Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 2 DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVQ
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. SORELOC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant et par Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant, substituée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 15 janvier 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2011, Monsieur [K] [W] a été engagé par la société par actions simplifiée SORELOC en qualité de commercial.
Par lettre recommandée du 7 février 2023, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 mars 2023, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société SORELOC au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a':
Jugé que les griefs reprochés à Monsieur [W] sont prescrits,
Jugé que la faute grave n’est pas avérée,
Jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [W] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Sur ce,
Condamné la société SORELOC à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes':
*40'366,29 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
*1'463,08 euros à titre de retenues sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*13'606,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*7'798,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
*779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
*697,90 euros au titre de ses commissions impayées,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 4'344,44 euros,
Condamné la société SORELOC à remettre à Monsieur [W] les documents suivants':
*le bulletin de paie de janvier 2023 rectifié,
*l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
*le certificat de travail rectifié,
*le reçu pour solde de tout compte rectifiée,
Et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Condamné la société SORELOC à régler à Monsieur [W] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société SORELOC de toutes ses prétentions,
Condamné la société SORELOC aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 août 2024, la société SORELOC a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 4 novembre 2024, la société SORELOC a fait assigner, en référé, Monsieur [W] aux fins de voir':
A titre principal,
Juger que le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre encourt un risque sérieux d’annulation ou de réformation,
Constater que Monsieur [W] ne présente aucune garantie financière démontrant qu’il serait en mesure de restituer les sommes qui lui ont été allouées par le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en cas d’infirmation dudit jugement,
Juger que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
Suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
A titre subsidiaire,
Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 24'346,19 euros,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] à payer à la société SORELOC la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils. Le conseil de la société SORELOC a été autorisé à déposer son dossier et le conseil de Monsieur [W] a réitéré oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions.
Selon ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, la société SORELOC soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Elle indique que le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation quant au point de départ de la prescription des faits fautifs. Elle explique que les premiers juges se sont fondés sur un email daté du 23 octobre 2023 sans tenir compte de l’intégralité des pièces versées aux débats. Elle précise que le conseil de prud’hommes n’a pas fait de distinction entre la recherche du point de départ de la prescription et la qualification de la faute grave.
Elle indique que le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation des faits, précisant que le salarié n’a produit aucun élément démontrant qu’il aurait sollicité l’accord préalable de l’employeur pour effectuer la vente du véhicule.
La société soutient qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision. Elle explique que Monsieur [W] ne présente aucune garantie qu’il serait en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement. Sur ce point, elle précise que la condamnation prononcée à l’encontre de la société représente près de la totalité du revenu annuel de Monsieur [W] et plus de 64% du revenu brut global de son foyer fiscal. Elle ajoute qu’elle est soumise aux aléas du contexte social qui règne actuellement en Martinique et en Guadeloupe.
Elle s’appuie également sur le risque de non restitution des sommes par le défendeur pour soutenir sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire à titre subsidiaire et précise que Monsieur [W] n’est pas opposé à la consignation.
Selon ses conclusions du 17 décembre 2024, Monsieur [W] demande à cette juridiction de':
A titre principal, débouter la société SORELOC de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si la société SORELOC n’est pas déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, ordonner sur le fondement de l’article 519 du code de procédure civile la consignation de la somme de 24'345,43 euros sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre de la Guadeloupe, [Localité 5] et [Localité 4],
En tout état de cause, condamner la société SORELOC à lui régler la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Il soutient que les moyens invoqués par la partie intimée ne tendent qu’à remettre en cause le bien-fondé de la décision dès lors que l’appréciation de la faute grave relève de l’examen au fond qu’il s’agisse de la prescription et de sa qualification, de sorte que les moyens invoqués ne relèvent pas du moyen sérieux d’annulation de la décision rendue en première instance.
Il indique que le conseil de prud’hommes motive de façon détaillée sa décision s’agissant du premier grief reproché à Monsieur [W] et dont découle la plupart des autres, de sorte que le moyen relatif à l’absence de motivation du jugement soulevé par la société SORELOC ne peut être considéré comme sérieux.
Il conteste l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives pour la société débitrice qui ne présente aucun document tel qu’un bilan du compte de résultat permettant de considérer qu’en réglant la condamnation, la santé financière de la société serait obérée. Il ajoute qu’à l’époque de son licenciement en 2022, la société réalisait un chiffre d’affaires de 27,1 millions d’euros pour un résultat d’exploitation de 483'000 euros et un résultat net de 219'000 euros.
Monsieur [W] soutient qu’il dispose de ressources financières lui permettant de faire face à une éventuelle réformation du jugement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°24) de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 22 août 2024, par son conseil, du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre (pièce n°21).
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail': «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé des condamnations bénéficiant, pour la totalité, de l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, la société SORELOC n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire.
Elle verse aux débats en pièce n°22, seule pièce postérieure au jugement, un article de presse qui indique que des véhicules de l’entreprise Lanes Automobile ont été incendiés, et indique que la société SORELOC a subi d’importants dégâts et qu’elle peine à trouver la trésorerie nécessaire à la reprise normale de son activité et à procéder au paiement de ses salariés en Guadeloupe et en Martinique.
Cet élément ne peut constituer une preuve de l’existence de conséquences financières irréversibles pour la société. Il n’est pas produit aux débats d’éléments permettant de caractériser une situation financière et économique manifestement difficile.
Par conséquent, le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue en première instance n’étant pas justifié, la condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouve pas remplie, il n’y a dès lors pas lieu à examen de moyen sérieux de réformation de ladite décision.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'».
En l’espèce, la société SORELOC ne justifie pas de sa demande de constitution d’une garantie déposée à la caisse des dépôts et des consignations par la production de pièces relatives aux conséquences sur sa situation. Elle indique que Monsieur [W] n’est pas opposé à la consignation du montant de la somme de 24'345,43 euros. Toutefois, ce n’est qu’à titre subsidiaire que Monsieur [W] sollicite cette consignation. De plus, il apporte la preuve, par la production de son avis d’impôts établi en 2024 en pièce 33 et autres documents fonciers en pièces 34 et 35, que dans le cas d’une infirmation de la décision rendue en première instance, il aurait la capacité de rembourser la somme résultant de la condamnation.
Au regard de ces éléments, la demande de consignation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée SORELOC au paiement d’une indemnité de 1'500 euros à verser à Monsieur [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SORELOC sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Déboutons la société par actions simplifiée SORELOC de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 18 juillet 2024,
Déboutons la société par actions simplifiée SORELOC de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé,
Condamnons la société par actions simplifiée SORELOC à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée SORELOC aux dépens,
Rejetons toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 5 février 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le premier président
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