Infirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 mai 2023, n° 21/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 novembre 2020, N° 19/04991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00680 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNOY
Jugement (N° 19/04991) rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le 05 janvier 1979 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/009883 du 08/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
****
Après avoir vainement sollicité, en mai 2006, la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, M. [H] [N], né le 5 janvier 1979 en Algérie a sollicité, une seconde fois, la délivrance d’un tel certificat auprès du tribunal d’instance de Lille. Par décision en date du 28 juin 2018, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé la demande au motif que l’acte de naissance de l’intéressé n’avait pas été établi conformément à la loi algérienne relative à l’état civil.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2019, M. [N] a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, après avoir constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, a déclaré M. [N] recevable en son assignation mais l’a débouté de ses demandes et a dit qu’il n’était pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et a condamné le requérant aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2021, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de juger qu’il est de nationalité française, ordonner la mention du jugement en marge de son acte de naissance, condamner le Trésor Public à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se prévalant de l’application des dispositions de l’article 18 du code civil, il fait valoir qu’il est né le 5 janvier 1979 à [Localité 8] (Algérie), de l’union de M. [V] [N], né en 1934 à [Localité 3] (Algérie) et de Mme [R] [N], née le 19 janvier 1945 à [Localité 5] (Algérie), elle-même née de Mme [I] [W] [C] née le 8 octobre 1917 à [Localité 8] et de M. [K] [N], né en 1916 à [Localité 7] (Algérie), lesquels s’étaient mariés le 28 mars 1941 à [Localité 8] ; que ses parents se sont mariés le 3 avril 1963 à [Localité 6] (Algérie) ; que son grand-père, M. [K] [N], est français par déclaration souscrite le 10 janvier 1963, alors que sa mère était encore mineure ; qu’elle a donc suivi le même régime juridique.
Il soutient qu’il justifie de sa filiation par son acte de naissance ainsi que les actes de naissance et de mariage de sa mère, ces documents répondant aux conditions fixées par l’article 47 du code civil et par la réglementation algérienne, ainsi que l’ont retenu les premiers juges ; que s’il a communiqué dans un premier temps des documents mentionnant à tort l’identité de [O] [N] comme étant sa mère au lieu de [R] [N], il s’agit d’une erreur matérielle commis par l’officier d’état civil au moment du mariage de ses parents, car il avait été indiqué qu’il s’agissait du mariage de la 'fille aînée’ et cet officier a pensé qu’il s’agissait de [O], pourtant décédée, et non d'[R] ; qu’il n’y a pourtant aucune ambiguïté quant à l’identité de sa mère puisque [O] est décédée en 1952, soit 27 ans avant sa naissance ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les décisions rectificatives de l’acte de mariage de ses parents étaient contraires à l’ordre public et que sous couvert d’un prétendu défaut de motivation, les juges ont procédé à une révision au fond de la décision algérienne, ce qu’ils ne pouvaient pas faire ; qu’il produit par ailleurs désormais une attestation de la greffière en chef du tribunal ayant rendu les décisions précisant l’identité du juge signataire et indiquant que le nom du représentant du ministère public n’a pas à être indiqué car il n’est pas signataire de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2021, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille, de constater l’extranéité de M. [N] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir qu’il appartient au requérant qui se prévaut de la nationalité française sans être titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve de sa nationalité en justifiant d’une part, d’un état civil certain et, d’autre part, d’une filiation légalement établie à l’égard de sa mère alléguée, [R] [N], née le 19 janvier 1945, ainsi que de la filiation de celle-ci à l’égard de [K] [N], étant précisé que l’identité et la date de naissance de la mère du requérant constituent des éléments fondamentaux sur lesquels aucun doute ne doit subsister au regard des conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Il soutient que le requérant, qui s’est vu opposer un premier refus de délivrance de certificat de nationalité française le 26 juin 2006 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d’instance de Paris, sur la base de documents d’état civil (actes de naissance et de mariage) désignant [O] [N], née le 22 avril 1942, comme sa mère, au motif que celle-ci était majeure lors de la souscription de la déclaration récognitive de nationalité française de son propre père, [K] [N], de sorte que les conditions requises par l’article 153 du code de la nationalité française n’étaient pas remplies, n’a pas hésité à formuler une nouvelle demande le 28 janvier 2018 sur la base de nouveaux documents d’état civil désignant cette fois comme étant sa mère [R] [N], née le 19 janvier 1945, laquelle était encore mineure lorsque [K] [N] a souscrit sa déclaration récognitive le 10 janvier 1963.
Il souligne que le requérant produit sciemment des pièces qui visent à falsifier la réalité de sa filiation maternelle aux fins de se voir reconnaître indûment la nationalité française, mais que ces pièces, qui contredisent celles produites dans le cadre de sa première demande sur des informations fondamentales telles que l’état civil de la mère ou de la mariée, n’ont pas de valeur probante, de sorte que M. [H] [N] ne justifie d’aucun état civil probant ni d’une quelconque filiation légalement établie à l’égard d’une mère qui aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie et que ses demandes doivent être rejetées et son extranéité constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accomplissement des formalités procédurales
Aux termes de l’article 1043, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. (…)L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour constate que les formalités légales visées à l’article qui précède ont été accomplies.
Sur le fond
Aux termes de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
En vertu de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20-1 précise que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
M. [H] [N], requérant initial et désormais appelant, n’étant pas titulaire d’un tel certificat, il lui incombe de produire aux débats les pièces permettant de justifier qu’il remplit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française et, notamment, de rapporter la preuve d’un état civil fiable et de son lien de filiation établi durant sa minorité avec le parent dont il revendique la nationalité française, en l’occurrence sa mère, [R] [N], d’autre part de la nationalité française de celle-ci et, dès lors qu’il soutient que sa mère a acquis la nationalité française par l’effet collectif de la déclaration récognitive de son grand-père, [K] [N], du lien de filiation de sa mère avec son grand-père et de la nationalité française de celui-ci.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 régissant l’état civil dispose que les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés ; que les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; que dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants ; qu’en ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée ; que peuvent aussi être indiqués les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; qu’ils doivent alors être précédés de l’adjectif 'dit'.
Il n’est pas contesté que [K] [N] est devenu français par déclaration souscrite le 10 janvier 1963 devant le juge d’instance de Perpignan ; que celui-ci et [I] [C] ont eu cinq enfants, dont [O], née le 22 avril 1942 à [Localité 8], majeure au moment de l’acquisition de la nationalité française de son père, et [R], née le 19 janvier 1945 à [Localité 8], mineure au moment de la déclaration récognitive de nationalité française de son père.
Il est par ailleurs constant que M. [H] [N] a fait deux demandes aux fins d’obtenir un certificat de nationalité française :
— la première, effectuée le 2 mai 2006 auprès du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au soutien de laquelle il a déclaré être français car sa mère, [O] [N], née le 22 avril 1942 à [Localité 6] (Algérie), mariée à [V] [N] le 3 avril 1963 à [Localité 6], était française suite à la déclaration de son père, versant à l’appui de sa demande divers documents d’état civil (copies conformes en date du 16 mars 2006 de son acte de naissance, désignant '[O] [N], âgée de 37 ans', comme sa mère, et de celui de [O] [N], née le 22 avril 1942, sans mention marginale de mariage, copie conforme en date du 22 mars 2006 de l’acte de mariage de ses parents [V] [N] et [O] [N], intervenu le 3 avril 1963, copie de la fiche familiale d’état civil en date du 9 avril 2006 reprenant l’intégralité de ses informations) désignant [O] [N] comme étant sa mère, celle de ses frères et soeurs et l’épouse de [V] [N] ; cette demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 26 juin 2006 au motif que sa mère était majeure au moment de la déclaration récognitive de nationalité française de son grand-père maternel, M. [H] [N] a formé un recours gracieux au soutien duquel il a versé une nouvelle copie conforme en date du 20 septembre 2006 de son acte de naissance mentionnant '[O] [N], née le 22 avril 1942", comme étant sa mère ;
— la seconde, effectuée le 28 janvier 2018 devant le tribunal d’instance de Lille, au soutien de laquelle M. [H] [N] a indiqué que sa mère était [R] [N], née le 19 janvier 1945 à [Localité 8] et a produit :
* deux copies conformes de son propre acte de naissance, en date des 20 janvier 2018 et 30 juin 2019, mentionnant pour l’une le nom de sa mère, '[R] [N]', sans mention d’âge ou de date de naissance, et pour l’autre le nom de sa mère, '[R] [N], âgée de 34 ans';
* une copie conforme en date du 3 janvier 2018 de l’acte de naissance de [R] [N], portant mention marginale de son mariage avec [V] [N] le 3 avril 1963 ;
* une copie conforme en date du 14 décembre 2017 de l’acte de mariage de ses parents portant l’indication du nom des époux, [V] [N] et [R] [N], et la date de ce mariage intervenu le 3 avril 1963 ;
* copie du duplicata délivré le 15 octobre 2017 du livret de famille de [V] [N] et [R] [N] ;
* copie du livret de famille de ses grands-parents maternels portant la mention apposée le 12 février 2017 du décès intervenu en 1952 de [O] [N] née le 22 avril 1942, cette mention ayant été apposée suite à un jugement du tribunal de [Localité 8] du 26 décembre 1992 reconnaissant le décès de [O] [N]';
* un extrait des registres des actes de décès de la commune de [Localité 6] en date du 4 avril 2018 portant mention, suite au jugement du 26 décembre 1992, du décès de [O] [N] intervenu en 1952, ainsi que le jugement du tribunal de [Localité 8] en date du 26 décembre 1992 ayant reconnu ce décès.
Si c’est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé la régularité du formalisme de ces actes algériens au regard des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne portant sur l’état civil, a relevé les contradictions importantes existant entre les actes d’état civil produits à l’appui de la première requête et ceux produits à l’appui de la seconde, s’agissant d’informations essentielles telles que l’identité de la mère sur les actes de naissance du requérant et celle de l’épouse de son père sur les actes de mariage de ses parents et, s’il est effectivement troublant que M. [H] [N] ait rempli de sa propre main le formulaire de requête en délivrance d’un certificat de nationalité française en indiquant [O] [N] comme étant sa mère la première fois, puis en indiquant [R] [N] la seconde fois, l’hypothèse d’une erreur matérielle dans l’acte de mariage initial de ses parents, laquelle n’aurait ensuite pas été corrigée par négligence et aurait été pérennisée dans les actes ultérieurs, ne peut être écartée alors qu’il est rapporté la preuve du décès de [O] [N] intervenu en 1952 et reconnu par un jugement du tribunal de [Localité 8] du 26 décembre 1992 – soit bien avant les démarches en reconnaissance de nationalité de M. [H] [N] – dont la validité au regard de l’ordre public international français n’est pas contestée et dont il résulte que celle-ci ne peut ni avoir épousé [V] [N], père du requérant, le 3 avril 1963, ni avoir donné naissance au requérant le 5 janvier 1979 à [Localité 8], ni à ses frères et soeurs mentionnés sur la fiche familiale d’état civil.
S’agissant des décisions judiciaires de rectification d’erreur matérielle, versées aux débats et qui opèrent une correction de l’acte de naissance de M. [H] [N] et de l’acte de mariage de ses parents, en ce que [O] [N], née le 22 avril 1942 doit être remplacée par [R] [N], née le 19 janvier 1945, ces documents ne constituent pas des actes d’état civil bénéficiant comme tels d’une présomption de régularité au sens de l’article 47 du code civil précité, mais des décisions de justice dont la reconnaissance en droit français obéit à des règles spécifiques.
A cet égard, la Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 détermine les conditions de l’exequatur des jugements algériens en France.
Son article 1er retient qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ; c) la décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Il appartient donc à la cour d’apprécier la régularité des décisions produites au regard des critères édictés par ce texte et notamment au regard de leur conformité à l’ordre public international français et aux principes de droit public applicables en France, cette vérification devant être effectuée d’office, y compris pour les décisions étrangères statuant en matière d’état des personnes, dès lors que l’exequatur n’est pas expressément requis.
Il est admis à ce titre qu’est contraire à la conception française de l’ordre public international français la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance, notamment quant au respect de l’ordre public. (Cass.1ère civ. 28 nov. 2006, n° 04-14.646).
En l’espèce, si les ordonnances de correction d’état civil en date des 14 mars et 19 avril 2017 produites par M. [H] [N], portant sur l’identité de l’épouse dans l’acte de mariage de ses parents pour la première et sur celle de sa mère dans son acte de naissance pour la seconde, ne comportent aucune motivation, se contentant de viser 'la requête de M. le procureur de la République et les pièces jointes à la procédure', ce défaut de motivation est pallié par la production de la preuve du décès de [O] [N] intervenu en 1952, laquelle ne peut donc avoir épousé [V] [N] en 1963 ni avoir donné naissance à M. [H] [N] en 1979.
Enfin, le défaut de mention du nom du juge ayant rendu ces décisions est régularisé par la production en cause d’appel du courrier en date du 20 décembre 2020 de la greffière en chef du tribunal de [Localité 8] ayant rendu ces décisions, attestant le nom du juge auteur de celles-ci.
Dès lors, il résulte de ces éléments que M. [H] [N] justifie d’un état civil certain et notamment de son lien de filiation avec [R] [N], née le 19 janvier 1945 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [I] [W] [C] et de [K] [N], né en 1916 à [Localité 7] (Algérie), française par l’effet collectif de la déclaration souscrite par son père le 10 janvier 1963.
Par voie de conséquence, c’est de manière infondée que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 18 du code civil et la décision entreprise sera infirmée, la nationalité française de M. [H] [N] étant reconnue sur le fondement de ce texte.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Il convient par ailleurs de condamner le Trésor public à verser à M. [H] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [H] [N], né le 5 janvier 1979 à [Localité 8] (Algérie), de Mme [R] [N] née le 19 janvier 1945 à [Localité 5] (Algérie) et de M. [V] [N], né en 1934 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de M. [H] [N] ;
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public à payer à M. [H] [N] la somme de 2 000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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