Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 oct. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2024, N° 23/01248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/00786 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTUT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 14 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 23/01248 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 09 Décembre 2024
Appelantes :
Madame Mme [F] [U] agissant en son nom propre et en qualité de représentant de sa fille Mme [Z] [V], représentée par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707 – N° du dossier E0007XE8
Madame [Z] [V], représentée par sa mère Mme [F] [U], représentée par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
Association INNOCENCE EN DANGER (IED) prise en la personne de son représentant légal Mme [G] [A], représentée par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
Intimée :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20230120
Autre partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [F] [U] et l’association Innocence en danger de leur demande de renvoi devant la formation collégiale,
— déclaré l’association Innocence en danger recevable à agir pour les procédures ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2021, à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 janvier 2022 et à la décision de non admission du pourvoi de la Cour de cassation du 25 janvier 2023,
— déclaré l’association Innocence en danger irrecevable à agir pour les procédures critiquées pour lesquelles elle n’est pas partie,
— déclaré Mme [U] et l’association Innocence en danger irrecevables à agir du fait des dysfonctionnements allégués dans les procédures ayant mis en cause M. [V] pour des faits commis sur d’autres victimes que [Z] [V] à savoir Mmes [T], [O] et [L],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé au fond les dépens de l’instance.
Mme [F] [U] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [V], née le [Date naissance 1] 2011, et l’association Innocence en danger ont fait appel de cette décision, le 20 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai notifié le 4 février 2025.
Selon mémoire distinct notifié le 3 avril 2025, Mme [F] [U] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Z] [V] et à titre personnel, et l’association Innocence en danger ont demandé à la cour d’appel de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à la 'compatibilité de l’interprétation jurisprudentielle donnée à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire’ à la Constitution.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 3 juin 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au président de la chambre de :
— déclarer irrecevables les appels interjetés par Mme [U], en son nom propre et en qualité de représentation légale de sa fille [Z] [V], et l’association Innocence en danger à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner solidairement Mme [U] et l’association Innocence en danger à lui payer la somme de 1 703 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 16 juin 2025, Mme [U], ès qualités et en son nom propre, et l’association Innocence en danger demandent au président de la chambre de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— débouter l’agent judiciaire de toutes demandes contraires,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a notifié le 16 juin 2025 son avis tendant à voir déclarer irrecevables les appels interjetés.
SUR CE,
L’agent judiciaire de l’Etat, demandeur à l’incident, fait valoir que :
— en application de l’article 795 du code de procédure civile et depuis le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, l’appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance n’est ouvert que lorsque la décision met fin à l’instance,
— l’instance se poursuivant en première instance pour les trois demanderesses, leur appel est irrecevable et ne pourra être formé qu’en même temps que l’appel du jugement statuant au fond.
Mme [U] ès qualités et en son nom propre et l’association Innocence en danger répondent que :
— la ratio legis de l’article 795,2° du code de procédure civile, ainsi qu’il ressort de la circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 est d’empêcher les appels dilatoires à l’encontre du juge de la mise en état mais l’exception prévue doit être interprétée strictement,
— l’article précité ne fait aucune distinction entre l’extinction totale ou partielle de l’instance,
— l’interprétation extensive de la notion d’instance suggérée par l’agent judiciaire de l’Etat porte atteinte à leur droit à un recours effectif garanti par les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen alors même que leur recours n’est pas dilatoire et est contraire au principe d’une bonne administration de la justice et au droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Le ministère public présente un avis conforme à l’argumentation de l’agent judiciaire de l’Etat.
L’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issu du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
La circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 précise que :
'Pour éviter les appels dilatoires concernant des ordonnances du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir, l’appel-immédiat est dans cette hypothèse supprimé. Seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat (art. 795, 2°). L’article 795 du CPC est plus largement modifié pour éviter les appels dilatoires interjetés contre les ordonnances statuant sur une exception de nullité ou un incident n’ayant pas mis fin à l’instance, comme par exemple le moyen tiré de la péremption rejeté par le juge de la mise en état.
Ces ordonnances pourront donc uniquement faire l’objet d’un appel en même temps que le jugement statuant sur le fond (appel différé)'.
Selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Selon l’article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
L’article 795 du code de procédure civile ne porte aucune atteinte au droit de faire appel dans sa substance même puisqu’il ne fait que différer la date à laquelle l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance pourra faire l’objet d’un appel lorsqu’elle ne met pas fin à l’instance au jour où sera rendu la décision mettant fin à l’instance.
L’ordonnance litigieuse qui n’a fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par l’agent judiciaire de l’Etat que partiellement n’a donc pas mis fin à l’instance, laquelle se poursuit en effet pour les chefs de demandes déclarés recevables. L’appel formé à l’encontre de cette ordonnance indépendamment de l’appel du jugement qui statuera sur le fond doit en conséquence être déclaré irrecevable par application du texte précité.
Mme [U] ès qualités et en son nom propre et l’association Innocence en danger sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [F] [U] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [Z] [V] et l’association Innocence en danger,
Condamne in solidum Mme [F] [U] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [Z] [V] et l’association Innocence en danger aux dépens et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 07 Octobre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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