Infirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/07405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2022, N° 20/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07405 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF2D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 12] RG n° 20/01015
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 16 juin 2022 dans un litige l’opposant à la [8].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N], salariée de la SAS [Adresse 9], a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 21 septembre 2018 de la [8]. Le certificat médical initial du 17 septembre 2018 mentionnait un lumbago. Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2019. Contestant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et de soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, une première fois, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry de la décision implicite, et une seconde fois, de la décision explicite du 21 janvier 2021.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société [7] venant aux droits de la société SAS [Adresse 9] recevable,
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré opposables à la société tous les arrêts de travail et soins prescrits pour Mme [N] au titre de son accident du travail du 17 septembre 2018,
— condamné la société aux dépens.
Le 27 juillet 2022, la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— désigner tel expert, avec pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissane de tous documents à la disposition de la caisse primaire,
Préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à 1'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,
Dire quels sont les arrêts prescrits avaient strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
Fixer une date de consolidation,
Et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile,
— juger que :
la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance Sur les frais et honoraires de l’expert,
la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit 1'issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 17 septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions, la [8] sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— déclarer que les arrêts et soins prescrits à Mme [N] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 17 septembre 2018,
— déclarer que la société n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins,
— déclarer que l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [N] sont en lien avec l’accident du travail du 17 septembre 2018 dont elle a été victime,
— déclarer que 1'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 17 septembre 2018 dont a été victime Mme [N] est opposable à la société,
— débouter la société de sa dernande d’inopposabilité qui serait prononcée sans expertise,
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Sur l’expertise,
— désigner tel expert avec mission essentiellement de déterminer s’il existe une cause totalement étrangère au travail et exclure de la mission la détermination d’une date de consolidation ou de guérison,
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport de l’expert,
— condamner définitivement la société à faire l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, la société soutient qu’elle a la possibilité de solliciter une expertise pour contester un élément d’ordre médical, que l’arrêt initial de Mme [N] était seulement de deux jours, qu’elle a repris son activité à temps plein sans restriction dès le 16 octobre 2018, et que c’est l’apparition le 10 décembre 2018 d’une nouvelle lésion en lien avec une pathologie intercurrente qui a justifié un nouvel arrêt de travail. Elle ajoute que cette nouvelle lésion, qui n’a pas donné lieu à avis du service médical, remet en cause la présomption d’imputabilité. C’est ce que conclut dans son avis médical du 24 février 2022, le Dr [Y], son médecin-conseil, laquelle considère que seule une durée maximale d’arrêt de travail de 45 jours est imputable à l’accident du travail.
Se fondant sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de nombreuses jurisprudences de la Cour de cassation, la caisse indique que la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant jusqu’à guérison ou consolidation, sauf à l’employeur à démontrer que les arrêts de travail sont détachables de l’accident du travail. Elle estime que le médecin-conseil de l’employeur n’avance que des hvpothèses et pas d’éléments objectifs, alors qu’elle-même verse aux débats tous les arrêts prescrits jusqu’au 15 décembre 2019, date de la consolidation. Elle explique que si la salariée a repris son travail dès le 16 octobre 2016, elle s’est vue prescrire des soins dès le 15 octobre 2018 et jusqu’au 21 janvier 2019 pour une lésion identique à celle visée par le certificat médical initial, et a été de nouveau arrêtée le 4 décembre 2018.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur finale des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit (ici, de deux jours), ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, le 17 septembre 2018, Mme [N] a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du dos en manipulant de la marchandise. Le certificat médical initial daté du même jour constatait un lumbago et prescrivait un arrêt jusqu’au 19 septembre 2018. La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Mme [N] a repris le travail le 16 octobre 2018, tout en continuant à recevoir des soins pour une lombalgie à compter du 15 octobre 2018 et durant toute sa période de reprise du travail, avant un nouvel arrêt de travail prescrit le 10 décembre 2018 pour une sciatalgie L5 gauche secondaire à une lombalgie.
A cette dernière date, si le médecin prescripteur mettait la sciatalgie, pathologie nouvelle, en lien avec la lombalgie, elle-même nouvelle par rapport au lumbago initial, force est de constater que la caisse ne produit aucun avis de son service médical pour justifier de l’imputabilité de cette nouvelle lésion à la lésion initiale et donc à l’arrêt de travail.
Dans son avis médical du 24 février 2022, le Dr [Y], médecin-conseil de la société, expliquait que le lumbago est une douleur brutale par contracture musculaire survenant lors d’une surcharge mécanique aiguë au niveau d’un disque intervertébral rachidien produisant une inflammation discale, que la contracture disparaît progressivement, sauf persistance de symptômes douloureux rachidiens, voire apparition de rachialgies en rapport avec un état antérieur rachidien. Elle estime que la persistance de douleurs lombaires à type de contracture est en faveur d’un état antérieur qui a été temporairement dolorisé par le geste du 17 septembre 2018 en l’absence d’un fait traumatique décrit.
Si elle ne peut conclure pour autant à une limitation à 45 jours des arrêts de travail en lien avec l’accident, au seul regard de la littérature médicale, elle met cependant en cause une cause étrangère au travail qui pourrait évoluer à partir d’un certain moment pour son propre compte.
Ce doute conjugué à l’absence d’avis du service médical sur l’apparition de la sciatalgie justifient de recourir à une expertise médicale judiciaire, aux frais de la [10] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. La mission sera toutefois limitée au lien de causalité et à l’existence ou non d’une cause étrangère, seule question médicale en débat.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert et l’envoi de conclusions d’une des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire,
Y AJOUTANT,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 septembre 2018 dont a été victime Mme [N], ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :
le Docteur [X] [Z]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 01 84 05 97 95 – Mail : [Courriel 13]
LEQUEL aura pour mission après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties et leur médecin conseil en leurs observations, s’être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires
— de dire si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 décembre 2018 relèvent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
— fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct, certain et exclusif avec cet état pathologique antérieur et en déduire celle ayant un lien avec l’accident initial,
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser à l’expert dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente décision l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [N] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, avis rendus…),
DIT que l’expert devra rendre compte de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DÉSIGNE le président de la chambre 6-13 en qualité de magistrat chargé du contôle de l’expertise,
DIT que les frais seront mis à la charge de la [11] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE un sursis à statuer,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf à l’appelant à se désister,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Rupture ·
- Délai
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préciput ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Administration fiscale ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Clause ·
- Avantage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- En l'état ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Clause ·
- État ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Vietnam ·
- Témoin ·
- Police ·
- Audition
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dahomey ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Père ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- État
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire aux comptes ·
- Directeur général ·
- Assemblée générale ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Administrateur ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Société par actions ·
- Consignation ·
- Guadeloupe ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Information ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Consulat ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Prescription ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.