Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/04530
CPH 22 juillet 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé physique du salarié, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice collectif dû à des manquements de l'employeur

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat en raison des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité envers les salariés.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/04530
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04530
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 22 juillet 2022, N° F20/01297
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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