Irrecevabilité 26 février 2025
Infirmation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [X] [P]
C/
Monsieur [O] [J]
— ---------------------
N° RG 23/04800 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPIR
— ---------------------
DU 26 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/00521) rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 25 octobre 2023,
à :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 25 octobre 2023, M. [X] [P] a interjeté appel à l’encontre de M. [O] [J] d’un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac qui a :
— dit que M. [X] [P] est responsable des troubles anormaux du voisinage causés à M. [O] [J] et à sa famille et que ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
— condamné en conséquence M. [X] [P] à payer à M. [O] [J] une somme de 30 000 euros au titre des préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné également M. [X] [P] à faire cesser (sans astreinte) les troubles anormaux du voisinage ainsi occasionnés,
— condamné enfin M. [X] [P] à payer à M. [O] [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions d le’article 699 au profit de maître Deglane.
— jugé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 23 janvier 2014, M. [O] [J] a saisi le conseiller de la mise en état de:
— Juger que l’acte d’appel de M. [P] en date du 25 octobre 2023 est intervenu 7 jours après l’expiration du délai de recours du délai prévu à l’article 538 du code de procédure civile,
En conséquence :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’appel compte tenu de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours conformément à l’article 125-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [P] à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 9 septembre 2024, M. [X] [P] demande de:
— Rejeter l’argumentation de M. [J],
En conséquence :
— Juger recevable l’appel formé par M. [P],
— Débouter M. [J] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens de l’incident.
SUR CE
M. [J] fait valoir que M. [P] a reçu la signification du jugement dont appel le lundi 18 septembre 2023 et qu’il n’a interjeté appel que le 25 octobre 2023, soit largement au delà du délai dont il disposait.
M. [P] fait au contraire valoir que le délai d’appel n’a pas couru a défaut de justifier d’une signification valable à son avocat, conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile en matière de procédure avec représentation obligatoire, la pièce invoquée pour justifier d’une signification à avocat qui aurait été faite le 20 juillet 2023, étant inefficace.
Selon l’article 914 ancien du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié à l’avocat, laquelle notification peut notamment être faite par les formes prévues entre avocat et mention de cette notification doit être portée dans l’acte destiné à la partie.
Selon les dispositions de l’article 673 la notification directe (entre avocats) s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Si en l’occurrence la signification à partie du 18 septembre 2023 mentionne bien la signification préalable à l’avocat le 20 juillet 2023, il apparaît cependant que la notification par message électronique faite à maître [M] ne constitue pas aux termes des articles 671 à 673 du code de procédure civile, un mode de signification des décisions entre avocats.
L’absence de notification préalable régulière de l’acte à son avocat a causé grief à M. [P] puisqu’il n’a pu bénéficier sur la totalité du délai de un mois dont il disposait pour faire appel du conseil de son avocat préalablement avisé.
Il s’ensuit que la signification irrégulière du jugement n’a pas fait courir le délai d’appel et que l’appel de M. [P] est recevable et la fin de non recevoir soulevée par M. [J] rejetée.
Les dépens et demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 seront réservés au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel tardif.
Réservons au fond les dépens de l’incident et la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresse erronée ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Assurance vieillesse ·
- Accès ·
- Action sociale
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Électronique ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Alsace ·
- Enfant ·
- Mutuelle ·
- Interprétation ·
- Adresses ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Report ·
- Prêt ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Suspensif
- Activité professionnelle ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Parents ·
- Allocation d'éducation ·
- Temps plein ·
- Handicapé ·
- Agriculture ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Golfe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Village ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Virement ·
- Résidence ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Date ·
- Juridiction
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Camping car ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.