Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 mai 2024, n° 23/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, BAT, 9 mai 2023, N° 2230008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TANGO |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00353 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 mai 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis – RG n° 2230008
Vu le recours formé par :
APPELANT
Maître [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis dans un litige l’opposant à :
INTIME
S.A.S. TANGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [K] [C] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juin 2023, à l’encontre de la décision rendue le 9 mai 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui, en l’absence des parties a rejeté la demande de Me [K] [C] ;
Me [K] [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée, a signé l’avis de réception le 12 février 2024 mais ne se présente pas à l’audience ;
La société Tango, régulièrement convoquée par lettre recommandée, a signé l’avis de réception le 14 février 2024 mais ne s’est pas présentée à l’audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Me [K] [C] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne Me [K] [C] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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