Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 29 févr. 2024, n° 21/09737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2021, N° 20/04533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DALLOYAU, ] [ O ] Es qualité d'Administrateur judiciaire de la SASU DALLOYAU, Me [ M ] [ O |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09737 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04533
APPELANTES
S.A.S. DALLOYAU représentée par Me [M] [O], ès qualité d’administrateur judiciaire et Me [P] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L 168
SELARL AXYME en la personne de Me [P] [Z] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SASU DALLOYAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L 168
SCP [O] & [S] en la personne de Me [M] [O] Es qualité d’Administrateur judiciaire de la SASU DALLOYAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L 168
INTIMEE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 87
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [J] [F] a été engagée le 2 décembre 1996 par la société Nouvelle Dalloyau en qualité de manutentionnaire, statut employé, coefficient 160, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er mai 1997, par contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat a été transféré à la SAS Dalloyau le 1er juin 2004. Par avenant du 19 mai 2008, Mme [F] a été promue responsable conditionnement confiserie, statut employé coefficient 180, poste qu’elle occupait toujours dans le dernier état de la relation contractuelle au coefficient 190 pour une durée de travail de 151,67 heures avec une rémunération mensuelle de base de 1 800 euros brut.
Estimant ne pas être remplie de ses droits notamment au regard de sa classification conventionnelle et revendiquant le statut d’agent de maîtrise avec le coefficient 270, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 juillet 2020.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Dalloyau sous sauvegarde de justice, la SCP [O] & [S] prise en la personne de Me [M] [O] étant désignée en qualité d’administrateur et la selarl Axyme prise en la personne de Me [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [F] a présenté plusieurs arrêts de travail pour maladie relevant du régime des risques professionnels. Une première visite de reprise s’est tenue le 3 septembre 2020. Aux termes d’une seconde visite de reprise qui s’est tenue le 17 septembre 2020, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Cette inaptitude fait suite à des maladies professionnelles reconnues. ».
Par courrier recommandé du 1er octobre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable repoussé au 20 octobre et elle s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude par courrier adressé sous la même forme le 26 octobre 2020.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail et applique la convention collective nationale de la pâtisserie, confiserie.
Contestant son licenciement, Mme [F] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes le 19 novembre 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris, section industrie, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— condamné la société Dalloyau à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 3 983,63 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du 1er juin au 31 juillet 2017 outre 398,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 193,04 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels 2018 outre 719,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 994,20 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 outre 599,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 048,07 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 2 965,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 15'000 euros de dommages-intérêts pour obligation de sécurité,
* 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation pour pôle emploi rectifiée,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Dalloyau de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Dalloyau, la selarl Axyme-Me [P] [Z] ès qualités et la SCP [O] & [S]-Me [M] [O] ès qualités ont régulièrement relevé appel du jugement le 26 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°3, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Dalloyau, en présence de Me [O] et [Z] ès qualités, prie la cour de':
— infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 835,23 euros,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] prie la cour de :
— infirmer le jugement sur les quantum des dommages-intérêts pour obligation de résultat et pour résistance abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Dalloyau à lui verser les sommes de :
* 40'790,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30'000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 50'000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 642,01 euros à titre de rappel de salaire en paiement du solde des heures supplémentaires accomplies en 2019 outre 64,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 2 792,56 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée en septembre et octobre 2020 outre 279,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 11'880 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’usage du versement d’une prime de fin d’année,
— juger qu’elle occupait un poste de niveau de classification agent de maîtrise, coefficient 270,
— ordonner le remboursement par la société Dalloyau à Pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées par application de l’article L. 1235'4 du code du travail,
— condamner la société Dalloyau à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les faits exposés en appel,
— dire la présente décision opposable à Me [M] [O] et à Me [P] [Z] ès qualités,
— fixer ses créances sur l’état des créances salariales,
— rappeler que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Dalloyau aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
MOTIVATION':
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur la classification conventionnelle':
Mme [F] soutient que comme elle occupait l’emploi de responsable confiserie depuis le 1er juillet 2008, portait la responsabilité du service conditionnement dans le cadre de ses missions de gestion et d’organisation de la mise en boîte des chocolats et autres produits commercialisés par l’employeur, et qu’elle était sous la subordination du chef chocolatier lui-même relevant de la filière fabrication, elle aurait dû bénéficier du statut d’agent de maîtrise rattaché à un tel emploi dépendant de la production ou de la fabrication, alors que l’employeur l’a maintenue au statut employé, exclusivement rattaché au personnel administratif et commercial.
De son côté, l’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme [F] ne participait nullement à la fabrication des produits culinaires confectionnés et n’intervenait que postérieurement, lors de la mise en boîte des chocolats et confiseries, que son emploi ne correspondait spécifiquement à aucune des filières conventionnelles et qu’il avait donc décidé de la rattacher à la filière 'personnel de fabrication’ s’approchant au plus près de ses fonctions. Il soutient que Mme [F] n’étant en réalité en charge d’aucune fabrication, n’exerçant que ponctuellement des missions d’encadrement et ne disposant d’aucun diplôme en pâtisserie, cuisine ou conditionnement ne pouvait prétendre à un statut d’agent de maîtrise.
La cour rappelle que la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n’étant pas liés par les mentions du contrat de travail. En cas de contestation, il convient donc de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la charge de la preuve de la qualification revendiquée par le salarié pesant sur ce dernier.
Il ressort du descriptif établi le 2 décembre 2013 par le responsable des ressources humaines de la société Dalloyau à l’attention du médecin du travail que Mme [F] effectuait les missions suivantes :
— gestion des stocks de produits sous-traités et des approvisionnements avec l’économat,
— commandes de produits finis auprès de la chocolaterie,
— mise en boîte des différents coffrets de chocolats ou confiseries/coffrets cadeaux,
— enrubannage de boîtes diverses,
— contrôle qualité et traçabilité des produits conditionnés,
— préparation des commandes Web/Chronopost/boutique,
— préparation commande export,
— mise en place des différents produits en stockage interne,
— gestion du personnel temporaire (CDD fêtes),
— répartition des tâches des différents collaborateurs du conditionnement.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Mme [N] [E] que celle-ci, lorsqu’elle exerçait des fonctions de chargée de mission hygiène à l’entreprise Dalloyau, devait valider les fiches techniques des écrins chocolats créés par Mme [F]. Enfin, il ressort de l’attestation de Mme [K] [L] qui indique avoir travaillé au sein de la société Dalloyau entre 2013 et 2016, en période de surcroît d’activité, notamment à Noël qu’un recrutement « d’une demi-douzaine de personnes venaient renforcer l’équipe du conditionnement »
Il ressort de l’annexe classification du personnel I (avenant numéro 34 du 2 avril 1997) de la convention collective que celui-ci est réparti entre cinq filières :
— personnel de fabrication,
— agent de maîtrise en fabrication,
— personnel de vente,
— personnel des services administratifs, commerciaux et comptables,
— personnel d’entretien, personnel de livraison.
Les parties sont d’accord sur le fait que Mme [F] ne relève ni de la filière personnel de vente, ni personnel des services administratifs commerciaux et comptables ni personnel d’entretien ni personnel de livraison. Elle relève donc soit de la filière personnel de fabrication, soit de la filière agent de maitrrise en fabrication.
S’agissant de la filière personnel de fabrication, le coefficient 190 appliqué à Mme [F] correspond à la définition suivante : « ouvrier hautement qualifié d’une compétence lui permettant de coordonner le travail de trois ouvriers au maximum ». Il n’existe pas de catégorie employé.
S’agissant de la filière agent de maîtrise en fabrication, le coefficient 270 revendiqué par Mme [F] est appliqué au chef de fabrication, défini comme le « professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication'».
La cour considère que dans la mesure où Mme [F] assurait, ainsi que cela ressort des propres affirmations de l’employeur auprès du médecin du travail, une mission de gestion des stocks de produits sous-traités et des approvisionnements avec l’économat comme de la commande de produits finis auprès de la chocolaterie, la gestion du personnel temporaire (pouvant parfois atteindre jusqu’à six personnes) après avoir assuré la supervision des trois salariés permanents du service en 2008 ainsi que la salariée le soutient dans ses écritures sans être contredite, la répartition des tâches entre le personnel, et la création de l’ensemble des écrins, sa mission touchait à l’organisation des achats et la fabrication et se rattache aux statut et coefficients revendiqués.
La cour fait donc droit à la demande de reclassification présentée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire :
La société conclut à l’infirmation du jugement de ces chefs.
Effectuant une comparaison entre les sommes qu’elle a perçues et celle qu’elle aurait dû percevoir pour un poste au coefficient 270 ainsi que cela ressort des barèmes de la grille nationale des salaires pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 qu’elle communique, Mme [F] n’a pas fait appel du jugement sur le quantum des rappels de salaire alloués pour les années 2017 à 2020.
L’employeur ne critique pas utilement les chiffres avancés par la salariée, le jugement qui a statué au vu des minima conventionnels affectés au coefficient attribué judiciairement à la salariée est donc approuvé sur les quantum des rappels de salaires ordonnés pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Toutefois, compte tenu de la procédure de sauvegarde de justice, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société, les créances, antérieures à l’ouverture de la sauvegarde devant être fixées et portées sur l’état des créances de la société en application de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Sur les heures supplémentaires :
Mme [F] sollicite une somme de 642,01 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2019 outre les congés payés afférents. Elle fait valoir que la société Dalloyau a mis en place un dispositif de modulation du temps de travail sur l’année, que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail donnent lieu à rémunération et que le planning du service production démontre qu’elle avait cumulé 158,56 heures supplémentaires à la date du 22 septembre 2019. Elle indique que depuis la fin de la période de modulation, elle a sollicité à plusieurs reprises le paiement des heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue et qu’il ressort d’un courriel du 19 février 2020 qu’elle avait comptabilisé 177 heures au titre de la période de référence.
Sans contester le nombre d’heures allégué par la salariée, l’employeur s’oppose à la demande en paiement en soutenant qu’elle a été payée ainsi que cela ressort du bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 faisant état de 178,52 heures tout en expliquant que celles-ci n’avaient pas à être majorées puisque sur l’année 2019, Mme [F] cumulait 1 280,88 heures de sorte que le seuil de 1 600 heures annuelles déclenchant le paiement des heures supplémentaires ne pouvait être atteint.
La cour rappelle qu’il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, les parties sont d’accord sur le nombre d’heures effectuées par Mme [F] et il ressort du bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 versé aux débats que la somme de 2 158,13 euros a été versés à la salariée au titre de 178,52 heures de modulation sur la base d’un taux horaire de 12,09 euros.
Mme [F] soutient que le taux horaire conventionnel est de 15,82 euros de l’heure, soit 19,78 euros de l’heure au taux majoré de 25 % de sorte qu’elle aurait dû recevoir une somme de 2 800,14 euros en paiement des heures supplémentaires accomplies en 2019 et que lui reste due une somme de 642,0 euros outre 64,20 euros au titre des congés payés afférents.
L’article 26 de la convention collective prévoit que':
'La durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires, les heures accomplies au-delà de cet horaire constituent des heures supplémentaires.
Cette durée peut être organisée selon un horaire fixe hebdomadaire, un horaire modulé ou un horaire annualisé avec jours de réduction du temps de travail, ou par une combinaison de ces modalités.'
Les parties admettent toutes les deux qu’au sein de l’entreprise, le travail était modulé sur l’année.
L’article 26.1 de la convention collective intitué Modulation du temps du travail prévoit que':
«'L’entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec une modulation pouvant aller de 22 heures à 46 heures de travail par semaine, que l’entreprise peut porter au plus 10 fois dans l’année à 48 heures de travail par semaine, sans jamais pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La programmation du temps de travail est indicative et s’établit sur 12 mois. L’entreprise peut comporter des programmes spécifiques, notamment aux personnels des services de fabrication, services de vente, services administratifs, commerciaux et comptables, services de livraison, personnel d’entretien, ou par type de production.
Le chef d’entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui précise le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés des variations d’horaires décidées au moins 4 jours à l’avance. En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.
Seules les heures effectuées au-delà des 10 heures par jour, les 46 ou 48 heures hebdomadaires autorisées, ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures, sont des heures supplémentaires.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures sont totalisées au mois et ce total d’heures figure sur le bulletin de paie.
Un mécanisme individualisé, restant exceptionnel, de régularisation sera mis en place, permettant de faire apparaître un trop-perçu ou un droit de rappel de salaire compte tenu du déséquilibre entre périodes hautes et basses.
Les salariés ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
En cas de rupture du contrat de travail, les salariés n’ayant pas récupéré des heures effectuées en-deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice.
S’il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d’activité, l’entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l’indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.'».
Il en ressort que les heures effectuées au-delà de 1'600 heures annuelles doivent être payées comme des heures supplémentaires.
L’employeur soutient qu’en réalité en 2019, Mme [F] n’avait effectué que 1 289 heures de travail de sorte que les 177 heures qu’il a régularisées n’avaient pas à être majorées.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 communiqué par l’employeur qu’au titre de l’année 2019, Mme [F] avait accompli 1 280,88 heures de travail de sorte qu’en additionnant les 178,5 heures régularisées par l’employeur en octobre 2020, le seuil de 1 600 heures n’était pas atteint. Il n’y a donc pas lieu à majoration de ces heures au titre des heures supplémentaires.
Cependant, la cour relève qu’en réalité sous couvert de demander une majoration au titre des heures supplémentaires, Mme [F], dans son calcul et sa demande chiffrée, sollicite en réalité pour ces heures, l’application du taux horaire de base affecté au coefficient 270. La cour fait donc droit à la demande en ce qu’elle est basée sur le taux conventionnel de 15,82 euros affecté au coefficient 270 alors que les heures ont été payées sur la base d’un taux horaire de 12,09 euros de sorte qu’il est dû à ce titre une somme de 642,01 euros outre 64,20 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande. La créance de Mme [F] ainsi fixée doit être portée sur l’état des créances de la société.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’usage du versement d’une prime de fin d’année :
Au soutien de sa demande, Mme [F] fait valoir qu’elle a toujours perçu une prime dite de fin d’année dont le montant a progressé chaque année sauf en 2010 où il est demeuré constant mais qu’à compter de 2012, cette prime ne lui a plus été versée sans que l’usage en ait été dénoncé.
La société conclut au débouté en faisant valoir que l’usage n’est pas démontré dans la mesure où la prime perçue par Mme [F] de 2007 à 2011 n’avait pas de caractère de fixité. Elle fait valoir également que les conditions d’attribution de ces primes ne reposaient sur aucun critère prédéterminé et objectif mais dépendaient seulement d’éléments discrétionnaires décidés par elle, de sorte qu’elle avait toute latitude pour décider d’en cesser le versement. En outre, l’employeur explique qu’il résulte du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’entreprise du 11 février 2011 que les primes de fin d’année ont été supprimées au profit d’une prime d’objectif que Mme [F] a régulièrement perçue.
La cour rappelle qu’un usage se définit par son caractère général, fixe et constant, établissant la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. Les caractères de constance et de généralité ne font pas litige entre les parties mais l’employeur conteste le caractère de fixité allégué en faisant valoir que le montant a toujours varié et qu’il le fixait de façon discrétionnaire.
La cour rappelle que dès lors qu’il existe un mode de calcul déterminé, il n’est pas nécessaire que la valeur nominale de l’avantage soit identique à l’occasion de chaque attribution si son mode de calcul reste fixe et précis.
Le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 11 février 2011 mentionne que : « la direction générale a souhaité proposer une enveloppe PFA identique à celle de l’année dernière, effort qu’il est important de souligner. Chaque salarié disposera de sa prime annuelle en fonction des critères définis. Pour le prochain exercice, les critères d’attribution et de versement de la prime de fin d’année devraient être modifiés, devenant ainsi liés à une prime de performance avec des critères et des objectifs simplifiés. Une réflexion est en cours, et les fruits de cette réflexion seront soumis à discussion aux élus du CE. »
La cour en déduit, comme le soutient la salariée, que le versement de la prime de fin d’année répondait bien à un usage puisqu’il était déterminé par des critères définis par l’employeur de sorte que l’évolution de son montant ne remet pas en cause son caractère fixe, les critères étant restés les mêmes puisque leur modification entraîne la création d’une prime nouvelle. L’employeur n’établit pas avoir dénoncé cet usage en ayant à la fois informé le comité d’entreprise et chaque salarié individuellement tout en respectant un certain délai.
Mme [F] sollicite une somme de 11'880 euros de dommages-intérêts en raison du manquement à cet usage qu’elle calcule sur la base du montant de la dernière prime perçue soit 1 200 euros sur une période de neuf ans outre les congés payés afférents. Cependant, son préjudice ne se mesure pas à l’aune de l’avantage perdu de sorte que la cour lui alloue une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. La créance ainsi fixée doit être portée sur l’état des créances de la société. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaires liés aux retenues injustifiées sur les bulletins de paie de septembre et octobre 2020 :
Mme [F] reproche tout d’abord à l’employeur d’avoir effectué une retenue de 169,25 euros sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2020, injustifiée selon elle, dès lors que les heures d’absence relevées par l’employeur correspondent aux deux journées pendant lesquelles ont eu lieu les visites de reprise que l’employeur doit rémunérer.
S’agissant ensuite du mois d’octobre 2020, elle reproche à l’employeur d’avoir effectué une retenue de 2 623,31 euros brut, injustifiée selon elle, puisque d’une part, son absence au titre de la procédure d’inaptitude a été retenue et déduite de la paie du mois de septembre pour la période du 4 au 30 septembre 2020 et que son absence pour la période du 1er au 16 octobre 2020 a également été déduite dans une ligne distincte pour un montant de 333,37 euros.
L’employeur conclut au débouté.
Sur les heures liées aux visites médicales':
L’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir tout d’abord qu’il existe un décalage de paie de sorte que les retenues effectuées au titre du mois de septembre apparaissent sur le bulletin de salaire d’octobre et que contrairement à ce que prétend la salariée, la journée du 3 septembre 2020 lors de laquelle elle a passé sa visite médicale de reprise lui a été payée en intégralité ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois d’octobre, alors qu’elle n’a duré que 1h30 de sorte que la salariée a perçu 5h30 en trop et qu’ainsi l’employeur a marqué dans la colonne des absences la journée du 17 septembre 2020 date de la seconde visite médicale qui n’a duré que 35 minutes et a donc été englobée par le trop-perçu de la journée du 3 septembre 2020.
S’agissant des visites de reprise des 3 et 17 septembre 2020, la cour rappelle que le temps des visites médicales du salarié doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif. Il ressort de l’attestation de suivi que la visite médicale du 3 septembre 2020 à duré de 15h19 à 16h50 et que la visite médicale du 17 septembre 2020 a duré de 12 heures à 12h35.
C’est vainement que l’employeur soutient que comme il a rémunéré la journée intégrale du 3 septembre 2020, il n’n'a pas à rémunérer celle du 17 septembre 2020 qui n’a duré que 35 minutes
puisqu’il ne peut effectuer une retenue de salaire au titre de la seconde visite médicale qu’il se devait de rémunérer peu important son choix de rémunération quant à la première visite.
Sur la retenue sur salaire au mois d’ octobre 2020 au titre des absences autorisées non payées à hauteur de la somme de 2 623,31 euros :
L’employeur conteste la demande en faisant valoir que contrairement à ce que soutient la salariée les absences pour cette période n’ont pas déjà été déduites de son bulletin de paie du mois de septembre 2020 puisque les déductions qui y apparaissent sont, en raison du décalage de paie, liées aux absences de la salariée du mois d’août 2020. La cour considère que l’employeur justifie ainsi du bien fondé de la retenue effectuée de sorte qu’aucune somme n’est due.
En définitive, la cour fait droit à la demande présentée à hauteur de la somme de 9,22 euros brut, outre 0,92 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la rémunération du temps passé à la visite médicale du 17 septembre 2020 et le jugement est infirmé de ce chef. La créance ainsi fixée doit être portée sur l’état des créances de la société.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de l’employeur de ce chef à la somme de 15'000 euros et réclame une somme de 50'000 euros de dommages-intérêts.
La société Dalloyau conclut quant à elle à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande.
Mme [F] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les recommandations du médecin du travail alors que depuis 2014, celui-ci avait indiqué que la société devait mettre en 'uvre des moyens de prévention du risque lié au port de charges lourdes. Elle soutient qu’il en est résulté des conséquences irrémédiables sur sa santé dans la mesure où elle a été victime de quatre maladies professionnelles directement liées au port quotidien de charges lourdes dans l’exercice de ses fonctions puisqu’il n’y avait pas de chariot de transport alors que le poids total des commandes qu’elle préparait pouvait atteindre jusqu’à 40 kg, qu’elle s’est fait agresser par un collègue et a été contrainte d’effectuer en personne les démarches pour récupérer cet outil de travail allant jusqu’à déposer une main courante et qu’en réalité elle n’a jamais reçu l’aide de quiconque pour porter des colis de plus de 3 kg. Elle reproche également à l’employeur l’absence de tablettes mobiles malgré les préconisations en ce sens du médecin du travail. Enfin elle reproche à l’employeur de s’être monté défaillant dans son obligation d’évaluer les risques professionnels pour la santé la sécurité de ses salariés en faisant valoir que l’évaluation du risque afférent au port de charges lourdes et aux mouvements répétitifs n’a été réalisé que 10 ans après la création de cette obligation légale puisque le D UE R versé aux débats date du 13 septembre 2017.
La société Dalloyau s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail en date du 16 juillet 2014, en mettant en place un mi-temps thérapeutique, en évitant la répétition des gestes sollicitant les coudes, en confiant d’autres tâches à Mme [F], en lui évitant le port de charges trop lourdes. Elle soutient qu’il en a été de même s’agissant des préconisations mentionnées sur la fiche d’aptitude du 1er février 2017 puisqu’elles étaient identiques. Et enfin, s’agissant de la fiche d’aptitude du 15 avril 2019, elle fait valoir qu’il n’y avait plus de préconisations relatives à la répétition des gestes sollicitant les coudes et les épaules et l’alternance des charges, et qu’il n’était plus fait mention de l’obligation de restaurer l’équipement antérieur avec une tablette mobile. Elle conteste que la salariée ait pu être privée d’un chariot mobile comme elle le prétend et ajoute qu’elle disposait d’un tapis roulant afin de ne pas avoir à transporter des marchandises. De même, elle conteste l’agression dont Mme [F] fait état en produisant l’attestation de la personne concernée ainsi que celles du directeur des opérations, témoin. Enfin elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations relatives à l’évaluation des risques professionnels en élaborant un document unique d’évaluation des risques professionnels qu’elle verse aux débats précisant que la date correpond à celle de la dernière édition.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de prévention,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptée.
L’employeur veille à l’adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des mesures existentes.'
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il résulte de l’avis d’aptitude du 16 juillet 2014 que le médecin du travail avait préconisé une alternance des tâches avec l’interdiction de porter des charges supérieures à 3 kg et demandait à l’employeur d’envisager la restauration de l’équipement antérieur avec tablette mobiles glissant sous le plan de travail. Il préconisait également la poursuite du mi-temps thérapeutique jusqu’au 15 octobre 2014, l’employeur justifiant avoir respecté ce dernier point.
L’employeur indique qu’il a respecté l’alternance des tâches puisque il a confié à Mme [F] d’autres tâches que la mise en boîte de chocolats comme le fait de passer certaines commandes de la société ou la création de coffrets. S’agissant du port de charges supérieures à 3 kg, il indique que la salariée pouvait solliciter l’aide de ses collègues de travail et il verse aux débats l’attestation d’une autre salariée, Mme [U] qui explique qu’elle était toujours disponible pour aider Mme [F]. La cour observe qu’il résulte de cette attestation que la confiserie avait en général quatre chariots à disposition mais que ceux-ci étaient partagés avec d’autres services et si Mme [U] indique qu’elle n’avait aucun problème pour en trouver il n’est pas justifié que Mme [F], quant à elle, en avait un toujours à sa disposition, la cour observant que l’altercation entrre elle et un autre salarié trouvait son origine dans le fait que les services se disputaient les chariots.
S’agissant de la fiche d’aptitude du 1er février 2017, le médecin du travail avait assorti l’aptitude des réserves suivantes : pendant un an pas de port de charges supérieures à 3 kg, alternance des tâches, éviter la répétition des gestes et réaliser la restauration de l’équipement antérieur avec tablette mobile. La cour observe que l’employeur ne justifie pas que la tablette mobile a été remise en place à l’époque.
S’agissant de la fiche d’aptitude du 15 avril 2019, le médecin du travail a continué à interdire le port de charges supérieures à 3 kg et a préconisé l’utilisation obligatoire d’un chariot de transport, l’employeur ne justifie du respect de cet amènagement,pas plus que précédemment, la présence de chariots au sein de l’ensemble des service ne suffisant pas à assurer que Mme [F] en avait toujours un à disposition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures pour assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité dont il est redevable envers sa salariée. Le manquement à l’obligation de sécurité est donc caractérisé.
S’agissant du préjudice, c’est par une juste appréciation de celui-ci que le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [F] une somme de 15'000 euros suffisant à le réparer pleinement. Le jugement est donc appouvé sur le quantum mais infirmé en ce sens que la créance ainsi fixée doit être portée sur l’état des créances de la société.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [F] reproche à l’employeur d’avoir modifié unilatéralement le contrat de travail en faisant valoir que le 19 mai 2008, elle a été informée de sa promotion au poste de responsable conditionnement confiserie, coefficient 180 en contrepartie d’un salaire de 1 600 euros brut sans que son consentement ait été recueilli et sans qu’elle ait pu discuter des conditions de rémunération et de statut alors qu’elle remplaçait l’ancienne responsable qui bénéficiait, elle, d’un statut cadre et que de surcroît l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable en matière de salaire minimum. Elle fait encore valoir qu’alors qu’elle doit faire face à de graves problèmes de santé, elle a été contrainte de multiplier les démarches auprès de la société Dalloyau pour tenter d’obtenir la régularisation de ses primes de fin d’année, primes d’assiduité, de ses heures supplémentaires et indemnités journalières. Elle soutient, enfin, qu’elle a été privée de la libre disposition d’une partie de son salaire à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines, le temps que l’employeur fasse droit à ses multiples demandes de régularisation notamment en matière de régularisation de l’attestation de salaire. Elle sollicite donc la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts et l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande.
La société, quant à elle, conclut à la confirmation du jugement et conteste la modification unilatérale du contrat de travail en faisant valoir que la salariée était d’accord avec l’employeur ainsi que cela ressort de l’expression utilisée dans le courrier annonçant la promotion de la salariée lui disant que lui est 'confirmé’ sa promotion et ce d’autant qu’en 2011, elle a signé un avenant du 22 août qui rappelait ses fonctions occupées et sa rémunération mensuelle à 1 700 euros. Toutefois la cour considère que la signature recueillie le 23 septembre 2011 sur l’avenant avec la mention 'reçu en main propre’ne concrétise pas un accord express mais simplement un avis de réception du courrier.
Sur la soustraction à ses obligations conventionnelles, la cour relève que la mauvaise foi de l’employeur n’est pas caractérisée, compte tenu de la spécificité des fonctions de Mme [F], même si elle a retenu que le statut et le coefficient de la salariée ne correspondaient pas à la réalité de ses fonctions.
Sur les manquements allégués aux obligations déclaratives auprès des organismes sociaux, l’employeur fait valoir que la situation de Mme [F] était particulièrement confuse, que cependant la responsable des ressources humaines avait pris soin de répondre à chacune de ses demandes dont celles relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale et que consciente des difficultés rencontrées par la salariée, elle s’attachait malgré le contexte issu de la crise sanitaire à y répondre. La cour considère là encore que les difficultés reconnues par l’employeur ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de ce dernier et observe que finalement Mme [F] a été remplie de ses droits.
En conséquence de ce qui précède et à défaut de caractériser une faute de l’employeur, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Mme [F] fait tout d’abord valoir que l’absence de consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient également que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que l’inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur lequel a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et à son obligation de sécurité.
Sur l’absence de consultation des délégués du personnel':
Aux termes de l’article L. 1226'10 du code du travail 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclarée inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624'4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situé sur le territoire national et dans l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation à sur la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’ils formulent sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existants dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié a bénéficié d’une formation. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation aux transformations de poste existant, ou aménagement du temps de travail pour l’application du présent article la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 2133'1 et 2 de l’article L. 2 133'3 et à l’article L. 2 133'16 du code du commerce »
La consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction civile éditée par l’article L. 1226'15 du code du travail.
La société Dalloyau s’oppose à la demande en faisant valoir que le médecin du travail ayant indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, elle était dispensée de procéder à une tentative de reclassement, et que préalablement à l’entretien préalable de la salariée, elle a organisé une réunion extraordinaire du CSE afin de recueillir son avis sur l’impossibilité de reclassement posée par le médecin du travail. Elle verse aux débats la copie du procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE du 30 septembre 2020 ayant pour objet l’information et consultation du CSE sur l’avis d’inaptitude de Mme [F].
L’employeur a donc respecté ses obligations. Le moyen est écarté.
Sur les manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude :
Mme [F] affirme que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de son inaptitude ce que celui-ci conteste.
La cour rappelle que si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
La cour a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne démontrant pas avoir mis tout en 'uvre pour assurer le respect des préconisations du médecin du travail telles que l’installation de tablettes mobiles ou la mise à disposition d’un chariot de sorte qu’il a participé de façon déterminante à l’inaptitude consécutive à la maladie professionnelle.
La cour retient en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur l’indemnité compenstrice de préavis :
Le conseil de prud’hommes a alloué une somme de 2 965,30 euros à Mme [F] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Celle-ci n’a pas relevé appel de ce chef de jugement tandis que la société Dalloyau en sollicite l’infirmation en faisant valoir qu’elle a rempli la salariée de ses droits en lui ayant versé une somme de 1 833,54 euros correspondant à un mois de salaire en application de l’article 19 de la convention collective qui prévoit un délai congé d’un mois.
La cour rappelle qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’article L 1226'14 du code du travail prévoit que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226'12 du code du travail ouvrent droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L 1234'5. [']'. Eu égard à la solution du litige, la cour ayant retenu que Mme [F] aurait dû bénéficier du coefficient 270 et lui ayant alloué les rappels de salaires qu’elle sollicitait, le jugement que la salariée ne critique pas de ce chef est approuvé en ce qu’il a alloué à la salariée une somme de 2 965,30 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, mais infirmé en ce que la somme ainsi fixée doit être portée sur l’état des créances de la société.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1226'14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226'12 ouvre droit pour le salarié […] à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234'9. […] ».
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [F] une somme de 8 048,07 euros à ce titre. Mme [F] n’a pas relevé appel de cette décision. La société Dalloyau sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que celle-ci a été remplie de ses droits par l’allocation d’une somme de 26'156,83 euros, les calculs ayant été effectués sur la base du salaire de référence de 1 833,54 euros.
Toutefois comme précédemment, eu égard à la solution du litige et au rappel de salaire alloué, le jugement dont les calculs ont été effectués sur la base d’un salaire de référence de 2 369,09 euro que la salariée ne conteste pas puisqu’elle n’a pas fait appel de ce chef de condamnation est approuvé sur le quantum alloué mais infirmé en ce que la créance ainsi fixée doit être portée sur l’état des créances de la société.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [F] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 40'790,14 euros sur le fondement de l’article L 1226'15 du code du travail en faisant valoir qu’elle a subi un préjudice moral et financier du fait de la rupture de son contrat de travail, que la perte de son emploi est liée à la dégradation de ses conditions de travail, qu’elle était âgée de 60 ans, travailleuse handicapée, placée en invalidité catégorie 2, ce qui implique que son état de santé réduit d’au moins deux tiers sa capacité de travail, qu’elle aura le plus grand mal à retrouver un emploi qu’elle a subi à préjudice financier lié à la baisse de son niveau de vie qu’elle subit durablement une perte de ressources ainsi qu’une perte de chance dans le cadre de ses droits à la retraite.
La société conclut au débouté.
La cour ayant considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise (23 années complètes), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, à ce qu’elle justifie de sa situation postérieure à celui-ci, à son âge, à sa capacité à retrouver un emploi, la cour fixe la créance de la salariée à ce titre à la somme de 35'000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande. La créance ainsi fixée doit être portée sur l’état des créances de la société.
Sur les autres demandes :
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Mme [F] sollicite également la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Dans ses écritures, elle indique que malgré ses relances, l’employeur a persisté dans la rétention des sommes dues au titre des heures supplémentaires accomplies et que malgré la saisine du conseil de prud’hommes la société n’a pas daigné exécuter ses obligations et n’a réglé celle-ci que plusieurs mois plus tard. Elle lui reproche également d’avoir différé le versement du solde de tout compte en lui versant en le lui réglant par mensualités et en ne le soldant que le 6 avril 2021 alors que le licenciement est intervenu le 26 octobre 2020.
La société conclut au débouté et à l’infirmation du jugement sans présenter de moyen au soutien de son appel. La cour considère que le caractère abusif de la résistance alléguée est établi par le fait que plusieurs mois se sont écoulés entre la signature du solde de tout compte et la remise complète des sommes à Mme [F] ainsi que par le caractère tardif du paiement des heures accomplies au delà de la durée légale que les seules difficultés de l’enteprise ne suffisent pas à légitimer. C’est par une juste appréciation du préjudice subi que le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée une somme de 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement est approuvé sur le quantum maisla créance ainsi fixée doit être portée sur l’état des créances de la société.
Sur l’incidence de la procédure collective':
Les organes de la procédure collective étant appelants avec la société Dalloyau, ils sont partie à la présente procédure qui leur est donc opposable.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ont été arrêtés par l’ouverture de la procédure collective par application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Dalloyau partie perdante sous sauvegarde de justice est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [F] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et sur le quantum de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau dans les limites de l’appel et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [J] [F] aux sommes suivantes :
— 3 983,63 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du 1er juin au 31 juillet 2017, outre 398,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 193,04 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels en 2018 outre 719,30 euros au titre des congés payés afférents
— 7 193,04 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels en 2019 outre 719,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 994,20 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels 2020 jusqu’au 30 novembre 2020 outre 599,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 048,07 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 965,30 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 35'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15'000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 642,01 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2019 outre 64,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 9,22 euros à titre de rappel de salaire sur retenue injustifiée outre 0,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’usage du versement d’une prime de fin d’année,
Dit que les sommes ainsi fixées doivent être portées sur l’état des créances de la société Dalloyau,
Dit que Mme [J] [F] occupait un poste de niveau de classification agent de maîtrise coefficient 270,
Rappelle que la présente décision est opposable aux organes de la procédure collective,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Dalloyau sous sauvegarde de justice en présence de la SCP [O] et [S] prise en la personne de Me [M] [O] administrateur et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [P] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
- Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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