Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5TO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 26 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [V] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Santhi TILLENAYAGANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [V] [W] [Y] (le salarié) a été mis à disposition de la société [5] (la société), filiale du groupe [8], en qualité de technicien essais et expertises par contrat de mission à compter du 9 décembre 2013 au 21 février 2014.
Le salarié a été engagé par cette société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 6] et [Localité 4].
Le 9 mai 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec réserves invitant l’employeur à limiter sur une période de 2 mois les gestes en force ou répétitifs au niveau de l’épaule.
Le 13 juillet 2021, M. [W] [Y] a été diagnostiqué comme souffrant d’une ténosynovite du carpe droit.
Le 9 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée.
Le salarié a fait l’objet d’arrêts maladie renouvelés jusqu’au 17 décembre 2022.
Le 16 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Par lettre du 21 février 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 9 mars 2023.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement, par requête du 19 juin 2023, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 26 février 2025, a :
— débouté M. [W] [Y] de sa demande de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] [Y] de ses demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23508 euros,
— indemnité spéciale de licenciement : 1 006, 74 euros,
— condamné la société [5] à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 2 612, 11 euros,
— congés payés afférents : 261,21 euros,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens : 1 000 euros.
Le 26 mars 2025, M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La société [5] a constitué avocat par voie électronique le 8 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] [Y] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’employeur au règlement des sommes de 2 612,11 euros à titre de rappel de salaire, de 261,21 euros de congés payés y afférents et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23508 euros,
— rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 1 006,74 euros,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, la dire bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à diverses sommes ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction entrerait en voie de condamnation,
— fixer son ancienneté à 8 ans et 6 jours,
— fixer la moyenne de salaire à 2 612,11 euros brut,
— limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7836,33 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [Y] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que l’origine professionnelle de l’inaptitude ne fait pas l’objet de discussion entre les parties.
Sur la demande de rappel de salaires
L’article L. 1226-11 alinéa 1er du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
M. [W] [Y] soutient que son inaptitude a été constatée par le médecin du travail dès le 19 décembre 2022 de sorte que l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire le 19 janvier 2023 alors qu’il ne l’a assuré qu’à compter du 17 février 2023.
La société fait valoir que le seul avis définitif d’inaptitude est celui du 16 janvier 2023 lequel constitue le point de départ du délai légal ci-dessus rappelé.
En effet, le document daté du 19 décembre 2022 de la médecine du travail n’est pas établi au visa de l’article L. 4624-4 du code du travail relatif à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’inaptitude et ce, après une étude de poste, un échange avec le salarié et l’employeur et le constat qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible. Ce document vise les dispositions de l’article L. 4624-3 du même code et s’intitule « proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ».
Il s’agit donc du préalable à un éventuel constat d’inaptitude. Quand bien même le médecin du travail y indique, de manière maladroite, « inaptitude au poste, prolongation d’arrêt souhaitable jusqu’au 3 janvier 2023 pour recherche de reclassement », il coche également la case suivante : « document délivré avec l’avis d’aptitude en date du 19 décembre 2022 ».
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le document établi le 19 décembre 2022 ne peut être considéré comme un avis définitif d’inaptitude, celui-ci ayant été formulé, sans ambiguïté, le 16 janvier 2023.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de rappel de salaire formée à ce titre.
Sur la consultation du comité économique et social (CSE)
En application de l’article L 1226-10 du code du travail, le CSE doit être consulté et l’avis des représentants du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée.
Les représentants du personnel doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, à défaut le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le CSE a été consulté le 26 janvier 2023, soit avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Toutefois, les parties s’opposent sur la régularité de cette consultation et, notamment, sur le contenu des informations communiquées aux membres du CSE, le salarié soutenant que l’employeur ne justifie pas leur avoir adressé la présentation de sa situation comme il l’allègue, que ces derniers ont dénoncé le manque d’information et qu’enfin, l’employeur a menti sur l’origine de sa maladie.
La société ne peut utilement opposer au moyen considéré le fait que le salarié ne produit pas de pièce justificative, alors que d’une part, c’est l’employeur qui supporte l’obligation d’information et d’autre part, qu’il détient les éléments à communiquer à ce titre.
Il appartient par conséquent à la société de démontrer qu’elle a fourni aux membres du CSE tous les éléments d’information utiles pour leur permettre de rendre un avis éclairé.
En premier lieu, il convient de constater que la convocation des membres du CSE n’est assortie ni d’élément d’information concernant le salarié, ni de pièce jointe, celle-ci se limitant à les convoquer à la date du 26 janvier 2023 à 9h00, afin d’être informés et consultés sur les recherches de reclassement de M. [W] [Y].
En deuxième lieu, la société soutient que le document (pièce n° 6) intitulé « présentation de la situation et démarches effectuées dans la but d’un reclassement pour inaptitude » de M. [W] [Y] a été mis à disposition des membres du CSE le 20 janvier 2023.Ce document de plusieurs pages reprend, notamment, l’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’expérience professionnelle et les études du salarié ainsi que les recherches de reclassement.
Pour justifier de cette communication, la société s’appuie sur sa pièce n° 13, laquelle est une capture d’écran Onedrive d’un dossier partagé contenant deux éléments « modifiés les 19 et 20 janvier 2023 » : l’un intitulé « ODJ 26.1.23 » et l’autre "CSE 26.1.23 Extra-inaptitude [K][V] [W]".
Or, cette pièce dont il n’est pas possible d’identifier le contenu des deux éléments du dossier partagé, ne permet pas de démontrer que le document litigieux de présentation de la situation de M. [W] [Y] a bien été adressé ou mis à disposition des membres du CSE.
De plus, la société ne produit aucune pièce justifiant ni de ce qu’elle a indiqué aux membres du CSE que ces documents étaient mis à leur disposition, ni de ce que ces derniers les ont consultés alors même qu’ils sont particulièrement nombreux.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société, la lecture du procès-verbal de la réunion ne permet pas de déterminer que les informations relatives au parcours professionnel du salarié et les recommandations du médecin du travail ont été portées à la connaissance des membres du CSE. En effet, il y est seulement fait mention de ce que Mme [Z] "présente le parcours scolaire et professionnel du collaborateur. Elle indique qu’il est en arrêt depuis 2017 et que la reconnaissance de maladie professionnelle est en cours. Elle précise qu’il a vu à deux reprises le docteur [J]".
Par ailleurs, ce document témoigne des diverses interrogations des membres du CSE quant aux différents postes de reclassement que pourrait occuper le salarié, ce à quoi il est, notamment, répondu soit qu’il n’en a pas les compétences professionnelles, soit que ce n’est pas compatible avec les restrictions médicales du médecin du travail. Il atteste également de la méfiance de certains de ses membres concernant la liste des postes de reclassement et plus généralement, de leurs doutes quant à la volonté réelle de la société de reclasser les salariés « usés » ainsi que du souhait de voir repousser la consultation, possibilité qui sera écartée et le vote sera finalement défavorable (6 votes défavorables et 8 abstentions).
Au surplus, ledit document ne mentionne pas le contenu de l’avis d’inaptitude qui précise pourtant une aptitude résiduelle pour « un poste sans effort sur le poignet droit (frappe, port de charges, utilisation d’outils vibrants) ».
Enfin, sur l’interrogation d’un membre du CSE quant au caractère professionnel de la maladie, la société a répondu « ne pas avoir l’information » et que « la procédure était en cours », ce qui n’est pas tout à fait exact puisque la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle a été notifiée au salarié le 9 novembre 2021. Aussi, même en cas de recours de l’employeur contre cette décision, celle-ci était définitive pour le salarié, ce qu’il aurait été opportun de préciser pour répondre pleinement à la question posée.
Pour autant, cette information bien qu’incomplète n’est pas utile aux membres du CSE pour se prononcer de manière éclairée.
Ainsi, il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà de ses allégations, la société ne justifie pas avoir fourni aux membres du CSE les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis éclairé sur le reclassement du salarié, de sorte que la consultation du CSE doit être considérée comme irrégulière et, partant, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le défaut de consultation régulière des délégués du personnel ouvre droit pour le salarié à l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
Le salarié se prévaut d’une ancienneté de 9 ans et 3 mois en considération de contrats à durée déterminée précédents son embauche définitive et de la mention portée sur l’attestation Pôle emploi (9 décembre 2013 au 9 mars 2023), contredite par celle du certificat de travail (4 mars 2015 au 9 mars 2023).
Il convient de rappeler que l’erreur n’est pas source de droit.
En outre, le salarié produit un seul contrat de mission pour la période du 9 décembre 2013 au 21 février 2014, sans qu’il soit justifié de ce qu’il a perduré jusqu’à son embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2015 de sorte qu’il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 1251-38 du code du travail.
Cependant, l’article 1er du contrat à durée indéterminée stipule une reprise d’ancienneté à compter du 4 décembre 2014, laquelle a valeur contractuelle et doit être appliquée pour le calcul de l’ancienneté du salarié, laquelle est donc de 8 ans et 3 mois.
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté du salarié, à son salaire de référence, à son âge au moment de la rupture (34 ans) et à sa situation postérieure dont il justifie (ARE), il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée.
Sur un rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L. 1226-14 du même code dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (8 ans et 3 mois) et de son salaire de référence non contesté s’établissant à 2 612,11 euros, l’indemnité spéciale de licenciement doit être fixée à 10 774,96 euros.
Le salarié ayant perçu 11 044,47 euros à ce titre, il a été rempli de ses droits.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 26 février 2025 sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité spéciale de licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [W] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes':
— '16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute M. [W] [Y] de ses demandes formées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et du rappel de salaire et de congés payés afférents,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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