survenu à l’occasion de l’exécution du marché les liant, coût de la mobilisation de personnel en ce qui concerne la société SNCF réseau, et les réparations de l'[Localité 13] percuté, la location et le transport d’un [Localité 13] de substitution pour la poursuite du chantier, et les frais de rapatriement de l'[Localité 13] en ce qui concerne la société ETF.
L'[Localité 13] a été déplacé, en traversant la voie ferrée, à l’occasion et pour les besoins du marché de travaux conclu entre la société SNCF réseau et la société ETF.
La société ETF reproche des fautes commises par la société SNCF réseau à l’occasion du fonctionnement du réseau ferré lors de la réalisation des travaux et la société SNCF invoque les stipulations du marché de travaux public et des fautes commises par la société ETF dans l’organisation du chantier.
Les préjudices qu’elles invoquent trouvent leur cause déterminante dans l’organisation et l’exécution de l’opération des travaux, et non pas dans l’action de l'[Localité 13].
En outre, l’action en responsabilité fondée sur un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou un fonctionnement de l’ouvrage public relève de la compétence de la juridiction administrative.
Le litige entre la société ETF et la société SNCF relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.
La société ETF a demandé le déplacement d’engins dénommés [Localité 13] à la société Etablissement Bournand, qui a sous-traité partiellement le transport de ces engins à la société Transports Moreau.
Les sociétés ETF, Etablissement Bournand, et Transports Moreau sont unies par des relations contractuelles de droit privé. Les demandes entre ces sociétés relèvent donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui n’est pas contesté.
La société SNCF voyageurs était utilisatrice du réseau ferroviaire, et donc usager. Le litige, en ce qui concerne les demandes formées par elle et contre elle, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui n’est pas contesté.
Il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent en ce qui concerne le litige entre la société ETF et la société SNCF réseau.
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur les demandes entre la société ETF et la société SNCF réseau.
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes entre la société ETF et la société SNCF réseau ;
Invite la société ETF et la société SNCF réseau à saisir la juridiction administrative compétente ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur les demandes entre la société ETF et la société SNCF réseau ;
Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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