Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 oct. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01780 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4A
N° de Minute : 1778
Ordonnance du samedi 11 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [H]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [I] [X] interprète assermentée en langue portugaise
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 octobre 2025 rendue à 14h56 àl’encontre de M. [J] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 octobre 2025 à 17h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H], né le 28 juin 2000 à [Localité 2] (Angola), de nationalité angolaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l’Aisne le 8 octobre 2025 à 10h33 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 août 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 octobre 2025 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
' Vu la déclaration d’appel du 10 octobre 2025 à 17h 24 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative;
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge suivants :
— défaut de traduction des droits en rétention
— défaut d’avis au procureur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré du défaut de traduction des droits en rétention
L’appelant soutient qu’il ressort des actes de procédure que l’arrêté de placement en rétention, les voies de recours et un procès-verbal de droits ont bien été noti’és par le truchement de l’interprète en langue portugaise par téléphone mais que le procès-verbal de noti’cation des droits en rétention ne mentionne pas l’assistance de l’interprète ; ce procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve contraire démontrée et donc de l’absence de traduction dans une langue comprise par M. [J] [H]. Peu importe que ce procès-verbal ait été noti’é dans la continuité des autres, pour lesquels la mention de l’assistance d’un interprète en langue portugaise par téléphone est bien présente, car il a pu être mis fin à l’appel avec l’interprète entre les deux procès-verbaux.
Il ressort des pièces de la procédure que l’interprète en langue portugaise a été requis le 8 octobre 2025 pour procéder par téléphone à sa mission. Le procès-verbal de notification du formulaire des droits en rétention a été notifié à 10h28 par le truchement de l’interprète de même que la lecture des droits a été effectuée à 10h33 avec celui-ci, ce qui n’est pas contesté. La seule absence de mention de l’interprète sur le procès-verbal de notification des droits, lui-même réalisé à 10h33 au moment où l’interprète notifiait les droits, ainsi qu’il ressort de la procédure ne peut caractériser une irrégularité et une atteinte portée aux droits de l’intéressé qui a manifestement bénéficié de l’assistance de l’interprète.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’est établie.
2/ Sur le moyen du défaut d’avis au procureur
L’article L. 741-8 exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.
Le premier juge a exactement relevé que la procédure comportait le courriel adressé aux parquets de Laon et de Lille (TTR) à 10h49 le 8 octobre 2025 à l’objet 'levée d’écrou’ de M. [J] [H] ainsi que l’avis dont 'transmission par mail’ de placement en rétention au CRA du même jour de M. [J] [H], le même jour à 10h28, de sorte qu’aucune irrégularité ne pouvait être retenue.
L’ordonnance soit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET,
greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01780 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4A
DU 11 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [J] [H]
MME LA PREFETE DE L’AISNE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [J] [H] le samedi 11 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 11 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 11 octobre 2025
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