Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 28 OCTOBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/00706 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E42A
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 01 avril 2025
code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
[A] [J], [S] [CI], [ZM] [YC], [DZ] [FN], [TG] [FP], [Z] [KJ], [ZO] [WJ], [LW] [KH], [RS] [PD], [LY] [N], [V] [O], [AJ] [D], [AV] [P], [IT] [E], [CL] [I], [PB] [L], [NM] [K], [H] [G], [X] [F], [U] [R], [LY] [M], [V] [WL], [T] [YA], [LY] [C], [UV] [W] [Y], COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [29]
c/
S.A.S. [30] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [31])
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 25]
Monsieur [S] [CI], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [ZM] [YC], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [DZ] [FN], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [TG] [FP], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [Z] [KJ], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [ZO] [WJ], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [LW] [KH], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [RS] [PD], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [LY] [N], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [AJ] [D], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [AV] [P], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [IT] [E], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [CL] [I], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [PB] [L], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [NM] [K], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [LY] [M], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [V] [WL], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [T] [YA], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [LY] [C], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [UV] [W] [Y], demeurant [Adresse 12]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [29] agissant poursuites et diligences de son secrétaire en exercice sise [Adresse 2]
tous représentés par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMEE
S.A.S. [30] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [31]), sise [Adresse 19]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Lin NIN,Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
////////
Nous, Christophe ESTEVE, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, greffière, lors des débats et de Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’appel formé le 6 mai 2025 par MM. [A] [J], [S] [CI], [ZM] [YC], [DZ] [FN], [TG] [FP], [Z] [KJ], [ZO] [WJ], [LW] [KH], [RS] [PD], [LY] [N], [V] [O], [AJ] [D], [AV] [P], [IT] [E], [CL] [I], [PB] [L], [NM] [K], [H] [G], [U] [R], [X] [F], [LY] [M], [V] [WL], [T] [YA], [LY] [C], [UV] [W] [Y] et le comité social et économique [29] à l’encontre d’un jugement rendu le 1er avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige les opposant à la société par actions simplifiée [30] (anciennement dénommée [31]) a déclaré la péremption d’instance acquise depuis le 13 février 2025 et prononcé l’extinction de l’instance,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai transmis le 22 mai 2025 à l’avocat des appelants,
Vu les conclusions d’appelant transmises le 21 juillet 2025, tendant à voir':
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que la péremption n’est pas encourue et que la demande est recevable et bien fondée,
— condamner l’intimée à appliquer sur chacun des appelants la prime forfaitaire surcomplémentaire d’un montant de 10 000 euros dans les mêmes conditions prévues dans l’Accord du 18 décembre 2014 signé au sein de l’entité [33],
au besoin,
— condamner en conséquence l’intimée à verser à chaque appelant la somme de 10.000 euros au titre d’indemnité en application de l’accord du 18 décembre 2014 soit immédiatement soit de manière différée lors de leur départ à la retraite,
— condamner l’intimée à verser à chacun des appelants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
Vu les conclusions d’incident transmises le 16 septembre 2025 par la société [30] tendant à la caducité de la déclaration d’appel faute pour les conclusions d’appel du 21 juillet 2025 de préciser les chefs du jugement critiqué,
Vu les conclusions d’intimé transmises le 18 septembre 2025, tendant à voir':
I. A défaut de caducité de la déclaration d’appel prononcée par le président de la chambre sociale de la cour d’appel :
— constater que le dispositif des conclusions d’appelants du 21 juillet 2025 ne critique pas expressément les chefs du jugement entrepris,
en conséquence,
— juger que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie par les premières conclusions d’appel régularisées par les appelants le 21 juillet 2025,
— confirmer le jugement entrepris,
II. A défaut si la cour d’appel se déclare valablement saisie au titre des chefs du jugement de première du conseil de prud’hommes du 1er avril 2025 :
IN LIMINE LITIS,
— juger le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur le litige introduit par les appelants, s’agissant d’un litige collectif intéressant tous les signataires de l’accord d’entreprise du 1er février 2017 ainsi que la collectivité des bénéficiaires dudit accord collectif,
— se déclarer incompétent et renvoyer les 26 appelants à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Belfort,
A TITRE PRINCIPAL, sur les irrecevabilités,
I.
— dire que l’action des 26 appelants est, selon leur propre admission, une action «'préventive'» et qui «'tend à voir condamner l’employeur à des montants qui ne seront dus que le jour du départ en retraite'»,
— dire que les 26 appelants ne justifient donc pas d’un intérêt à agir né et actuel au jour de l’introduction de leurs demandes,
— déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables, faute d’un intérêt à agir né et actuel,
II.
— dire que les demandes des 26 appelants relèvent de la prescription biennale applicable aux actions se rattachant à l’exécution du contrat de travail,
— dire que le point de départ de la prescription des demandes des 26 appelants est le 1er février 2017, date de l’accord d’entreprise [28] (devenu [30]) relatif au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA) visé par les 26 appelants comme fondement de leurs demandes et que le délai de prescription de leurs demandes a
pris fin le 2 février 2019,
— déclarer prescrites et en conséquence irrecevables les demandes des 26 demandeurs introduites le 21 mars 2022, soit plus de 3 ans après l’acquisition de la prescription biennale applicable à leurs demandes,
— dire qu’en tout état de cause, il en irait de même dans l’hypothèse où la prescription applicable est la prescription de droit commun de 5 ans, puisqu’un tel délai de 5 ans, dont le point de départ serait là encore le 1er février 2017, a pris fin le 2 février 2022,
— déclarer de plus fort prescrites et en conséquence irrecevables les demandes des 26 demandeurs introduites le 21 mars 2022, soit après l’acquisition de la prescription de droit commun de 5 ans,
III.
— constater que parmi les 26 appelants, certains d’entre eux ont introduit devant le conseil de céans, le 9 février 2015, des instances à l’encontre de la société [31] (devenue [30]) pour solliciter la condamnation de celle-ci à leur payer une indemnité de 30.000 euros au titre de la réparation du préjudice d’anxiété ; que ces instances ont fait l’objet de jugements de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Besançon à intervenir dans une instance similaire sur la question de la prescription des demandes en réparation du préjudice d’anxiété,
— constater que l’arrêt de la cour d’appel de Besançon est intervenu le 5 mai 2017 et a retenu la prescription de ces actions ; que la Cour de cassation a rejeté, le 6 février 2019, les pourvois formés contre cet arrêt,
— prononcer en conséquence le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les instances introduites le 9 février 2015 pendantes devant le conseil de prud’hommes de céans,
— dire qu’en vue d’une bonne administration de la justice, toutes les demandes portant sur la réparation du préjudice d’anxiété, le sursis à statuer sera prononcé pour l’ensemble des 26 instances,
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur les prétentions au fond,
— dire que le principe «'à travail égal, salaire égal'» n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard des salariés d’une même entreprise, et qu’il «'est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important qu’elles relèvent du même groupe'» ou que «'ces salariés soient soumis à la même convention collective'»,
— constater qu’en l’espèce, les 26 appelants invoquent ce principe à l’égard des salariés de la [33], entreprise différente de celle qui les emploient, à savoir la société [30],
— dire que les 26 appelants ne sont pas fondés à comparer leurs situations à celles de ces salariés se trouvant dans une situation différente dès lors qu’ils appartiennent à des entreprises différentes,
— débouter en conséquence les 26 appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner solidairement les 26 appelants à payer 10.000 euros à la société [30] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
IV. SUR LE CSE ET MONSIEUR [HE] [B]
— juger que le "CSE [32]" n’a ni qualité, ni capacité, ni intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure,
— juger que M. [HE] [B] ne justifie d’aucun mandat exprès pour représenter le "CSE [32]« et ne dispose pas de la qualité pour agir, au nom et pour le compte du »CSE [32]",
— déclarer le "CSE [32]" et M. [HE] [B] irrecevables en leur action/intervention à la présente instance,
— en tout état de cause, débouter le "CSE [32]" de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner le "CSE [32]" à payer 1.000 euros à la société [30] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 23 octobre 2025 par la société [30], demanderesse à l’incident et intimée, qui demande au président de la chambre sociale de':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel faute pour les conclusions d’appel du 21 juillet 2025 de préciser les chefs du jugement critiqué,
— prononcer l’extinction de l’instance d’appel,
en tout état de cause,
— condamner les appelants à payer à la société [30] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 17 octobre 2025 par les appelants, défendeurs à l’incident, qui demandent au président de la chambre sociale de':
— constater l’absence de toute caducité de l’acte d’appel,
— écarter les moyens et prétentions relatifs à une prétendue absence d’effet dévolutif de l’appel qui relève de la seule compétence de la cour,
— constater en toutes hypothèses que les conclusions d’appel énoncent en leur dispositif le chef du jugement déféré à la cour,
— condamner la société [30] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des appelants,
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 14 octobre 2025, l’incident ayant en définitive été renvoyé à l’audience du 28 octobre 2025,
L’incident a été mis en délibéré au 25 novembre 2025, les parties ayant donné leur accord pour que cette date soit dans la mesure du possible postérieure à l’avis à intervenir de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
SUR CE,
Le 20 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant (n° 25-70.017)':
«'Lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.'»
Il est précisé au sommaire de cet avis':
«'En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du
jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction'».
Au cas présent, la déclaration d’appel formée le 6 mai 2025, qui spécifie tendre à l’infirmation de la décision entreprise, comprend l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués':
— déclare que la péremption d’instance acquise depuis le 13 février 2025';
— prononce l’extinction de l’instance';
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Elle emporte donc effet dévolutif de l’appel.
S’il ne cite pas à nouveau les chefs du dispositif du jugement critiqués, le dispositif des premières conclusions d’appelant litigieuses comprend en revanche une demande d’infirmation du jugement entrepris et une prétention en rapport avec la demande d’infirmation, qui est la suivante': «'JUGER que la préemption [il faut manifestement lire péremption] n’est pas encourue et que la demande est recevable et bien fondée.'»
Il s’ensuit que l’absence de répétition des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelant transmises et notifiées le 21 juillet 2025 n’obère pas l’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 6 mai 2025, de sorte que l’omission critiquée par l’intimée ne peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile.
C’est d’autant plus vrai en l’espèce que le jugement entrepris ne comprend en réalité qu’un seul chef, à savoir la déclaration de péremption de l’instance. En effet, la jonction des procédures préalablement ordonnée par le conseil de prud’hommes est une simple mesure d’administration judiciaire. Quant à la constatation de l’extinction de l’instance que les premiers juges ont «'prononcée'», elle n’est que la conséquence inéluctable de la déclaration de péremption en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de rejeter les prétentions de la société [30].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Estève, président de chambre,
Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel';
Rejetons les demandes de la société [30]';
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance d’appel';
Rappelons qu’en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Le 25 novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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