Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/777
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQVW
Jugement (N° 23/001059) rendu le 25 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [K] [O]
née le 28 Novembre 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003269 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
SA [Localité 12] et Cites, rcs de [Localité 10] numéro 334 654 035, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2022, la SA d'[Adresse 11] a donné à bail à Mme [K] [O], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 480,41 euros hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant identique.
Par acte du 12 juillet 2023, la société [Localité 12] et cités a fait signifier à Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés pour un montant de 644,05 euros.
Par acte signifié le 5 octobre 2023, notifié le 06 octobre 2023 au représentant de l’État dans le département, la société [Localité 12] et cités a fait citer Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, en vue d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement des loyers et à défaut son prononcé ;
son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’il soit dit et jugé qu’elle devra rendre les lieux libres de sa personne et de celle de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives;
l’autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, en vertu de l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
sa condamnation au paiement de la somme de 987,61 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 septembre 2023 déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure-civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1153 du code civil.
Suivant jugement en date du 25 mars 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la société [Localité 12] et cités recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 2], conclu le 20 décembre 2022 entre la société [Localité 12] et cités d’une part et Mme [O] d’autre part à la date du 13 septembre 2023 ;
Condamné Mme [O] à libérer les lieux situés [Adresse 4] en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de Mme [O] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné Mme [O] à payer à la société [Localité 12] et cités la somme de 2 224,13 euros (deux mille deux cent vingt-quatre euros et treize centimes), terme du mois de décembre 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 (date de l’assignation) sur la somme de 987,61 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Condamné Mme [O] à payer à la société [Localité 12] et cités une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que le montant actuel de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [O] est de 510,54 euros (cinq-cent-dix euros et cinquante-quatre centimes) ;
Débouté la société [Localité 12] et cités de ses plus amples demandes ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société [Localité 12] et cités a constitué avocat le 21 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Mme [O] demande à la cour de :
Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune du 25 mars 2024 ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Suspendre la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] conclu le 20 décembre 2022 entre la société [Localité 12] et cités d’une part et Mme [O] d’autre part ;
Accorder à Mme [O] les plus larges délais de paiement aux fins de s’acquitter de sa dette locative en deniers ou quittances à l’égard de la société [Localité 12] et cités ;
Condamner la société [Localité 12] et cités aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société [Localité 12] et cités demande à la cour de :
Déclarer Mme [O] mal fondée en son appel ;
Confirmer la décision entreprise en tous ses points ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [O] à payer à la société [Localité 12] et cités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux entiers et frais dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sébastien Habourdin membre de la SCP Capelle Habourdin Lacherie, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la dette locative
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante sollicite uniquement l’octroi de délais de paiement pour la dette locative, dont le montant fixé par le tribunal n’est pas discuté par celle-ci, et dès lors la suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, à savoir dans sa version antérieure à la date du 27 juillet 2023, dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [O] avance qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle perçoit le RSA, et fait le nécessaire pour s’acquitter de sa dette auprès de son bailleur.
La société [Localité 12] et cités s’oppose à la demande, arguant du peu d’efforts fournis par Mme [O] pour régler sa dette, aucun versement n’ayant été opéré depuis mars 2024, et la dette s’élevant au 31 juillet 2024 à la somme de 5 306,61 euros.
En effet, le décompte produit au débat démontre que les efforts de Mme [O] n’ont été que ponctuels et limités dans le temps : elle a ainsi réglé les sommes de 300 euros en janvier 2024, 400 euros en février 2024 et 400 euros en mars 2024 ; aucun règlement n’est intervenu depuis. La dette n’a donc cessé d’augmenter et atteint au 31 juillet 2024 la somme de 5 306,61 euros, au lieu des 2 224,13 euros fixés par le jugement.
En outre, si Mme [O] affirme être en mesure de résorber la dette locative, elle n’en justifie pas, étant précisé que celle-ci perçoit des aides à hauteur de 1 070 euros par mois, outre l’aide personnalisée au logement, a deux enfants à charge, et qu’elle n’a pas continué à apurer la dette depuis 18 mois.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté et de l’aggravation de la dette qui a plus que doublé depuis le jugement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [O] (sauf à se baser sur la loi applicable susvisée), ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sébastien Habourdin membre de la SCP Capelle Habourdin Lacherie, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 150 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf à dire que la loi applicable en l’espèce, y compris aux délais de paiement, est la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure au 23 juillet 2023 ;
Condamne Mme [K] [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sébastien Habourdin, membre de la SCP Capelle Habourdin Lacherie, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [O] à payer à la SA d’HLM [Localité 12] et cités la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Greffière Le Président
H. Poyteau C. Mamelin
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