Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05130 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG22/322
APPELANTE :
CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me RICHAUD avocat Me Na’ma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 05 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2024 ;
Vu les convocations régulières pour l’audience du 03 juillet 2025 ;
Vu le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales formalisé par courrier du 19 février 2025 et soutenu à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir ;
Vu l’acceptation sans réserve du désistement exprimé lors de l’audience par le conseil de M. [W] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l’acceptation sans réserve de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 05 septembre 2024 ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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