Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 sept. 2025, n° 25/04948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04948 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5SA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2025, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [R]
se disant né le 17 août 1977 à [Localité 2] (Moldavie), de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [3]
comparant, assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de PARIS et de Mme [L] [V], interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en conetstation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 10 septembre 2025, soit jusqu’au 06 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 septembre 2025, à 11h54 complétée à 11h58, par M. [J] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [R] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement que la contestation de l’arrêté de placement en rétention porte en réalité sur la contestation de l’application de l’article 251-1 al 2 du ceseda dans l’OQTF, que cette contestation n,e relève pas de la compétence du juge judiciaire; ce moyen est inopérant; sur la demande d’assignation à résidence, l’interessé a certes déposé un passeport en cours de validité, cependant son domicile n’est plus avéré dès lors que, suite à la procédure de violences conjugales, son épouse reste avec les enfants au domicile, que l’adrese à [Localité 1] n’est absolument pas justifiée (ni bail ni titre de propriété) et que, alors qu’il se prétend sans emploi et vivant des prestations sociales (PV du 5 septembre à 11h59), il prétend devoir sortir de rétention pour selon son acte d’appel « fermer sa société », à l’audience, il explique avoir monté une société de BTP l’été dernier, raison pour laquelle il ne perçoit actuellement aucun salaire ; les garanties sont donc insuffisantes et, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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