Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD7A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 19]
N° RG
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 18 Avril 1980 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [A] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante et non représentée
Monsieur [H] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté à l’audience par Me Yann GARRIGUES avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [M] [Y] exerçant sous l’enseigne Garage [Y] [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
SAS AUTO CONTROLE OCCITANIE -SAS Unipersonnelle inscrite au RCS [Localité 23] 521780155, ayant son siège social [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SARL Auto Controle Muretain
[Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant substituant Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [C] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [F] [S] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTERVENANTE :
SASU [Adresse 16] immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 334 010 873, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Guillaume De L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 8 avril 2006, M. [C] [G] a acquis auprès de la société Camping cars Pierre un camping-car d’occasion de marque [18], immatriculé à 2429 YS 27.
2- Le 24 mars 2007, M. [X] est devenu le propriétaire dudit véhicule avant de le céder à sa compagne de l’époque, Mme [A] [B], le 1er juillet 2009.
3- Le 15 avril 2010, M. [I] [R] a acquis le véhicule auprès de Mme [B]. Le véhicule a été entretenu par le garage [Y].
4- M. [R] a fait procéder à deux contrôles techniques par la SARL Auto Contrôle Muretain, désormais SAS Auto Contrôle Occitanie, les 25 mai 2012 et 26 février 2013.
5- Le 23 mars 2013, M. [R] a cédé le véhicule à M. [D], lui-même l’ayant cédé aux époux [L] qui ont invoqué divers désordres affectant le véhicule.
Référé :
5- Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2015, les époux [L] ont assigné M. [D] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 8 juillet 2015, a désigné M. [W] en qualité d’expert. M. [D] a appelé en cause M. [R] qui lui même a appelé en cause son propre vendeur, Mme [B] et les professionnels intervenus dans l’entretien du véhicule, notamment M. [Y] et la société Auto Contrôle Muretain devenue Auto Contrôle Occitanie. Mme [B] et son compagnon M. [X] qui lui avait vendu le véhicule et qui est intervenu volontairement ont appelé en cause leur vendeur M. [G].
6- Le rapport d’expertise a été rendu le 21 février 2017.
Le fond :
7- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 22 juin 2017, les époux [L] ont assigné M. [D] devant tribunal judiciaire de Perpignan afin de prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement et, à titre subsidiaire, pour vices cachés.
8- Par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2017, M. [D] a assigné M. [R] afin de le condamner à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre. M. [R] a appelé en cause Mme [B], M. [X], M. [Y] et la société Auto contrôle Muretain. M. [X] a appelé en cause les époux [G] et la société [Adresse 16].
9- Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des instances portant le N° RG 17/02323 avec celles inscrites sous le N° RG 20/1191.
10- Par jugement du 9 décembre 2021 (RG 17/02323), le tribunal judiciaire de Perpignan a constaté les vices cachés affectant le véhicule objet du litige, prononcé la résolution de la vente entre M. [D] et les époux [L] et condamné M. [R] à relever et garantir M. [D].
11- Par jugement du 18 janvier 2024 (RG 20/1191), le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Jugé que l’action en garantie des vices cachés dirigée contre M. [X] est prescrite et que M. [R] ne dispose pas de la qualité pour agir ;
Par conséquent,
— Jugé que les actions en garantie des vices cachés dirigées contre M. et Mme [G] et la société Camping Cars Pierre sont sans objet ;
— Jugé que l’action en garantie des vices cachés dirigées contre Mme [B], M. [Y] et la société Auto contrôle Muretain (devenue Auto contrôle Occitanie) est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [R] à payer à M. [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [R] aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
12- M. [R] a relevé appel de ce jugement le 12 février 2024.
13- Par actes de commissaire de justice des 8 et 12 août 2024, M. [X] a assigné aux fins d’appel provoqué les époux [G] et la société [Adresse 16].
PRÉTENTIONS
14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2024, M. [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1231-1 et 1641 et suivants du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [R] à l’encontre du jugement du 18 janvier 2024,
— Infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— In limine litis : dire et juger bien fondé et recevable l’appel provoqué et l’intervention forcée de la société Auto contrôle Occitanie aux droits de la société Auto contrôle Muretain par voie de fusion et lui déclare commune et opposable la présente procédure devant la Cour d’appel ;
— Juger que M. [R], condamné sur le fondement des vices cachés par le jugement du 9 décembre 2021, est fondé, recevable et a qualité à exercer son recours récursoire à l’encontre de Mme [B] et M. [X] au titre de la garantie des vices cachés et à l’encontre de M. [Y] et de la société Auto contrôle Muretain devenue société Auto contrôle Occitanie au titre de la responsabilité contractuelle ;
— Juger que les demandes et l’action de M. [R] sont recevables et non prescrites ;
— Débouter Monsieur [H] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum M. [Y], la société Auto contrôle Muretain désormais devenue société Auto contrôle Occitanie, Mme [B] et M. [X] à relever et garantir M. [R] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan le 9 décembre 2021 et précisément en ce qu’il a :
o Condamné M. [R] à relever et garantir M. [D] des condamnations prononcées au titre de la résolution de la vente du véhicule Fiat modèle Ducato immatriculé [Immatriculation 14] avec les époux [L], soit 18 000 € ;
o Condamné M. [R] à relever et garantir M. [D] de sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit 2 500 € ;
o Condamné M. [R] aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire du 8 juillet 2015 ;
— Condamner in solidum M. [Y], la société Auto contrôle Muretain désormais devenue société Auto contrôle Occitanie, Mme [B] et M. [X] à payer une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
15- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [X] demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 2241 et suivants du code civil, de :
— Juger que l’intervention volontaire, sans aucune reconnaissance de garantie, de M. [X] dans l’instance de référé visant à la désignation d’un expert judiciaire avant tout procès au fond, ne constitue pas une reconnaissance du droit de M. [R] interruptive du délai de l’action en garantie des vices cachés ;
— Juger que le premier acte interruptif de l’action en garantie des vices cachés dirigée contre M. [X] résulte de l’assignation au fond qui lui a été délivrée à la requête de M. [R] en date du 8 février 2018.
— Juger que le vice affectant le véhicule litigieux étant connu depuis le dépôt du rapport d’expertise privé en date du 22 janvier 2015, subsidiairement le dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire du 21 octobre 2015, l’action en garantie des vices cachés dirigée contre M. [X] doit être regardée comme introduite postérieurement au délai de deux années prévues par la loi, et donc irrecevable ;
— Juger que la vente intervenue entre M. [D] et M. [R] n’ayant pas été résolue par le jugement du Tribunal Judiciaire du 9 décembre 2021, ce dernier n’a pas la qualité de propriétaire et ne dispose pas de la qualité à agir sur le fondement des vices cachés à l’encontre de M. [X] ;
— Juger que M. [R] ne démontre pas être subrogé dans les droits des époux [L], derniers propriétaires du véhicule litigieux.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] dirigées contre M. [X].
— Débouter M. [R] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions, dirigés contre M. [X] ;
A titre subsidiaire, Au fond
— Juger que l’expert judiciaire ne fournit aucune précision sur la date à laquelle le vice affectant la structure bois du camping-car a est apparu, et a présenté le degré de gravité exigé par l’article 1641 du code civil.
— Juger que la durée du développement du phénomène ayant abouti au pourrissement de la structure en bois du camping-car litigieux étant dépendante des conditions d’usage et de stationnement du véhicule, la date d’apparition du vice caché ne peut être établie avec certitude ;
— Juger que le véhicule litigieux a pu être utilisé normalement par les propriétaires du véhicule qui se sont succédés après le transfert de propriété intervenu entre M. [X] et Mme [B] le 1er juillet 2009 pendant près de 6 ans ;
En conséquence,
— Juger qu’il n’est pas établi que le véhicule vendu par M. [X] à Mme [B] le 1er juillet 2009 était affecté d’un quelconque vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
— Juger que la garantie pour vice caché de M. [X] ne peut être mobilisée.
En conséquence,
— Débouter M. [R] ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions dirigés contre M. [X].
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que la garantie pour vice caché de M. [X] peut être mobilisée,
— Déclarer recevables les appels provoqués de M et Mme [G], d’une part, et de la société [Adresse 16], d’autre part.
— Juger que Monsieur [G], et la société Camping Cars Pierre, précédents propriétaires du véhicule litigieux, doivent leur garantie pour vice caché à M. [X].
Juger qu’en sa qualité de professionnelle, la société [Adresse 16] ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule vendu,
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Camping Cars Pierre et M. [G] à relever et garantir M. [X] de toute condamnation éventuellement prononcée contre lui, quel qu’en soit le fondement, au bénéfice de M. [R] ou de toute autre partie, soit :
' 18 000 euros (dix-huit mille euros) au titre de l’annulation de la vente ;
' 2 500 euros (deux mille cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles alloués aux époux [L] ;
' Les entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire du 8 juillet 2015
Et en toute hypothèse,
— Condamner toute partie succombant à payer à M. [X] une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
16- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4
septembre 2025, la société Auto contrôle Occitanie demande en substance à la cour de :
— Déclarer M. [R] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement du 18 janvier 2024 ;
— Condamner M. [R] à payer à la société Auto contrôle Occitanie la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
17- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2024, les époux [G] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1641 et 2224 du Code Civil, de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement dont appel,
— Rejeter toute demande de M. [X] à l’encontre des époux [G],
— Juger que l’action en garantie des vices cachés dirigée contre les époux [G] est prescrite car introduite postérieurement au délai de 2 ans après l’ordonnance de référé du 13 avril 2016.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne relève pas la prescription de l’action en garantie des vices cachés contre les époux [G],
— Juger que l’action en réclamation contre les vendeurs, les époux [G], est prescrite par un délai de 5 ans maximum à compter du 17 juin 2008 (soit jusqu’au en juin 2013) en l’état de l’assignation au fond en lecture de rapport d’expertise de M. [X] en date du 10 janvier 2019,
En conséquence,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes contre les époux [G].
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que l’expert judiciaire ne fournit aucune précision réelle sur la date à laquelle le vice affectant la structure bois du camping-car est apparu et a rendu impropre la chose à sa destination normale, tel qu’exigé par l’article 1641 du Code Civil,
En conséquence,
— Juger qu’il n’est pas établi que le véhicule vendu par les époux [G] à M. [X] le 24 mars 2007 ait été affecté d’un quelconque vice caché,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [G],
A titre très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la garantie pour vice caché des époux [G] peut être mobilisée,
— Juger que la société [Adresse 16], précédent propriétaire du véhicule litigieux et professionnel, doit sa garantie pour vices cachés aux époux [G],
En conséquence,
— Prononcer l’annulation de la vente du camping-car entre la société Camping Cars Pierre et les époux [G] en date du 8 avril 2006,
— Juger qu’en sa qualité de professionnel, la société [Adresse 16] ne pouvait pas ignorer le vice affectant le véhicule vendu,
— Condamner la société Camping Cars Pierre à relever et garantir les époux [G] de toute condamnation éventuellement prononcée contre eux au bénéfice du propriétaire postérieur à cette cession,
En toute hypothèse,
— Infirmer le jugement dont appel sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande,
— Condamner le succombant à payer aux époux [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’actuelle procédure (1ère instance et appel) et celle en référé.
18- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024, la société [Adresse 16] demande en substance à la cour, au visa des articles 1648, 2224 du code civil, L.110-4 du Code de commerce, de :
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Camping Cars Pierre de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Adresse 16] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Dire et juger les actions en garantie des vices cachés dirigées à l’encontre de la société Camping Cars Pierre forcloses,
— Dire et juger les actions dirigées envers la société [Adresse 16] prescrites,
plus subsidiairement,
— Dire et juger les actions dirigées à l’encontre de la société Camping Cars Pierre mal fondées,
— Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [Adresse 16],
— Débouter en particulier M. [X] et les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Camping Cars Pierre,
en tout état de cause :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Adresse 16] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [X] et toutes parties présentant des demandes à l’encontre de la société Camping Cars Pierre, à payer à la société [Adresse 16] la somme de 4 000 € en cause de première instance et la somme de 6 000 € en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrables conformément à l’article 699 du même code.
19- Mme [B] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 2 avril 2024 par remise à l’étude. Elle a également été assignée lors de la remise des premières conclusions d’appelant devant la Cour d’appel de Montpellier par acte du 16 mai 2024 remis à personne.
20- M. [Y] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 11 avril 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. Il a également été assigné devant la Cour d’appel de Montpellier par acte du 16 mai 2024 par remise à l’étude.
21- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
22- Il est acquis en jurisprudence que :
— c’est la date de découverte du vice qui marque le point de départ du délai pour agir ;
— le point de départ du délai, dont la fixation relève du pouvoir souverain des juges du fond, peut être le jour de la notification du rapport d’expertise judiciaire ( 1re Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 87-12.766) ;
— en application des articles 1648, alinéa 1, et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439) ;
— Le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code.(Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809)
— le délai de l’article 1648 est interrompu par une assignation en référé (cf article 2241 du code civil)
— c’est à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action d’en justifier.
22- Le premier juge a retenu la fin de non recevoir tirée de la
prescription de l’action récursoire engagée par M. [R] à l’encontre de M. [X] au visa de l’article 1648 du code civil, soulignant que M. [R] avait eu connaissance du vice caché le 22 janvier 2015 lors du dépôt du rapport d’expertise amiable produit par les époux [L], puis lors du pré-rapport de l’expert judiciaire le 21 octobre 2015, réservant au seul M. [X] le bénéfice de tout effet interruptif à son intervention volontaire par conclusions du 16 février 2016 dans l’instance en référé, pour conclure que M. [R] avait assigné le 8 février 2018, au-delà du 21 octobre 2017.
23- M. [R] réplique avoir pris conscience du vice lors de la première réunion d’expertise du 22 septembre 2015 et a alors appelé en ordonnance commune sa propre vendeuse, le garage [Y] et le contrôleur technique le 10 novembre 2015, interrompant la prescription biennale contre Mme [B] et la prescription quinquennale contre le réparateur et le contrôleur. Par application des dispositions de l’article 2239 du code civil, les délais ont été suspendus jusqu’au 21 août 2017 (21 février 2017 date du dépôt du rapport d’expertise plus six mois).
Puis ayant été attrait lui même en lecture de rapport par M. [D] par acte du 13 juillet 2017, il a assigné sa venderesse, le réparateur et le contrôleur par actes des 29 janvier et 8 février 2018, moins de six mois suivant la fin de la suspension des délais de prescription et de forclusion. Ainsi, la prescription de son action contre ceux-ci n’était pas acquise, le délai ayant tout au plus couru deux fois six mois.
S’agissant de M. [X], il n’en a appris l’existence qu’à l’occasion des conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience de référé du 16 février 2016, celui-ci délivrant des assignations portant appel en cause et extension de mission, donnant lieu à une ordonnance du 13 avril 2016, suspendant la prescription jusqu’au dépôt de rapport d’expertise le 21 février 2017, le délai reprenant le 21 août 2017 de telle sorte que l’assignation délivrée le 8 février 2018 l’a été dans les deux ans. En tout état de cause, le délai de prescription n’était pas écoulé entre le 16 février 2016 et le 8 février 2018.
24- M. [X] souligne que le délai de forclusion a couru du 22 janvier 2015, à tout le moins du 21 octobre 2015 et qu’il n’a été assigné que le 8 février 2018 ; son intervention volontaire en référé ne concernait que l’interruption de son propre recours éventuel et se faisait sans reconnaissance du droit de M. [R]. En tout état de cause, M. [R] ne peut exciper de sa méconnaissance de son statut d’ancien propriétaire puisqu’il avait les moyens par le site Histovec de connaître les acquéreurs successifs.
25- Le délai de prescription de l’action de M. [R] contre M.
[X] doit être examiné au regard des principes dégagés au paragraphe 22 et des dispositions des articles 1648, 2224, 2239 du code civil.
26- M. [R] ne pouvait agir contre M. [X] avant d’avoir connaissance de sa qualité de propriétaire antérieur du camping-car, qu’au jour où celui-ci est intervenu volontairement à la procédure de référé par les conclusions du 16 février 2016, le site Histovec n’ayant été fonctionnel que postérieurement.
En l’assignant le 8 février 2018, M. [R] a agi dans le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil, ce d’autant plus que n’ayant eu connaissance du vice dans toute son étendue qu’à la date de la première réunion d’expertise le 22 septembre 2015, le délai de prescription s’est trouvé suspendu jusqu’au 21 août 2017 (date du dépôt du rapport plus six mois par application de l’article 2239 du code civil) et n’était pas expiré au 8 février 2018 lors de la délivrance de l’assignation.
27- M. [X] oppose ensuite à l’action de M. [R] une fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, la vente intervenue entre M. [D] et M. [R] n’ayant pas été résolue par le jugement du 9 décembre 2021.
28- Toutefois, la garantie des vices cachés, née du contrat
passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l’acheteur, d’agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu’à l’encontre de son propre cocontractant de telle sorte que s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie, M. [R] a, comme son acquéreur, intérêt et qualité à agir contre l’un quelconque des vendeurs antérieurs, peu important qu’il ne justifie pas du paiement des sommes auxquelles il a été condamné au titre de la garantie dont il était lui même débiteur au titre de la subrogation qu’il invoque. La fin de non-recevoir sera rejetée.
29- Au fond, la chaîne de transmissions successives du véhicule et de la garantie inhérente au bien vendu caractérise sa propriété dans la temporalité suivante :
la société [Adresse 15] du 4 octobre 2005 au 6 juin 2006
les époux [G] du 6 juin 2006 au 3 avril 2007
M. [X] du 3 avril 2007 au 1er juillet 2009
Mme [B] du 1er juillet 2009 au 15 avril 2010
M. [R] du 15 avril 2010 au 23 mars 2013
M. [D] du 25 mars 2013 au 30 novembre 2013
les époux [L] à compter de cette date jusqu’au prononcé de la résolution judiciaire par le jugement du 9 décembre 2021.
30- Pour assurer le succès de son action en garantie contre les
vendeurs antérieurs que sont Mme [B] et M. [X], M. [R] doit donc démontrer la réunion des éléments nécessaires énoncés à l’article 1641 du code civil, à savoir
l’existence d’un vice ;
la gravité du vice qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine
et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
31- Des constatations et conclusions de l’expert judiciaire [W], précises et circonstanciées autant que sa science le lui permettait, il résulte que les désordres sont constitués d’une destructuration des panneaux de la face arrière ainsi que des panneaux latéraux G et D au niveau des raccordements du plancher en porte-à-faux. Ces dommages ont pour origine une intervention non conforme aux règles de l’art sur la partie arrière de la cellule du véhicule qui a induit ultérieurement une infiltration d’eau. Avec le temps, celle-ci a 'délité’ la structure bois, en raison du pourrissement des bois, du fait de joints d’étanchéité et d’une protection défaillante.
L’expert poursuit en précisant que l’importante dégradation des bois et planchers stigmatise l’ancienneté de l’origine des désordres, remontant à six ou sept ans antérieurement à l’achat du camping-car par les époux [L] en 2013, sans pouvoir être plus précis.
L’expert, en réponse à un dire précise en page 24 que 'compte tenu des éléments techniques de ce dossier et des divers propriétaires successifs de ce camping-car, l’origine des désordres n’est pas postérieure à la transaction [B]/[R].
Autrement dit, il y exprime que l’origine des désordres est antérieure à cette transaction. Compte tenu du délai de six à sept ans évoqué par l’expert, l’origine des désordres est aussi antérieure à la transaction [X]/[B] du 1er juillet 2009.
L’antériorité des désordres à la vente [X]/[B] est ainsi établie.
32- C’est en revanche sur la gravité du vice qui rend la chose
impropre à l’usage auquel on la destine que l’action en garantie de M. [R] échoue. Les désordres sont en effet évolutifs et n’ont en rien empêché un usage normal du camping-car par M. [R] et les propriétaires antérieurs. Si le tribunal judiciaire a pu apprécier le 9 décembre 2021 dans les relations [L]/[D] que les désordres présentaient un degré de gravité certain en ce qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, une telle conclusion quant à la gravité du vice ne peut être déduite pour les ventes antérieures dans la mesure où le camping car a pu être utilisé de façon normale avant 2013, notamment par M. [R]. Il échoue donc dans son action en garantie à l’encontre des vendeurs antérieurs.
33- Les recours en garantie de M. [X] engagés à titre
subsidiaire contre les époux [G] et des époux [G] contre la SAS [Adresse 17] pour des ventes toutes antérieures sont alors sans objet à défaut de caractériser un vice d’une gravité telle qu’il affectait un usage normal du véhicule.
34- M. [R] poursuit la responsabilité contractuelle du contrôleur technique en ce que l’expert a relevé qu’aucune mention des désordres importants au niveau des planchers et panneaux latéraux n’est portée sur les rapports de contrôle technique et affirme que les désordres étaient de la compétence du contrôleur technique qui dispose des répertoires dans la nomenclature des défauts devant être relevés, concluant que compte tenu du très mauvais état du plancher AR lors des contrôles visuels et tactiles, le contrôleur aurait du mentionner en défaut la rubrique 6.1.3. plancher avec les défauts 6.1.3.1.2, ce d’autant plus que le caisson de batterie que le contrôleur doit vérifier au niveau de la fixation se trouve au niveau du plancher.
35- Toutefois, à considérer que les désordres existaient au jour des contrôles techniques dans la mesure où l’expert en date l’apparition 6 ou 7 ans avant l’achat par les époux [L], c’est à juste titre que le contrôleur technique fait valoir que le contrôle technique se fait sans démontage. Les désordres affectant le véhicule ont été constatés par l’expert, en ceux compris la mauvaise fixation du bac de la batterie, après démontage par la société BS Caravaning Services antérieurement aux opérations expertales. En cet état, la cour ne peut considérer avec l’expert que le contrôleur technique a fait preuve d’un manque de professionnalisme, de telle sorte que le recours de M. [R] contre la SAS Auto Contrôle Occitanie sera rejeté.
36- M. [R] poursuit également la responsabilité contractuelle du garagiste [Y] au motif que l’expert a relevé que ce professionnel, spécialiste du camping-car, n’avait pas constaté d’anomalie alors même que la partie arrière était déjà fortement détériorée par l’humidité du plancher arrière, manquant ainsi à son obligation de résultat et alors qu’étant en charge d’une révision générale du véhicule, il n’a pas conseillé de procéder au contrôle annuel d’étanchéité de sorte qu’il a manqué à son obligation de conseil.
37- Le garagiste est tenu en vertu du contrat de louage d’ouvrage le liant à son client d’une double obligation de résultat, l’une principale consistant à procéder à la réparation du véhicule qui lui est confié, qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage constaté, l’autre accessoire qui lui impose de conseiller et d’informer son client sur la nature, l’opportunité et l’efficacité de l’intervention à réaliser et il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une faute de la victime ou celle d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
38- M. [R] a confié le véhicule aux établissements [Y] le 25 mai 2012 qui a émis une facture de 930,93€ pour le changement de deux pneus, la préparation au contrôle technique et une révision générale.
39- L’expert [W] ne remet pas en cause la qualité de ces
réparations et entretiens.
40- Mais il relève le manquement au devoir de conseil du garagiste [Y] spécialisé dans le camping-car en ce qu’il pouvait demander à son client s’il détenait un carnet de contrôle d’étanchéité et lui conseiller le contrôle annuel d’étanchéité, qu’apparemment aucun ces propriétaires dans la chaîne des transactions n’a réalisé.
41- Toutefois, à considérer la réalité de ce manquement à l’obligation de conseiller une opération non obligatoire mais que la littérature technique recommande fortement, et qui n’entrait pas dans le champ contractuel de l’intervention demandée, M. [R] n’établit pas de lien de causalité avec le dommage qu’il subit né de l’action en garantie exercée par M. [D] à son encontre, de telle sorte qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
42- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure
civile, M. [R] supportera les dépens d’appel.
43- Le jugement de première instance sera réformé en ce qu’il a rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL [Adresse 15] et par les époux [G] à l’encontre de M. [X] qui les a appelés en cause, une somme de 1000€ étant allouée de ce chef à chacune de ces parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [R] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par M. [X] à l’action de M. [R] tirées de la forclusion/prescription et du défaut de qualité à agir,
Déclare recevable l’action en relevé et garantie de M. [R] contre M. [X].
Déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [B], M. [X], le garage [Y] et la SARL Auto Contrôle Muretain devenue la SAS Auto Contrôle Occitanie,
Déboute en conséquence M. [X] de ses demandes dirigées contre les époux [G],
Déboute en conséquence les époux [G] de leurs demandes dirigées contre la SAS [Adresse 15];
Condamne M. [X] à payer tant à la SARL Camping cars Pierre qu’aux époux [G] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Condamne M. [X] à payer tant à la SARL [Adresse 16] qu’aux époux [G] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Condamne M. [R] à payer à la SARL Auto Contrôle Occitanie la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] à payer à M. [X] la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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