Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/03937 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Février 2025
Date de saisine : 05 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 11-24-836 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 20 Décembre 2024
Appelants :
Madame [P] [C], représentée par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 326
Monsieur [L] [C], représenté par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 326
Madame [U] [C], représentée par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 326
Intimée :
Madame [F] [G], représentée par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 467
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
Par déclaration du 19 février 2025, Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] ont interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne du 20 décembre 2024 qui a, en substance :
— débouté les consorts [C] de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire et de toutes demandes subséquentes,
— condamné Mme [F] [G] à payer aux consorts [C] la somme de 8435 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2024,
— condamné in solidum les consorts [C] à payer à Mme [G] la somme de 8861,67 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 18 juillet 2025, Mme [F] [G] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— juge que l’appel interjeté par Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] enregistré sous le N°RG 25/3937 devant le pôle 4 chambre 3 de la cour d’appel de Paris sera radié du rôle,
— juge que Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] ne pourront solliciter la remise au rôle de la cour de cette affaire qu’en justifiant être à jour du paiement, entre les mains de Mme [F] [G], de la somme de 8861,67 euros, conformément aux dispositions du jugement entrepris,
— condamne in solidum Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] aux entiers dépens 'et frais irrépétibles engagés pour la présente procédure'.
Par conclusions en réponse à incident remises au greffe le 6 octobre 2025, Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
CONSTATER :
— Que l’intimée, demanderesse à l’incident, ne s’est pas acquittée du droit prévu par l’article 1635 bis P du Code général des Impôts ;
— Qu’elle n’a pas justifié avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle parties lors de la remise de leur acte de constitution, en violation de l’alinéa 3 de l’article 963 du Code de procédure civile,
— Qu’elle n’a pas indiqué / justifié avoir sollicité cette aide ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les conclusions de Madame [G] ;
L’EN DEBOUTER
A titre principal
CONSTATER que les Consorts [C] disposent à l’encontre de Madame [G] de deux créances :
— L’une de 8.435,00 €uros, au titre de la somme due par elle aux termes du jugement rendu le 20 décembre 2025 ;
— L’autre de 6.450,00 €uros, au titre du nouvel arriéré locatif constitué depuis le jugement du 20 décembre 2025 ;
CONSTATER que ces créances sont certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence,
ORDONNER compensation entre les sommes dues de part et d’autre et CONSTATER que Madame [G] est 'recevable’ envers les Consorts [C] d’une somme de 6.003,33 €uros ;
DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
CONSTATER que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour les
Consorts [C],
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [G] à la somme de 1.200 €uros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’incident ;
LA CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions aux fins de radiation n°2 remises au greffe le 8 octobre 2025, Mme [F] [G] maintient ses demandes et, y ajoutant, solllicite du conseiller de la mise en état de:
— débouter les consorts [C] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— admettre Mme [G] au titre de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler que les demandes tendant à « constater » ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [G] soulevée par les consorts [C]
Les consorts [C] soutiennent que les conclusions de Mme [G] sont irrecevables aux motifs qu’elle ne justifie pas s’être acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou avoir sollicité cette aide.
Il convient toutefois de constater que le conseil de Mme [G] s’est acquitté du paiement du droit dû en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts par voie électronique le 8 octobre 2025.
En conséquence, il convient de déclarer les conclusions de Mme [G] recevables.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire formée par Mme [G]
Selon l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction applicable au présent litige :
'Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [G] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2024, et que la présente procédure a notamment pour objet son expulsion.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer l’admission provisoire de Mme [G] à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande principale de radiation formée par Mme [G] et la demande reconventionnelle de compensation formée par les consorts [C]
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En vertu de l’article 1347 du code civil, 'la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'.
L’article 1347-1 dispose que 'la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre'.
En l’espèce, le premier juge a prononcé deux condamnations, sans ordonner la compensation – qui ne lui avait pas été demandée :
— la condamnation de Mme [G] à payer aux consorts [C] la somme de 8435 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2024 ;
— la condamnation des consorts [C] à payer à Mme [G] la somme de 8881,67 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il convient de juger que les critères de la compensation légale sont réunis en l’espèce, s’agissant de deux créances réciproques résultant d’un même jugement revêtu de l’exécution provisoire, déterminant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Les deux obligations sont fongibles puisqu’elles consistent en des sommes d’argent.
En conséquence, la compensation légale invoquée par les consorts [C] produit ses effets, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, cette demande étant au demeurant irrecevable devant le conseiller de la mise en état, et ce d’autant plus qu’elle concerne des sommes sur lesquelles le premier juge n’a pas statué.
Il en résulte qu’après compensation légale, les consorts [C] doivent à Mme [G] la somme de :
(8881,67 – 8435) = 446,67 euros.
Les consorts [C], qui n’allèguent ni a fortiori ne justifient s’être acquittés du paiement de ladite somme, font valoir que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que Mme [P] [C] est retraitée et âgée de 79 ans, qu’elle supporte de nombreuses charges dont les crédits qu’elle a dû faire pour mettre au normes l’immeuble, et que son fils est sans emploi et malade.
Il convient toutefois de constater que les consorts [C] ne produisent aucune pièce relative à leurs ressources et charges, et demeurent au demeurant taisants sur la situation personnelle et financière de Mme [U] [C], alors que le montant à leur charge après compensation légale ne s’élève qu’à une somme modique.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation jusqu’à ce que les consorts [C] justifient s’être acquittés de la totalité de ladite somme, et de déclarer les consorts [C] irrecevables en leurs demandes tendant à voir ordonner compensation entre les sommes dues de part et d’autre et de constater que Mme [G] est redevable envers eux d’une somme de 6003,33 euros.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [C], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions de Mme [F] [G] recevables,
Prononçons l’admission provisoire de Mme [F] [G] à l’aide juridictionnelle,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] auront justifié de l’exécution totale du jugement entrepris après compensation légale,
Déclarons Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] irrecevables en leurs demandes tendant à voir ordonner compensation entre les sommes dues de part et d’autre et constater que Mme [G] est redevable envers eux d’une somme de 6003,33 euros,
Déboutons Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [P] [B] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [U] [C] aux dépens de l’incident.
Paris, le 13 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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