Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 nov. 2024, n° 20/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 juin 2020, N° 2018j01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/03457 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAV4
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 juin 2020
RG : 2018j01799
[Y] [D]
C/
S.A.R.L. [N] AUX CAVES DU PORTUGAL 33
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANT :
M. [H] [E] [Y] [D]
agent commercial immatriculé sous le numéro SIRET 751 564 998 00043
né le 18 juillet 1968 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
INTIMEE :
S.A.R.L. [N] AUX CAVES DU PORTUGAL 33 au capital de 1 000 000 €, immatriculée au RCS [Localité 5] n°452 441 918, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763, postulant et par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2014, la société [N] aux caves du Portugal 33 (la société [N]) a conclu une convention d’agent commercial avec M. [H] [E] [Y] [D]. Cette convention a fait l’objet, le 2 janvier 2015, d’un avenant précisant le périmètre d’activité de M. [Y] [D] et le montant des commissions d’agence.
Le 18 novembre 2014, la société [N] a cédé à M. [Y] [D] un fonds de commerce dénommé ' [N] aux caves du Portugal pour le prix de 70.000 euros, payable en 60 mensualités de 750 euros du 1er février 2015 au 1er janvier 2019 et le solde au 1er février 2019. Le paiement de ce crédit-vendeur était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce cédé.
A compter du 1er février 2015, les échéances mensuelles du crédit-vendeur sur le fonds de commerce ont été compensées par les commissions dues au titre de l’activité d’agent commercial.
Le 4 juillet 2015, une convention a été signée entre les parties aux termes de laquelle M. [Y] [D] s’engageait à rembourser le stock initial du commerce en douze mensualités à compter de septembre 2015, outre le remboursement du fonds de commerce et le paiement comptant de toutes les factures de marchandises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2016, la société [N] a rappelé à M. [Y] [D] ses différentes obligations concernant le règlement de la dette et l’interdiction de vendre le matériel d’exploitation tant que le fonds de commerce n’aura pas été payé en totalité.
Le 5 juin 2017, M. [Y] [D] a cessé son activité officiellement.
La société [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2017, a constaté la fin du contrat d’agent commercial la liant à M. [Y] [D] et a demandé à ce dernier le remboursement des factures établies et payées, des factures de marchandises impayées et du solde du prix de cession du fonds de commerce resté impayé.
Par acte introductif d’instance du 14 novembre 2018, la société [N] a assigné en paiement M. [Y] [D] et la société Alberico devant le tribunal de commerce de Lyon. M. [Y] [D] a sollicité, reconventionnellement, la nullité de la vente du fonds de commerce.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que la demande de M. [Y] [D] de nullité de la vente du fonds de commerce intervenue le 18 novembre 2014 n’est pas prescrite,
— rejeté la demande de nullité de M. [Y] [D], la vente dudit fonds de commerce intervenue le 18 novembre 2014 entre la société [N] et M. [Y] [D] étant valide,
— rejeté en conséquence la demande reconventionnelle de M. [Y] [D] visant à faire condamner la société [N] à restituer le prix versé par M. [Y] [D] selon condamnation en deniers ou quittances et à tout le moins condamner la société [N] payer à M. [Y] [D] la somme de 18.000 euros reconnue comme ayant été perçue par la société [N],
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] [D] visant à faire condamner la société [N] à lui verser une indemnité compensatrice de 87.881 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d’agent commercial du 1er octobre 2014 par courrier du 28 novembre 2017, sur le fondement de l’article L.134-12 alinéa 1 du code de commerce,
— mis la société Alberico hors de cause, aucune demande formée à son encontre n’étant fondée dans le cadre de la présente instance,
— condamné M. [Y] [D] à payer à la société [N] la somme de 52.000 euros au titre du paiement du fonds de commerce cédé par acte notarié en date du 18 novembre 2014,
— débouté la société [N] de sa demande de condamnation solidaire de M.[Y] [D] et la société Alberico à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamné M. [Y] [D] à payer à la société [N] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné M. [Y] [D] à supporter les entiers dépens.
M. [Y] [D] a interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2020.
***
Par conclusions n° 4 notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2021, M. [Y] [D] demande à la cour, au visa des anciens articles 1108 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 15 juin 2020 au titre des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel,
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur la nullité de la vente du « fonds de commerce » :
— dire et juger que la cession d’un fonds de commerce est nulle dès lors que ledit fonds de commerce ne comporte pas de clientèle,
— prononcer la nullité de la vente de « fonds de commerce » intervenue le 18 novembre 2014, faute d’exploitation et à défaut de clientèle de ce prétendu « fonds de commerce »,
— rejeter en conséquence comme particulièrement non fondées ni justifiées toutes demandes formées par la société [N] au titre de cette cession, notamment s’agissant du paiement d’un reliquat de prix ou des effets du nantissement de ce « fonds de commerce »,
— condamner reconventionnellement la société [N] à restituer le prix versé par M. [Y] [D] selon condamnation en deniers ou quittances et à tout le moins condamner la société [N] à payer à M. [Y] [D] la somme de 18.000 euros reconnue comme ayant été perçue par la société [N].
Sur la cessation abusive du contrat d’agent commercial :
— dire et juger qu’en cas de rupture de son contrat, l’indemnité est due à l’agent commercial, même s’il n’est pas immatriculé au registre des agents commerciaux ni inscrit au registre du commerce et des sociétés,
— condamner la société [N] à verser à M. [Y] [D] une indemnité compensatrice de 87.881 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d’agent commercial du 1er octobre 2014 par courrier du 28 novembre 2017, sur le fondement de l’article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce.
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement dont appel du 15 juin 2020 en ce que le tribunal de commerce de Lyon a rejeté les demandes de la société [N] tendant au remboursement d’un prétendu remboursement de commissions, au paiement de factures de marchandises et au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt,
— débouter la société [N] de toutes demandes, défenses, exceptions et fins,
— condamner la société [N] à verser à M. [Y] [D] une somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions n° 3 notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2021, la société [N] demande à la cour, de :
— juger M. [Y] [D] mal fondé en son appel principal et l’en débouter,
— juger la société [N] recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [N] de ses demandes tendant au remboursement du trop-perçu de commissions et au paiement des factures de marchandises impayées et des dommages et intérêts.
Et statuant de nouveau
— condamner M. [Y] [D] à payer à la société [N] :
' la somme de 3.871,34 euros en remboursement du trop-perçu de commissions,
' la somme de 16.555,94 euros au titre des factures de marchandises impayées,
' la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Y] [D] à payer à la société [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 12 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
M. [Y] [D] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement, en ce compris celui qui lui est favorable en ce qu’il déclare recevable comme non prescrite sa demande de nullité de la vente du fonds de commerce, et celui mettant hors de cause la société Alberico S.A.S.
Toutefois, M. [Y] [D] n’a pas intimé la société Alberico, de sorte que celle-ci n’est pas partie à l’instance d’appel, étant précisé qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
La cour d’appel n’est donc pas saisie du chef du jugement mettant hors de cause de la société Alberico.
Sur la cession du fonds de commerce
M. [Y] [D] fait valoir que :
— du fait de la non exploitation du fonds de commerce, il n’existait aucune clientèle lors de la vente ; en l’absence de cet élément essentiel, il n’y a pas de fonds de commerce ; en conséquence, la cession est nulle pour défaut d’objet et de cause,
— le fait que l’acte notarié mentionne l’absence de clientèle est indifférent,
— à titre surabondant, il n’a pas régularisé la cession mais a fait une procuration au notaire qu’il n’a pas rencontré, de sorte qu’il n’était pas réellement parfaitement informé,
— seule l’action fondée sur l’inexactitude des mentions obligatoires est prescrite dans le délai d’une année ; ce n’est pas le cas de la présente action fondée sur l’inexistence du fonds de commerce,
— en conséquence de la nullité de la cession, la demande de paiement du reliquat du prix doit être rejetée et à l’inverse, la société [N] sera condamnée à lui restituer le prix versé et à tout le moins à hauteur de la somme qu’elle reconnaît avoir perçue,
— en conséquence de la nullité, le nantissement du fonds de commerce est inexistant,
— il est apparu en cause d’appel que la société [N] s’est organisée pour fournir puis racheter un fonds de commerce concurrent distribuant des produits portugais à moins de quatre kilomètres, caractérisant une concurrence déloyale,
— cette concurrence déloyale de l’intimée est aggravée par l’obligation contractuelle qui pèse sur lui de s’approvisionner exclusivement auprès de la société [N],
— il produit en cause d’appel des attestations et plaintes critiquant le comportement de M. [N] à l’égard de ses partenaires commerciaux et des femmes.
La société [N] fait valoir que :
— M. [Y] [D] s’est fait volontairement radier du registre du commerce et des sociétés, sans tenir compte du fait que le nantissement avait été inscrit sur le fonds de commerce, et a confirmé qu’il souhaitait faire disparaître ce gage à compter de fin juin 2017 ; il a constitué, avec un siège social à la même adresse que le fonds de commerce litigieux, une société présidée par sa propre fille et dénommée SAS Alberico, avec un début d’activité au 29 juin 2017 ; M. [Y] [D] s’est également établi à [Localité 7] ; il y a ainsi une volonté de lui porter préjudice,
— M. [Y] [D] a repris le fonds de commerce nanti sans en aviser le créancier ; il doit être condamné à lui payer le solde du prix de cession,
— M. [Y] [D] avait une parfaite connaissance des éléments du fonds de commerce cédé ; les dernières ventes ont été effectuées le 20 juillet 2014 ; la connaissance de l’inexistence du chiffre d’affaires fait obstacle à l’action en nullité,
— l’action en nullité fondée sur l’absence de clientèle doit être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année à compter de la prise de possession, de sorte qu’elle est prescrite,
— les attestations et pièces relatives aux agissements allégués de M. [N] à l’égard de ses partenaires commerciaux et des femmes sont sans lien avec la présente affaire ; ces éléments ne visent qu’à ternir l’image de la concluante.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que la recevabilité de la demande de nullité de la vente du fonds de commerce n’est pas contestée en appel. En effet, si M. [Y] [D] vise dans sa déclaration d’appel le chef du jugement ayant déclaré non prescrite cette demande, il ne remet pas en cause le jugement sur ce point et la société [N], si elle invoque la prescription dans les motifs de ses écritures, ne conclut ni à l’infirmation du jugement sur ce point ni à l’irrecevabilité de cette demande de nullité du fonds de commerce.
Au fond, il résulte de l’article L. 141-5 du code de commerce qu’il n’y a pas de fonds de commerce lorsqu’il n’y a pas ou lorsqu’il n’y a plus de clientèle qui s’y trouve attachée.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 18 novembre 2014 que la cession a été consentie pour le prix de 70.000 euros payable en soixante mensualités de 750 euros puis, à l’issue de ce délai, par un solde de 25.000 euros. Le fonds de commerce comprenait 'l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage y attachés ; le droit au bail ; le matériel et le mobilier commercial'.
Au titre des déclarations obligatoires, l’acte énonce en page 12 :
« Le CEDANT déclare :
(…)
Sur les chiffres d’affaires et les résultats d’exploitation des trois derniers exercices :
1°) que, depuis l’acquisition du fonds de commerce, le 13 novembre 2012, le fonds de commerce a été ouvert de manière épisodique et qu’il n’y a pas de véritable recettes.
De plus, le fonds de commerce n’est plus exploité depuis le mois de décembre 2013.
En conséquence, le cessionnaire reconnaît être informé de l’inexistence de chiffres d’affaires relatifs au fonds de commerce objet des présentes.
2°) que, pour les raisons indiquées ci-dessus, il n’y a pas de résultat d’exploitation.
(…)
Le CESSIONNAIRE déclare s’être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu.
Le CESSIONNAIRE déclare avoir eu parfaite connaissance de ces éléments lors de la négociation des présentes, et être parfaitement éclairé sur le type et les caractéristiques de la clientèle du fonds ainsi que sur les méthodes commerciales appliquées par le CEDANT. »
Toutefois, une interruption de l’exploitation n’emporte pas, en soi, la disparition de la clientèle du fonds de commerce.
Or en l’espèce, la société [N] produit un état des ventes démontrant l’existence d’une activité, certes très faible, mais encore existante en juillet 2014.
De plus, Mme [F] atteste qu’après la reprise par M. [Y] [D], 'le chiffre d’affaires de la GMS avait triplé dès la première année', ce qui établit que la clientèle attachée au fonds n’avait pas disparu lors de la cession.
En conséquence, au vu de ces éléments, la demande de nullité de la cession du fonds de commerce pour absence de clientèle ne saurait prospérer, de même que la demande subséquente de M. [Y] [D] tendant à la restitution de la fraction du prix de vente versée. En revanche, la demande en paiement formée par la société [N] en paiement du solde du prix de vente doit être accueillie, dès lors qu’il est établi que M. [Y] [D] n’a pas payé la totalité du prix mais la somme de 18.000 euros. Il convient donc de confirmer ces chefs du jugement critiqué.
Sur la cessation du contrat d’agent commercial
M. [Y] [D] fait valoir que :
— la société [N] a constaté dans sa lettre du 28 novembre 2017 qu’il continuait à travailler, ce qui excluait toute cessation d’activité ; elle ne justifie pas de sa prétendue 'cessation d’activité auprès de la chambre de commerce’ ; en l’absence de cessation de son activité, il n’avait pas obligation de solliciter une quelconque radiation du registre spécial,
— en tout état de cause, c’est la société [N] qui est à l’origine de la cessation du contrat d’agent commercial par la lettre du 28 novembre 2017,
— il a notifié sa demande d’indemnité de résiliation dans les délais, de sorte que celle-ci lui est due ; son montant doit être d’au moins deux années de commissions,
— il n’était inscrit ni au registre des agents commerciaux, ni au registre du commerce et des sociétés ; il n’est pas à l’origine de la radiation du RCS du 5 juin 2017 ; le défaut d’inscription à ces registres est indifférent quant au statut d’agent commercial, et à l’octroi d’une indemnité en cas de rupture du mandat,
— la société [N] ne démontre pas qu’il aurait d’autres activités, mais présente des informations fausses et une confusion avec d’autres sociétés dont le gérant est M. [K],
— les attestations produites par la société [N] de son propre directeur d’exploitation ne sont pas probantes ; la tierce société Alberico a été mise hors de cause sans appel incident sur ce point.
La société [N] réplique que :
— M. [Y] [D] n’a jamais été inscrit au registre des agents commerciaux, condition impérative à l’application du statut dont il se prévaut, il s’est fait radier du registre du commerce et des sociétés le 12 juillet 2017 ; il a pris seul l’initiative de cesser son activité ; elle n’a fait qu’en prendre acte,
— M. [Y] [D] a lui-même reconnu dans sa lettre du 12 décembre 2017 sa cessation d’activité ; s’étant fait radier du registre du commerce et des sociétés, il ne peut bénéficier du statut des agents commerciaux ; il ne peut prétendre à aucune indemnité,
— l’acquisition d’un fonds de commerce à quelques kilomètres par une société de son groupe a été effectuée en mai 2019, deux ans après la cessation d’activité de M. [Y] [D] dans le fonds litigieux, de sorte qu’il n’existait plus de lien commercial entre les parties ; elle n’a pas de point de vente à [Localité 7] ; c’est M. [Y] [D] qui y a ouvert un magasin,
— M. [Y] [D] a bénéficié au titre de commissions de quatre virements bancaires indus puisque postérieurs à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; cette somme doit lui être remboursée.
Sur ce,
Selon l’article L. 134-12, alinéa 1er, du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Et l’article L. 134-13 du même code énonce que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due notamment dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
En l’espèce, par lettre du 28 novembre 2017 dont l’objet s’intitulait 'dénonciation contrat commercial et mise en demeure', la société [N] a indiqué à M. [Y] [D] : 'Nous apprenons que vous avez cessé votre activité le 05 juin 2017 sans nous avertir alors que vous avez contracté avec nous un contrat d’agent commercial depuis le 1er octobre 2014.
La convention commerciale qui nous lie est par conséquent caduque depuis la date de votre radiation.'
Or, si l’article L. 134-1 prévoit que l’agent commercial s’immatricule au registre spécial des agents commerciaux, il est toutefois jugé avec constance que l’application du statut des agents commerciaux n’est pas subordonnée à cette inscription, laquelle est une mesure de police professionnelle.
De plus, seule la faute grave, c’est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privatrice de l’indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agent commercial, et il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute.
Toutefois, la société [N] ne démontre pas que l’absence d’inscription de M. [Y] [D] au registre des agents commerciaux a eu une incidence sur l’exécution du mandat ou plus largement sur les rapports entre elle-même et son agent commercial.
Il s’en déduit que la société [N] est à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial, sans qu’une faute grave soit imputable à M. [Y] [D] pour fonder cette rupture.
Quant à la radiation de M. [Y] [D] du RCS, elle ne saurait davantage fonder la rupture du contrat d’agent commercial sans indemnité. En effet, le contrat d’agent commercial est de nature civile et l’agent commercial, simple mandataire, n’a pas la qualité de commerçant. Il en résulte que la radiation de M. [Y] [D] du registre du commerce et des sociétés était sans effet sur la validité ou l’exécution de son mandat d’agent commercial et ne pouvait aucunement justifier une rupture sans indemnisation. Il s’en déduit également que la société [N] ne peut réclamer le remboursement d’un prétendu trop-perçu de commissions de 3.871,34 euros au motif allégué que ces sommes auraient été versées postérieurement à la radiation de M. [Y] [D] du registre du commerce et des sociétés, dès lors que ce motif est erroné ; sa demande en paiement formée à ce titre ne peut donc prospérer et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
M. [Y] [D], qui a fait valoir ses droits à indemnité compensatrice par lettre recommandée adressée à la société [N] le 26 mars 2018, est ainsi fondé à obtenir une telle indemnité.
La société [N] ajoute, dans ses écritures, que M. [Y] [D] a ouvert une boutique à [Localité 7]. Toutefois, outre le fait qu’elle n’en tire pas de conséquence de droit, ce motif n’est pas celui mentionné dans la lettre de rupture en date du 28 novembre 2017 et ne pourrait donc justifier à présent la rupture.
Sur le montant réclamé, M. [Y] [D] sollicite la somme de 87.881 euros sans détailler ni justifier ce montant, se bornant à indiquer que l’indemnité ne peut être inférieure à deux années de commission.
Il résulte du relevé des commissions versées à M. [Y] [D] produit par la société [N] (sa pièce n° 11), que le montant des commissions payées sur la dernière année, soit de novembre 2016 à octobre 2017, représente un total de 39.986,71 euros.
La relation d’agent commercial aura duré trois ans, de sorte qu’au vu du montant des commissions perçues, il convient de fixer à la somme de 62.000 euros le montant de l’indemnité compensatrice de rupture.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il rejette la demande en paiement formée par M. [Y] [D] au titre de l’indemnité de rupture.
Sur la demande de la société [N] en paiement des factures de marchandises
La société [N] fait valoir que :
— sa demande en paiement est justifiée par un extrait de compte dans sa comptabilité et par des copies certifiées de factures de marchandises livrées à M. [Y] [D] ; ces factures valent bon de livraison,
— ces factures invitent systématiquement le destinataire à vérifier la marchandise et précisent qu''aucune réclamation ne sera acceptée après le départ de notre chauffeur',
— plusieurs factures comportent des annotations manuscrites de retour en raison d’une absence de conformité à la commande.
M. [Y] [D] réplique qu’il n’existe pas de justificatif de livraison de marchandises justifiant en compensation le respect d’un échéancier de paiement par lui-même ; le fonds de commerce a été vendu vide de marchandises ; les factures produites par la société [N] ne sont pas signées et ne sont pas probantes.
Sur ce,
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 16.555,94 euros, les pièces produites par la société [N] au soutien de cette prétention (pièces n° 35 et 36, visées dans ses écritures) ne permettent pas d’établir que M. [Y] [D] serait redevable de cette somme. En effet, ces décomptes ne sont pas clairs et ne permettent pas de vérifier le bien fondé de la demande.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts de la société [N]
La société [N] fait valoir que les agissements de M. [Y] [D] lui ont causé un préjudice distinct qui doit être réparé ; qu’il a volontairement fait disparaître des éléments dont la tablette et le logiciel qui lui avaient été confiés, la totalité des éléments du fonds de commerce, et des marchandises en stock, et qu’il n’a jamais fait mention d’un éventuel caractère défectueux de la tablette.
M. [Y] [D] réplique que :
— la prétendue reprise du fonds de commerce par la société Alberico n’est pas démontrée ; la demande de dommages et intérêts est donc injustifiée,
— cette demande est formée au visa de l’article L.143-1 du code de commerce, applicable en cas de déplacement d’un fonds de commerce, de sorte qu’elle est manifestement infondée,
— la tablette qui lui avait été remise s’est avérée défectueuse et insusceptible de réparation, de sorte que toute réclamation à ce titre ne pourrait qu’être rejetée.
Sur ce,
S’agissant de la tablette de marque ASUS, il est établi que M. [Y] [D] l’a reçue le 19 janvier 2016, pour les besoins de son activité, à charge pour lui de la restituer au moment de la rupture des relations contractuelles. L’acte de remise précise qu’en cas de détérioration ou de perte du matériel, M. [Y] [D] sera tenu d’en rembourser la valeur.
M. [Y] [D] confirme ne pas avoir restitué la tablette et produit l’attestation du gérant de la société Touch Informatique en date du 16 mars 2019, indiquant que la tablette était endommagée au niveau de la carte mère et qu’elle était ainsi irréparable et a été jetée en déchèterie.
Au vu de ces éléments et en l’absence de justification de la valeur de la tablette par la société [N], il convient d’évaluer ce préjudice résultant de l’absence de restitution, à la somme de 100 euros.
Quant à la disparition de 'la totalité des éléments du fonds de commerce, de l’activité et des marchandises en stock’ (conclusions de la société [N] page 9), la société [N] n’indique pas de quel fonds de commerce il s’agit, étant rappelé que le fonds de commerce '[N] aux caves du Portugal’ a été vendu à M. [Y] [D] qui n’a donc pas de compte à rendre à la société [N] sur l’état de celui-ci, et que la seule autre relation de droit entre la société [N] et M. [Y] [D] était le contrat d’agent commercial. De surcroît, la pièce n° 32 censée établir cette prétendue disparition des éléments du fonds de commerce apparaît sans lien avec cette faute alléguée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [N] et de condamner M. [Y] [D] à payer à celle-ci la seule somme de 100 euros au titre de la tablette non restituée, le surplus de la demande d’indemnisation étant rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [N] succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [Y] [D] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [Y] [D] en paiement de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, et en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [N] aux caves du Portugal 33 ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société [N] aux caves du Portugal 33 à payer à M. [Y] [D] la somme de 62.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial ;
Condamne M. [Y] [D] à payer à la société [N] aux caves du Portugal 33 la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution de la tablette ;
Rejette le surplus de la demande d’indemnisation formée par la société [N] aux caves du Portugal 33 ;
Condamne la société [N] aux caves du Portugal 33 à payer à M. [Y] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [N] aux caves du Portugal 33 aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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