Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2024, N° 22/02249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00211
N° Portalis DBWA-V-B7I-COTB
S.A.R.L. MARIN PÊCHE
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 4], en date du 09 janvier 2024, enregistré sous le n° 22/02249
APPELANTE :
S.A.R.L. MARIN PÊCHE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2022, Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 4] [Localité 9] a assigné la SARL MARIN PECHE devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 65 725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 07 février 2022, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 09 janvier 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Vu la saisie administrative à tiers détenteur, pratiquée le 07 février 2022, par Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 7], à l’encontre de Monsieur [D] [B] [W], au titre des impôts sur le revenu des années 2014 à 2018 et 2020, entre les mains de la SARL MARIN PECHE.
Se déclare compétent pour connaître de la demande de Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 4] [Localité 9] de condamnation de la SARL MARIN PECHE aux causes de la saisie.
Déclare l’acte introductif d’instance du 16 novembre 2022 régulier.
Déclare la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 7] le 07 février 2022 régulière.
Condamne la SARL MARIN PECHE à payer à Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 65 725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 07 février 2022.
Condamne la SARL MARIN PECHE à payer à Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MARIN PECHE aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2024, la SARL MARIN PECHE a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d’appelante en date du 10 juillet 2024, la SARL MARIN PECHE demande à la cour de:
'Recevoir MARIN PECHE en ses conclusions et l’en dire bien fondée
Infirmer le jugement en date du 09 janvier 2024 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France n°22/02249
o En ce qu’il a condamné la société MARIN PECHE au paiement de la somme de 65.725,69 euros
o En ce qu’il a condamné la société MARIN PECHE au paiement de la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du CPC
JUGER que MARIN PECHE n’a pas contrevenu aux obligations légales mises à sa charge dont elle n’avait pas connaissance
JUGER que M. Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] n’a démontré aucun acte positif de la part de la société MARIN PECHE susceptible de démontrer qu’elle aurait cherché à fuir ses responsabilités.
DEBOUTER Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
JUGER qu’il n’est pas démontré que MARIN PECHE se trouvait créancière de la somme de 65.725,69 euros à l’égard de Monsieur [D] [W],
JUGER que, au contraire et de bonne foi, MARIN PECHE a fait connaître l’intégralité des bulletins de salaires de M. [W] à l’occasion de la procédure de première instance,
CONDAMNER Monsieur le Comptable du service des impôts au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur le Comptable du service des impôts aux dépens de la procédure toutes taxes comprises.'
La SARL MARIN PECHE expose qu’elle n’a pas contrevenu aux dispositions des articles L. 3252-9 et L. 3252-10 du code du travail, voire l’article L. 626 du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu les correspondances de l’administration fiscale, les plis recommandés n’ayant pas été distribués, de sorte que le délai de contestation de la saisie à tiers détenteur notifiée le 7 février 2022 n’avait pas commencée à courir. Elle précise que, contrairement à ce qui est avancé par l’administration fiscale, elle ne pouvait déclarer l’étendue de ses obligations à la suite d’une correspondance qu’elle n’a pas réceptionnée, alors qu’il est démontré que, à l’occasion de la procédure initiée par le service des impôts, elle a versé spontanément l’intégralité des bulletins de salaire de Monsieur [W]. La SARL MARIN PECHE indique également qu’elle n’a commis aucune faute ni procédé à une rétention d’information, de sorte que c’est à tort que l’administration fiscale a sollicité et obtenu sa condamnation au paiement de la somme de 65 725,69 €, qui selon sa prétention constituerait la dette de Monsieur [W] à son égard. Elle ajoute que le montant sollicité par le comptable public est très au-dessus des sommes qui pourraient être dues au salarié.
Dans des conclusions responsives de l’intimé rectificatives en date du 30 juillet 2024, le comptable du Service des impôts de Fort-de-France – Schoelcher demande à la cour d’appel de:
'- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 9 janvier 2024 condamnant la SARL MARIN PECHE à payer au comptable du SIP de Fort de France Schoelcher la somme de 65 725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 7 février 2022
— Condamner la SARL MARIN PECHE à payer au comptable du SIP de [Localité 3] la somme de 65 725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 7 février 2022
— Condamner la société SARL MARIN PECHE à verser au Comptable du SIP [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC
— Le condamner aux entiers dépens.'
Le comptable public du Service des impôts de [Localité 5] expose que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement notifiée au redevable. Il indique également que la saisie à tiers détenteur litigieuse a été notifiée le 11 février 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du siège de la SARL MARIN PECHE mais que le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il précise que, le 31 mai 2022, le service des impôts a notifié une lettre de relance par courrier recommandé avec accusé de réception mais que le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le comptable du Service des impôts de [Localité 6] ajoute que l’acte de poursuite ayant régulièrement été notifié, le délai d’opposition de deux mois a commencé à courir le 11 février 2022 et a expiré le 10 avril 2022, sans qu’aucune contestation n’était adressée à la direction des finances publiques. Il conclut que, en ne retirant pas les plis recommandés avec accusé de réception, la SARL MARIN PECHE s’est rendue responsable d’une défaillance, s’est mise en situation de ne pas pouvoir répondre aux obligations qui lui incombent en sa qualité de tiers saisi et s’est abstenue de déclarer immédiatement, par tous les moyens, l’étendue de ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Par arrêt rendu le 07 janvier 2025, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit:
'Avant-dire droit sur le fond du litige,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 et ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l’affaire pour clôture à l’audience du 27 mars 2025 pour fixation à l’audience du 16 mai 2025 à 10h30;
Enjoint à à la SARL MARIN PECHE de produire tous les bulletins de salaire établis au nom de Monsieur [D] [W] couvrant la période du 01.01.2021 au 31.12.2023, à défaut de justifier de la date à laquelle a pris fin le contrat de travail de Monsieur [D] [W];
Enjoint au Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de produire l’état récapitulatif du montant des rémunérations établi par la SARL MARIN PECHE au nom de Monsieur [D] [W] se rapportant aux années 2021, 2022 et 2023;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties;
Réserve les dépens.'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-25.917).
Selon l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables et cette saisie a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur , est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Ce même texte précise que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et que s’il s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, il peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’avis de saisie administrative litigieux a été délivré en application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la procédure d’avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie , disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ces accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur , est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie , les fonds qu’il détient ou qu’il doit à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Selon l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution que l’administration peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, solliciter la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligation envers le débiteur.
Dans l’exposé des motifs de l’arrêt du 07 janvier 2025, la cour a constaté que le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a notifié à Monsieur [D] [B] [W], redevable, et à la SARL MARIN PECHE, tiers détenteur, une saisie administrative à tiers détenteur
le 07 février 2022 en lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [W] ayant signé l’accusé de réception le 10 février 2022, alors que le pli présenté le 11 février 2022 à la SARL MARIN PECHE est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et a relevé également que le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a adressé au tiers détenteur une lettre de mise en demeure le 31 mai 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu le 03 juin 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle en a déduit que que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 07 février 2022 par le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 7] est régulière mais, en l’absence d’élément produit par les parties sur la situation de Monsieur [D] [W] à la date à laquelle la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée, a décidé de réouvrir les débats.
Force est de constater que, après réouverture des débats, la SARL MARIN PECHE n’a produit aucune pièce, alors que le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a versé aux débats l’état récapitulatif des rémunérations de l’année 2022 et l’état récapitulatif des rémunérations de l’année 2023 qui mettent en évidence les montants et les dates des versements opérés par la SARL MARIN PECHE au profit de Monsieur [D] [B] [W].
La cour relève que, au cours de la période comprise entre le 07 février 2022, date à laquelle la saisie administrative a été pratiquée, et le 31 mai 2023, la SARL MARIN PECHE a versé à Monsieur [D] [B] [W] un salaire mensuel net imposable de 2247,68 €, soit la somme totale de 35 962,88 €.
La cour rappelle que, si la procédure de SATD est une procédure dérogatoire entre les mains des comptables publics, elle s’inscrit toutefois dans le cadre juridique des mesures d’exécution de droit commun, plus spécialement de la saisie-attribution et de la saisie des rémunérations.
Force est de constater que les sommes dues à titre de rémunération versées par la SARL MARIN PECHE à Monsieur [D] [B] [W] sont saisissables à hauteur de 880,02 € par mois.
Il s’ensuit que, en application de l’article R. 3252-2 du code du travail, le montant total des retenues, auxquelles était tenue de procéder la SARL MARIN PECHE aux fins de les reverser au Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 7], s’élève à la somme de 14 080,32 € (16 mois x 880,02 €).
La cour en déduit que le tiers saisi devra être condamné à payer aux lieu et place du débiteur les retenues qui auraient dû être faites.
En conséquence, la SARL MARIN PECHE sera condamnée à payer à Monsieur le Comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 14 080,40 €, en vertu de la saisie administrative à tiers détenteur du 07 février 2022. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la SARL MARIN PECHE et Monsieur le Comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL MARIN PECHE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 09 janvier 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL MARIN PECHE à payer à Monsieur le Comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 65 725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 07 février 2022;
Statuant à nouveau,
Dit que que le tiers saisi devra être condamné à payer aux lieu et place du débiteur les retenues qui auraient dû être faites;
Condamne la SARL MARIN PECHE à payer à Monsieur le Comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 14 080,32 €, en vertu de la saisie administrative à tiers détenteur du 07 février 2022;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la SARL MARIN PECHE aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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