Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 22/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2021, N° 18/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 1
N° RG 22/03005
N° Portalis DBVL-V-B7G-SXVB
(Réf 1ère instance :
Jugement du 09 décembre 2021 TJ ST NAZAIRE RG 18/01197)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 1er octobre 2025,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [C]
né le 04 Juin 1950 à [Localité 19]
[Adresse 13]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [O] [C] née [J]
née le 16 Juin 1952 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
[Adresse 13]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 9]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de M. [E]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [M] pris en son nom personnel
domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [F]
artisant-couvreur, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE sous l’enseigne GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la société PRESQU’ILE ETANCHEITE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD assureur de la SARL PRESQU’ILE ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL CHASSE MENUISERIE représentée par son liquidateur Monsieur [Z] [M]
[Adresse 12]
Représenté par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société CHASSE MENUISERIE
[Adresse 14]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [S] [L] es qualité de liquidateur de l’EURL [S] [Y]
[Adresse 1]
Défaillant, assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [G] [V]
Décédé
Monsieur [X] [D] [V]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 20]
[Adresse 5]
ès qualités d’héritier de Monsieur [G] [V] décédé à [Localité 21] le 28 juin 2022, assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d’instance le 25 mai 2023 à étude
Monsieur [K] [B] [V]
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 18]
[Adresse 4]
ès qualités d’héritier de Monsieur [G] [V] décédé à [Localité 21] le 28 juin 2022, assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d’instance le 25 mai 2023 à étude
Monsieur [N] [H] [V]
né le 16 Décembre 2005 à [Localité 20]
Chez les compagnons du Devoir [Adresse 11]
placé sous le régime de la tutelle, ayant pour tutrice Mme [I] [W], sa tante, nommée aux termes d’une délibération du conseil de famille en date du 19 octobre 2022, ès qualités d’héritier de Monsieur [G] [V] décédé à [Localité 21] le 28 juin 2022, assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d’instance le 16 mai 2023 à domicile
assigné en intervention forcée et en reprise d’instance le 29 janvier 2024 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat du 26 janvier 2007, M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J] ont confié à M. [A] [E], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la maîtrise d''uvre complète de la rénovation et de l’extension à 200 m² de leur résidence secondaire de 90m² construite en 1955 qui est située au [Adresse 17] à [Localité 16].
Considérant trop élevé le budget prévisionnel de l’architecte évalué le 10 octobre 2007 à la somme de 450 674,40 euros, M. et Mme [C] ont alors proposé à M. [M], gérant de la société Chasse Menuiserie, de réaliser les opérations portant sur le choix des entreprises, lequel a fait établir des devis.
Les maîtres de l’ouvrage ont conclu un second contrat avec M. [A] [E] le 14 mai 2008 ne comprenant plus que la mission de préparation des marchés, les rendez-vous de chantier et l’établissement de comptes rendus, la direction, la comptabilité et la réception des travaux pour un montant forfaitaire de ses honoraires de 14 000 euros.
La société à responsabilité limitée (SARL) Chasse Menuiserie, représentée par M. [Z] [M] désormais en sa qualité de mandataire ad hoc, assurée auprès de la MAAF Assurances, a été chargée des lots démolition, VRD et menuiseries.
Sont également intervenus à cette opération de construction :
— M. [G] [V], titulaire du lot gros-'uvre, assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama (la Crama) à la date de l’ouverture de chantier, puis auprès des deux sociétés MMA à compter du 1er janvier 2009,
— M. [A] [F], titulaire du lot couverture-zinguerie, assuré auprès de la Crama,
— la société Presqu’île Etanchéité, aux droits de laquelle vient désormais Soprema Entreprises, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Generali,
— M. [Y] [S] [L], titulaire du lot dallage.
Le permis de construire a été obtenu dans le courant de l’année 2007.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 3 octobre 2008 à effet au 1er juillet 2008.
M. [E] n’a plus rédigé de comptes rendus de chantier hebdomadaires à compter du 9 juillet 2009.
Le 9 février 2010, un permis modificatif déposé le 3 décembre 2009 suivant des plans de M. [E] élaborés en vue de l’habillage en pierres des façades a été refusé par la mairie de la commune concernée.
Les maîtres de l’ouvrage se plaignant d’infiltrations, M. [G] [V] est intervenu fin 2011, début 2012 en reprise.
Au mois d’octobre 2012, M. et Mme [C] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Covea Fleet qui a mandaté un expert.
Suite à l’affaissement de la terrasse au-dessus du dortoir, les maîtres de l’ouvrage ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 mai 2014. M. [R] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Suivant une ordonnance du 2 mai 2017, la Crama, en qualité d’assureur de M. [G] [V], a été condamnée à verser une somme provisionnelle de 63 039 euros à M. et Mme [C].
Par acte d’huissier du 27 avril 2018, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner M. [E] et son assureur la MAF, M. [M], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, et la MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Chasse Menuiserie, M. [F] et son assureur la Crama, M. [V] et son assureur les deux sociétés MMA, la société Soprema et son assureur Generali, ainsi que M. [S] [L] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit M. et Mme [C] irrecevables en leurs demandes formées contre M. [E] qui sont fondées sur la responsabilité contractuelle de ce dernier,
— dit M. et Mme [C] recevables en leurs demandes formées contre M. [A] [E] qui sont fondées sur la responsabilité décennale de ce dernier,
— débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts formée contre M. [A] [E] du fait du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée,
— débouté M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation formée au titre du désordre n°1 constitué d’infiltrations d’eau dans les murs du dortoir en rez-de-jardin,
— condamné in solidum M. [G] [V] et son assureur la Crama, M. [A] [F] et son assureur la Crama, la société Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [A] [E] et son assureur MAF, M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [Y] [S] à verser à M. et Mme [C] la somme de 34.380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [A] [E] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2,
— dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018,
— dit que la part de responsabilité de chaque constructeur est fixée comme suit :
— M. [G] [V] : 45 %,
— M. [A] [F] : 5 %,
— Presqu’île Etanchéité : 10 %,
— M. [A] [E] : 15 %,
— Chasse Menuiserie : 15 % dont 5 % en qualité de maître d''uvre,
— M. [Y] [S] : 10 %,
— dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [C] par leurs assureurs, dont à déduire les franchises contractuelles des contrats d’assurance,
— dit que la MAAF ne garantira M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie qu’à hauteur de 75% de cette condamnation,
— dit que les co-débiteurs ont un recours réciproque les uns contre les autres dans la limite de leurs parts de responsabilités respectives,
— condamné in solidum M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de l’entreprise Chasse Menuiserie, M. [G] [V] et son assureur Crama, M. [A] [E] et son assureur MAF à verser à M. et Mme [C] la somme de 40.713,62 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [A] [E] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°3,
— dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018,
— dans leurs rapports entre eux, dit que M. [A] [E] sera garanti de cette condamnation par M. [Z] [M],
— dit que la part de responsabilité de M. [G] [V] dans ce désordre est fixée à 80 % et celle de M. [Z] [M], agissant sous l’enseigne Chasse Menuiserie, à 20 %,
— dit que les franchises contractuelles de Crama sont opposables à M. [G] [V]
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d’indemnisation au titre des désordres n°4 et n°5,
— condamné in solidum M. [G] [V] et son assureur MMA, M. [A] [F] et son assureur Crama, la société Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali, M. [A] [E] et son assureur MAF, la société Chasse Menuiserie en liquidation et son assureur MAAF et M. [Y] [S] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— dit que les franchises contractuelles des contrats d’assurance sont opposables à M. et Mme [C] s’agissant de désordres ne ressortant pas de l’assurance décennale obligatoire,
— dit que le partage de responsabilité entre les entrepreneurs est celui fixé pour le désordre n°2, à savoir :
— M. [G] [V] : 45 %,
— M. [A] [F] : 5 %,
— Presqu’île Etanchéité : 10 %,
— M. [A] [E] : 15 %,
— Chasse Menuiserie : 15 % dont 5 % en qualité de maître d''uvre,
— M. [Y] [S] : 10 %,
— dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [C] par leurs assureurs, dont à déduire les franchises contractuelles des contrats d’assurance,
— dit que la MAAF ne garantira M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie de cette condamnation qu’à hauteur de 75 %,
— dit que les co débiteurs ont un recours réciproque les uns contre les autres dans la limite de leurs parts de responsabilités respectives,
— débouté M. et Mme [C] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires,
— condamné in solidum M. [G] [V] et ses assureurs Crama et MMA, M. [A] [F] et son assureur Crama, la société Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali, M. [A] [E] et son assureur MAF, M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [Y] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [G] [V] et ses assureurs Crama et MMA, M. [A] [F] et son assureur Crama, la société Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali, M. [A] [E] et son assureur MAF, M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [Y] [S] à verser à M. et Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les recours entre coobligés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont fixés en proportion des sommes dont ils sont débiteurs envers M. et Mme [C], soit :
— M. [G] [V] et son assureur Crama : 61,74 %,
— M. [G] [V] et son assureur MMA : 1,57 %,
— M. [A] [F] et son assureur Crama : 2,38 %,
— Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali Iard : 4,77 %,
— M. [A] [E] et son assureur MAF : 7,15 %,
— M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF : 4,77 %,
— M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie : 12,85%,
— M. [Y] [S] : 4,77 %,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les maîtres de l’ouvrage ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022, intimant les sociétés Soprema, Generali, M. [E] et son assureur la MAF, M. [M], en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Chasse Menuiserie, M. [F], son assureur la Crama, M. [S] [L], en qualité de liquidateur de la société [S] [Y], ainsi que M. [V] et son assureur les MMA.
Par actes d’huissier des 16 et 25 mai 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner en intervention forcée M. [N] [V], représenté par sa tutrice Mme [I] [W] ainsi que MM. [K] et [X] [V], en qualité d’héritiers de M. [G] [V], décédé.
Les maîtres de l’ouvrage ont assigné M. [N] [V] en intervention forcée et reprise d’instance le 29 janvier 2024.
M. [S] [L], en qualité de liquidateur de la société [S] [Y], assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux époux [C] à quel titre ils sollicitaient la reprise des habillages en pierre pour lesquels ils ne justifient pas d’un permis de construire et autorisé les autres parties à présenter des observations en réponse. Elle a également soulevé d’office l’irrégularité de fond tirée du défaut de signification de l’assignation du 16 mai 2023 au tuteur.
M. et Mme [C] ont formulé des observations le 14 mai 2024, auxquelles a répondu M. [E] le même jour.
Les appelants ont transmis leurs observations le 24 mai 2024 sur le deuxième point.
Par arrêt du 30 mai 2024, la Cour d’appel de Rennes à :
— déclaré recevable les demandes de M. et Mme [C] et de M. [E] à l’égard de M. [M] à titre personnel,
— constaté la réception tacite des travaux au 31 mai 2010 sans réserve,
— infirmé partiellement le jugement entrepris,
— Statuant à nouveau :
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [C] à l’encontre de M. [E] au titre de la responsabilité contractuelle,
— débouté M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation au titre du désordre n°2,
— débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de M. [E] et de la MAF au titre du désordre n°3,
— Avant dire droit sur les demandes au titre du désordre n°5, les préjudices de jouissance et moral et sur les frais irrépétibles et dépens et sur la demande de restitution de la Crama,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 à 10 heures 30 afin que M. et Mme [C] produisent des devis de reprise des façades en enduit,
— sursis sur l’indemnisation du désordre n°5, sur les préjudices de jouissance et moral et sur les frais irrépétibles et les dépens,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Les maîtres de l’ouvrage ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et communiqué le 9 septembre 2024 un devis de la société Ferru en pièce 162.
Le conseil de M. [M] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de Cassation. La présente cour a sollicité l’avis des parties sur la demande de sursis puis, par décision du 9 octobre 2024, dit que le sursis à statuer n’était pas possible.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 6 octobre 2025, M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J] demandent à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté les époux [C] de leur demande indemnitaire au titre du désordre n°5,
— Limité leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros,
— Débouté les époux [C] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral,
— Limité la condamnation prononcée à l’encontre des parties succombantes, au profit des époux [C], à hauteur de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [E] et son assureur, la MAF, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum M. [E] et de son assureur la MAF, M. [M], pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, ainsi que MM. [K] [V], [X] [V], [N] [V], ès qualités d’héritiers de M. [G] [V] et de ses assureurs la Crama, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et à défaut toutes parties succombantes à leur verser, au titre du désordre n°5, la somme 100.255,20 euros TTC, montant qui devra être indexé suivant l’indice du coût de la construction à compter du 15 octobre 2024, date à laquelle les derniers devis versés aux débats ont été établis et outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 23 janvier 2017 ou à défaut, à compter du jugement du 9 décembre 2021,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, au titre de l’indemnité qui sera accordée aux époux [C] au titre du désordre n°5,
— de condamner M. [M], pris en son nom personnel, à leur verser la somme de 2.244 euros en remboursement de la facture de M. [T] du 23 janvier 2025,
— de condamner in solidum M. [E] et de son assureur la MAF, M. [M], pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, ainsi que MM. [K] [V], [X] [V], [N] [V], ès qualités d’héritiers de M. [G] [V] et ses assureurs la Crama, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et à défaut toutes parties succombantes à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— de condamner in solidum M. [E] et de son assureur la MAF, M. [M], pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, ainsi que MM. [K] [V], [X] [V], [N] [V], ès qualités d’héritiers de M. [G] [V] et ses assureurs la Crama, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et à défaut toutes parties succombantes à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de rejeter l’appel incident formé par la Crama,
En conséquence :
— de débouter la Crama de sa demande en restitution de la somme versée par elle en exécution de l’ordonnance de référé du 2 mai 2017 et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre,
— de condamner in solidum M. [E] et de son assureur la MAF, M. [M], pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, ainsi que MM. [K] [V], [X] [V], [N] [V], ès qualités d’héritiers de M. [G] [V] et ses assureurs la Crama, la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à défaut toutes parties succombantes à leur verser les sommes de :
— 9701,45 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— correspondant aux entiers dépens, ceux de la procédure de référé-provision de 2014 compris (le juge des référés ayant à l’époque mis à la charge des époux [C] les dépens de l’instance de référé), ceux de première instance compris et également ceux afférents à la présente procédure en appel, ainsi que l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, M. [M], agissant en son nom personnel, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions, moyens et conclusions et en conséquence :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes au titre du désordre n°5 et au titre du préjudice moral,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné en qualité de maître d’oeuvre à indemniser les époux [C] de leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 % et à leur payer à hauteur de 12,85 % la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de rejeter toutes les demandes des appelants à son encontre, pris en son nom personnel, comme étant non fondées,
— de rejeter toutes les demandes de M. [E] et de la MAF, directes ou à titre de garantie, à son encontre, pris en son nom personnel, comme étant non fondées,
— de rejeter les demandes de garantie de la MAAF Assurances à son encontre, pris en son nom personnel, comme étant non fondées,
— En conséquence :
— de condamner M. [E] et son assureur, la MAF, à indemniser intégralement les maîtres de l’ouvrage du chef de leurs préjudices ou dans les proportions que la cour appréciera,
A titre subsidiaire, si la cour retenait la qualité de maître d’oeuvre de fait à son encontre :
— de débouter les appelants de leur demande d’indemnisation du désordre n°5,
A titre très subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande des époux [C] et lui imputait la responsabilité du désordre n°5 :
— de condamner M. [E] et son assureur la MAF à le garantir de toute condamnation mise à sa charge, eu égard au manquement commis par lui dans la maîtrise d''uvre,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour rejetait la demande de garantie formulée à l’encontre de M. [E] et de son assureur,
— de limiter le préjudice des appelants au titre du désordre n°5 relatif à la façade en parement à la somme de 47.679,53 euros TTC,
— de fixer à 20% au plus sa part de responsabilité au titre de ce désordre,
En conséquence :
— de limiter sa condamnation à la somme de 9.535,90 euros,
En tout état de cause :
— de débouter les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes :
— d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— de remboursement de la facture de M. [T] d’un montant de 2.244 euros,
— de condamner solidairement les appelants, M. [E] et son assureur, la MAF, et/ou toute partie qui succombera solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, les dépens de 1ère instance et d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 2 mai 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama et M. [A] [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les époux [C] de leurs demandes au titre des désordres 5, de leurs demandes au titre du préjudice financier, du préjudice moral,
— fixé le préjudice de jouissance à la somme de 3.000 euros,
— fixé la somme due au titre des frais irrépétibles à 5.000 euros,
— débouter les maîtres de l’ouvrage de leur demande de réformation de la décision déférée,
— en conséquence, condamner les époux [C] à restituer à la Crama la somme de 27.211 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 2 mai 2017 outre les intérêts dus depuis la date du paiement de cette somme soit le 29 mai 2017,
— débouter toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à leur encontre, la Crama étant assignée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de M. [V] et de M. [F],
— condamner les appelants à verser à la Crama la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire, en cas de réformation au titre du désordre 5, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles :
— au titre du désordre 5 :
— juger que le préjudice des époux [C] au titre du désordre n°5 relatif à la façade en parement est fixé à la somme de 47.679,53 euros TTC,
— condamner M. [M] ès-qualité et son assureur la MAAF à hauteur de 20 % à garantir la Crama des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— débouter les appelants de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la Crama ès-qualités d’assureur de M. [V] au titre des préjudices immatériels,
— réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] et son assureur, la MAF, M. [M], ès-qualités, de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et son assureur, la MAAF Assurance, la Soprema Assurances et Generali Iard, M. [S] [L] à garantir la Crama des condamnations au titre du préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises et la société anonyme Generali Iard demandent à la cour de les recevoir en leur appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit :
A titre principal :
— d’infirmer et au besoin réformer la décision en ce qu’elle les a condamnées au titre du préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens, en l’absence de condamnation au titre des désordres,
Statuant à nouveau :
— de débouter les maîtres de l’ouvrage de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre et les condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 9 décembre 2021,
— de débouter tout appelant en garantie à leur encontre,
Subsidiairement :
— de condamner in solidum M. [E], son assureur la MAF, la société [V], son assureur la Crama et MMA, M. [F], son assureur la Crama, la MAAF assureur de la société Chasse Menuiseries et M. [S], à les relever et les garantir de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre et dire, en tout état de cause, que sa contribution ne saurait excéder 10 %,
— de dire que la SA Generali Iard interviendra dans les limites de sa police et la dire recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives,
— de ramener à de plus justes proportions l’indemnité qui serait allouée au titre des frais exposés en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d’indemnisation au titre du désordre 5,
— Débouté M. et Mme [C] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires (préjudice financier et préjudice moral),
— Dit que la garantie de MMA n’était limitée qu’au titre des préjudices immatériels et qu’elle pouvait opposer sa franchise contractuelle à M. et Mme [C],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum M. [G] [V] et son assureur MMA, M. [A] [F] et son assureur Crama, la société Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali, M. [A] [E] et son assureur MAF, la société Chasse Menuiserie en liquidation et son assureur MAAF et M. [Y] [S] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. [G] [V] et ses assureurs Crama et MMA, M. [A] [F] et son assureur Crama, la société Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali, M. [A] [E] et son assureur MAF, M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [Y] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [G] [V] et ses assureurs Crama et MMA, M. [A] [F] et son assureur Crama, la société Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali, M. [A] [E] et son assureur MAF, M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [Y] [S] à verser à M. et Mme [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les recours entre coobligés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont fixés en proportion des sommes dont ils sont débiteurs envers M. et Mme [C], soit :
— M. [G] [V] et son assureur Crama : 61,74 %,
— M. [G] [V] et son assureur MMA : 1,57 %,
— M. [A] [F] et son assureur Crama : 2,38 %,
— Presqu’île Etanchéité et son assureur Generali Iard : 4,77 %,
— M. [A] [E] et son assureur MAF : 7,15 %,
— M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF : 4,77 %,
— M. [Z] [M] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie : 12,85%,
— M. [Y] [S] : 4,77 %,
Et statuant de nouveau :
— de débouter les appelants de leurs réclamations en ce qu’elles sont formulées à leur encontre,
— de débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger qu’elles sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1.428 euros,
— de réduire dans de très notables proportions les prétentions indemnitaires de M. et Mme [C],
— de condamner M. [E] et son assureur la MAF, M. [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [S], la société Soprema Entreprises, venant aux droits de la société Presqu’ile Etancheté et son assureur la société Generali Iard, la Crama à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
— de condamner les maîtres de l’ouvrage et ou toutes autres parties succombantes au paiement de la somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les frais d’expertise, ceux de l’instance de référé, ceux de la première instance et les dépens d’appel.
Selon leurs dernières conclusions du 27 août 2025, M. [A] [E] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
— d’ordonner l’irrecevabilité des demandes formulées par M. et Mme [C], M. [M], M. [F] et son assureur la Crama, la société Chasse Menuiserie, représentée par son liquidateur M. [M], et son assureur la société MAAF Assurances, et de toute autre partie à leur encontre, suite à l’arrêt en date du 30 mai 2024,
— de confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a :
— Condamné M. [E] et son assureur la MAF à verser à M. et Mme [C] les sommes suivantes :
— 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de débouter les appelants, M. [M], en son nom personnel et es qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, la MAAF Assurances assureur de la société Chasse Menuiserie, M. [F] et son assureur la Crama, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [V], la société Soprema Entreprises et son assureur la société Generali Iard, et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fin et conclusions sur les demandes formulées à leur encontre,
Subsidiairement :
— de réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— de condamner in solidum M. [M] en son nom personnel, M. [M] es qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, la MAAF assureur de la société Chasse Menuiserie, la Crama et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de M. [V], les ayants-droits de ce dernier, MM. [K] [V], [X] [V] et [N] [V], représenté par sa tutrice Mme [W], M. [F] et son assureur la Crama, la société Soprema Entreprises et son assureur la société Generali et M. [S] à les garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— d’allouer la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat,
— de condamner in solidum les parties perdantes, et particulièrement les appelants et M. [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’accorder à la SELARL Claire Livory le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 septembre 2025, la SARL Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire liquidateur M. [Z] [M] et la société anonyme MAAF Assurances demandent à la cour :
— de dire et juger que les désordres 1, 4 et 5 étaient apparents à réception,
— de dire et juger que la société Chasse Menuiserie n’est pas garantie pour une activité de maître d''uvre,
En conséquence :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [C] de leurs demandes formées :
— au titre des désordres 1, 4 et 5,
— au titre de leur préjudice financier,
— au titre de leur préjudice moral,
— subsidiairement, de rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la MAAF au titre des désordres 1, 4 et 5,
— très subsidiairement, de condamner in solidum M. [M], M. [E] et son assureur la MAF, ainsi que les assureurs de M. [V], la Crama et MMA, à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 1, 4 et 5,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Chasse Menuiserie au titre du désordre n°2,
— de mettre hors de cause la société Chasse Menuiserie et la MAAF au titre du désordre n°2,
— A titre subsidiaire, de condamner in solidum M. [F], la société Soprema Entreprises, venant aux droits de la société Presqu’ile Etanchéité, M. [E], M. [S], et leurs assureurs MAF et la société Generali Iard, ainsi que la CRAME et MMA, assureurs de M. [V], à les garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre n°2 et tout désordre consécutif,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux [C] une indemnité de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— de débouter les appelants de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, de dire et juger que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables au titre des préjudices de jouissance et moral,
— de condamner in solidum les appelants, ou toute partie succombante, au paiement à la MAAF de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
M. [Y] [S] [L], MM [K] [B] [V], [X] [D] [V] et [N] [H] [V], en leur qualité d’héritier de M. [G] [V], n’ont pas constitué avocat.
Les dernières conclusions ont été signifiées à M. [X] [V], ès qualités d’héritier de M. [G] [V] par :
— M. [Z] [M], agissant à titre personnel, le 27 décembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— la SAS Soprema Entreprises et la SA Generali Iard le 26 mai 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— les deux sociétés MMA le 5 juillet 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— les appelants le 6 octobre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses).
Les dernières conclusions ont été signifiées à Mme [I] [W], ès qualités de tutrice de M. [N] [V], héritier de M. [G] [V], par :
— les appelants le 6 octobre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
Les dernières conclusions ont été signifiées à M. [B] [K] (ou [K] [B]) [V], ès qualités d’héritier de M. [G] [V] par :
— M. [Z] [M], agissant à titre personnel, le 19 décembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— la SAS Soprema Entreprises et la SA Generali Iard le 26 mai 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— les deux sociétés MMA le 1er juillet 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— les appelants le 6 octobre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses).
Les dernières conclusions ont été signifiées à M. [N] [V], ès qualités d’héritier de M. [G] [V] par :
— la SAS Soprema Entreprises et la SA Generali Iard le 26 mai 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— les deux sociétés MMA le 1er juillet 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses).
Les dernières conclusions ont été signifiées à M. [S] [L] [Y], en qualité de liquidateur de la société [S] [Y], par :
— M. [Z] [M], agissant à titre personnel, le 23 décembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— la SAS Soprema Entreprises et la SA Generali Iard le 26 mai 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses).
MOTIVATION
Il doit être rappelé que la présente cour ne statue que sur les points qui ont fait l’objet d’une décision de sursis à statuer. Dès lors, les développements de la Crama et de M. [F] mais aussi d’autres parties quant aux désordre n°1 à 4 sont sans incidence sur la solution du litige. Les prétentions y afférentes figurant dans le dispositif de certaines conclusions seront donc déclarées irrecevables.
Sur le désordre n°5 : désolidarisation de l’habillage des pierres de façades de la maison
Sur le désordre et sa nature
L’expert judiciaire a constaté un affaissement important des barrettes de pierres servant à l’habillage de la façade arrière de la maison, le tout provoquant des fissures sur les façades. Cet affaissement et les décollements de l’habillage des pierres des différentes façades de l’immeuble ne sont pas contestés.
Le tribunal, fixant la date de réception tacite sans réserve au 16 mars 2010, a considéré que ce désordre était apparent pour M. et Mme [C] du fait de la présence d’infiltrations notamment dans les pièces enterrées (dortoir), de sorte qu’en l’absence de toute réserve sur ce point, l’effet de purge s’opposait aux demandes indemnitaires présentées par ces derniers.
La présente cour, dans son arrêt avant dire droit, a retenu que l’affaissement et les décollements devaient être distincts du désordre d’infiltration connu des maîtres de l’ouvrage au titre des désordres n°1 et 4.
M. et Mme [C] soutiennent que les dommages n°5 n’étaient pas apparents à la réception car les premières fissures ne sont survenues qu’au cours de l’année 2013. Ils en concluent que ce désordre ne pouvait dès lors faire l’objet de réserves. Ils contestent tout effet de purge et demandent dès lors la réformation du jugement entrepris, reprochant au tribunal de ne pas avoir examiné les nombreux témoignages qu’ils versaient aux débats. Ils concluent enfin au caractère décennal de ce désordre eu égard aux infiltrations qui en ont résulté.
La Crama et M. [F] font valoir que l’affaissement était connu des maîtres de l’ouvrage avant la réception tacite du 16 mars 2010. Ils estiment que ce désordre est donc purgé et ne pourrait en tout état de cause revêtir un caractère décennal en l’absence de tout lien entre la désolidarisation des pierres de façade et les infiltrations.
M. [M], agissant à titre personnel, estime que les maîtres de l’ouvrage ont délibérément accepté le risque d’entreprendre l’habillage des parements de façade dans la mesure où les travaux ont débuté six jours après la date du dépôt du permis de construire modificatif. Il fait valoir qu’une construction illégale, dans l’hypothèse de désordres, ne saurait donner lieu à indemnisation.
Les deux sociétés MMA, M. [E] et la MAF réclament la confirmation du jugement entrepris ayant considéré que les désordres 4 et 5 étaient connus des maîtres de l’ouvrage à la date du 16 mars 2010.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des pièces du dossier que l’habillage en pierres a été mis en 'uvre après le mois d’août 2009, aucun des comptes-rendus de chantier n’en faisant mention avant cette date. La première facture relative à ces travaux a été émise le 16 novembre 2009 et la seconde le 3 février 2010. Les travaux d’habillage étaient en tout état de cause terminés à la date du constat d’huissier de Me [P] dressé le 16 mars 2010.
La cour, dans son arrêt avant dire droit précité, a constaté dans son dispositif que la réception tacite des travaux, non assortie de réserves, devait être fixée au 31 mai 2010 et non au 16 mars 2010 comme l’avaient initialement retenu les premiers juges. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur le caractère décennal de ce désordre invoqué par les maîtres de l’ouvrage et contesté par les autres parties au présent litige, exceptés M. [E] et son assureur.
L’expert judiciaire a précisé, dans le cadre de réponses à un dire, que la désolidarisation des barrettes de pierres ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage mais le rendait impropre à sa destination en raison des infiltrations générées par cette situation (rapp p65).
Aucune des parties ne fournit des éléments techniques venant infirmer cette observation.
Il est acquis que le contenu du courriel du 1er mars 2010, dans lequel les appelants signalaient à la SARL Chasse Menuiserie l’apparition d’humidité (taches de moisissures) et des infiltrations sur les murs du dortoir sous la terrasse (côtés sud et Ouest), peut être uniquement rattaché aux désordres n°1 à 4. En effet, les phénomènes d’affaissement et de décollement susvisés et les entrées d’eau qui en résultent n’étaient pas apparents :
— à la date de la rédaction du procès-verbal de constat de Me [P] en date du 16 mars 2010 ;
— mais également le 29 mai 2010, soit à une date postérieure à la réception, comme le soulignent les auteurs des attestations versées aux débats (pièces n°140 à 146 des appelants).
Ce n’est qu’au cours de l’année 2013 que les phénomènes d’affaissement et de décollement ont été réellement constatés.
La Crama et M. [F] ne peuvent donc soutenir que les deux désordres n° 4 et 5 sont liés alors que la présente cour les a, dans son arrêt avant dire droit précité, expressément distingués ainsi que leurs causes.
Ces éléments attestent le caractère décennal du désordre n°5 qui n’était pas apparent à la date de la réception de l’ouvrage.
Sur les responsabilités
Dans son arrêt avant dire droit, la présente cour a précisé :
— que l’expert indique qu’aucun document n’a été diffusé pour permettre de connaître le mode constructif de l’habillage de pierres des façades de la maison ;
— que M. [R] a relevé que [G] [V] n’a pas respecté le DTU 20.1 qui impose la mise en 'uvre d’un certain nombre d’attaches au m² et qu’aucune des attaches prévues n’a été constatée durant les accedits ce qui permet de confirmer que les travaux ne sont pas conformes au DTU ;
— que l’expert judiciaire a indiqué que M. [M] a accepté de suivre les travaux sur la base de devis dont le détail ne permet pas de connaître ce mode constructif et conclut que sa responsabilité est importante dans la survenance des décollements et autres affaissements liés au défaut d’exécution ;
— que l’habillage en pierres a été réalisé malgré le rejet du permis de construire qui est intervenu le 9 février 2010".
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que les désordres ont pour origine une mauvaise exécution dans la mise en 'uvre et la pose des barrettes de pierres. Ils réclament la condamnation de M. [E], de son assureur la MAF, de M. [M], de son assureur la SA MAAF et de MM [K], [X] et [N] [V], es-qualités d’héritiers de M. [G] [V], de ses assureurs Groupama Loire Bretagne, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à défaut de 'toutes parties succombantes’ tant que le fondement décennal que de la responsabilité contractuelle.
La Crama et M. [F] font valoir que l’expert judiciaire a reconnu ne pas avoir vérifié le système de fixation des barrettes de pierres à la paroi de maçonnerie de sorte qu’il ne peut affirmer que celui-ci est absent. Ils estiment dès lors que les causes du désordre allégué n’ont pas été constatées.
M. [E] entend rappeler que la cour a expressément écarté sa responsabilité au titre du désordre n°5 en retenant qu’il n’avait pas suivi la mise en 'uvre de l’habillage en pierres de la façade dans la mesure où sa mission avait pris fin en juillet ou en août 2009. Celui-ci et la MAF soutiennent que la cour n’a pas rouvert les débats sur la question de l’imputabilité du désordre n°5. Ils indiquent que M. [M] n’a jamais contesté être intervenu en qualité de maître d''uvre dans ses conclusions de première instance de sorte que celui-ci ne saurait fuir ses responsabilités. Ils estiment également que M. [V], dont les travaux ne sont pas conforme au DTU applicable, doit également être condamné au titre de ce désordre.
Pour leur part, la SA Maaf Assurances et la SARL Chasse Menuiserie demandent à être mis hors de cause, considérant que seule la responsabilité de M. [M] en son nom personnel est susceptible d’être recherchée. Ceux-ci font valoir que les désordres n° 4 et 5 contribuent aux infiltrations survenues dans le dortoir de sorte que l’absence de réserve à la réception du 16 mars 2010 empêche les maîtres de l’ouvrage de réclamer des indemnités y afférentes.
M. [M], agissant en son nom personnel, conteste tout rôle dans la surveillance des travaux et le suivi du chantier. Il reproche à l’expert judiciaire d’avoir considéré qu’il avait joué le rôle de maître d’oeuvre sans pour autant le démontrer au regard de la chronologie du chantier. Il prétend n’être intervenu qu’aux côtés des M. et Mme [C] qu’en qualité de simple ami.
Enfin, la SAS Soprema Entreprises et la SA Generali Iard indiquent ne pas être concernées par le désordre n°5.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être rappelé que la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage peut être engagée en l’absence de commission de toute faute, à la condition que les désordres leur soient imputables.
Postérieurement au mois d’août 2009, les parements en pierres ont été entrepris par M. [V] sous la 'surveillance’ de M. [M], qui a accepté à titre personnel de démarcher certaines entreprises en vue de la réception de devis, et de suivre les travaux mais non en sa qualité de responsable de la SARL Chasse Menuiserie, et ce bien que les différents courriers adressés à M. [V] comportent l’indication du nom de cette dernière société.
Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aucun contrat de louage d’ouvrage ni de maîtrise d’oeuvre n’a été signé entre M. [M], qui a agi uniquement à titre personnel afin d’aider M. et Mme [C] en raison de leurs liens d’amitié et de la volonté de ces derniers de ne pas accepter de poursuivre les travaux sous la surveillance de M. [E] après l’été 2009. L’existence d’une rémunération qui aurait été versée par les maîtres de l’ouvrage et perçue par son bénéficiaire n’est pas démontrée ni même alléguée par l’une ou l’autre des parties. Les factures établis par M. [M], au nom de la SARL Chasse Menuiserie, ne concernent pas les opérations de suivi des travaux réalisés par M. [V]. Enfin, M. et Mme [C] ont soutenu tant en première instance que dans leurs dernières écritures ne lui avoir jamais confié la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre.
Dès lors, la responsabilité décennale de M. [M], recherchée à titre personnel, ne peut être engagée, étant observé que les appelants ne soutiennent pas l’apparence de tout contrat ni l’existence d’un mandat confié à celui-ci afin d’accomplir une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ou d’un maître d’oeuvre.
La responsabilité décennale de l’architecte [E] ne peut être également être retenue.
En effet, Il n’est justifié d’aucune pièce, relance ou injonction des maîtres de l’ouvrage à l’architecte de poursuivre la direction et surveillance du chantier à compter de septembre 2009 ni la dénonciation d’une faute tirée de l’absence de poursuite de sa mission. De plus toutes les instructions écrites de M. [C] ont été formulées à l’égard de M. [M] à compter de cette dernière date.
Il convient de rappeler que celui-ci ne s’est plus rendu sur le chantier à compter de la fin du mois de juillet 2009, le dernier compte rendu de chantier du 9 juillet 2009 mentionnant qu’il n’y aurait pas de prochain rendez-vous.
En outre, la cour, dans son arrêt avant dire droit précité, a rappelé :
— qu’à compter de cette date et jusqu’à la réception, M. [E] n’était intervenu qu’à la demande de M. [M] que pour déposer le permis modificatif le 3 décembre 2009 et pour assister au constat d’huissier du 16 mars 2010 qui devait selon lui fixer le point de départ de la prescription du recours suite à l’habillage de la maison en pierres refusé par le permis de construire ;
— qu’aucune pièce, relance ou injonction des maîtres de l’ouvrage n’a été adressée à l’architecte afin que celui-ci poursuive la direction et surveillance du chantier à compter de septembre 2009 ni ne dénonce la commission d’une faute tirée de l’absence de poursuite de sa mission ;
— que toutes les instructions écrites des maîtres de l’ouvrage ont été formulées à compter du mois de septembre 2009 qu’à l’égard de M. [M].
— que ce dernier avait lui-même écrit à la société Dupré, ainsi que le rappelle l’expert :'En temps que conducteur de travaux et le suivi du chantier, je vérifie toutes les factures et donne un accord de paiement si tout est conforme, comme cela s’est produit lors de votre première situation'.
Il convient d’ajouter qu’il n’est pas démontré que M. [E] a expressément validé le démarrage des travaux nonobstant l’absence de réponse de l’autorité administrative.
Ainsi, le critère d’imputabilité faisant défaut, la responsabilité décennale de M. [E] ne saurait être engagée.
En conséquence, seule M. [V], sous la garantie de la Crama, engage sa responsabilité décennale car le désordre est imputable aux travaux qu’il a entrepris.
Sur les assureurs
En ce qui concerne la Crama
M. [V], titulaire du lot gros oeuvre, a été assuré depuis le 8 avril 2008 en responsabilité civile décennale auprès de la Crama selon contrat N° 116 683 A 1009.
Bien qu’une résiliation soit intervenue à effet du 1er janvier 2009, l’assureur décennal ne conteste pas la mobilisation de sa garantie; eu égard à la date du commencement des travaux.
En ce qui concerne les MMA
M. [V] a régularisé un contrat DEFI n°119553547 à effet du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012
pour les activités de maçonnerie, enduit et revêtement de mur et sol.
La Crama estime que les deux sociétés MMA doivent leur garantie au titre des désordres immatériels et des dommages consécutifs devant être appréciés en base réclamation.
Les deux sociétés MMA reconnaissent n’avoir vocation à garantir que les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale imputés à son assuré. Elles demandent dès lors à bon droit le rejet de la demande présentée par les appelants au titre de la prise en charge du coût des travaux de reprise. Il sera fait application de leur franchise contractuelle.
En ce qui concerne la SA MAAF
La SA Maaf soutient que :
— l’activité de maître d''uvre n’est pas garantie par ses soins, ajoutant que seule une activité de menuiserie poseur a été souscrite par la SARL Chasse Menuiserie ;
— les préjudices de jouissance et moral invoqués par les maîtres de l’ouvrage ne sauraient être garantis au titre des dommages immatériels dès lors qu’ils ne répondent pas à la définition visée aux conditions générales signées par son assuré, ajoutant que celui-ci a bien eu connaissance des conditions spéciales n°5B.
Il a été observé ci-dessus que M. [M] a accepté de 'suivre’ à titre exclusivement amical et non en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, les travaux relatifs à l’habillage en pierres des parements de façade, cette activité apparaissant totalement distincte de celle de la SARL qu’il dirigeait jusqu’alors.
Dès lors, la SA MAAF dénie à bon droit sa garantie pour ce qui concerne la prise en charge du coût des travaux de reprise dans l’hypothèse d’une condamnation de son assurée.
S’agissant des demandes présentées par les maîtres de l’ouvrage au titre des préjudices de jouissance, L’assureur ne peut leur opposer la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l’ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l’exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la jurisprudence (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).
Dès lors, la SA MAAF doit mobiliser sa garantie dans l’hypothèse d’une condamnation de son assurée prononcée au profit des appelants au titre de leurs préjudices de jouissance.
En revanche, la définition du préjudice pécuniaire figurant à la police exclut expressément toute couverture assurantielle au titre d’un préjudice moral.
Sur le coût des travaux de reprise
Dans son arrêt avant dire droit, la présente cour a considéré que M. et Mme [C] ne pouvaient solliciter que la 'déconstruction’ de l’habillage en pierre et l’application d’un enduit en chaux et en sable conforme aux préconisations de l’architecte des bâtiments de France, observant que ceux-ci ont fait réaliser les travaux y afférents nonobstant le rejet de la demande de permis de construire. Elle les a invités à produire des devis de reprise des façades avec la mise en 'uvre d’un enduit.
Les appelants affirment verser aux débats plusieurs devis qu’ils ont pu obtenir et font part de leur étonnement quant à ceux produits par M. [M] dans la mesure où les deux entreprises concernées ne se sont pas rendues à leur domicile et ne sont pas entrées en relation avec eux. S’appuyant sur le rapport de l’expert qu’ils ont mandaté, ils réclament le versement d’une somme de 100 255,20 euros qui correspond à la moyenne du montant des devis.
En réponse, la Crama et M. [F] font valoir que les devis proposés par les maîtres de l’ouvrage portent sur des sommes disproportionnées au regard du coût au m² qui y est mentionné. Ils demandent à ne seulement retenir que celui émis par la société Gourraud qui est produit par M. [M], ajoutant que ce document correspond aux préconisations de l’expert judiciaire. Ils réclament dès lors la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 47 679,53 euros TTC.
M. [M], agissant à titre personnel, admet que l’un des deux devis qu’il produit n’apparaît 'pas réaliste'. Il demande que soit retenu celui établi le 21 novembre 2024 par la société Gourraud Construction d’un montant de 47 6798,53 euros TTC.
Les deux sociétés MMA entendent souligner le caractère prohibitif du chiffrage énoncé par M. et Mme [C] et demandent que celui proposé par la société Gourraud soit validé par la cour.
M. [E] et son assureur rejettent un calcul se fondant sur la moyenne du montant des nombreux devis versés aux débats afin de déterminer le quantum du préjudice. Ils réclament également la prise en considération du document émanant de la société Gourraud Construction du 21 novembre 2024 d’un montant de 43 345,03 € HT.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’affirmation de M. et Mme [C] selon laquelle les sociétés Groupe Construction Melius et Gourraud Construction, dont les devis sont produits par M. [M] et la SA Maaf Assurances, ne se sont pas rendus sur les lieux afin d’examiner l’ouvrage et évaluer le coût des travaux réparatoires à entreprendre, n’est pas contredite par les parties adverses.
Dès lors, même si les appelants, qui s’appuient sur les conclusions de leur expert amiable, indiquent à tort dans leurs dernières conclusions que celles-ci n’ont pas suffisamment intégré dans leurs devis respectifs les frais relatifs à l’installation d’un échafaudage, il est évident que ces deux documents n’apparaissent pas suffisamment probants.
Les frais relatifs à la location d’une grue statique, mentionnés dans certains devis produits par les appelants (Feru Traditions, SARL Voican) ne sont pas justifiés. L’usage de cet appareil semble fait en effet double emploi avec l’utilisation d’un échafaudage, étant observé que l’expert judiciaire n’avait pas prévu ce poste de dépense.
Au regard de ces éléments, le devis de la société Da Silva est le plus adapté de sorte que le coût des travaux de reprise sera évalué à la somme de 85 288,45 euros TTC.
Conformément à la demande des maîtres de l’ouvrage, ce montant sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 octobre 2024. Les intérêts aux taux légal ne peuvent courir qu’à compter de la date du prononcé du présent arrêt. La capitalisation de ceux-ci par année entière sera également ordonnée.
Sur les recours en garantie
La Crama et M. [F] demandent à être garantis à hauteur de 20 % par M. [M] et son assureur la SA MAAF.
M. [M], agissant à titre personnel, demande à être garanti et relevé indemne par l’architecte. Il conteste toute autorité de la chose jugée invoquée par M. [E] et son assureur, ajoutant que l’arrêt avant dire droit de la présente cour n’a pas statué sur les imputabilités.
Les deux sociétés MMA réclament, dans l’hypothèse de la mobilisation de leur garantie au titre des travaux réparatoires et en vertu des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, à être garanties par M. [E] et son assureur la MAF, M. [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie, son assureur la SA MAAF, M. [S], la SAS Soprema Entreprises, venant aux droits de la société Presqu’ile Etanchéité ainsi que son assureur Generali Iard, et enfin par la Crama des condamnations prononcées à leur encontre à la hauteur des quotes-parts de responsabilité retenues à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
Dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [E] serait retenue, celui-ci ainsi que la MAF sollicitent la garantie intégrale et in solidum des ayants-droits de M. [V], M. [K] [V], M. [X] [V] et M. [N] [V], représenté par sa tutrice Mme [I] [W], et les assureurs Groupama, les deux MMA, M. [M] en son nom personnel, et ce sur le fondement des articles 1240 nouveau du Code civil et L124-3 et L 241-1 du Code des Assurances.
Dans ses dernières écritures, la SA Maaf Assurances réclame la condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de MM [M] et [E], de l’assureur MAF, ainsi que des assureurs de M. [V], s’agissant de la Crama et des deux sociétés MMA, sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les parties échouent à démontrer la commission d’une faute de la part de M. [M], agissant en sa qualité de responsable de la SARL Chasse Menuiserie.
Il est important de constater que la Crama ne soutient pas dans ses dernières conclusions avoir pu légitimement croire que M. [M], qui s’est parfois présenté comme un véritable maître d''uvre que cela ressort de certains courriers, était valablement mandaté par les maîtres d’ouvrage en sorte qu’un mandat apparent existait entre les appelants et M. [M].
Si l’expert judiciaire estime qu’une part de responsabilité à hauteur de 20% doit lui être imputée, les désordres résultent exclusivement de défauts d’exécution imputables au locateur d’ouvrage ayant réalisé les parements. La décision de débuter les travaux litigieux à peine six jours après la date du dépôt du permis de construire modificatif et sans attendre la réponse de l’autorité administrative incombe aux seuls maîtres de l’ouvrage.
Enfin, la responsabilité décennale de M. [E] ayant été écarté en raison de l’absence de toute imputabilité entre le désordre n°5 et sa mission, celui-ci ne peut se voir reprocher la commission d’une faute dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées par les appelants.
Sur le préjudice de jouissance
Sur l’existence du préjudice
Le tribunal a reconnu que M. et Mme [C] n’ont pu jouir de la pièce destinée à l’usage de dortoir mais relevé que son usage était essentiellement prévu pour la réception de leurs petits-enfants. Il a considéré que les maîtres de l’ouvrage ne démontraient pas l’impossibilité de les loger dans d’autres pièces de l’habitation. Il a qualifié de partielle la perte de jouissance, fixé le préjudice s’y rapportant à la somme de 3 000 euros et condamné les parties concernées par les désordres d’infiltration au versement de ce montant.
La présente cour, dans son arrêt avant dire droit, a sursis à statuer sur ce point.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent subir depuis l’année 2010 d’importants désagréments qui ne leur permettent pas de jouir paisiblement de leur propriété. Ils affirment que leur intention était d’occuper de manière pérenne leur ouvrage à compter de l’année 2011. Ils prétendent que les infiltrations et l’importante humidité ont exclu toute possibilité d’accueil et réduit à néant leur projet familial. Ils ajoutent que l’expert judiciaire en a reconnu le bien fondé. Ils réclament la versement de la somme de 10 000 euros. Ils entendent insister sur les infiltrations et l’humidité qui rendent impossible la réception de leur famille dans de bonnes conditions. Alléguant n’avoir pas reçu l’intégralité des sommes auxquelles ils pouvaient prétendre, ils indiquent n’avoir pas pu réaliser l’ensemble des travaux d’autant que les entreprises refusent d’intervenir du fait de la procédure en cours et de reprendre les supports litigieux. Ils estiment que la durée de travaux de reprise à entreprendre accroîtra leur préjudice.
M. [F] et la Crama estiment que le préjudice de jouissance allégué est inexistant dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage ont été déboutés d’une très grande partie de leurs demandes indemnitaires. Ils ajoutent que ceux-ci n’ont toujours pas procédé à la restitution des fonds obtenus dans le cadre de la procédure de référé-provision pour des désordres qui ont été par la suite écartés par les premiers juges.
M. [E] et la MAF considèrent que les infiltrations subies ne justifient pas la perte de jouissance totale de la maison qui est alléguée par les maîtres de l’ouvrage.
Les deux sociétés MMA estiment que le principe d’un préjudice de jouissance n’est pas démontré. Elles entendent rappeler que les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais évoqué des désagréments durant le déroulement de la mesure d’expertise judiciaire. Elles affirment que l’habitation d’une superficie de 250 m² leur permet de résider, même occasionnellement, tout à fait convenablement. Elles ajoutent que les appelants sont responsables de la longueur de la procédure et que la provision perçue leur a permis de financer les travaux de reprise permettant de remédier aux infiltrations. Elles réclament l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
La SAS Soprema Entreprises et la SA Generali Iard concluent à l’absence de toute gêne dans les conditions d’existence des appelants.
Pour leur part, la SA Maaf Assurances et la SARL Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc, prétendent que M. et Mme [C] n’ont jamais été privés de la jouissance de leur immeuble. Elles leur reprochent de ne pas avoir employé la provision d’un montant de 63 039 euros pour réaliser les travaux de reprise. Elles indiquent que les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas avoir souhaité emménager de manière pérenne dans leur maison d’habitation. Elles entendent rappeler que ceux-ci ont attendu trois années après la date du dépôt du rapport d’expertise pour délivrer leur assignation au fond. Elles réclament le rejet de cette prétention.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est établi que les infiltrations afférentes au désordre n°5 sont apparues après la réception de l’ouvrage.
Cette pièce 'dortoir’ en rez-de-jardin se trouve au sein d’une habitation dont la superficie est supérieure à 240 m².
Ainsi, les possibilités d’hébergement des membres de la famille [C] dans d’autres lieux que celui du dortoir étaient existantes.
Ainsi, la gène dans les conditions d’existence apparaît limitée mais a été présente jusqu’en 2018 après la perception l’année précédente d’une provision à valoir sur le montant des travaux de reprise. Les appelants ne peuvent considérer que celle-ci perdure depuis près de 15 ans.
L’expert judiciaire a estimé la durée des travaux réparatoires à une durée de trois mois de sorte que l’importance du chantier ne pouvait qu’entraîner des perturbations, certes limitées, des occupants des lieux et ce même si leur projet de s’installer de manière pérenne dans le logement n’est pas démontrée.
Dès lors, le préjudice de jouissance est avéré.
Sur la garantie des assureurs
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise, la Crama fait observer que la prise en charge des frais relatifs au préjudice de jouissance doit être effectuée par les deux sociétés MMA.
La MAF et M. [E] soulignent que les conditions générales communiquées en pièce n°3 par la SA Maaf ne sont pas signées par son adhérent de sorte qu’elles ne sont pas opposables. Ils entendent rappeler que la présente cour reconnaît que la clause relative au préjudice pécuniaire peut être invoquée pour fonder l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
La SA Maaf Assurances estime que le préjudice de jouissance ne saurait être garanti au titre des dommages immatériels au regard de la définition du préjudice pécuniaire figurant aux conditions générales de la police. Elle indique que les maîtres de l’ouvrage ne subissent aucune perte pécuniaire. Elle refuse dès lors toute mobilisation de sa garantie.
Enfin, les deux sociétés MMA ne concluent pas spécifiquement sur la question de la mobilisation de leur garantie.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le tribunal n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que les deux sociétés MMA doivent leurs garanties à M. [G] [V] pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale relatifs à des travaux exécutés antérieurement au contrat d’assurance et dénoncés pendant la durée d’exécution du contrat (base réclamation).
Sur le montant du préjudice
Les maîtres de l’ouvrage réclament l’augmentation du montant de leur préjudice et sa fixation à la somme de 10 000 euros, ajoutant qu’ils seraient fondés à réclamer une somme annuelle de 1 000 euros sur une période de 15 ans. Ils réclament la condamnation de l’ensemble des parties intimées.
M. [F] et la Crama font observer que M. et Mme [C] ont changé à trois reprises d’avocat et qu’ils occupent occasionnellement leur maison d’habitation depuis 12 ans dans la mesure où il s’agit d’une résidence secondaire. Ils ajoutent que ceux-ci ont perçu le 27 mai 2017 une provision d’un montant de 64 239 euros qui leur a permis de financer les travaux de reprise. Ils réclament la confirmation du montant retenu par les premiers juges.
M. [E] et la MAF considèrent que la somme de 3 000 euros ne repose sur aucun fondement.
Au regard des éléments précités, le préjudice de jouissance doit être limité à une période de huit années (2010-2018), à raison de 375 euros par année. Le montant total de 3 000 euros sera donc confirmé.
Sur les recours en garantie
Il doit être rappelé que la présente cour, dans son arrêt avant dire droit, a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes :
— d’indemnisation au titre des désordres n°1, 2 et 4 ;
— de condamnation de M. [E] et de la MAF au titre du désordre n°3,
Subsistent ainsi les condamnations :
— in solidum de M. [Z] [M], en qualité de liquidateur de l’entreprise Chasse Menuiserie, de M. [G] [V], désormais représenté par ses héritiers, de son assureur la Crama à verser à M. et Mme [C] la somme de 40 713,62 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [E] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°3 ;
— in solidum de M. [N] [V], représenté par Mme [I] [W]. ès qualités de tutrice, de MM [K] [B] [V] et [X] [V], ès qualités d’héritiers de M. [G] [V] et de l’assureur la Crama au paiement de la somme de 85 288,45 euros TTC au titre du désordre n°5.
Au regard de ces éléments et dans le cadre des recours en garantie, il y a lieu de fixer les parts de responsabilité suivantes :
— M. [G] [V], représenté par ses héritiers, sous la garantie de la Crama : 55,23% ;
— M. [G] [V], représenté par ses héritiers, sous la garantie des deux sociétés MMA : 10% ;
— la SARL Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc M. [M], sous la garantie de la SA Maaf Assurances : 30% ;
— M. [Y] [S] : 4,77% (aucune demande de réformation sur ce point).
Sur le préjudice moral
Le tribunal, relevant que les désordres n’ont pas empêché les maîtres de l’ouvrage de recevoir leur famille et des amis, a rejeté la demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice moral.
La cour, dans son arrêt avant dire droit précité, a sursis à statuer sur cette prétention.
Les appelants soutiennent avoir été contraint, à compter de l’été 2009, de revenir de l’étranger pour se rendre compte des carences de M. [E] et de certains entrepreneurs suite à un manque de coordination des différents intervenants sur le chantier. Ils prétendent être perturbés depuis près de 15 ans par les conséquences 'de ce chantier chaotique'. Ils estiment que leur vie professionnelle a été totalement bouleversée, indiquant être éprouvés tant physiquement que nerveusement. Ils font valoir que leur projet d’installation dans la maison n’a pas se concrétiser. Ils concluent en réclamant le versement de la somme de 10 000 euros.
La SARL Chasse Menuiserie et la SA Maaf Assurances sollicitent la confirmation de la décision entreprise, l’assureur ajoutant ne pas indemniser ce poste de préjudice ne saurait être garanti au regard de la définition du préjudice pécuniaire figurant à la police.
M. [M], agissant à titre personnel, met en évidence les liens d’amitié qui l’unissaient aux maîtres de l’ouvrage et estime être étranger aux désordres. S’il ne conteste pas l’existence de tracas que ceux-ci auraient pu subir, il réclame le rejet de toute demande indemnitaire à ce titre.
M. [F] et la Crama font valoir que ce préjudice n’est pas démontré, ajoutant que les appelants sont responsables de la longueur de la procédure. Ils sollicitent le rejet de cette demande.
M. [E] et son assureur font valoir que M. et Mme [C] sont responsables du problème de coordination de chantier rencontrés à l’été 2009. Ils reprennent les motifs retenus par les premiers juges pour fonder leur demande de confirmation du jugement attaqué.
Enfin, la SAS Soprema Entreprises et la SA Generali Iard ne concluent pas spécifiquement dur ce point tout en réclamant le rejet de cette prétention dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les appelants, s’ils ont subi des infiltrations qui pour la plupart ont été purgées à réception faute d’avoir été réservées, se contentent d’affirmation pour soutenir l’existence d’un préjudice moral sans verser aux débats des éléments probants, étant ajouté qu’ils ont sciemment accepté de débuter certains travaux alors que la décision de l’autorité administrative sur la demande de permis de construire modificatif n’avait pas encore été rendue et qu’ils sont responsables d’une certaine confusion sur le chantier quant à la détermination du véritable maître d’oeuvre à compter du mois de juillet 2009. Il sera également observé qu’ils ont contesté à tort être l’auteur d’un écrit adressé à M. [M] comme le fait justement remarquer l’arrêt avant dire droit de la présente cour. Ils intègrent de surcroît dans leurs dernières écritures des éléments qui ont été appréciés au titre du préjudice de jouissance. Ils ne justifient pas l’existence d’une atteinte à leur honneur ou considération ni que les opérations de construction ont affecté leur santé.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention.
Sur le remboursement de la facture de M. [T]
Alors que la présente cour, dans son arrêt avant dire droit précité, avait uniquement demandé à M. et Mme [C] de fournir des devis portant sur des travaux réparatoires précis, ceux-ci ont mandaté de leur propre initiative M. [T] afin qu’il formule un avis sur les différents documents reçus par les entrepreneurs sollicités.
La cour ne s’est pas fondée sur les éléments contenus dans le rapport de l’expert amiable pour chiffrer le coût du désordre n°5.
En conséquence, cette dépense n’était pas nécessaire à la solution du litige de sorte que la demande de remboursement des frais y afférents présentée par les maîtres de l’ouvrage sera rejetée.
Sur le remboursement de la provision
La demande de la Crama tendant à obtenir la condamnation des appelants à lui rembourser la somme de 27 211 euros qu’elle a été amenée à leur octroyer en exécution de l’ordonnance de référé du 2 mai 2017 sera rejetée. En effet, celle-ci, en qualité d’assureur de M. [V] qui a été condamné au titre des désordres n°3 et 5, doit s’acquitter en application de la police souscrite par son assuré de la somme totale de 126 002,07 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être :
— infirmée en ce qu’elle a fixé, dans le cadre des recours entre coobligés, la répartition de la charge de la somme allouée à M. et Mme [C] à l’exception de M. [Y] [S] en l’absence de demande de réformation sur ce point ;
— et confirmée pour le surplus.
Il sera dit que la somme de 5 000 euros octroyée aux maîtres de l’ouvrage sera répartie selon les modalités suivantes :
— les héritiers de M. [G] [V], sous la garantie de la Crama : 55,23% ;
— Les héritiers de M. [G] [V], sous la garantie des deux sociétés MMA : 10% ;
— la SARL Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc M. [M], sous la garantie de la SA Maaf Assurances : 30%.
— M. [Y] [S], ès qualités : 4,77% (aucun appel sur ce point).
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [V], M. [N] [V], représenté par sa tutrice Mme [I] [W], M. [K] [B] [V], en leur qualité d’héritier de M. [G] [V], la Crama, les deux sociétés MMA, la SARL Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc M. [M] et la SA Maaf Assurances à verser à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera dit que la somme de 5 000 euros octroyée aux maîtres de l’ouvrage sera répartie selon les modalités suivantes
— les héritiers de M. [G] [V], sous la garantie de la Crama : 60% ;
— Les héritiers de M. [G] [V], sous la garantie des deux sociétés MMA : 10% ;
— la SARL Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc M. [M], sous la garantie de la SA Maaf Assurances : 30%.
Les appelants seront condamnés à verser à M. [E] et la MAF, ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 30 mai 2024 ;
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire déféré en ce qu’il a :
— chiffré le préjudice de jouissance de M. [U] [C] et de Mme [O] [C] née [J] à la somme de 3 000 euros ;
— rejeté la demande présentée par M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J] au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral ;
— fixé à la somme de 5 000 euros l’indemnité due à M. [U] [C] et à Mme [O] [C] née [J] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que, dans les rapports entre coobligés pour ce qui concerne la réparation de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, la part de M. [Y] [S] est fixée à 4,77% ;
— condamné in solidum M. [G] [V] et ses assureurs la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [Z] [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Chasse Menuiserie, son assureur la société anonyme Maaf Assurances et M. [Y] [S] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
— Condamne in solidum M. [X] [V], M. [N] [V], représenté par sa tutrice Mme [I] [W], M. [K] [B] [V], en leur qualité d’héritier de M. [G] [V], ainsi que son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama, au paiement à M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J], ensemble, de la somme de 85 288,45 euros TTC au titre de l’indemnisation du désordre n°5, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 octobre 2024 ;
— Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Dit que les recours entre coobligés au titre des dépens de première instance et de l’article 700 du code de procédure civile sont fixés en proportion des sommes octroyées au bénéfice de M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J], selon les modalités suivantes :
— les héritiers de M. [G] [V], sous la garantie de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama : 55,23% ;
— Les héritiers de M. [G] [V], sous la garantie des de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 10% ;
— la SARL Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc M. [M], sous la garantie de la SA Maaf Assurances : 30% ;
— M. [Y] [S] : 4,77% ;
— Rejette les demandes présentées par M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J], et les recours en garantie présentés à l’encontre de M. [Z] [M], agissant en son nom personnel, de M. [A] [F], de son assureur la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama, de M. [A] [E], de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la société par actions simplifiée Soprema Entreprises et de son assureur la société anonyme Generali Iard ;
— Dit sans objet les recours en garantie présentés par M. [Z] [M], agissant en son nom personnel, par M. [A] [E] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, par M. [A] [F] et son assureur la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama, par la société par actions simplifiée Soprema Entreprises et son assureur la société anonyme Generali Iard ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevables les demandes présentées au titre des désordres n°1 à 4 et du préjudice financier de M. [U] [C] et de Mme [O] [C] née [J] ;
— Rejette la demande présentée par M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J] tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] [M], agissant à titre personnel, au paiement du montant de la facture émise le 23 janvier 2025 par M. [T] ;
— Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1 428 euros ;
— Rejette la demande présentée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama, tendant à obtenir la condamnation de M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J] à lui rembourser la somme de 27 211 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 2 mai 2017 ;
— Condamne in solidum M. [X] [V], M. [N] [V], représenté par sa tutrice Mme [I] [W], M. [K] [B] [V], en leur qualité d’héritier de M. [G] [V], ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama, la société à responsabilité limitée Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc M. [Z] [M], la société anonyme Maaf Assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser à M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [O] [C] née [J] à verser à M. [A] [E] et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum M. [X] [V], M. [N] [V], représenté par sa tutrice Mme [I] [W], M. [K] [B] [V], en leur qualité d’héritier de M. [G] [V], ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Loire Bretagne, sous l’enseigne Groupama, la société à responsabilité limitée Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc M. [Z] [M], la société anonyme Maaf Assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Dit que les recours entre coobligés au titre des dépens d’appel et de l’article 700 du Code de procédure civile sont fixés selon les proportions suivantes :
— les héritiers de M. [G] [V], sous la garantie de la Crama : 60% ;
— Les héritiers de M. [G] [V], sous la garantie des deux sociétés MMA : 10% ;
— la SARL Chasse Menuiserie, représentée par son mandataire ad hoc M. [M], sous la garantie de la SA Maaf Assurances : 30%.
Le Greffier, Le Président,
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